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S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

 

RÉPONSES À DES DOUTES SOULEVÉS
SUR L’APPROBATION DES LIVRES DESTINÉS À LA CATÉCHÈSE

 

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a répondu à des questions posées par la Congrégation pour le Clergé et par la Conférence épiscopale de France, concernant les ouvrages destinés à la catéchèse. Les réponses, envoyées d’une part au Cardinal Oddi et d’autre part à Mgr Vilnet, sont précédées d’un préambule identique*.

 

Lettre au Cardinal Silvio Oddi,
Préfet de la Congrégation pour le Clergé

le 7 juillet 1983

Monsieur le Cardinal,

Par lettre en date du 2 juillet 1982, vous avez présenté à notre Congrégation cinq questions relatives à l’interprétation des dispositions du décret Ecclesiae Pastorum, art. 4, sur l’approbation des ouvrages destinés à la catéchèse.

Ce problème a été soumis à l’étude des Consulteurs et des Cardinaux membres de notre Dicastère, qui l’ont examiné dans leurs réunions du 23 mars et du 22 juin. Les décisions ont été ensuite approuvées par le Saint-Père au cours des Audiences du 26 mars et du 1er juillet.

J’ai l’honneur de remettre maintenant à Votre Éminence les réponses aux cinq questions de la S. Congrégation pour le Clergé, précédées d’un préambule expressément voulu par les éminentissimes Cardinaux, dans le but de rappeler les principes fondamentaux dont s’inspirent ces réponses (cf. Annexe).

Avec mes sentiments respectueux, j’assure Votre Éminence de mon profond dévouement dans le Seigneur.

Joseph Cardinal RATZINGER
Préfet

 

Note préliminaire commune

Avant de répondre à la question posée, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi estime opportun d’indiquer les principes généraux d’ordre doctrinal, juridique et pastoral énoncés notamment dans :

- Directoire catéchétique général de la S. Congrégation pour le Clergé, du 11 avril 1971 (AAS 64, 1972, p. 173) ;

- Le décret Ecclesiae Pastorum de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 19 mars 1974, art. 4, § 1 (AAS 67, 1975, p. 283) ;

- La Réponse de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 25 juin 1980 (AAS 72, 1980, p. 756) ;

- Le canon 775 du nouveau Code de droit canonique (CIC).

1. « Le Pontife romain jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes... En sa qualité de pasteur de tous les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l’Église universelle et le bien de chacune des Églises, il possède sur toutes les Églises la primauté du pouvoir ordinaire » (Concile Vatican II, Décret Christus Dominus, n. 2 ; nouveau CIC, can. 331).

À ce titre, il détermine pour l’Église universelle des normes en matière de catéchèse, qui, en application du Concile Vatican II, ont été énoncées dans la Directorium catechisticum generale (AAS 64, 1972, 97-176) et rappelées pour une bonne part dans l’Exhortation apostolique Catechesi tradendae.

2. « Les évêques, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres comme pasteurs des âmes; ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Pontife romain et sous son autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ... Aussi ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs » (Christus Dominus, n. 2 ; cf. nouveau CIC, can. 375).

Comme le Souverain Pontife pour l’Église universelle, chaque évêque pour son Église particulière exerce immédiatement, en vertu du ius divinum, le pouvoir d’enseigner (munus docendi). Aussi est-il, dans son diocèse, la première autorité responsable de la catéchèse dans le respect des prescriptions du Siège apostolique (cf. can. 775, § 1 du nouveau CIC ; cf. également can. 827, § 1 ; Catechesi tradendae, n. 63).

3. La Conférence épiscopale est « une assemblée dans laquelle les prélats d’une nation ou d’un territoire exercent conjointement leur charge pastorale, en vue de promouvoir davantage le bien que l’Église offre aux hommes, en particulier par des formes et des méthodes d’apostolat convenablement adaptées aux circonstances » (Christus Dominus, n. 38 ; nouveau CIC, can. 447).

Elle détient les pouvoirs qui lui sont reconnus par le droit (cf. Christus Dominus, n. 38, § 4 ; can. 455 du nouveau CIC) et ne peut déléguer son pouvoir législatif aux commissions ou autres organismes créés par elle (cf. Réponse de la Commission d’interprétation des décrets du Concile Vatican II, 10 juin 1966) (8).

