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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIEME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE I
LES PROCÈS MATRIMONIAUX (Cann. 1671 – 1707)

 

CHAPITRE III
LE PROCÈS POUR LA DISPENSE D'UN MARIAGE CONCLU ET NON CONSOMMÉ

 

Can. 1697 - Seuls les conjoints, ou un seul d'entre eux même contre le gré de l'autre, ont le droit de demander la grâce de la dispense d'un mariage conclu et non consommé.

Can. 1698 - § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'un juste motif pour concéder la dispense.

§ 2. La dispense, elle, n'est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 1699 - § 1. C'est l'Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit procéder à l'instruction du procès.

§ 2. Si, cependant, le cas proposé présente des difficultés spéciales d'ordre juridique ou moral, l'Évêque diocésain consultera le Siège Apostolique.

§ 3. Contre le décret par lequel l'Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège Apostolique.

Can. 1700 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1681, l'Évêque confiera l'instruction de ces procès, d'une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d'un autre diocèse, ou bien à un prêtre idoine.

§ 2. Si une demande judiciaire a été introduite en vue d'une déclaration de nullité de ce même mariage, l'instruction sera confiée au même tribunal.

Can. 1701 - § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

§ 2. L'avocat n'y est pas admis, mais l'Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au suppliant ou à la partie appelée, de recourir aux services d'un conseiller juridique.

Can. 1702 - Dans l'instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du mariage y seront observés pourvu qu'ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.

Can. 1703 - § 1. Il n'y a pas de publication des actes; cependant si, en raison des preuves apportées, le juge voit surgir un grave obstacle à la requête du suppliant ou aux exceptions soulevées par la partie appelée, il en avisera avec prudence la partie concernée.

§ 2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et lui fixer un délai pour présenter ses remarques.

Can. 1704 - § 1. L'instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport circonstancié à l'Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation que sur le juste motif de dispenser et l'opportunité d'accorder la grâce.

§ 2. Si l'instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en faveur du lien seront faites au même for, mais l'avis dont il s'agit au § 1 concerne l'Évêque qui a confié la cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la cause.

Can. 1705 - § 1. L'Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les observations du défenseur du lien.

§ 2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d'instruction est demandé, cela sera notifié à l'Évêque en indiquant les points sur lesquels l'instruction doit être complétée.

§ 3. Si le Siège Apostolique déclare que, d'après les conclusions, la non-consommation n'est pas prouvée, le conseiller juridique dont il s'agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes du procès, mais non l'avis de l'Évêque, afin d'apprécier si quelque chose d'important peut être ajouté pour une nouvelle présentation de la demande.

Can. 1706 - Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l'Évêque; celui-ci notifiera le rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de la réception du baptême, d'inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée.