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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIEME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

 

CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 2
LE DROIT D'ATTAQUER LE MARIAGE

Can. 1674n § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage: 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.

§ 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

§ 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.


(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)