Index

Back Top Print

CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIÈME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

CHAPITRE I
LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 5
LE PROCÈS MATRIMONIAL PLUS BREF DEVANT L’ÉVÊQUE

Can. 1683n Il appartient à l’évêque diocésain lui-même de juger les causes de nullité de mariage par un procès plus bref à chaque fois que :

la demande est faite par les deux époux ou l'un d'entre eux, avec le consentement de l'autre;

reviennent des circonstances de faits et de personnes, soutenues par des témoignages ou des documents qui ne nécessitent pas des recherches ou une enquête plus approfondie et rendent manifeste la nullité.

Can. 1684n Le libelle par lequel est introduit le procès plus bref, en plus des éléments énumérés au can. 1504, doit :

1° énoncer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fonde la demande ;

indiquer les éléments de preuve qui peuvent être immédiatement recueillis par le juge;

joindre en annexe les documents sur lesquels se fonde la demande.

Can. 1685n Le Vicaire judiciaire, par le même décret qui détermine la formule du doute, l'instructeur et l’assesseur ayant été désignés, citera tous ceux qui doivent participer à la session qui sera célébrée dans les trente jours selon le can. 1686.

Can. 1686n L'instructeur recueillera les preuves, en une seule session si possible, et fixera un délai de quinze jours pour présenter les observations en faveur du lien et les plaidoiries en faveur des parties, s’il y en a.

Can. 1687n § 1. Ayant reçu les actes, l'évêque diocésain, après en avoir conféré avec l'instructeur et l’assesseur, ayant examiné les observations du défenseur du lien et, si il y en a, les plaidoiries des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, émet la sentence. Sinon, il renvoie l'affaire au procès ordinaire.

§ 2. Le texte entier de la sentence, avec l’exposé des motifs, doit être notifié au plus tôt aux parties.

§ 3. Contre la sentence de l'évêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine ; si la sentence a été rendue par le Métropolitain, l’appel se fait au suffragant le plus ancien ; et contre la sentence d'un autre évêque qui n'a pas d’autre autorité supérieure en dessous du Pontife Romain, l’appel se fait à l'évêque choisi par lui de manière stable.

§ 4. Si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le métropolitain ou l'évêque dont il est question au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le rejeter par décret dès l’abord ; mais si l'appel est accueilli, la cause est renvoyée à l'examen ordinaire du second degré.

 


(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage dans le Code de Droit Canonique (15 août 2015)