PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE,
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE À JAMAISDÉCRET SUR LA CHARGE PASTORALE
DES ÉVÊQUES DANS L'ÉGLISE
CHRISTUS DOMINUS
PRÉAMBULE
1. Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu
pour sauver son peuple du péché [1]
et pour sanctifier tous les hommes ; comme il fut lui-même envoyé par le Père,
ainsi envoya-t-il ses Apôtres [2]; il
les sanctifia, en leur donnant le Saint-Esprit, pour qu’eux aussi ils glorifient
le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés « en vue de
l’édification du Corps du Christ » (Ep
4, 12), qui est l’Église.
2. Dans cette Église du Christ, le Pontife romain,
comme successeur de Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses
brebis et ses agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême,
plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité
de pasteur de tous les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l’Église
universelle et le bien de chacune des Églises, il possède sur toutes les Églises
la primauté du pouvoir ordinaire.
Les évêques, eux aussi, établis par le
Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres, comme pasteurs des âmes [3]
: ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous
son autorité, la pérennité de l’œuvre du Christ, Pasteur éternel [4].
Car le Christ a donné aux Apôtres et à leurs successeurs l’ordre et le pouvoir
d’enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de
guider le troupeau. Aussi, par l’Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques
ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et
pasteurs [5].
3. Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu’ils
ont reçue par la consécration épiscopale [6],
les évêques, participant à la sollicitude de toutes les Églises, l’exercent –
pour ce qui est du Magistère et du gouvernement – à l’égard de l’Église
universelle de Dieu, tous unis en un collège ou corps, en communion avec le
Souverain Pontife et sous son autorité. Ils l’exercent individuellement à
l’égard de la portion du troupeau remise à leurs soins, chacun prenant en charge
l’Église particulière qui lui a été confiée ou plusieurs parfois, pourvoyant
conjointement aux besoins communs de diverses Églises locales.
C’est pourquoi le saint Concile, tenant compte
notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos
jours [7], et voulant déterminer de
manière plus précise la charge pastorale des évêques, a décidé ce qui suit.
CHAPITRE PREMIER :
Les évêques et l’Église universelle
I. Rôle des
évêques à l’égard de l’Église universelle
4. Exercice du pouvoir du
collège des évêques
Les évêques, en vertu de leur
consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec la Tête et
les membres du collège, sont établis membres du corps épiscopal [8].
« L’ordre des évêques, qui succède au collège apostolique dans le Magistère et
le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se
perpétue sans interruption constitue, lui aussi, en union avec le Pontife
romain, son chef, et jamais e n dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême
et plénier sur toute l’Église, pouvoir cependant qui ne peut s’exercer qu’avec
le consentement du Pontife romain [9].
Ce pouvoir s’exerce « solennellement dans le Concile œcuménique » [10];
aussi le Concile décide-t-il que tous les évêques, en qualité de membres du
collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile œcuménique.
« Ce même pouvoir collégial peut
être exercé en union avec le pape par les évêques résidant sur la surface de
la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou
du moins qu’il donne à cette action commune des évêques dispersés son
approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial
» [11].
5. Le conseil ou synode
des évêques
Des évêques choisis dans les
diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir
par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l’Église une aide plus
efficace au sein d’un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques [12].
Et du fait qu’il travaille au nom de tout l’épiscopat catholique, ce Synode
est en même temps le signe que tous les évêques participent en une communion
hiérarchique au souci de l’Église universelle [13].
6. Les évêques participent
au souci de toutes les Églises
Successeurs légitimes des Apôtres
et membres du collège épiscopal, les évêques doivent se savoir toujours unis
entre eux et se montrer soucieux de toutes les Églises ; en vertu de
l’institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d’eux, en
effet, est responsable de l’Église, ensemble avec les autres évêques [14].
Qu’ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la Parole de
Dieu n’a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit
nombre de prêtres, les fidèles sont exposés au danger de s’éloigner des
commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même.
Il leur faut donc travailler de
toutes leurs forces à ce que les œuvres d’évangélisation et d’apostolat soient
soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en
sorte que soient préparés des ministres sacrés qualifiés, ainsi que des
auxiliaires, religieux ou laïcs, pour les missions et les pays souffrant du
manque de clergé. Ils auront également soin d’envoyer, dans la mesure du
possible, certains de leurs prêtres, dans ces missions ou ces diocèses, pour y
exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire.
En outre, dans l’usage des biens
ecclésiastiques, les évêques doivent penser à tenir compte non seulement des
besoins de leur propre diocèse, mais encore de ceux des autres Églises
particulières, puisqu’elles sont des parties de l’unique Église du Christ.
Qu’ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités, les malheurs
dont d’autres diocèses ou d’autres régions ont à souffrir.
7. Charité active envers
les évêques persécutés
Par-dessus tout qu’ils entourent
d’un cœur fraternel ces prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de
calomnies et de tourments, détenus en prison ou empêchés d’exercer leur
ministère ; qu’ils fassent preuve à leur égard d’un authentique et actif
dévouement en vue d’adoucir et d’alléger leurs souffrances par la prière et le
soutien de leurs confrères.
