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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

Normes complémentaires
à la Constitution Apostolique
Anglicanorum coetibus

 

 

Dépendance du Saint-Siège

Article 1

Chaque ordinariat dépend de la Congrégation pour la doctrine de la foi et conserve des liens étroits avec les autres dicastères romains, selon leur compétence.

 

Relation avec les conférences épiscopales et les évêques diocésains

Article 2

§ 1.L'ordinaire suit les directives de la conférence épiscopale nationale, dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes contenues dans la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus.

§ 2. L'ordinaire est membre de la conférence épiscopale respective.

Article 3

L'ordinaire, dans l'exercice de sa charge, doit conserver des liens étroits de communion avec l'évêque du diocèse dans lequel l'ordinariat est présent pour coordonner son action pastorale avec le plan pastoral du diocèse.

 

L'ordinaire

Article 4

§ 1. L'ordinaire peut être un évêque ou un prêtre nommé par le Pontife romain ad nutum Sanctae Sedis, sur la base de trois candidats présentés par le conseil de gouvernement. On lui applique les canons 383-388, 392-394 et 396-398 du Code de droit canonique.

§ 2. L'ordinaire a la faculté d'incardiner dans l'ordinariat les ministres anglicans entrés dans la pleine communion avec l'Eglise catholique et les candidats appartenant à l'ordinariat qu'il a promus aux ordres sacrés.

§ 3. Après avoir pris l'avis de la conférence épiscopale et obtenu l'accord du Conseil de direction et l'approbation du Saint-Siège, l'ordinaire, s'il en voit la nécessité, peut ériger des doyennés territoriaux, sous la direction d'un délégué de l'ordinariat et comprenant les fidèles de plusieurs paroisses personnelles.

Les fidèles de l'ordinariat

Article 5

§ 1. Les fidèles laïcs issus de la Communion anglicane qui désirent appartenir à l'ordinariat, après avoir fait la profession de foi et, compte tenu du can. 845, avoir reçu les sacrements de l'initiation, doivent être inscrits dans un registre spécial de l'ordinariat. Ceux qui ont été baptisés par le passé comme catholiques en dehors de l'ordinariat ne peuvent pas ordinairement être admis comme membres, à moins qu'ils ne soient membres d'une famille appartenant à l'ordinariat.

§2. Les fidèles laïcs et les membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, lorsqu'ils collaborent dans des activités pastorales ou caritatives, diocésaines ou paroissiales, dépendent de l'évêque diocésain ou du curé du lieu, l'autorité de ces derniers étant dans ce cas exercée de manière conjointe avec celle de l'ordinaire et du curé de l'ordinariat.

 

Le clergé

Article 6

§ 1. L'ordinaire, pour admettre des candidats aux ordres sacrés doit obtenir le consentement du conseil de direction. En considération de la tradition et de l'expérience ecclésiale anglicane, l'ordinaire peut présenter au Saint-Père la demande d'admission d'hommes mariés à l'ordination presbytérale dans l'ordinariat, après un processus de discernement fondé sur des critères objectifs et les nécessités de l'ordinariat. Ces critères objectifs sont déterminés par l'ordinaire, après avoir consulté la conférence épiscopale locale, et ils doivent être approuvés par le Saint-Siège.

§ 2. Ceux qui avaient été ordonnés dans l'Eglise catholique et qui ont ensuite adhéré à la Communion anglicane, ne peuvent pas être admis à l'exercice du ministère sacré dans l'ordinariat. Les clercs anglicans qui se trouvent dans des situations matrimoniales irrégulières ne peuvent pas être admis aux ordres sacrés dans l'ordinariat.

§ 3. Les prêtres incardinés dans l'ordinariat reçoivent les facultés nécessaires de l'ordinaire.

Article 7

§ 1. L'ordinaire doit assurer une rémunération adaptée aux clercs incardinés dans l'ordinariat et pourvoir à la sécurité sociale pour subvenir à leurs nécessités en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.

§ 2. L'ordinaire pourra convenir avec la conférence épiscopale de ressources éventuelles ou des fonds disponibles pour l'entretien du clergé de l'ordinariat.

§ 3. En cas de nécessité, les prêtres, avec l'autorisation de l'ordinaire, pourront exercer une profession séculière, compatible avec l'exercice du ministère sacerdotal (cf. C. de D.C., can. 286).

Article 8

§ 1. Les prêtres, bien que constituant le presbyterium de l'ordinariat, peuvent être élus membres du conseil presbytéral du diocèse dans le territoire duquel ils exercent le soin pastoral des fidèles de l'ordinariat (cf. C. de D.C. can. 498, 2).

§ 2. Les prêtres et les diacres incardinés dans l'ordinariat peuvent être, selon le mode déterminé par l'évêque diocésain, membres du conseil pastoral du diocèse sur le territoire duquel ils exercent leur ministère (cf. C. de D.C., can. 512, 1).

Article 9

§ 1. Les clercs incardinés dans l'ordinariat doivent être disposés à prêter leur aide au diocèse dans lequel ils ont leur domicile ou presque-domicile, partout où cela est considéré opportun pour le soin pastoral des fidèles. Dans ce cas, ils dépendent de l'évêque diocésain en ce qui concerne la responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.

§ 2. Dans le lieu et au moment où cela est considéré opportun, les clercs incardinés dans un diocèse ou un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, avec le consentement écrit respectivement de leur évêque diocésain ou de leur supérieur, peuvent collaborer au soin pastoral de l'ordinariat. Dans ce cas, ils dépendent de l'ordinaire en ce qui concerne la responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.

