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DÉCRET
CHRISTUS DOMINUS
SUR LA CHARGE PASTORALE DES ÉVÊQUES
INTRODUCTION
1. Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant, venu pour sauver son peuple du péché
(1) et pour sanctifier tous les hommes, comme il fut lui-même envoyé par le
Père, ainsi envoya-t-il ses Apôtres (2) : il les sanctifia, en leur donnant le
Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent
que les hommes soient sauvés, "en vue de l'édification du Corps du Christ" (Eph.
4, 12), l'Eglise.
2. Dans cette Eglise du Christ, le Pontife Romain, comme successeur de Pierre,
à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit,
par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la
charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles,
envoyé pour assurer le bien commun de l'Eglise universelle et le bien de chacune
des Eglises, il possède sur toutes les Eglises la primauté du pouvoir
ordinaire.
Les Evêques eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres comme
pasteurs des âmes (3): ils ont été envoyés (4) pour assurer, en union avec le
Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'oeuvre du Christ,
Pasteur éternel. Car le Christ donna aux Apôtres et à leurs successeurs l'ordre
et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans
la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par Esprit-Saint qui leur a été
donné, les Évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la
foi, Pontifes et Pasteurs(5).
3. Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la
consécration épiscopale (6), les Evêques, participant à la sollicitude de
toutes les Eglises, l'exercent - pour ce qui est du magistère et du
gouvernement - à l'égard de l'Eglise universelle de Dieu, tous unis en un
Collège ou Corps, en communion avec te Souverain Pontife et sous son
autorité. Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du
troupeau remis à leurs soins, chacun prenant en charge l'Eglise particulière
qui lui est confiée ou plusieurs parfois pourvoyant ensemble aux besoins
communs de diverses Eglises. C'est pourquoi le Saint Concile, tenant compte
notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos
jours (7), et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale
des Evêques, a décidé ce qui suit.
CHAPITRE PREMIER
LES ÉVÊQUES ET L'ÉGLISE UNIVERSELLE
I - Rôle des évêques à l'égard de l'Eglise universelle
Exercice du pouvoir du Collège des Evêques
4. Les Evêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur
communion hiérarchique avec le Chef et les membres du Collège sont établis
membres du Corps épiscopal (1). "L'ordre des Evêques qui succède au collège
apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans
lequel se perpétue le Corps apostolique constitue, lui aussi, on union avec
le Pontife romain, son Chef, et jamais en dehors de ce Chef, le sujet d'un
pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise universelle, pouvoir cependant qui
ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain" (2). Ce pouvoir
s'exerce "solennellement dans le Concile Oecuménique" (3); aussi le Saint
Concile décide-t-il que tous les Evêques, en qualité de membres du Collège
épiscopal, ont le droit de participer au Concile oecuménique. "Ce même
pouvoir collégial peut être exercé en union avec le Pape par les Evêques
résidant dans le monde entier, pourvu que le Chef du Collège les appelle à
agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des
Evêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un
véritable acte collégial" (4).
Le Conseil ou Synode d'Evêques
5. Les Evêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et
des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur
suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un Conseil, qui a reçu
le nom de Synode des Evêques (5). Et du fait qu'il travaille au nom de tout
l'Episcopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les
Evêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise
universelle (6).
Les Evêques participent au souci de toutes les Eglises
6. Successeurs légitimes des Apôtres et membres du Collège
épiscopal, les Evêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se
montrer soucieux de toutes les Eglises; en vertu de l'institution divine et
des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux en effet est responsable
de l'Eglise avec les autres Evêques (7). Qu'ils aient en particulier le
souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été
annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit nombre de prêtres,
les fidèles sont en danger de s'éloigner des commandements de la vie
chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même.
Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les oeuvres
d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par
les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres
capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et
les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer,
dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres dans ces missions ou ces
diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire.
En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les Evêques
doivent penser à tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse,
mais encore de ceux des autres Eglises particulières, puisqu'elles sont des
parties de l'unique Eglise du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à
soulager, selon leurs possibilités, les désastres dont d'autres diocèses ou
d'autres régions ont à souffrir.
Charité active envers les Evêques persécutés
7. Par-dessus tout qu'ils entourent d'un coeur fraternel ces
Prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de calomnies et de
tourments, détenus en prison ou empêchés d'exercer leur ministère; qu'ils
fassent preuve à leur égard d'un authentique et actif dévouement en vue
d'adoucir et d'alléger par la prière et l'action les souffrances de leurs
confrères.
II - Les évêques et le Siège apostolique
Pouvoir des Evêques dans leur propre diocèse
8. a) Les Evêques, en tant que successeurs des Apôtres, ont
de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire,
propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant
sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife Romain a, en
vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre
Autorité.
b) Chaque Evêque diocésain a la faculté de dispenser de la
loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il
exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la
dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale
ait été faite par l'Autorité suprême de l'Eglise.
Les Dicastères de la Curie romaine
9. Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et
immédiat sur l'Eglise universelle, le Pontife Romain se sert des Dicastères
de la Curie romaine; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci
remplissent leur charge pour le bien des Eglises et le service des
Pasteurs.
Les Pères du Saint Concile souhaitent que ces Dicastères, qui
certes ont apporté au Pontife romain et aux Pasteurs de l'Eglise une aide
magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec
les besoins des temps, des pays et des Rites, notamment en ce qui concerne
leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et
la coordination de leurs travaux (8). Ils souhaitent pareillement que,
compte tenu de la propre charge pastorale des Evêques, la fonction des
Légats du Pontife Romain soit déterminée de façon plus nette.
Les Membres et les Officiers des Dicastères
10. En outre, du fait que ces Dicastères ont été établis pour
le bien de l'Eglise universelle, on souhaite que leurs Membres, leur
personnel et leurs Consulteurs - et de même les Légats du Pontife Romain -
soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les diverses
contrées de l'Eglise. C'est ainsi que les administrations ou organes
centraux de l'Eglise catholique présenteront un caractère véritablement
universel.