II. Les évêques et le Siège
apostolique
8. Pouvoir des évêques dans
leur propre diocèse
a) Les évêques, en tant que
successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés,
tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l’exercice de leur
charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le
Pontife romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les
réserver à une autre autorité.
b) Chaque évêque diocésain a la
faculté de dispenser de la loi générale de l’Église, en un cas particulier, les
fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu’à son
jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu’une réserve
spéciale ait été faite par l’autorité suprême de l’Église.
9. Les dicastères de la
Curie romaine
Dans l’exercice de son pouvoir
suprême, plénier et immédiat sur l’Église universelle, le Pontife romain se sert
des dicastères de la Curie romaine ; c’est donc en son nom et par son autorité
que ceux-ci remplissent leur tâche pour le bien des Églises et le service des
pasteurs sacrés.
Les Pères du saint concile
souhaitent que ces dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain et aux
pasteurs de l’Église une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle
organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des rites,
notamment en ce qui concerne leur nombre, leur dénomination, leur compétence,
leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux [15].
Ils souhaitent également que, compte tenu de la propre charge pastorale des
évêques, la fonction des légats du Pontife romain soit déterminée de façon plus
précise.
10. Les membres et les
officiers des dicastères
En outre, du fait que ces
dicastères ont été établis pour le bien de l’Église universelle, on souhaite que
leurs membres, leur personnel et leurs consulteurs – et de même les légats du
Pontife romain – soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les
diverses contrées de l’Église. C’est ainsi que les administrations ou organes
centraux de l’Église catholique présenteront un caractère véritablement
universel.
On forme également le vœu que,
parmi les membres des dicastères, soient admis aussi quelques évêques, surtout
diocésains, qui puissent présenter au Souverain Pontife, des rapports plus
complets sur la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Églises.
Enfin, les Pères du Concile
estiment très utile que ces mêmes dicastères entendent davantage des laïcs,
réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en sorte que ces
laïcs aussi jouent dans les affaires de l’Église le rôle qui leur revient.
CHAPITRE II :
Les évêques et les Églises particulières ou diocèses
I. Les évêques diocésains
11. Notions du diocèse et rôle des évêques dans leur diocèse
Un diocèse est une portion du Peuple de Dieu
confiée à un évêque pour qu’avec l’aide de son presbyterium, il en soit le
pasteur : ainsi le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le
Saint-Esprit grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie, constitue une Église
particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l’Église du Christ,
une, sainte, catholique et apostolique.
Chaque évêque, à qui a été confié le soin d’une
Église particulière paît ses brebis au nom du Seigneur, sous l’autorité du
Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à
leur égard la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit
cependant reconnaître les droits légitimes des patriarches ou des autres
autorités hiérarchiques [16].
Que les évêques s’appliquent à leur charge
apostolique comme des témoins du Christ devant tous les hommes, non seulement
prenant soin de ceux qui suivent déjà le Prince des pasteurs, mais se consacrant
aussi de tout cœur à ceux qui se sont détournés en quelque manière du chemin de
la vérité ou qui ignorent l’Évangile et la miséricorde salvatrice du Christ.
Ainsi agiront-ils jusqu’au moment où tous enfin marcheront « en toute bonté,
justice et vérité » (Ep 5, 9).
12. La charge d’enseignement
Dans l’exercice de leur charge d’enseigner, que les
évêques annoncent aux hommes l’Évangile du Christ, – cette charge l’emporte sur
les autres, si importantes soient-elles [17]
– et, dans la force de l’Esprit, qu’ils les appellent à la foi ou les confirment
dans la foi vivante ; qu’ils leur proposent le mystère intégral du Christ,
c’est-à-dire ces vérités qu’on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même,
et qu’ils leur montrent de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à
Dieu et par là même obtenir le bonheur éternel [18].
Les évêques doivent en outre montrer aux hommes
que, selon le dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et
les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes, et qu’en
conséquence elles peuvent contribuer d’une façon non négligeable à l’édification
du Corps du Christ.
Ils enseigneront donc, selon la doctrine de
l’Église, combien il faut estimer la personne humaine, sa liberté et sa vie
corporelle elle-même ; la famille, son unité et sa stabilité, la procréation et
l’éducation des enfants ; la société civile avec ses lois et ses professions ;
le travail et le loisir, les arts et les inventions techniques ; la pauvreté et
la richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves questions
concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste
distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous les
peuples [19].
13. La manière de proposer la doctrine chrétienne
Les évêques doivent proposer la doctrine chrétienne
d’une façon adaptée aux nécessités du moment, c’est-à-dire en répondant aux
difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes ; il leur faut
veiller sur cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à
la répandre. Dans sa transmission, qu’ils manifestent la sollicitude maternelle
de l’Église à l’égard de tous les hommes, fidèles ou non, et qu’ils accordent
une particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a
envoyés évangéliser.
Puisqu’il appartient à l’Église d’engager le
dialogue avec la société humaine au sein de laquelle elle vit [20],
c’est au premier chef la tâche des évêques d’aller aux hommes et de demander et
promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si l’on veut qu’y soient
toujours unies la vérité à la charité, l’intelligence à l’amour, il faut qu’il
se distingue par la clarté du langage en même temps que par l’humilité et la
bonté, par une prudence convenable alliée pourtant à la confiance : celle-ci,
favorisant l’amitié, unit naturellement les esprits [21].
