LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO
OMNIUM IN MENTEM
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI
APPORTANT DES VARIATIONS AU CODE DE DROIT CANONIQUE
La constitution apostolique Sacrae disciplinae leges [1], promulguée le 25 janvier 1983, a rappelé à l’attention de tous que l’Église, en tant que communauté à la fois spirituelle et visible, est ordonnée hiérarchiquement, a besoin de normes juridiques « pour que l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par Dieu, spécialement celle du pouvoir sacré et de l’administration des sacrements, puisse être adéquatement organisé ». Dans de telles normes, il est nécessaire que resplendissent toujours, d’une part, l’unité de la doctrine théologique et de la législation canonique et, d’autre part, l’utilité pastorale des prescriptions, par le moyen desquelles les dispositions ecclésiastiques sont ordonnées au bien des âmes.
Afin de garantir plus efficacement, et cette nécessaire unité doctrinale, et ce but pastoral, l’autorité suprême de l’Église, après avoir pesé les raisons, décide parfois les changements opportuns des normes canoniques, ou bien y introduit quelque nouveauté. Ceci est la raison qui nous conduit à rédiger la présente Lettre, qui concerne deux questions.
D’abord, dans les canons 1008 et 1009 du Code de Droit canonique, le sacrement de l’Ordre, on confirme la distinction essentielle entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel et, en même temps, on met en évidence la différence entre épiscopat, presbytérat et diaconat. Or donc, après avoir entendu les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, notre vénéré Prédécesseur Jean-Paul II établit qu’on devait modifier le texte du numéro 875 du Catéchisme de l’Église catholique, afin de réaffirmer plus adéquatement la doctrine sur les diacres de la constitution dogmatique Lumen gentium (n. 29) du Concile Vatican II. Nous aussi estimons que l’on doit perfectionner la norme canonique qui concerne cette même matière. Par conséquent, ayant entendu l’avis du Conseil pontifical pour les textes législatifs, nous établissons que les termes des susdits canons soient modifiés comme indiqué ci-après.
En outre, puisque les sacrements sont les mêmes pour toute l’Église, il est de la seule compétence de l’autorité suprême d’approuver et de définir les conditions requises pour leur validité, et aussi de déterminer ce qui concerne le rite qu’il faut observer dans leur célébration (cf. can. 841), toutes choses qui valent évidemment aussi pour la forme qui doit être observée dans la célébration du mariage, si au moins une des parties a été baptisée dans l’Église catholique (cf. can. 11 et 1108).
Le Code de Droit canonique établit toutefois que les fidèles, qui se sont séparés de l’Église par un « acte formel » ne sont pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage (cf. can. 1117), à la dispense de l’empêchement de disparité de culte (cf. can. 1086) et à la permission demandée pour les mariages mixtes (cf. can. 1124). La raison et la finalité de cette exception à la règle générale du can. 11 avaient pour but d’éviter que les mariages contractés par ces fidèles soient nuls pour défaut de forme, ou bien pour empêchement de disparité de culte.
Toutefois, l’expérience de ces années a montré, au contraire, que cette nouvelle loi a engendré de nombreux problèmes pastoraux. D’abord, il s’est avéré difficile de préciser la détermination et la configuration pratique, dans les cas individuels, de cet acte formel de séparation de l’Église, soit quant à sa substance théologique, soit quant à son aspect canonique. En outre, beaucoup de difficultés sont apparues tant dans l’action pastorale que dans la pratique des tribunaux. En effet, on constatait que la nouvelle loi semblaient naître, au moins indirectement, une certaine facilité ou, pour ainsi dire, une incitation à l’apostasie dans les endroits où les fidèles catholiques sont en nombre limité, ou bien là où sont en vigueur des lois matrimoniales injustes, qui établissent des discriminations entre les citoyens pour des raisons religieuses ; en outre, elle rendait difficile le retour de ces baptisés qui désiraient contracter un nouveau mariage canonique, après l’échec du précédent ; enfin, beaucoup de ces mariages devenaient de fait pour l’Église des mariages en quelque sorte clandestins.
Tout ceci ayant été considéré, et ayant évalué soigneusement les avis et des Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et du Conseil pontifical pour les textes législatifs, et aussi des Conférence épiscopales qui ont été consultées au sujet de l’utilité pastorale de conserver ou bien d’abroger cette exception à la règle générale du can. 11, il est apparu nécessaire d’abroger cette règle introduite dans le corps des lois canoniques actuellement en vigueur.
Nous décidons donc de supprimer dans ce même Code les mots : « et ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1117, « et ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1086 § 1, comme aussi « et qui ne l’a pas quittée par un acte formel » du can. 1124.
Par conséquent, en ayant entendu sur le fond, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le Conseil pontifical pour les textes législatifs et ayant demandé aussi l’avis de nos vénérables Frères les cardinaux de S.R.E. préposés aux Dicastères de la Curie romaine, nous établissons ce qui suit :
Art. 1. Le texte du can. 1008 du Code de Droit canonique est modifié de sorte que désormais il soit ainsi rédigé : « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu ».
Art. 2. Le can. 1009 du Code de Droit canonique aura désormais trois paragraphes, dans le premier et dans le second desquels on maintiendra le texte du canon en vigueur, tandis que pour le troisième est rédigé un nouveau texte de telle sorte que le can. 1009, § 3 dispose ce qui suit : « Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ».
Art. 3. Le texte du can. 1086 § 1 du Code de Droit canonique est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a pas été baptisée ».
Art. 4. Le texte du can. 1117 du Code de Droit canonique est ainsi modifié : « la forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage est baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2 ».
Art. 5. Le texte du can. 1124 du Code de Droit canonique est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente ».
Tout ce que nous avons décidé par cette Lettre apostolique en forme de Motu proprio, nous ordonnons qu’il ait une valeur pleine et ferme, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention particulière, et qu’il soit publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, près de saint Pierre, le 26 du mois d’octobre de l’an 2009, cinquième de notre pontificat.
BENOÎT PP. XVI
[1] DC 1983, n. 1847, p. 244-247.
(Texte original latin dans l’Osservatore Romano du 16 décembre 2009.
Documentation Catholique 18 avril 2010. N° 2444, p. 362-363.
Version française de la Salle de presse du Saint-Siège revue par le P. Marcel Neusch pour la DC.)
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