On forme également le voeu que parmi les Membres des
Dicastères soient admis aussi quelques Evêques, surtout diocésains, qui
puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la
mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Eglises. Enfin, les Pères
du Concile estiment très utile que ces mêmes Dicastères entendent davantage
des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en
sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle qui
leur revient.
CHAPITRE II
LES ÉVÊQUES ET LES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU DIOCÈSES
I - Les évêques diocésains
Notion du diocèse et rôle des Evêques dans leur diocèse
11. Un diocèse est une portion du Peuple de Dieu, confiée à
un Evêque pour qu'avec l'aide de son
presbyterium il en soit le pasteur: ainsi le diocèse lié à son pasteur
et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Evangile et à
l'Eucharistie, constitue une Eglise particulière en laquelle est vraiment
présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique. Chaque Evêque à qui a été confié le soin d'une Eglise
particulière, paît ses brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du
Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat,
exerçant à leur égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner.
Il doit cependant reconnaître les droits légitimes des Patriarches ou des
autres Autorités hiérarchiques (1).
Que les Evêques s'appliquent à leur charge apostolique comme
des témoins du Christ devant tous les hommes, non seulement prenant soin de
ceux qui suivent déjà le Prince des Pasteurs, mais se consacrant aussi de
tout coeur à ceux qui dévièrent en quelque manière du chemin de la vérité ou
qui ignorent l'Evangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi
agiront-ils jusqu'au moment où tous enfin marcheront "en toute bonté,
justice et vérité" (Eph. 5, 9).
La charge d'enseignement
12. Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les
Evêques annoncent aux hommes l'Evangile du Christ, - cette charge l'emporte
sur les autres si importantes soient-elles (2) - et, dans la force de
l'Esprit, qu'ils les appellent à la foi ou les confirment dans la foi
vivante; qu'ils leur proposent le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire
ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ Lui-même, et qu'ils
leur montrent de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à Dieu
et par là même obtenir le salut éternel (3).
Les Evêques doivent en outre montrer aux hommes que, selon le
dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les
institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes, et qu'en
conséquence elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à
l'édification du Corps du Christ.
Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Eglise, combien
il faut estimer la personne humaine, sa liberté et sa vie corporelle
elle-même; la famille, son unité et sa stabilité, la procréation et
l'éducation des enfants; la société civile avec ses lois et ses professions;
le labeur et le loisir, les arts et les techniques; la pauvreté et la
richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves questions
concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur
juste distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous
les peuples (4).
La manière de proposer la doctrine chrétienne
13. Les Evêques doivent proposer la doctrine chrétienne d'une
façon adaptée aux nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux
difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes; il leur faut
veiller sur cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et
à la répandre. Dans sa transmission, qu'ils manifestent la sollicitude
maternelle de l'Eglise à l'égard de tous les hommes, fidèles ou non, et
qu'ils accordent une particulière attention aux pauvres et aux petits, que
le Seigneur les a envoyés évangéliser.
Puisqu'il appartient à l'Eglise d'engager le dialogue avec la
société humaine au sein de laquelle elle vit (5), c'est au premier chef la
tâche des Evêques d'abord d'aller aux hommes et de demander et promouvoir le
dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si l'on veut qu'y soient toujours
unies la vérité à la charité, l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se
distingue par la clarté du langage en même temps que par l'humilité et la
bonté, par une prudence convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci,
favorisant l'amitié, unit naturellement les esprits (6).
Pour annoncer la doctrine chrétienne il faut user des moyens
variés, qui sont aujourd'hui à notre disposition: avant tout, la prédication
et l'enseignement catéchétique qui tiennent toujours la première place;
également la présentation de la doctrine dans les écoles et les académies,
par des conférences et des réunions de tout genre; enfin sa diffusion par
des déclarations publiques faites à l'occasion de certains événements, ainsi
que par la presse et les divers instruments de communication sociale qu'il
importe absolument d'utiliser pour annoncer l'Evangile du Christ (7).
L'enseignement catéchétique
14. Les Evêques veilleront à ce que l'enseignement
catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante,
explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un
soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux
adultes. Dans cet enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui
conviennent non seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au
caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions de vie des auditeurs; cet
enseignement sera fondé sur la Sainte Ecriture, la Tradition, la Liturgie,
le Magistère et la vie de l'Eglise. En outre, les Evêques seront attentifs à
ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur tâche: ils devront bien
connaître la doctrine de l'Eglise et apprendre, dans la théorie comme dans
la pratique, les lois de la psychologie et les disciplines de la pédagogie.
Les Evêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le
catéchuménat des adultes.
La mission de sanctifier qu'ont les Evêques
15. Dans l'exercice de leur charge de sanctifier, les Evêques
se rappelleront qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour
intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin
d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Les Evêques jouissent,
en effet, de la plénitude du sacrement de l'Ordre; c'est d'eux que, dans
l'exercice de leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres: les
premiers ont été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du Nouveau
Testament pour être de Prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal; les
seconds, ordonnés en vue du ministère, servent le Peuple de Dieu en
communion avec l'Evêque et son presbyterium. C'est pourquoi les Evêques sont
les principaux dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les
organisateurs et les gardiens de tonte la vie liturgique dans l'Eglise qui
leur est confiée (8).
Les Evêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles
connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par
l'Eucharistie, en sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l'unité
de la charité du Christ (9); "assidus à la prière et au ministère de la
parole" (Act. 6. 4), les Evêques travailleront à obtenir que tous
ceux dont ils ont reçu la charge soient unanimes dans la prière (10), et que
par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour
le Seigneur des témoins fidèles.
Maîtres de perfection, les Evêques s'efforceront de faire
progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun
selon sa vocation particulière (11), se souvenant toutefois de leur propre
devoir de montrer l'exemple de la sainteté. par leur charité, leur humilité
et la simplicité de leur vie. Qu'ils sanctifient ainsi les Eglises qui leur
sont confiées, pour qu'en elles soient pleinement manifestés les sentiments
de l'Eglise universelle du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus
possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les
vocations missionnaires.