Pour annoncer la doctrine chrétienne, il faut user
des moyens variés qui sont aujourd’hui à notre disposition : avant tout, la
prédication et l’enseignement catéchétique qui tiennent toujours la première
place ; également la présentation de la doctrine dans les écoles et les
académies par des conférences et des réunions de tout genre ; enfin sa diffusion
par des déclarations publiques faites à l’occasion de certains événements, ainsi
que par la presse et les divers moyens de communication sociale qu’il importe
absolument d’utiliser pour annoncer l’Évangile du Christ [22].
14. L’enseignement catéchétique
Les évêques veilleront à ce que l’enseignement
catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante,
explicite et agissante, en l’éclairant par la doctrine, soit transmis avec un
soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes.
Dans cet enseignement, on adoptera l’ordre et la méthode qui conviennent non
seulement à la matière dont il s’agit, mais encore au caractère, aux facultés, à
l’âge et aux conditions de vie des auditeurs ; cet enseignement sera fondé sur
la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le Magistère et la vie de
l’Église.
En outre, les évêques seront attentifs à ce que les
catéchistes soient dûment préparés à leur tâche : ils devront bien connaître la
doctrine de l’Église et apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les
lois de la psychologie et les disciplines de la pédagogie.
Les évêques doivent aussi s’efforcer de restaurer
ou d’aménager le catéchuménat des adultes.
15. La mission de sanctifier qu’ont les évêques
Dans l’exercice de leur charge de sanctification,
les évêques se rappelleront qu’ils ont été pris d’entre les hommes et sont
établis pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu,
afin d’offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Les évêques jouissent,
en effet, de la plénitude du sacrement de l’ordre ; c’est d’eux que, dans
l’exercice de leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres : les
premiers ont été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du Nouveau Testament
pour être des collaborateurs avisés de l’ordre épiscopal ; les seconds, ordonnés
en vue du ministère, servent le Peuple de Dieu en communion avec l’évêque et son
presbyterium. C’est pourquoi les évêques sont les principaux dispensateurs des
mystères de Dieu, comme ils sont les organisateurs, les promoteurs et les
gardiens de toute la vie liturgique dans l’Église qui leur est confiée [23].
Les évêques doivent donc s’appliquer à ce que les
fidèles connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage
par l’Eucharistie, en sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l’unité
de la charité du Christ [24] ; «
assidus à la prière et au ministère de la parole » (Ac 6, 4), les évêques
travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient
unanimes dans la prière [25], et
que, par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour
le Seigneur des témoins fidèles.
Guides vers la perfection, les évêques
s’efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux
et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière [26],
se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l’exemple de la
sainteté, par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. Qu’ils
sanctifient ainsi les Églises qui leur sont confiées, pour qu’en elles soit
pleinement manifesté le sens de l’Église universelle du Christ. Dans cet esprit,
ils favoriseront le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et
spécialement les vocations missionnaires.
16. La charge qui incombe aux évêques de gouverner et de paître
Dans l’exercice de leur charge de père et de
pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent
[27], de bons pasteurs connaissant
leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères qui s’imposent par
leur esprit d’amour et de dévouement envers tous et dont l’autorité reçue d’en
haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et
formeront toute la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous,
conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité.
Pour en devenir vraiment capables, les évêques « prêts à toute œuvre bonne » (2
Tm 2, 21) et « endurant tout pour les élus » (2 Tm 2, 10), doivent
régler leur vie de manière à la faire correspondre aux nécessités de leur temps.
Que les évêques entourent les prêtres d’une charité
particulière, puisque ceux-ci assument pour une part leurs charges et leurs
soucis et qu’ils s’y consacrent chaque jour avec tant de zèle ; il leur faut les
traiter comme des fils et des amis [28],
être prêts à les écouter, entretenir avec eux des relations confiantes et
promouvoir ainsi la pastorale d’ensemble du diocèse tout entier.
Les évêques doivent se soucier de la situation
spirituelle, intellectuelle et matérielle de leurs prêtres pour qu’ils aient les
moyens de mener une vie sainte et pieuse et d’accomplir fidèlement et avec fruit
leur ministère. C’est pourquoi les évêques encourageront des institutions et
organiseront des rencontres particulières, en vue de permettre aux prêtres de se
retrouver de temps en temps, soit pour des exercices spirituels prolongés
propres à renouveler leur vie, soit pour l’approfondissement de leurs
connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de l’Écriture Sainte et
de la théologie, des questions sociales plus importantes, et des nouvelles
méthodes d’action pastorale. Les évêques doivent entourer d’une miséricorde
active les prêtres qui se trouvent d’une façon ou d’une autre en danger ou qui
ont défailli sur quelque point.
Afin d’être à même de pourvoir d’une manière plus
adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa condition, les évêques
s’appliqueront à bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils
vivent, et ils emploieront pour cela les méthodes appropriées, particulièrement
l’enquête sociale. Ils se montreront attentifs à tous, quels que soient leur
âge, leur condition, leur pays, qu’il s’agisse d’autochtones, d’émigrés, de gens
de passage. Dans l’exercice de cette sollicitude pastorale, qu’ils réservent à
leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l’Église,
reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l’édification
du Corps mystique du Christ.
