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LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS FORME DE « MOTU PROPRIO »

DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS

« AUTHENTICUM CHARISMATIS »

PAR LAQUELLE EST MODIFIE LE CAN. 579 DU CODE DE DROIT CANONIQUE

  

«Un signe clair de l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous» (Exhortation ap. Evangelii gaudium, n. 130). Les fidèles ont le droit d’être avertis par leurs pasteurs de l’authenticité des charismes et de la fiabilité de ceux qui se présentent comme fondateurs.

Le discernement sur l’ecclésialité et la fiabilité des charismes est une responsabilité ecclésiale des pasteurs des Eglises particulières. Elle s’exprime dans la prise en charge attentionnée de toutes les formes de vie consacrée et, en particulier, dans la tâche décisive d’évaluer l’opportunité d’ériger de nouveaux instituts de vie consacrée et de nouvelles sociétés de vie apostolique. Il est juste de répondre aux dons que l’Esprit suscite dans l’Eglise particulière, en les accueillant généreusement par l’action de grâces; en même temps, il faut éviter que l’on ne voie «surgir imprudemment des instituts inutiles ou dépourvus de la vigueur indispensable» (Conc. œcum. Vat. II, Décret Perfectae caritatis, n. 19).

Il revient au Siège apostolique d’accompagner les pasteurs dans le processus de discernement menant à la reconnaissance ecclésiale d’un nouvel institut ou d’une nouvelle société de droit diocésain. L’exhortation apostolique Vita consecrata affirme que la vitalité des nouveaux instituts et sociétés «doit être confirmée par l’autorité de l’Eglise, à laquelle il revient de procéder aux évaluations nécessaires, tant pour éprouver l’authenticité de la finalité qui les a inspirés que pour éviter la multiplication excessive d’institutions similaires, avec le risque d’une fragmentation nocive en groupes trop petits» (n. 12). Les nouveaux instituts de vie consacrée et les nouvelles sociétés de vie apostolique doivent donc être officiellement reconnus par le Siège apostolique, à qui seul revient le jugement définitif.

L’acte d’érection canonique de la part de l’évêque dépasse le seul cadre diocésain et le rend pertinent dans l’horizon plus large de l’Eglise universelle. En effet, de par sa nature même, tout institut de vie consacrée ou société de vie apostolique, bien que né dans le contexte d’une Eglise particulière, «en tant que don à l’Eglise, […] n’est pas une réalité isolée ni marginale, mais […] lui appartient intimement. [La vie consacrée] est au cœur de l’Eglise comme un élément décisif de sa mission» (Lettre aux personnes consacrées, III, 5).

Dans cette optique, je dispose la modification du can. 579, qui est remplacé par le texte suivant:

Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.

J’ordonne que ce qui est décidé par cette Lettre apostolique sous forme de Motu proprio, soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute disposition contraire même digne d’une mention spéciale, et soit promulgué par la publication dans L’Osservatore Romano, entrant en vigueur le 10 novembre 2020 et ensuite publié dans le bulletin officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Donné au Latran, le 1er novembre de l’année 2020, en la solennité de la Toussaint, la huitième de mon pontificat.

François

 


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