La charge qui incombe aux Evêques de gouverner et de
paître
16. Dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que
les Evêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent (12), de
bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de
vrais pères, qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers
tous et dont l'autorité reçue d'En haut rencontre une adhésion unanime et
reconnaissante. Ils rassembleront et animeront toute la grande famine de
leur troupeau, en sorte que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et
agissent dans une communion de charité.
Pour en devenir vraiment capables, les Evêques, "prêts à
toute oeuvre bonne" (2 Tim. 2, 21) et "endurant tout pour les élus"
(2 Tim. 2, 10), doivent régler leur vie de manière à correspondre aux
nécessités de leur temps.
Que les Evêques entourent les prêtres d'une charité
particulière, puisqu'ils assument pour une part leurs charges et leurs
soucis et qu'ils s'y consacrent chaque jour avec tant de zèle; il leur faut
les traiter comme des fils et des amis(13), être prêts à les écouler,
entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir ainsi la
pastorale d'ensemble du diocèse tout entier.
Les Evêques doivent se soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de
leurs prêtres pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et
d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les Evêques
encourageront des institutions et organiseront des rencontres partículières, en
vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en temps soit pour des
exercices spirituels plus prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour
l'approfondissement de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques,
surtout de l'Ecriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus
importantes, et des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les Evêques doivent
entourer d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou
d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point.
Afin d'être à même de pourvoir d'une manière plus adaptée au
bien des fidèles, chacun selon sa condition, les Evêques s'appliqueront à
bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils
emploieront pour cela les méthodes convenables, particulièrement l'enquête
sociologique. Ils se montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge,
leur condition, leur pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de
gens de passage. Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils
réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de
l'Eglise, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à
l'édification du Corps mystique du Christ.
Les Evêques doivent entourer d'amour les frères séparés,
recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup
d'humanité et de charité, et encourageant aussi l'oecuménisme, tel que
l'Eglise le comprend (14). Les non-baptisés également leur seront chers,
afin qu'à leurs yeux aussi resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui
les Evêques sont devant tous les témoins.
Formes particulières d'apostolat
17. Les diverses méthodes d'apostolat doivent être
encouragées. En outre, dans l'ensemble des diocèses ou dans des secteurs
particuliers, on favorisera, sous la direction de l'Evêque, une étroite et
profonde coordination de toutes les oeuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes
les initiatives et institutions, - catéchétiques, missionnaires,
charitables, sociales, familiales, scolaires et de quelque autre nature
pastorale que ce soit - seront ramenées à une action concordante. Ainsi sera
également manifestée plus clairement l'unité du diocèse.
Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles
d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes: on leur
recommandera d'apporter leur participation ou leur aide aux oeuvres diverses
de l'apostolat des laïcs, et surtout à l'Action catholique. On doit aussi
promouvoir ou encourager les associations qui se proposent directement ou
indirectement une fin surnaturelle: la recherche d'une vie plus parfaite,
l'annonce à tous de l'Evangile du Christ, la diffusion de la doctrine
chrétienne, le développement du culte public, la poursuite de buts sociaux,
l'accomplissement d'oeuvres de piété ou de charité.
Les oeuvres d'apostolat doivent être exactement adaptées aux
nécessités actuelles, en tenant compte des conditions non seulement
spirituelles et morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques.
Pour y parvenir efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les
enquêtes sociales et religieuses, réalisées par des services de sociologie
pastorale, qui sont instamment recommandés.
Sollicitude particulière pour certains groupes de
fidèles
18. Il convient d'avoir une sollicitude particulière pour les
fidèles qui, en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment
du ministère pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement
privés: tels sont la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des
marins ou des aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On
devra aussi promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la
vie spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelque
temps d'autres contrées.
Les Conférences épiscopales, surtout nationales, doivent
étudier attentivement les questions plus urgentes qui ont trait à ces
diverses catégories de fidèles. Avec des méthodes et par des institutions
appropriées, elles devront, toutes ensemble et d'un même coeur, pourvoir au
mieux au soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d'abord des règles
établies (15) ou à établir par le Siège apostolique, tout en les adaptant
convenablement aux conditions de temps, de lieux et de personnes.
Liberté des Evêques; leurs rapports avec les Pouvoirs
publics
19. Pour s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise
au salut des âmes, les Evêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance
qui sont de soi pleines et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi
n'est-il pas permis d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de
leur charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement
avec le Siège apostolique et d'autres Autorités ecclésiastiques et avec
leurs subordonnés.
Certes, du seul fait qu'ils s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les
Evêques travaillent aussi au progrès et au bonheur social et civil: c'est ainsi
qu'ils concourent à ce dessein avec les Autorités publiques en exerçant leur
propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des Evêques, et
qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le respect à l'égard des
pouvoirs légitimement établis.
Liberté dans la nomination des Evêques
20. Puisque la charge apostolique des Evêques a été instituée
par le Christ Seigneur et qu'elle poursuit une fin spirituelle et
surnaturelle, le Saint Concile Oecuménique déclare que le droit de nommer et
d'instituer les Evêques est propre à l'Autorité ecclésiastique compétente,
et qu'il est particulier et de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment la liberté de l'Eglise, pour
promouvoir le bien des fidèles d'une manière plus appropriée et plus aisée,
c'est le voeu du Saint Concile qu'à l'avenir ne soient plus accordés aux
Autorités civiles aucun droit ni aucun privilège d'élection, de nomination,
de présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les
Autorités civiles, dont le Saint Concile reconnaît avec gratitude et estime
les dispositions déférentes à l'égard de l'Eglise, sont très courtoisement
priées de bien vouloir renoncer d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège
à ces droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d'une
convention ou d'une coutume.
Renonciation des Evêques à leur charge
21. Puisque la charge pastorale des Evêques est d'une si
grande importance et d'une telle gravité, les Evêques diocésains et tous les
autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés
de donner leur démission, soit d'eux-mêmes, soit sur l'invitation de
l'Autorité compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre
raison grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L'Autorité
compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l'honnête
entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits
particuliers.
