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CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

TROISIEME PARTIE
QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX

 

TITRE III
LES MOYENS D'ÉVITER LES PROCÈS (Cann. 1713 – 1716)

 

Can. 1713 - Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d'un ou plusieurs arbitres.

Can. 1714 - Pour la transaction, le compromis et l'arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue.

Can. 1715 - § 1. Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui concernent le bien public, et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.   

§ 2. S'il s'agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l'exige.

Can. 1716 - § 1. Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage à moins qu'elle ne soit confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit, pour avoir valeur au for canonique, être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.

§ 2. Toutefois, si la loi civile admet que l'on puisse attaquer la sentence d'arbitrage devant le juge civil, cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au premier degré pour juger le litige.