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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE V
LES CAUSES INCIDENTES (Cann. 1587 – 1597)

 

Can. 1587 - Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre le procès est soulevée une question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d'instance, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.

Can. 1588 - La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.

Can. 1589 - § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si au contraire elle doit, dès l'abord, être rejetée; et s'il l'admet, il décidera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

§ 2. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il décidera qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.

Can. 1590 - § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès contentieux oral seront observées, à moins que, étant donné son importance, le juge n'estime devoir faire autrement.

§ 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l'instructeur ou au président.

Can. 1591 - Tant que la cause principale n'est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.