Index

Back Top Print

CODE DE DROIT CANONIQUE

 

LIVRE VII
LES PROCÈS

 

QUATRIEME PARTIE
LE PROCÈS PÉNAL (Cann. 1717 – 1731)

 

CHAPITRE I
L'ENQUÊTE PRÉALABLE

 

Can. 1717 - § 1. Chaque fois que l'Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

§ 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

§ 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.

Can. 1718 - § 1. Quand les éléments réunis par l'enquête paraîtront suffisants, l'Ordinaire décidera:

1 si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine;

2 si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d'engager ce procès;

3 s'il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder par décret extrajudiciaire.

§ 2. L'Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s'agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision.

§ 3. Pour prendre les décrets dont il s'agit aux §§ 1 et 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.

§ 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l'Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.

Can. 1719 - Les actes et les décrets de l'Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui l'ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s'ils ne sont pas nécessaires au procès pénal.