Les évêques doivent entourer d’amour les frères
séparés, recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup
d’humanité et de charité, et encourageant aussi l’œcuménisme, tel que l’Église
le comprend [29]. Les non-baptisés
également leur seront chers, afin qu’à leurs yeux aussi resplendisse la charité
du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant tous, les témoins.
17. Formes particulières d’apostolat
Les diverses formes d’apostolat doivent être
encouragées. En outre, dans l’ensemble d’un diocèse ou dans des secteurs
particuliers de celui-ci, on favorisera, sous la direction de l’évêque, une
étroite et profonde coordination de toutes les œuvres d’apostolat, grâce à quoi
toutes les initiatives et institutions, – catéchétiques, missionnaires,
charitables, sociales, familiales, scolaires et de quelque autre nature
pastorale que ce soit – seront ramenées à une action concordante. Ainsi sera
également manifestée plus clairement l’unité du diocèse.
Il faut souligner avec insistance le devoir des
fidèles d’exercer l’apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes : on
leur recommandera d’apporter leur participation ou leur aide aux œuvres diverses
de l’apostolat des laïcs, et surtout à l’Action catholique. On doit aussi
promouvoir ou encourager les associations qui se proposent directement ou
indirectement une fin surnaturelle : la recherche d’une vie plus parfaite,
l’annonce à tous de l’Évangile du Christ, la diffusion de la doctrine
chrétienne, le développement du culte public, la poursuite d’objectifs sociaux,
l’accomplissement d’œuvres de piété ou de charité.
Les formes d’apostolat doivent être dûment adaptées
aux nécessités actuelles, en tenant compte des conditions non seulement
spirituelles et morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques.
Pour y parvenir efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes
sociales et religieuses, réalisées par des instituts de sociologie pastorale,
qui sont instamment recommandés.
18. Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles
Il convient d’avoir une sollicitude particulière
pour les fidèles qui, en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier
suffisamment du ministère pastoral commun et ordinaire des curés, ou en sont
totalement privés : tels sont la plupart des migrants, des exilés, des réfugiés,
des marins et des aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On
devra aussi promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie
spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour un temps d’autres
contrées.
Les conférences épiscopales, surtout nationales,
doivent étudier attentivement les questions les plus urgentes qui ont trait à
ces diverses catégories de fidèles. Avec des méthodes et par des institutions
appropriées, elles devront, grâce à l’union et à l’ effort de tous, pourvoir au
mieux au soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d’abord des règles
établies ou à établir par le Siège apostolique [30],
tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et de
personnes.
19. Liberté des évêques ; leurs rapports avec les pouvoirs publics
Pour s’acquitter de leur ministère apostolique, qui
vise au salut des âmes, les évêques jouissent d’une liberté et d’une
indépendance qui sont de soi pleines et entières à l’égard de tout pouvoir
civil. Aussi n’est-il pas permis d’empêcher, directement ou indirectement,
l’exercice de leur charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer
librement avec le Siège apostolique et d’autres autorités ecclésiastiques ainsi
qu’avec leurs subordonnés.
Certes, du seul fait qu’ils s’appliquent au soin
spirituel de leur troupeau, les évêques travaillent aussi au progrès et au
bonheur social et civil : c’est ainsi qu’ils concourent à ce dessein avec les
autorités publiques en exerçant leur propre activité, au titre de leur charge et
comme il convient à des évêques, et qu’ils recommandent l’obéissance aux lois
justes et le respect à l’égard des pouvoirs légitimement établis.
20. Liberté dans la nomination des évêques
Puisque la charge apostolique des évêques a été
instituée par le Christ Seigneur et qu’elle poursuit une fin spirituelle et
surnaturelle, le saint Concile œcuménique déclare que le droit de nommer et
d’instituer les évêques est propre à l’autorité ecclésiastique compétente, et
qu’il lui est particulier et de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment la liberté de l’Église,
pour promouvoir le bien des fidèles d’une manière plus appropriée et plus aisée,
c’est le vœu du Concile qu’à l’avenir ne soient plus accordés aux autorités
civiles aucun droit ni aucun privilège d’élection, de nomination, de
présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités
civiles, dont le saint Concile reconnaît avec gratitude et estime les
dispositions déférentes à l’égard de l’Église, sont très courtoisement priées de
bien vouloir renoncer d’elles-mêmes, en accord avec le Siège apostolique, à ces
droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d’une convention
ou d’une coutume.
21. Renonciation des évêques à leur charge
Puisque la charge pastorale des évêques est d’une
si haute importance et d’une telle gravité, les évêques diocésains et tous les
autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de
donner leur démission, soit d’eux-mêmes, soit sur l’invitation de l’autorité
compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave,
ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L’autorité compétente, si elle
accepte cette démission, veillera à assurer l’honnête entretien des dé
missionnaires et à leur reconnaître les droits particuliers qui leur reviennent.