II - La délimitation des diocèses
La nécessité de réviser les circonscriptions des
diocèses
22. Pour qu'un diocèse réalise sa fin propre, il faut
premièrement que la nature de l'Eglise apparaisse avec évidence dans la
portion du Peuple de Dieu qui compose ce diocèse; deuxièmement que les
Evêques puissent s'y acquitter efficacement de leurs charges pastorales;
troisièmement que le salut du Peuple de Dieu y soit assuré de la manière la
plus parfaite.
Cela demande soit une délimitation convenable des frontières
territoriales des diocèses, soit une répartition raisonnable des clercs et
des ressources en rapport avec les exigences de l'apostolat. Toutes choses
qui servent non seulement le bien des clercs et des fidèles directement
intéressés, mais aussi celui de l'Eglise catholique tout entière.
C'est pourquoi, en ce qui concerne les délimitations des diocèses, le Saint
Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l'exige, on procède avec
prudence et au plus tôt à leur juste révision: par division, démembrement ou
union, par modifications des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié
pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés de
grandes villes, par une organisation intérieure nouvelle.
Les règles à suivre
23. Dans la révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant
tout l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices,
aux institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un
examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères
plus généraux que voici:
1) En délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant
que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent: cela
peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale; en
même temps on veillera à conserver, autant que possible, l'unité entre les
concentrations démographiques de ce peuple et les services civils et
institutions sociales qui en constituent la structure organique. C'est
pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d'un seul tenant.
Qu'on soit attentif, le cas échéant, aux limites des circonscriptions
civiles ainsi qu'aux circonstances particulières de personnes ou de lieux,
par exemple d'ordre psychologique, économique, géographique, historique.
2) L'étendue du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en
général correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'Evêque,
même s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les
cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger
et coordonner comme il faut toutes les oeuvres d'apostolat dans le diocèse,
et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs qui
ont une part dans les initiatives diocésaines. D'autre part, le champ
d'action doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant l'Évêque
que les clercs puissent y dépenser utilement toutes leurs forces pour le
ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de l'Eglise universelle.
3) Enfin, pour que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une
manière plus adaptée, les règles suivantes s'imposent: dans chaque diocèse,
les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le
peuple de Dieu; on y disposera des services, institutions et oeuvres qui
sont propres à cette Eglise particulière et que l'usage a révélé nécessaires
à son bon gouvernement et son apostolat; enfin, le diocèse possédera déjà
les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes et les
institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente assurance
qu'elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également, là où se trouvent des fidèles de divers rites,
l'Evêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des
prêtres ou des paroisses du même rite, soit par un Vicaire Episcopal muni
des pouvoirs convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère
épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d'Ordinaire des divers
rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique,
tout cela ne peut se faire, qu'une hiérarchie propre soit alors établie
selon la diversité des rites (16).
De même, dans des circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel
des fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de
paroisses de leur langue, soit au moyen d'un Vicaire épiscopal possédant
bien cette langue, qui soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère
épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.
Vote de la Conférence épiscopale à demander
24. La discipline des Eglises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui
concerne les modifications des diocèses ou les innovations à introduire
selon les règles des nn. 22-23, que les Conférences épiscopales compétentes
examinent ces affaires chacune pour son territoire; elles peuvent même, si
cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale particulière,
mais toujours en entendant principalement les Evêques des provinces ou
régions intéressées; ensuite, elles proposeront leurs avis et leurs voeux au
Siège apostolique.
III- Les coopérateurs de l'Evêque diocésain dans sa charge pastorale
l) Evêques coadjuteurs et auxiliaires
Règles à suivre pour établir des Auxiliaires et des Coadjuteurs
25. Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la
charge pastorale des Evêques que le bien du troupeau du Seigneur soit
toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit,
il n'est pas rare que des Evêques auxiliaires doivent être établis, du fait
que l'Evêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions,
comme l'exige le bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse
ou du trop grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales
d'apostolat, ou pour d'autres causes diverses. Bien plus, une nécessité
particulière postule parfois que, pour aider l'Evêque diocésain, on
établisse un Evêque coadjuteur. Ces Evêques coadjuteurs et auxiliaires
doivent être pourvus de pouvoirs convenables, de sorte que, tout en
sauvegardant toujours l'unité de gouvernement du diocèse et l'autorité de
l'Evêque diocésain, leur action soit rendue plus efficace et la dignité
propre aux Evêques davantage assurée.
En outre, comme les Evêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à
partager la sollicitude de l'Evêque diocésain, ils exerceront leur charge de
telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui.
De plus, ils feront toujours preuve de soumission et de respect envers
l'Evêque diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les Evêques
coadjuteurs et auxiliaires et les entourera d'estime.
Pouvoirs des Evêques auxiliaires et coadjuteurs
26. Quand le bien des âmes l'exige, que l'Evêque diocésain ne
refuse pas de demander à l'Autorité compétente un ou plusieurs Evêques
auxiliaires, c'est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de
succession.
Si dans les lettres de nomination la chose n'a pas été
prévue, que l'Evêque diocésain établisse son ou ses Auxiliaires Vicaires
généraux, ou au moins Vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule
autorité; qu'il veuille bien les consulter dans les questions plus
importantes, surtout de caractère pastoral.
A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'Autorité
compétente, les pouvoirs et facultés dont les Evêques auxiliaires ont été
munis par le droit n'expirent pas avec la charge de l'Evêque diocésain. Il
est également souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent
d'agir autrement, qu'à la vacance du siège, la charge de gouverner le
diocèse soit confiée à l'Evêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un
des auxiliaires.
L'Evêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de
succession, doit toujours être fait Vicaire général par l'Evêque diocésain.
Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être
accordées par l'Autorité compétente. Pour que le bien présent et futur du
diocèse soit assuré au mieux, l'Evêque " coadjuté " et l'Evêque coadjuteur
ne manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus
importantes.