§ 3. Dans les cas prévus dans les paragraphes précédents doit être établie une convention écrite entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou le supérieur de l'institut de vie consacrée ou le modérateur de la société de vie apostolique, dans laquelle doivent être clairement établis les termes de la collaboration et tout ce qui concerne les moyens de vivre.

Article 10

§ 1. La formation du clergé de l'ordinariat doit atteindre deux objectifs: 1) une formation conjointe avec les séminaristes diocésains selon les circonstances locales; 2) une formation, en pleine harmonie avec la tradition catholique, sur les aspects du patrimoine anglican ayant une valeur particulière.

§ 2. Les candidats au sacerdoce recevront leur formation théologique avec les autres séminaristes dans un séminaire ou dans une faculté de théologie, sur la base d'un accord établi entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou les évêques intéressés. Les candidats peuvent recevoir une formation sacerdotale particulière selon un programme spécifique dans le même séminaire ou dans une maison de formation spécialement érigée, avec le consentement du Conseil de direction, pour la transmission du patrimoine anglican.

§ 3. L'ordinariat doit avoir sa Ratio institutionis sacerdotalis, approuvée par le Saint-Siège; chaque maison de formation devra rédiger son propre Règlement, approuvé par l'ordinaire (cf. C. de D.C., can. 242, 1).

§ 4. L'ordinaire ne peut accepter comme séminaristes que les fidèles qui font partie d'une paroisse personnelle de l'ordinariat ou ceux qui sont issus de la Communion anglicane et ont rétabli la pleine comunion avec l'Eglise catholique.

§ 5. L'ordinariat soigne la formation permanente de ses clercs, en tenant compte également de ce que prédisposent dans ce but, au niveau local, la conférence épiscopale et l'évêque diocésain.

 

Les évêques déjà anglicans

Article 11

§ 1. Un évêque déjà anglican et marié est éligible pout être nommé ordinaire. Dans ce cas, il est ordonné prêtre dans l'Eglise catholique et exerce dans l'ordinariat le ministère pastoral et sacramentel avec une pleine autorité juridictionnelle.

§ 2. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être appelé à assister l'ordinaire dans l'administration de l'ordinariat.

§ 3. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être invité à participer à des rencontres de la conférence des évêques du territoire respectif, de la même manière qu'un évêque émérite.

§ 4. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat et qui n'a pas été ordonné évêque dans l'Eglise catholique, peut demander au Saint-Siège l'autorisation d'utiliser les insignes épiscopaux.

 

Le Conseil de direction

Article 12

§ 1. Le Conseil de direction, en accord avec les statuts approuvés par l'ordinaire, possède les droits et les compétences qui, selon le Code de droit canonique, sont propres au conseil presbytéral et au collège des consulteurs.

§ 2. Outre ces compétences, l'ordinaire a besoin du consentement du Conseil de direction pour:

a. admettre un candidat aux ordres sacrés;
b. ériger ou supprimer une paroisse personnelle;
c. ériger ou supprimer une maison de formation;
d. approuver un programme de formation.

§ 3. L'ordinaire doit en outre entendre l'avis du Conseil de direction à propos des orientations pastorales de l'ordinariat et des principes inspirateurs de la formation des clercs.

§ 4. Le Conseil de direction a un vote délibératif:

a. pour former le groupe de trois noms à envoyer au Saint-Siège pour la nomination de l'ordinaire;
b. pour élaborer les propositions de changement des Normes complémentaires de l'ordinariat à présenter au Saint-Siège;
c. dans la rédaction des statuts du Conseil de direction, des statuts du conseil pastoral et du règlement des maisons de formation.

§ 5. Le Conseil de direction est formé selon les statuts du conseil. La moitié des membres est élue par les prêtres de l'ordinariat.

 

Le conseil pastoral

Article 13

§ 1. Le conseil pastoral, institué par l'ordinariat, exprime son avis à propos de l'activité pastorale de l'ordinariat.

§ 2. Le conseil pastoral, présidé par l'ordinaire, est réglementé par les statuts approuvés par l'ordinaire.

 

Les paroisses personnelles

Article 14

§ 1. Le curé peut être assisté dans le soin pastoral de la paroisse par un vicaire paroissial, nommé par l'ordinaire; dans la paroisse, doit être constitué un conseil pastoral et un conseil pour les affaires économiques.

§ 2. S'il n'y a pas de vicaire, en cas d'absence, d'empêchement ou de mort du curé, le curé du territoire où se trouve l'église de la paroisse personnelle, peut exercer, si nécessaire, ses facultés de curé de manière supplétive.

§ 3. Pour le soin pastoral des fidèles qui se trouvent dans le territoire de diocèses où n'a pas été érigée une paroisse personnelle, après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, l'ordinaire peut pourvoir par une presque-paroisse (cf. Code de droit canonique, can. 516, 1).

 

Le Souverain Pontife Benoît XVI, lors de l'audience accordée au soussigné cardinal-préfet, a approuvé les présentes Normes complémentaires à la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus, décidées par la session ordinaire de cette Congrégation, et il en a ordonné la publication.

 

Rome, du siège de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 4 novembre 2009, fête de saint Charles Borromée.

 

William Card. Levada
Préfet

X Luis F. Ladaria, S.J.
Archevêque titulaire de Thibica
Secrétaire

 

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