II. La délimitation des diocèses
22. La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses
Pour qu’un diocèse réalise sa fin propre, il faut
premièrement que la nature de l’Église apparaisse avec évidence dans la portion
du Peuple de Dieu qui compose ce diocèse ; deuxièmement que les évêques puissent
s’y acquitter efficacement de leur charge pastorale ; troisièmement que le
ministère en vue du salut du Peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus
parfaite possible.
Cela demande soit une délimitation convenable des
frontières territoriales des diocèses, soit une répartition raisonnable des
clercs et des ressources en rapport avec les exigences de l’apostolat. Toutes
choses qui servent non seulement le bien des clercs et des fidèles directement
intéressés, mais aussi celui de l’Église catholique tout entière.
C’est pourquoi, en ce qui concerne les
délimitations des diocèses, le saint Concile décrète que, dans la mesure où le
bien des âmes l’exige, on procède avec prudence et au plus tôt à leur juste
révision : par division, démembrement ou union, par modification des limites ou
fixation d’un lieu plus approprié pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout
dans le cas de diocèses composés de grandes villes, par une organisation
intérieure nouvelle.
23. Les règles à suivre
Dans la révision des circonscriptions diocésaines,
on devra assurer avant tout l’unité organique de chaque diocèse, quant aux
personnes, aux offices, aux institutions, à la façon d’un corps vivant. En
chaque cas, après un examen attentif de toutes les circonstances, on considérera
les critères plus généraux que voici :
1. En délimitant une circonscription diocésaine, il
faut tenir compte, autant que possible, des éléments variés du peuple de Dieu
qui la composent : cela peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la
charge pastorale ; en même temps on veillera à conserver, autant que possible,
l’unité entre les concentrations démographiques de ce peuple et les services
civils et les institutions sociales qui en constituent la structure organique.
C’est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d’un seul
tenant.
Qu’on soit attentif, le cas échéant, aux limites
des circonscriptions civiles ainsi qu’aux circonstances particulières de
personnes ou de lieux, par exemple d’ordre psychologique, économique,
géographique, historique.
2. L’étendue du territoire diocésain ou le nombre
de ses habitants doivent en général correspondre aux deux exigences suivantes.
D’une part, l’évêque, même s’il est aidé par d’autres, doit pouvoir en personne
accomplir les cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales,
diriger et coordonner comme il faut toutes les œuvres d’apostolat dans le
diocèse, et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs
qui ont une part dans les activités diocésaines. D’autre part, le champ d’action
doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant l’évêque que les clercs
puissent y dépenser utilement toutes leurs forces pour le ministère, sans jamais
perdre de vue les besoins de l’Église universelle.
3. Enfin, pour que le ministère du salut puisse
s’exercer dans le diocèse d’une manière plus adaptée, les règles suivantes
s’imposent: dans chaque diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés
pour paître, comme il faut, le peuple de Dieu; on y disposera des services,
institutions et œuvres qui sont propres à cette Église particulière et que
l’usage a révélé nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat; enfin, le
diocèse possédera déjà les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes
et les institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente assurance que,
venant d’ailleurs, elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également, là où se trouvent des
fidèles de rites différents, l’évêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins
spirituels, soit par des prêtres ou des paroisses de même rite, soit par un
vicaire épiscopal muni des pouvoirs appropriés et même, le cas échéant, revêtu
du caractère épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d’Ordinaire des
divers rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège
apostolique, tout cela ne peut se faire, qu’une hiérarchie propre soit alors
établie selon la diversité des rites [31].
De même, dans des circonstances semblables, on
devra pourvoir au bien spirituel des fidèles d’une langue différente, soit par
l’intermédiaire de prêtres ou de paroisses de leur langue, soit par
l’intermédiaire d’un vicaire épiscopal possédant bien cette langue, qui soit
même, le cas échéant, revêtu du caractère épiscopal, soit enfin selon une autre
méthode plus appropriée.
24. Vote de la conférence épiscopale à demander
La discipline des Églises orientales demeurant
sauve, il importe, en ce qui concerne les modifications des diocèses ou les
innovations à introduire selon les règles des nos 22-23, que les conférences
épiscopales compétentes examinent ces affaires chacune pour son territoire ;
elles peuvent même, si cela paraît opportun, recourir à une commission
épiscopale particulière, mais toujours après avoir entendu avant tout les
évêques des provinces ou des régions intéressées ; ensuite, elles soumettront
leurs avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III. Les coopérateurs de l’évêque diocésain dans la charge pastorale
1. Les évêques coadjuteurs et auxiliaires
25. Règles à suivre pour établir des auxiliaires et des coadjuteurs
Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir
de telle façon à la charge pastorale des évêques que le bien du troupeau du
Seigneur soit toujours la règle suprême. Pour que ce bien soit dûment procuré,
il n’est pas rare que des évêques auxiliaires doivent être établis, du fait que
l’évêque diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme
l’exige le bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du
trop grand nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d’apostolat, ou
pour d’autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière exige
parfois que, pour seconder l’évêque diocésain, on établisse un évêque
coadjuteur. Ces évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de
pouvoirs appropriés, de sorte que, tout en sauvegardant toujours l’unité de
gouvernement du diocèse et l’autorité de l’évêque diocésain, leur action soit
rendue plus efficace et la dignité propre aux évêques mieux assurée.