2) La Curie et les Conseils diocésains
Organisation de la Curie diocésaine et création du Conseil pastoral
27. Dans la Curie diocésaine, la première fonction est celle de Vicaire général.
Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'Evêque peut
constituer un ou plusieurs Vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui jouissent de
plein droit, dans une partie déterminée du diocèse ou pour une catégorie
spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un Rite déterminé, des
pouvoirs que le droit commun accorde au Vicaire général.
Parmi les coopérateurs de l'Evêque dans le gouvernement du
diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent son sénat ou
son conseil, comme c'est le cas du chapitre cathédral, du groupe des
consulteurs, ou d'autres conseils, selon les circonstances ou la diversité
des lieux. Ces institutions, les chapitres cathédraux surtout, devront,
autant qu'il est nécessaire, recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux
besoins d'aujourd'hui.
Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la Curie
diocésaine doivent savoir que c'est au ministère pastoral de l'Evêque qu'ils
concourent. La Curie diocésaine doit être organisée de telle façon qu'elle
devienne pour l'Evêque un instrument adapté, non seulement à
l'administration du diocèse, mais aussi à l'exercice des oeuvres
d'apostolat.
Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit
établi un Conseil pastoral particulier, présidé par l'Evêque diocésain
lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs,
spécialement choisis. A ce Conseil il appartiendra de rechercher ce qui se
rapporte au travail pastoral, de l'examiner et de formuler à son sujet des
conclusions pratiques.
3) Le clergé diocésain
Les prêtres diocésains
28. Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'Evêque
à l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui; aussi sont-ils
établis les coopérateurs prudents de l'Ordre épiscopal. Dans le soin des
âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou
attachés à une Eglise particulière, ils se consacrent entièrement à son
service pour paître une même portion du troupeau du Seigneur; aussi
forment-ils un seul presbyterium et une seule famille, dont l'Evêque est le
père. Pour répartir d'une façon plus convenable et plus équitable les
ministères entre ses prêtres, l'Evêque doit jouir de la liberté nécessaire
dans la collation des offices et des bénéfices; ce qui entraîne la
suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de quelque manière
que ce soit, cette liberté.
Les rapports entre l'Evêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en
premier lieu sur les liens d'une charité surnaturelle: ainsi l'accord de la
volonté des prêtres avec celle de l'Evêque rendra plus fructueuse leur action
pastorale. Que l'Evêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage le
service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et aussi en commun
avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la pastorale; il aurait lieu
non seulement quand l'occasion s'en présente, mais, dans la mesure du possible.
à des dates fixes.
En outre, que tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils
soient poussés par le souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus,
se rappelant que les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office
ecclésiastique, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi
avec générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse,
conformément aux dispositions de l'Evêque.
Les prêtres attachés aux oeuvres supraparoissiales
29. Parmi les plus proches coopérateurs de l'Evêque, citons également ces
prêtres auxquels il confie une charge pastorale ou des oeuvres d'apostolat
de caractère supraparoissial; elles concernent un territoire déterminé du
diocèse, ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier
d'action. Précieuse aussi est l'aide apportée par les prêtres auxquels
l'Evêque confie diverses charges d'apostolat, soit dans les écoles, soit
dans d'autres institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont
appliqués à des oeuvres supradiocésaines méritent, en raison des oeuvres
d'apostolat importantes qu'ils exercent, une particulière sollicitude
notamment de la part de l'Evêque dans le diocèse duquel ils séjournent.
Les curés
30. A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'Evêque: c'est
à eux qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans
une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'Evêque.
1) Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires,
remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière
telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent
véritablement des membres du diocèse et de toute l'Eglise universelle. Aussi
devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent
une charge pastorale sur le territoire (par exemple, Vicaires forains,
Doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des oeuvres de caractère
supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité
et soit rendue plus efficace. En outre, le soin des âmes doit toujours être
pénétré d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre, d'une façon adaptée, à
tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre
certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel à d'autres concours,
même laïcs, pour les aider dans leur apostolat. Pour donner à ce soin des
âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui
sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée; elle favorise
l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité et d'unité.
2) Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole
de Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ.
enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté
chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommanda le
Seigneur (17); ils doivent de même par la catéchèse conduire les fidèles à
une pleine connaissance du mystère du salut adaptée à chaque âge. Pour
donner cet enseignement, qu'ils demandent non seulement le concours des
religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la
Confrérie de la Doctrine chrétienne. Pour accomplir leur tâche de
sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du Sacrifice
eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté
chrétienne; ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture
spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les
sacrements et à participer de façon consciente et active à la liturgie. Que
les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement de pénitence
pour le progrès de la vie chrétienne; aussi doivent-ils se montrer
accessibles pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel
également en cas de besoin à d'autres prêtres, parlant différentes langues.
Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se
soucier de connaître leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes
les brebis, ils travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant
en chacun des fidèles que dans les familles, dans les associations, celles
surtout d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur
faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge
pastorale; s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes; entourer
d'un amour paternel les pauvres et les malades; avoir enfin un souci
particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur
concours aux oeuvres d'apostolat.
3) Les Vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent
chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous
l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent
exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels
toujours en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration
et l'exemple; ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et
avec un même zèle.
Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés
31. Pour former son jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle
paroisse, l'Evêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais
aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités
requis pour le bon exercice du soin des âmes. En outre, comme toute la
raison d'être de la charge pastorale c'est le bien des âmes, il convient que
l'Evêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et de façon plus
adéquate. Que l'on supprime donc --le droit des Religieux demeurant sauf --
tous droits de présentation, de nomination ou de réservation, et de même, là
où elle existe, la loi du concours tant général que particulier.
Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la stabilité que
requiert le bien des âmes. En conséquence la distinction entre curés
amovibles et curés inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la
manière de procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que
l'Evêque puisse dans le respect de l'équité -- aux sens naturel et canonique
du terme - pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes. Les
curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se
trouvent empêchés d'accomplir leur office comme il convient et de façon
fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou
sur l'invitation de l'Evêque. Aux démissionnaires, l'Evêque doit assurer des
moyens de vie convenables.
