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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIÈME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 1
LE FOR COMPÉTENT ET LES TRIBUNAUX

Can. 1671n § 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

§ 2. Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.

Can. 1672n Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi-domicile, 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves.

Can. 1673n § 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l'évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d'autres, selon les normes du droit.

§ 2. L'évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin.

§ 3. Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.

§ 4. L'évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l'évêque pour cette tâche; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent.

§ 5. Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3.

§ 6. Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438-1439 et 1444.


 

(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)