En outre, comme les évêques coadjuteurs et
auxiliaires ont été appelés à partager la sollicitude de l’évêque diocésain, ils
exerceront leur charge de telle sorte qu’en toutes les affaires ils agissent en
plein accord avec lui. De plus, ils feront toujours preuve de soumission et de
respect envers l’évêque diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les
évêques coadjuteurs ou auxiliaires et leur accordera son estime.
26. Pouvoirs des évêques auxiliaires et coadjuteurs
Quand le bien des âmes l’exige, l’évêque diocésain
ne refusera pas de demander à l’autorité compétente un ou plusieurs évêques
auxiliaires, c’est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de
succession.
Si dans les lettres de nomination la chose n’a pas
été prévue, que l’évêque diocésain établisse son ou ses auxiliaires vicaires
généraux, ou au moins vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité
; qu’il veuille bien les consulter dans les questions plus importantes, surtout
de caractère pastoral.
À moins qu’il n’en ait été décidé autrement par
l’autorité compétente, les pouvoirs et facultés dont les évêques auxiliaires ont
été munis par le droit n’expirent pas avec la charge de l’évêque diocésain. Il
est également souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent d’agir
autrement, qu’à la vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit
confiée à l’évêque auxiliaire ou, s’il y en a plusieurs, à l’un des auxiliaires.
L’évêque coadjuteur, c’est-à-dire qui est nommé
avec droit de succession, doit toujours être établi vicaire général par l’évêque
diocésain. Dans des cas particuliers, des facultés plus étendues pourront lui
être accordées par l’autorité compétente.
Pour que le bien présent et futur du diocèse soit
assuré au mieux, l’évêque assisté d’un coadjuteur et l’évêque coadjuteur ne
manqueront pas de se consulter mutuellement dans les questions plus importantes.
2. La curie et les conseils diocésains
27. Organisation de la curie diocésaine et création du conseil pastoral
Dans la curie diocésaine, la fonction la plus
éminente est celle de vicaire général. Mais chaque fois que le bon gouvernement
du diocèse le demande, l’évêque peut établir un ou plusieurs vicaires
épiscopaux, c’est-à-dire qui jouissent de plein droit, dans une partie
déterminée du diocèse, ou pour un secteur déterminé d’activité, ou par rapport
aux fidèles d’un rite déterminé, des pouvoirs que le droit commun accorde au
vicaire général.
Parmi les coopérateurs de l’évêque dans le
gouvernement du diocèse, il faut aussi mentionner les prêtres qui constituent
son sénat ou son conseil, comme c’est le cas du chapitre cathédrale, du groupe
des consulteurs, ou d’autres conseils, selon les circonstances ou la diversité
des lieux. Ces institutions, les chapitres cathédraux surtout, devront, autant
qu’il est nécessaire, recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins
d’aujourd’hui.
Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la
curie diocésaine doivent savoir que c’est au ministère pastoral de l’évêque
qu’ils concourent.
La curie diocésaine doit être organisée de telle
façon qu’elle devienne pour l’évêque un instrument adapté, non seulement à
l’administration du diocèse, mais aussi à l’exercice des œuvres d’apostolat.
Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque
diocèse, soit établi un conseil pastoral particulier, présidé par l’évêque
diocésain lui-même et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs,
spécialement choisis. À ce conseil il appartiendra de suivre attentivement ce
qui se rapporte au travail pastoral, de l’examiner et d’en tirer des conclusions
pratiques.
3. Le clergé diocésain
28. Les prêtres diocésains
Tous les prêtres, tant diocésains que religieux,
participent avec l’évêque à l’unique sacerdoce du Christ et l’exercent avec lui
; aussi sont-ils établis les coopérateurs avisés de l’ordre épiscopal. Dans le
soin des âmes, les prêtres diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou
attachés à une Église particulière, ils se consacrent entièrement à son service
pour paître une même portion du troupeau du Seigneur ; aussi forment-ils un seul
presbyterium et une seule famille, dont l’évêque est le père. Pour répartir
d’une façon plus appropriée et équitable les ministères sacrés entre ses
prêtres, l’évêque doit jouir de la liberté nécessaire dans la collation des
offices et des bénéfices ; ce qui entraîne la suppression des droits et des
privilèges qui restreignent, de quelque manière que ce soit, cette liberté.
Les relations entre l’évêque et les prêtres
diocésains doivent être fondées en premier lieu sur les liens d’une charité
surnaturelle : ainsi l’accord de la volonté des prêtres avec celle de l’évêque
rendra plus fructueuse leur action pastorale. Que l’évêque veuille donc, pour
promouvoir toujours davantage le service pastoral, appeler ses prêtres à un
dialogue avec lui, et aussi en commun avec d’autres. Ce dialogue portera surtout
sur la pastorale ; il aura lieu non seulement quand l’occasion s’en présente,
mais, dans la mesure du possible, à des dates fixes.
En outre, que tous les prêtres diocésains soient
unis entre eux et qu’ils soient poussés par le souci du bien spirituel de tout
le diocèse. Bien plus, se rappelant que les biens qu’ils acquièrent à l’occasion
de leur service d’Église, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront
aussi avec générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse,
conformément aux dispositions de l’évêque.
29. Les prêtres attachés aux œuvres supraparoissiales
Parmi les plus proches coopérateurs de l’évêque,
citons également ces prêtres auxquels il confie une charge pastorale ou des
œuvres d’apostolat de caractère supraparoissial ; elles concernent un territoire
déterminé du diocèse, ou des groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre
particulier d’action.
Précieuse aussi est l’aide apportée par les prêtres
auxquels l’évêque confie diverses charges d’apostolat, soit dans les écoles,
soit dans d’autres institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont
affectés à des œuvres supradiocésaines méritent, en raison des œuvres
d’apostolat qu’ils exercent, une particulière sollicitude, notamment de la part
de l’évêque dans le diocèse duquel ils séjournent.
30. Les curés
À un titre tout spécial, les curés sont les
coopérateurs de l’évêque : c’est à eux qu’est confié, en qualité de pasteurs
propres, le soin des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l’autorité
de l’évêque.
1. Dans l’exercice de leur mission, les curés
doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge d’enseigner, de sanctifier et
de gouverner d’une manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales
se sentent véritablement des membres du diocèse et de toute l’Église
universelle. Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les
prêtres qui exercent une charge pastorale sur le territoire (par exemple,
vicaires forains, doyens) ou avec ceux qui sont affectés à des œuvres de
caractère supraparoissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas
d’unité et soit rendue plus efficace.
En outre, la pastorale doit toujours être pénétrée
d’esprit missionnaire en sorte de s’étendre, d’une façon adaptée, à tous ceux
qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de
personnes, qu’ils fassent appel à d’autres concours, y compris laïcs, pour les
aider dans leur apostolat.
Pour donner à cette pastorale sa pleine efficacité,
la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui sont attachés à la même
paroisse, est instamment recommandée ; elle favorise l’action apostolique et
offre aux fidèles un exemple de charité et d’unité.
2. Pour remplir leur charge d’enseignement, les
curés ont à annoncer la Parole de Dieu à tous les fidèles, pour qu’ils
grandissent dans le Christ, enracinés dans la foi, l’espérance et la charité, et
que la communauté chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous
recommande le Seigneur [32] ; ils
doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une pleine
connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge. Pour donner cet
enseignement, qu’ils demandent non seulement le concours des religieux, mais
également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la confrérie de la
doctrine chrétienne.
Pour accomplir leur tâche de sanctification, les
curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le
centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; ils
travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les
amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements, et à participer de
façon consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent également
l’immense profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne
; aussi doivent-ils se montrer accessibles pour entendre les confessions des
fidèles, faisant appel également, en cas de besoin, à d’autres prêtres, parlant
différentes langues.
Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés
devront avant tout se soucier de connaître leur troupeau. Comme ils sont les
serviteurs de toutes les brebis, ils travailleront au développement de la vie
chrétienne, tant en chacun des fidèles que dans les familles, dans les
associations, celles surtout d’apostolat, et enfin dans toute la communauté
paroissiale. Il leur faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme
l’exige leur charge pastorale ; s’intéresser avec zèle aux adolescents et aux
jeunes ; entourer d’un amour paternel les pauvres et les malades ; avoir enfin
un souci particulier des travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur
concours aux œuvres d’apostolat.
3. Les vicaires paroissiaux, qui sont les
coopérateurs du curé, apportent chaque jour une aide précieuse et active à
l’exercice du ministère paroissial sous l’autorité du curé. C’est pourquoi,
entre le curé et ses vicaires, doivent exister des relations fraternelles, une
charité et un respect mutuels toujours en éveil, une entraide réciproque par le
conseil, la collaboration et l’exemple; ainsi serviront-ils la paroisse en plein
accord de volonté et avec un même zèle.
31. Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés
Pour former son jugement sur la capacité d’un
prêtre à prendre en charge telle paroisse, l’évêque doit tenir compte non
seulement de sa doctrine, mais aussi de sa piété, de son zèle apostolique et des
autres dons et qualités requis pour le bon exercice de la charge pastorale.
En outre, comme toute la raison d’être de la charge
pastorale est le bien des âmes, il convient que l’évêque puisse pourvoir les
paroisses plus facilement et de façon plus adéquate. Que l’on supprime donc – le
droit des religieux demeurant sauf – tous droits de présentation, de nomination
ou de réservation, et de même, là où elle existe, la loi du concours tant
général que particulier.
Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son
office, de la stabilité que requiert le bien des âmes. En conséquence la
distinction entre curés amovibles et curés inamovibles est abrogée et on
révisera et simplifiera la manière de procéder à la translation et au
déplacement des curés, afin que l’évêque puisse dans le respect de l’équité, aux
sens naturel et canonique du terme, pourvoir plus commodément aux exigences du
bien des âmes.
Les curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour
toute autre raison grave, se trouvent empêchés d’accomplir leur charge comme il
convient et de façon fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur
charge, spontanément ou sur l’invitation de l’évêque. Aux démissionnaires,
l’évêque doit assurer des moyens de subsistance convenables.
32. Création de paroisses et innovations
Enfin cette même raison du salut des âmes doit
permettre de déterminer ou de réviser les érections ou les suppressions de
paroisses, ou d’autres changements analogues ; l’évêque peut prendre ces mesures
de sa propre autorité.