Création de paroisses et innovations
32. Enfin cette même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou
de réviser les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres
changements analogues; l'Evêque peut prendre ces mesures de sa propre
autorité.
4) Les Religieux
Les Religieux et les oeuvres d'apostolat
33. A tous les religieux -- (dans les dispositions suivantes, leur sont
adjoints les membres des autres Instituts faisant profession des conseils
évangé1iques, chacun selon sa propre vocation) -- incombe le devoir de
travailler de toutes leurs forces et avec zèle à l'édification et à la
croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des Eglises
particulières.
Ils sont tenus de poursuivre ces fins d'abord par la prière, les oeuvres de
pénitence et l'exemple de leur propre vie; ce saint Concile les exhorte
virement à en développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte
tenu du caractère propre de chaque Institut, que les Religieux s'adonnent
aussi largement aux oeuvres extérieures d'apostolat.
Les Religieux coopérateurs de l'Evêque dans les oeuvres d'apostolat
34. Les prêtres religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être
eux aussi les prudents collaborateurs de l'Ordre épiscopal, peuvent
aujourd'hui être pour les Evêques d'un plus grand secours encore, du fait
des besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre
véridique, ils appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils
participent au soin des âmes et aux oeuvres d'apostolat sous l'autorité des
Evêques.
Les autres membres d'Instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à
un titre particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide
précieuse à la hiérarchie; de jour en jour ils peuvent et ils doivent
apporter toujours davantage cette aide à mesure que s'accroissent les
besoins de l'apostolat.
Principes de l'apostolat des Religieux dans les diocèses
35. Pour que, dans chaque diocèse, les oeuvres d'apostolat s'accomplissent
toujours en plein accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure
sauve, les principes de base suivants sont établis:
1) Que tous les Religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un
respect religieux envers les Évêques, en leur qualité de successeurs des
Apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des oeuvres
d'apostolat, ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des
collaborateurs assidus et soumis des Evêques (18). Bien plus, les Religieux
doivent se prêter promptement et fidèlement aux requêtes et aux désirs des
Évêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut
des hommes; ils le feront toutefois dans le respect du caractère de leur
Institut et conformément à leurs Constitutions qui, si nécessaire, seraient
adaptées à cette fin, d'après les principes du présent Décret conciliaire.
Etant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain,
les Instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement
contemplative, peuvent en particulier être appelés par les Evêques à
apporter leur concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu
cependant du caractère propre de chaque Institut; pour apporter ce concours,
les Supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge, même
temporaire de paroisses.
2) Que les Religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient
pénétrés de l'esprit de leur propre Institut et demeurent fidèles à
l'observance régulière et à la dépendance envers leurs propres Supérieurs;
les Évêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cotte obligation.
3) L'exemption, selon laquelle les Religieux sont rattachés au Souverain
Pontife ou à une autre Autorité ecclésiastique et soustraits à la
juridiction des Evêques, regarde surtout la structure interne des Instituts:
le but en est de mieux ordonner et harmoniser toutes choses dans l'existence
des religieux et de veiller davantage au progrès et à la perfection de la
vie commune religieuse (19). L'exemption permet aussi au Souverain Pontife
de disposer des Religieux peur le bien de l'Eglise universelle (20) et à une
autre Autorité compétente d'en disposer pour le bien des Eglises de sa
propre juridiction. Mais cette exemption n'empêche pas les Religieux d'être
soumis dans chaque diocèse à la juridiction des Evêques selon le droit, dans
la mesure où le requièrent l'accomplissement de leur charge pastorale et la
bonne organisation du ministère des âmes (21).
4) Tous les Religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des
Ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du cuite divin
-- (dans le respect toutefois de la diversité des rites - le soin des âmes,
la sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale
des fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la
formation liturgique, la tenue du clergé. Il en va de même pour les oeuvres
diverses en ce qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les écoles catholiques
des Religieux sont aussi soumises aux Ordinaires des lieux, pour ce qui est
de leur organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du
droit des Religieux à les gouverner. De même les Religieux sont tenus
d'observer tout ce dont les Conciles ou Conférences d'Evêques auront
légitimement prescrit l'observation par tous.
5) Entre les divers Instituts religieux, ainsi qu'entre ceux-ci et le clergé
diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre, une
étroite coordination de toutes les oeuvres et activités apostoliques est
nécessaire: elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des esprits
et des coeurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette coordination, il
appartient au Siège apostolique de la réaliser pour l'Eglise universelle;
aux Pasteurs pour leur diocèse; enfin aux Synodes patriarcaux et aux
Conférences épiscopales pour leur propre territoire. Les Evêques ou les
Conférences épiscopales d'une part, les Supérieurs religieux ou les
Conférences de Supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à la
mise en commun de leurs projets pour les oeuvres d'apostolat exercées par
des religieux.
6) Pour favoriser entre les Evêques et les Religieux la concorde et
l'efficacité des relations mutuelles, les Evêques et les Supérieurs
religieux voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela
paraîtra opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de
l'apostolat dans le territoire.
CHAPITRE III
COOPÉRATION DES ÉVÊQUES AU BIEN COMMUN DE PLUSIEURS ÉGLISES
I - Synodes, conciles et en particulier conférences épiscopales
Synodes et Conciles particuliers
36. Dès les premiers siècles de l'Eglise, la communion de la charité
fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux Apôtres, ont
poussé les Evêques, placés à la tête des Eglises particulières, à associer
leurs forces et leurs volontés en vue de promouvoir le bien commun de
l'ensemble des Eglises et de chacune d'elles. Pour cette raison, des
Synodes, des Conciles provinciaux et enfin des Conciles pléniers ont été
constitués, où les Evêques décrétèrent les normes identiques à observer dans
les diverses Eglises pour l'enseignement des vérités de la foi et
l'organisation de la discipline ecclésiastique Ce saint Concile oecuménique
souhaite vivement que la vénérable institution des Synodes et des Conciles
connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon les circonstances, de
façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi et au maintien de
la discipline dans les diverses Eglises.
