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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

DEUXIEME PARTIE
LE PROCÈS CONTENTIEUX

 

SECTION I
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE

 

TITRE IX
LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L'ÉTAT (Cann. 1641 – 1648)

 

CHAPITRE II
LA REMISE EN L'ÉTAT

 

Can. 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.

§ 2. L'injustice ne sera pas tenue pour manifestement  établie sauf si:

1 la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir;

2 des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire;

3 la sentence a été rendue du fait du dol de l'une des partie au préjudice de l'autre;

4 une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée;

5 la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.

Can. 1646 - § 1. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit  être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.

§ 2. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit  être  demandée au tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.

§ 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.

Can. 1647 - § 1. La demande de remise en l'état suspend, si elle n'a pas encore été commencée, l'exécution de la sentence.         

§ 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.

Can. 1648 - Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire.