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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IV
LES PREUVES (Cann. 1526 – 1586)

 

CHAPITRE III
LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES

 

Art. 3
L'INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.

§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi.

§ 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend  impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.

Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins à moins que le juge, particulièrement dans les causes de bien privé, n'estime devoir les admettre.  Cependant, leurs avocats ou leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.

Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.

§ 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut les réunir, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.

Can. 1561 - L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose.

Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.          

§ 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532; si le témoin refuse de le prêter, il sera entendu sans serment.

Can. 1563 - Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.

Can. 1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause.

Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

§ 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin quelques points s'il estime que cela peut se faire sans danger.

Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu'ils auront apportées.

Can. 1567 - § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire  les  termes  mêmes employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l'objet du procès.

§ 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par leurs auteurs.

Can. 1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu'on ne l'exige pas ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est produit pendant l'interrogatoire des témoins.

Can. 1569 - § 1. À la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d'ajouter, supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.

§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.

Can. 1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, pourront être entendus à nouveau, à la demande d'une partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.

Can. 1571 - Tant les dépenses qu'ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une estimation équitable faite par le juge.