En ce qui concerne la catéchèse, demeurant sauf le droit propre de chaque évêque (cf. can. 775, § 1 ; can. 827, § 1 du nouveau CIC), il est de la compétence de la Conférence épiscopale, si cela semble utile, de faire éditer, avec l’approbation du Siège apostolique, des catéchismes pour son propre territoire (cf. can. 775, § 2 du nouveau CIC ; Directorium catechisticum generale, n. 119 et 134).

4. L’action pastorale catéchétique doit se réaliser d’une manière efficace et coordonnée dans le cadre d’une région, d’une nation ou même de plusieurs nations qui appartiennent à une même zone socioculturelle.

Ceci implique – dans le respect des compétences précédemment rappelées – une nécessaire entente entre évêques diocésains et Siège apostolique, dans une action commune à la fois fraternelle et respectueuse du principe de la collégialité.

 

Questions de la S. Congrégation pour le Clergé

Question I - Après le décret « au sujet de la vigilance des pasteurs de l’Église sur les livres » (AAS 67, 1975, p. 283) et la précision ultérieure de la S. Congrégation pour la Doctrine de la foi avec la réponse au doute concernant l’art. 4 (AAS 72, 1980, p. 756), les Conférences épiscopales nationales ou régionales peuvent-elles publier des catéchismes nationaux ou régionaux et des documents catéchétiques ayant valeur sur un plan extra-diocésain sans l’approbation préalable du Saint-Siège ?

Réponse : Négative.

Observations :

Voir la réponse à un doute de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, citée dans la question, en conformité avec les n. 119 et 134 du Directoire catéchétique général et surtout avec le canon 775 du nouveau Code de droit canonique : « Il appartient à la Conférence épiscopale, si elle le juge utile, de pourvoir à la publication de catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège apostolique ».

Question II - Sans l’approbation préalable du Saint-Siège, les Conférences épiscopales peuvent-elles proposer et diffuser des catéchismes au niveau national pour « la consultation et l’expérimentation » ?

Réponse : Négative.

Observations :

a) En ce qui concerne l’expérimentation : on ne peut admettre la publication de catéchismes « ad experimentum » : les catéchismes destinés à une nation entière doivent présenter déjà quant au contenu et à la méthode une valeur éprouvée qui assure le caractère autorisé et stable convenant à la catéchèse. Cela n’exclut pas cependant les expériences particulières précédant la publication, dont il s’agit au n. 119, § 2, du Directoire catéchétique (AAS 64, 1972, p. 166).

b) En ce qui concerne la consultation : le concept de catéchismes « pour consultation » appellerait davantage de précisions. Mais s’il s’agit d’une œuvre catéchétique de consultation destinée à une nation entière, et proposée par la Conférence épiscopale, les règles ci-dessus sont valables (cf. I).

Question III - Les Ordinaires diocésains, pris individuellement, qui ont donné un avis favorable pour un catéchisme national peuvent-ils donner l’imprimatur à des catéchismes particuliers, lorsque ceux-ci sont sûrs dans leur contenu et clairs dans leur exposition ?

Réponse : Affirmative.

Question IV - Une Commission épiscopale peut-elle avoir l’autorité permanente d’approuver ou de ne pas approuver des catéchismes au niveau national ou pour tel ou tel diocèse ?

Réponse : Négative.

Observations :

La responsabilité de pourvoir à la publication de catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège apostolique appartient collégialement à la Conférence épiscopale. Une Commission épiscopale peut être chargée, même de façon stable, de préparer le matériel catéchétique, restant toujours sauf le droit de la Conférence épiscopale, dans son ensemble, de décider si elle l’accepte ou non, et, lorsqu’il s’agit de catéchismes nationaux, si elle les présentera ou non à l’approbation du Saint-Siège.

Une telle décision, qui relève de l’instruction catéchétique, placée justement dans le nouveau Code dans le livre II, Du pouvoir d’enseigner, rentre dans le cadre du pouvoir législatif de la Conférence épiscopale, et, en tant que telle, doit être adoptée par une majorité qualifiée conformément au canon 455, § 2, et ne peut être déléguée (cf. la réponse à un doute de la Commission pontificale pour l’interprétation des décrets du Concile, du 24 mai 1966 : AAS 60, 1968, 361). D’autre part, selon le canon 29, les décrets généraux sont des lois proprement dites.

Question V - Outre le catéchisme officiel, peut-on utiliser d’autres catéchismes dûment approuvés par l’Autorité ecclésiastique ?

Réponse : Affirmative en ce sens que :

1. pour la catéchèse faite sous l’autorité de l’évêque dans les paroisses et les écoles, on doit utiliser les catéchismes approuvés et adoptés comme textes officiels par l’évêque lui-même ou par la Conférence épiscopale ;

2. d’autres catéchismes approuvés par l’autorité ecclésiastique peuvent être employés comme moyens auxiliaires.

***

Lettre à Mgr Vilnet,
Président de la Conférence épiscopale française

le 7 juillet 1983

Excellence,

Par lettre en date du 3 août 1982, vous avez soumis officiellement à notre Congrégation une question relative à l’interprétation des dispositions sur l’Imprimatur des ouvrages de catéchèse, énoncées par l’article 4 du décret Ecclesiae Pastorum.

Cette question a été soumise à l’examen des Consulteurs et Cardinaux Membres de notre Dicastère, qui l’ont traitée respectivement lors de leurs réunions des 23 mars et 22 juin dernier. L’approbation des décisions a été donnée par le Saint-Père au cours des Audiences des 16 mars et 1er juillet.

Je suis maintenant en mesure de vous communiquer la réponse à la question posée (cf. Annexe). Comme vous le verrez, elle est précédée d’un préambule, expressément voulu par les éminentissimes cardinaux, qui rappelle les principes fondamentaux dont elle découle.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de mes sentiments de très respectueux dévouement dans le Seigneur.

Joseph Cardinal RATZINGER
Préfet

Fr. Jérôme HAMER, O.P.
Archevêque tit. de Lorium
Secrétaire

 

Question de la Conférence épiscopale française

L’article 4, § 1 du décret Ecclesiae Pastorum implique-t-il que l’Ordinaire du lieu ou la Conférence épiscopale doivent tenir compte qu’un livre est destiné à usage catéchétique lorsqu’ils sont sollicités de lui donner l’approbation prévue par ce décret ?

En effet, certains auteurs ou éditeurs qui préparent des livres à contenu et destination de « catéchismes » arguent de l’article 1 du décret Ecclesiae Pastorum pour urger de l’Évêque compétent l’« approbation » prévue en cet article, si les livres en question ne contiennent rien de contraire à la foi et aux mœurs, indépendamment de toute appréciation de la valeur de son contenu pour usage catéchétique. Ils estiment que la concession de l’imprimatur même pour des livres à contenu catéchétique et destinés à cet usage est un « droit » de l’impétrant et conséquemment un « devoir » de la part de l’Évêque concerné.

R. Affirmative iuxta mentem, à savoir:

a) si l’approbation est demandée pour la seule publication d’un catéchisme, sans qu’elle signifie l’adoption du livre comme texte officiel pour la catéchèse diocésaine, elle doit être donnée selon les critères qui règlent d’une manière générale la censure préalable des livres à soumettre au jugement de l’Ordinaire, c’est-à-dire en tenant compte avant tout de l’orthodoxie du contenu et des normes ecclésiastiques universelles concernant la catéchèse (nouveau CIC, can. 823, § 1 ; 830 § 2 Directorium catechisticum generale, 11. 119 ; proœmium § 6).

b) Si l’approbation est demandée pour des catéchismes destinés à la catéchèse officielle du diocèse, en plus de l’orthodoxie du contenu et des normes universelles de la catéchèse, l’Ordinaire tiendra compte également des règles particulières édictées par lui-même en fonction des besoins concrets du diocèse (nouveau CIC, can. 775, § 1) et des normes fixées par la Conférence épiscopale et approuvées par le Saint-Siège (Directorium catechisticum generale, n. 134).

* AAS 76 (1984), 45-52 ; textes en italien et en français dans L’Osservatore Romano du 29 octobre 1983.

   

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