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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIEME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE II
LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ DE L'ORDINATION SACRÉE  (Cann. 1708 – 1712)

 

Can. 1708 - Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.

Can. 1709 - § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

§ 2. Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres.

Can. 1710 - Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.

Can. 1711 - Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.

Can. 1712 - Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations.