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LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS FORME DE «MOTU PROPRIO»

SPIRITUS DOMINI

DU SOUVERAIN PONTIFE

FRANÇOIS

SUR LA MODIFICATION DU CAN. 230 § 1 DU CODE DE DROIT CANONIQUE
EN CE QUI CONCERNE L'ACCES DES PERSONNES DE SEXE FEMININ AU MINISTERE INSTITUE
DU LECTORAT ET DE L'ACOLYTAT.

 

L'Esprit du Seigneur Jésus, source éternelle de la vie et de la mission de l'Eglise, distribue aux membres du Peuple de Dieu les dons qui permettent à chacun, de façon diverse, de contribuer à l'édification de l'Eglise et à l'annonce de l'Evangile. Ces charismes, appelés ministères dans la mesure où ils sont publiquement reconnus et institués par l'Eglise, sont mis à la disposition de la communauté et de sa mission de façon stable.

 Dans certains cas, cette contribution ministérielle trouve son origine dans un sacrement spécifique, l'Ordre sacré. Tout au long de l'histoire, d'autres charges ont été instituées dans l'Eglise et confiées à travers un rite liturgique non sacramentel à des fidèles, en vertu d'une forme particulière d'exercice du sacerdoce baptismal, et pour aider le ministère spécifique des évêques, des prêtres et des diacres.

Selon une vénérable tradition, la réception des «ministères laïcs», que saint Paul VI réglementa dans le Motu Proprio Ministeria quaedam (17 août 1972), précédait en tant que préparation la réception du sacrement de l'Ordre, même si ces ministères étaient conférés à d'autres fidèles de sexe masculin ayant l'idonéité requise.

 Certaines assemblées du synode des évêques ont souligné la nécessité d'approfondir ce thème sur le plan doctrinal, afin qu'il réponde à la nature des charismes sus-mentionnés et aux exigences des temps, en offrant un soutien opportun au rôle d'évangélisation qui revient à la communauté ecclésiale.

En réponse à ces recommandations, un développement doctrinal a été atteint ces dernières années, qui a mis en évidence le fait que certains ministères institués par l'Eglise ont pour fondement la condition commune du baptisé et du sacerdoce royal reçu dans le sacrement du baptême; ceux-ci sont distincts, dans leur essence, du ministère ordonné reçu avec le sacrement de l'Ordre. En effet, une pratique consolidée dans l'Eglise latine a également confirmé que ces ministères laïcs, étant fondés sur le sacrement du Baptême, peuvent être confiés à tous les fidèles qui ont l'idonéité requise, de sexe masculin ou féminin, selon ce qui est déjà implicitement prévu par le can. 230 § 2.

Par conséquent, après avoir consulté les dicastères compétents, j'ai décidé de modifier le can. 230 § 1 du Code de droit canonique . Je dispose donc que le can. 230 § 1 du Code de droit canonique soit rédigé à l'avenir de la façon suivante:

«Les laïcs qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères du lectorat et de l’acolytat; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise».

Je dispose également la modification des autres dispositions, ayant force de loi, qui se réfèrent à ce canon.

J'ordonne que ce qui a été décidé par cette Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, soit appliqué de manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même digne d'une mention spéciale, et soit promulgué à travers sa publication dans L’Osservatore Romano, entrant en vigueur le même jour, et ensuite publié dans le bulletin officiel des Acta Apostolicae Sedis .

François

 


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