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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IX
LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L'ÉTAT (Cann. 1641 – 1648)

 

CHAPITRE I
LA CHOSE JUGÉE

 

Can. 1641 - Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée:

1 si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande;

2 si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le temps utile;

3 si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé;

4 si a été rendue une sentence définitive non susceptible d'appel, selon le can. 1629.

Can. 1642 - § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le can. 1645, § 1.

§ 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

Can. 1643 - Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, y compris les causes de séparation des époux.

Can. 1644 - § 1. Si, dans une cause concernant l'état des personnes, une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d'appel, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel.  Le tribunal d'appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.

§ 2. La demande au tribunal supérieur afin d'obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement ou que le tribunal d'appel, selon le can. 1650, § 3, n'ordonne de surseoir à l'exécution.