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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE V
LES CAUSES INCIDENTES (Cann. 1587 – 1597)

 

CHAPITRE II
L'INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE

 

Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l'instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l'une des parties.

§ 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.

§ 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l'état où elle se trouve; un délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des preuves.

Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.