Importance des Conférences épiscopales
37. De notre temps surtout, il n'est pas rare que les Evêques ne puissent
accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas
avec les autres Evêques une concorde chaque jour plus étroite et une action
plus coordonnée. Les Conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs
nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique; aussi
ce saint Synode estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les
Evêques d'une même nation ou d'une même région constituent une seule
assemblée et qu'ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun leurs
lumières prudentes et leurs expériences. Ainsi la confrontation des idées
permettra-t-elle de réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien
commun des Eglises. C'est pourquoi le saint Concile établit ce qui suit au
sujet des Conférences épiscopales.
Notion, structures, compétence et collaboration des Conférences
38.
1) Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle
les Prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge
pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Eglise offre aux hommes,
en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées
aux circonstances présentes.
2) Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit, (à l'exception
des Vicaires généraux), les Coadjuteurs, les Auxiliaires, et d'autres
Evêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le
Saint-Siège ou par les Conférences épiscopales, font partie de la Conférence
épiscopale. Les autres Evêques titulaires ne sont pas de droit membres de la
Conférence; les Légats du Pontife Romain ne le sont pas non plus, en raison
de la mission spéciale qu'ils exercent sur le territoire. Aux Ordinaires des
lieux et aux Coadjuteurs appartient une voix délibérative. Aux Auxiliaires
et autres Evêques qui ont le droit de participer à la Conférence, les
statuts de la Conférence accorderont voix délibérative ou voix
consultative.
3) Chaque Conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus
par le Siège apostolique; on y prévoira, entre autres, les organisations
permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la Conférence, par
exemple: un Conseil permanent d'Evêques, des Commissions épiscopales, un
Secrétariat général.
4) Les décisions de la Conférence épiscopale, pourvu qu'elles aient été prises
légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des Prélats ayant
voix dé1ibérative à la Conférence, et qu'elles aient été reconnues par le
Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas
prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège
apostolique, donné sur son initiative ou à la demande de la Conférence
elle-même, en aura ainsi disposé.
5) Là où des circonstances particulières le requièrent, les Evêques de
plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique,
constituer une seule Conférence. Il faut au surplus encourager les relations
entre les Conférences épiscopales de diverses nations, en vue de promouvoir
et d'assurer un plus grand bien.
6) Il est instamment recommandé aux Prélats des Eglises orientales, réunis en
Synode pour promouvoir la discipline de leur Eglise propre et encourager
plus efficacement les oeuvres destinées au bien de la religion, de tenir
également compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent
plusieurs Eglises de rites différents; ils provoqueront à cet effet des
échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir par
l'Autorité compétente.
II - Circonscription des provinces ecclésiastiques et érection des régions
ecclésiastiques
Principe sur la révision des circonscriptions
39. Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour
les diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus il
conseille l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux
pourvoir aux besoins de l'apostolat en fonction des circonstances sociales
et locales, et de rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des
Evêques entre eux, avec les Métropolitains et avec les autres Evêques de la
même nation, comme aussi les relations des Evêques avec les Autorités
civiles.
Règles à observer
40. C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète
qu'on établisse les règles suivantes:
1) Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de
façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par
des normes nouvelles et adaptées.
2) On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres
circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit,
soient rattachés à une province ecclésiastique. En conséquence, les diocèses
qui, actuellement sont soumis immédiatement au Saint-Siège et ne sont unis à
aucun autre diocèse, ou bien doivent être réunis, si possible, en une
nouvelle province ecclésiastique, ou bien doivent être rattachés à la
province la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit
métropolitain de l'Archevêque selon les règles du droit commun.
3) Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en
régions ecclésiastiques. dont l'organisation est à fixer par le droit.
Vote des Conférences épiscopales à demander
41. Il convient que les Conférences épiscopales compétentes examinent cette
question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions,
selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (an. 23 et
24).. et qu'elles proposent leur avis et leurs voeux au Siège apostolique.
III - Les évêques qui s'acquittent de fonctions interdiocésaines
Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les Evêques
42. Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches
pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que,
pour le service de tous les diocèses ou de plusieurs diocèses d'une région
ou d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de Services qui
peuvent être confiés même à des Evêques. Le saint Concile recommande
qu'entre les Prélats ou les Evêques exerçant ces charges et les Evêques
diocésains et les Conférences épiscopales, existent toujours une union
fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont les conditions
doivent être définies par le droit commun.
Le Vicariat aux Armées
43. Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de
leur vie mérite une attention toute spéciale; qu'on érige donc dans chaque
pays, selon ses moyens, un Vicariat aux Armées. Le Vicaire et les aumôniers
devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine
collaboration avec les Evêques diocésains(1).
C'est pourquoi les Evêques diocésains devront accorder au Vicariat aux Armées
en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils
favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien
spirituel des soldats(2).
PRESCRIPTION GÉNÉRALE
44. Le saint Synode décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique,
des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont
posés dans ce Décret, et en tenant compte aussi des observations exprimées
par les Commissions ou les Pères du Concile. Le saint Concile décrète en
outre que des Directoires généraux sur le soin des âmes soient composés à
l'usage des Evêques et des curés, leur présentant des règles sûres pour
remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.
On composera aussi un Directoire spécial sur le soin pastoral des catégories
particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de
chacune des nations ou régions; et un Directoire sur l'enseignement
catéchétique du peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes
fondamentaux et de l'organisation de cet enseignement, ainsi que de
l'élaboration de livres traitant de la question. Dans la composition de ces
Directoires, on devra tenir compte également des observations présentées par
les Commissions ou par les Pères du Concile.
Rome, près Saint-Pierre, le 28 octobre 1965.
NOTES
INTRODUCTION
(1). Cf.. Matth. 1, 21.
(2). Cf. Io. 20, 21.
(3). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. I
de Ecclesia Christi, c. 3, Denz. 1828 (3061).
(4). Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. de Ecclesia Christi,
Prooem., Denz. 1821 (3050).
(5). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, nn. 21, 24,
25:
AAS 57, 1965, pp. 24-25, 29-31 [pp. 42-43; 47-49].
(6). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III n. 21:
AAS 57, 1965, pp. 24-25 [p. 42-43].
(7). Cf. Ioannes XXIII, Const. Apost. Humanae salutis, 25 déc.
1961: .AAS 54. 1962, p. 6 [p, 574].
CHAPITRE Ier
(1). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap.
III, n. 22;
AAS
57, 1965, pp. 25-27 [pp. 43-45].
(2). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
(3). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
(4). Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
(5). Cf. Paulus VI. Motu proprio Apostolica Sollicitudo.
15 sept. 1965: AAS 57. 1965. pp. 775-780 [pp. 613- 617].
(6). Cf. Conc. Val. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap.
III. n. 23: AAS 57, 1965, pp. 27-28 [pp. 45-47].
(7). Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Fidei donum. 21 apr.
1957:
AAS 49, 1957, p. 237 sqq.; cf. etiam: Benedictus XV, Epist. Ap.
Maximum illud., 30 nov. 1919:
AAS 11. 1919, p. 440; Pius XI. Litt. Encycl. Rerum Ecclesiae.
28 febr. 1926: AAS 18, 1926. p. 68 sqq.
(8). Cf. Paulus VI. Allocutio ad Em.mos Patres Cardinales,
Exc.mos Praesules, Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales,
21 sept. 1963: AAS 55. 1963. p. 793 sqq.
CHAPITRE II
(1). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus
Catholicis, 21 nov. 1964, nn. 7-11 : AAS 57, 1965, pp. 79-80
[pp. 486-488].
(2). Cf. Conc. Trid., Sess. V, Decr. de reform., c. 2, Mansi
33, 30; Sess. XXIV. Decr. de reform.. c. 4, Mansi 33, 159 [cf. Conc. Vat.
II. Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, n. 25: AAS 57. 1965.
p. 29 sqq.] [pp. 4749].
(3). Cf. Conc. Var. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap.
III, n. 25:
AAS 57, 1965, pp. 29-31 [pp. 47-49].
(4). Cf. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris.
11 apr. 1963. passim: AAS 55, 1963, pp. 257-304.
(5). Cf. Paulus VI. Litt. Encycl.
Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56. 1964. p. 639.
(6). Cf. Paulus VI, Litt. Encycl. Ecclesiatn suam, 6
aug. 1964: AAS 56, 1964, pp. 644-645.
(7). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de instrumentis
communicationis socialis, 4 déc. 1963: AAS 56, 1964, pp. 145-
153 [pp. 517-530].
(8). Cf. Cent. Vat. II. Const. de Sacra Liturgia. 4
déc. 1963:
AAS 56, 1964, p. 97 sqq. [p. 127 ss.]; Paulus VI. Motu proprio
Sacram Liturgiam, 25 janv. 1964: AAS 56, 1964, p. 139 sqq.
(9). Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Mediator Dei, 20 nov.
1947: AAS 39, 1947, p. 251 sqq.; Paulus VI, Litt. Encycl.
Mysterium Fidei, 3 sept. 1965: AAS 57, 1965, pp. 753-774.
(10). Cf. Act. 1, 14 et 2, 46.
(11). Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia.
Cap. VI, nn. 44-45; AAS 57, 1965. pp. 50-52 [pp. 73-75].
(12). Cf. Luc 22. 26-27.
(13). Cf. Io. 15, 15.
(14). Cf. Conc. Vat. II. Decr. de Oecumenismo. 21
nos,. 1964:
AAS
57. 1965. pp. 90-107 [pp. 495-516].
(15). Cf. S.. Pius X. Motu proprio Iampridem, 19 mar.
1914: AAS 6, 1914, p. 173 sqq.; Pius XII. Const. Ap. Exsul
Familia, 1 aug. 1952: AAS 44. 1952, p. 64.9 sqq.; Leges Operis
Apostolatus Maris, auctoritate Pii XII conditae, 21 nov. 1957: AAS
50. 1958. p. 375-383.
(16). Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus
Catholicis. 21 nov. 1064, n. 4:
AAS 57, 1965, p. 77 [p. 484-485].
(17). Cf. Io. 13. 35.
(18). Cf. Pius XII. Allocutio, 8 déc. 1950: AAS 43.
1951, p. 28; cf. etiam Paulus VI, Allocutio, 23 maii 1964: AAS 56,
1964, p. 571.
(19). Cf, Leo XIII. Const. Ap. Romanos Pontifices, 8
mail 1881: Acta Leonis XIII, vol. II, 1882, p. 234 sqq.
(20). Cf. Paulus VI, Allocutio, 23 mai 1964: AAS 56,
1964, pp. 570-571.
(21). Cf. Pius XII, Allocutio, 8 dec. 1950: 1. c.
CHAPITRE III
1. Cf. S. C. Consistorialis: lnstructio de Vicariis
Castrensibus: 23 apr. 1951: AAS 43. 1951. pp. 562-565: Formula
servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda. 20 oct.
1956: AAS 49, 1957. pp. 150-163: Decr. De Sacrorum Liminum Visitatione a
Vicariis Castrensibus peragenda, 28 febr. 1959: AAS 51. 1959, pp.
272-74: Decr. Facultas audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur.
27 nov. 1960: AAS 53. 1961, pp. 49- 50. Cf. etiam S. C. de Religiosis:
lnstructio de Cappellanis militum religiosis, 2 febr. 1955: AAS
47. 1955. pp. 93- 97.
2. Cf. S. C. Consistorialis: Epistula ad Em.mos P.P.D.D.
Cardinales atque Exc.mos PP. DD. Archiepiscopos, Episcopos ceterosque
Ordinarios Hispanicae Ditionis. 21 jun. 1951: AAS 43, 1951, p. 566.
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