|  CODE DE DROIT CANONIQUE    LIVRE VIILES PROCÈS
   TROISIEME PARTIE QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX
    TITRE I LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)
     CHAPITRE ILES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE
 Art. 2LE DROIT D'ATTAQUER LE MARIAGE
 Can. 1674n  § 1.  Ont le droit d’attaquer le mariage: 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.  § 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.  § 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.  
 (n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe) Cf.  Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)                                     |