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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIÈME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 3
L’INTRODUCTION ET L'INSTRUCTION DE LA CAUSE

Can. 1675.n Le juge, avant d’accepter une cause, doit s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué, de sorte qu'il est impossible de rétablir la vie commune conjugale.

Can. 1676n § 1. Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judiciaire, s’il l’estime reposer sur quelque fondement, l'admettra et par un décret apposé à la fin du libelle, ordonnera qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, en lui donnant un délai de quinze jours pour exprimer son point de vue sur la demande.

§ 2. Passé ce délai, après avoir à nouveau averti, si et dans la mesure où il le juge opportun, l'autre partie à exprimer son point de vue, le défenseur du lien ayant été entendu, le Vicaire judiciaire déterminera par son décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée selon le procès ordinaire ou selon le procès plus bref en application des cann. 1683- 1687. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien.

§ 3. Si la cause doit être traitée en procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, décide la constitution du collège des juges ou d'un juge unique avec deux assesseurs, selon le can. 1673 § 4.

§ 4. Si le procès plus bref est décidé, le Vicaire judiciaire procédera selon le can. 1685.

§ 5. La formulation du doute doit déterminer le ou les chefs pour lesquels la validité du mariage est attaquée.

Can. 1677n § 1. Le défenseur du lien, les patrons des parties, et, s’il intervient dans le procès, aussi le promoteur de justice, ont le droit: 1° d’être présent à l'audition des parties, des témoins et des experts, étant sauve la prescription du can. 1559 ; 2° d’examiner les actes judiciaires, même non encore publiés, et prendre connaissance des documents produits par les parties.

§ 2. Les parties ne peuvent pas assister aux auditions indiquées au § 1, 1°.

Can. 1678n § 1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité de ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante ; elles sont à évaluer par le juge, tous les indices et adminicules ayant été soupesés, à moins qu’il n’y ait d'autres éléments qui les infirment.

§ 2. Dans les mêmes causes, la déposition d'un seul témoin peut faire pleinement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié qui dépose sur des choses effectuées d'office, ou si les circonstances de faits et de personnes le suggèrent.

§ 3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou anomalie de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.

§ 4. Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.

 


(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)