CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE VII LES PROCÈS TROISIEME PARTIE QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX TITRE II LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L'ORDINATION SACRÉE (Cann. 1708 – 1712) Can. 1708 - Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné. Can. 1709 - § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle. § 2. Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres. Can. 1710 - Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre. Can. 1711 - Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial. Can. 1712 - Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations. |