4. Les religieux
33. Les religieux et les œuvres d’apostolat
À tous les religieux (dans les dispositions
suivantes, leur sont adjoints les membres des autres instituts faisant
profession des conseils évangéliques, chacun selon sa propre vocation) incombe
le devoir de collaborer de toutes leurs forces et avec zèle à l’édification et à
la croissance de tout le Corps mystique du Christ et au bien des Églises
particulières.
Ils sont tenus de poursuivre ces fins d’abord par
la prière, les œuvres de pénitence et l’exemple de leur propre vie ; le Concile
les exhorte vivement à en développer sans cesse l’estime et la pratique. Mais,
compte tenu du caractère propre de chaque institut, que les religieux s’adonnent
aussi largement aux œuvres extérieures d’apostolat.
34. Les religieux coopérateurs de l’évêque dans les œuvres d’apostolat
Les religieux prêtres, consacrés pour le service
presbytéral, afin d’être eux aussi les collaborateurs avisés de l’ordre
épiscopal, peuvent aujourd’hui être pour les évêques d’un plus grand secours
encore, du fait des besoins croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu’à un
certain titre, ils appartiennent vraiment au clergé du diocèse, en tant qu’ils
participent au soin des âmes et aux œuvres d’apostolat sous l’autorité des
évêques.
Les autres membres d’instituts, hommes ou femmes,
qui appartiennent eux aussi à un titre particulier à la famille diocésaine,
apportent également une aide précieuse à la hiérarchie sacrée ; de jour en jour
ils peuvent et ils doivent apporter davantage cette aide à mesure que
s’accroissent les besoins de l’apostolat.
35. Principes de l’apostolat des religieux dans les diocèses
Pour que, dans chaque diocèse, les œuvres
d’apostolat s’accomplissent toujours en plein accord et que l’unité de la
discipline diocésaine demeure sauve, les principes de bases suivants sont
établis :
1. Que tous les religieux fassent toujours preuve
d’une soumission et d’un respect religieux envers les évêques, en leur qualité
de successeurs des apôtres. Chaque fois qu’ils sont légitimement appelés à des
œuvres d’apostolat, ils sont tenus d’exercer leurs fonctions comme des
collaborateurs assidus et soumis des évêques [33].
Bien plus, les religieux doivent se prêter promptement et fidèlement aux
requêtes et aux désirs des évêques leur demandant de prendre une part plus
importante au ministère du salut des hommes; ils le feront toutefois dans le
respect du caractère de leur institut et conformément à leurs constitutions qui,
si nécessaire, seront adaptées à cette fin, d’après les principes du présent
décret conciliaire. Étant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du
clergé diocésain, les instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie
purement contemplative peuvent en particulier être appelés par les évêques à
apporter leurs concours aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant
du caractère propre de chaque institut ; pour apporter ce concours, les
supérieurs doivent selon leurs moyens favoriser la prise en charge, même
temporaire, de paroisses.
2. Que les religieux envoyés pour exercer un
apostolat extérieur soient pénétrés de l’esprit de leur propre institut et
demeurent fidèles à l’observance régulière et à la soumission à leurs propres
supérieurs; les évêques eux-mêmes ne manqueront pas d’insister sur cette
obligation.
3. L’exemption, selon laquelle les religieux sont
rattachés au Souverain Pontife ou à une autre autorité ecclésiastique et
soustraits à la juridiction des évêques, regarde surtout la structure interne
des instituts: le but en est de mieux coordonner et harmoniser toutes choses
dans l’existence des religieux et de veiller davantage au progrès et à la
perfection de la vie commune religieuse [34].
L’exemption permet aussi au Souverain Pontife de disposer des religieux pour le
bien de l’Église universelle [35]
et à une autre autorité compétente d’en disposer pour le bien des églises de sa
propre juridiction.
Mais cette exemption n’empêche pas les religieux
d’être soumis dans chaque diocèse à la juridiction des évêques selon le droit,
dans la mesure où le requièrent l’accomplissement de leur charge pastorale et la
bonne organisation du ministère des âmes [36].
4. Tous les religieux, exempts et non exempts, sont
soumis au pouvoir des Ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l’exercice
public du culte divin (dans le respect toutefois de la diversité des rites), le
soin des âmes, la sainte prédication à faire au peuple, l’éducation religieuse
et morale des fidèles, surtout des enfants, l’enseignement catéchétique et la
formation liturgique, la bonne tenue du clergé. Il en va de même pour les œuvres
diverses en ce qui regarde l’exercice de l’apostolat. Les écoles catholiques
tenues par des religieux sont aussi soumises aux Ordinaires des lieux, pour ce
qui est de leur organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du
droit des religieux à les gouverner. De même les religieux sont tenus d’observer
tout ce dont les conciles ou conférences d’évêques auront légitimement prescrit
l’observation par tous.
5. Entre les divers instituts religieux, ainsi
qu’entre ceux-ci et le clergé diocésain, il faut encourager des structures de
collaboration. En outre, une étroite coordination de toutes les œuvres et
activités apostoliques est nécessaire: elle dépend surtout des dispositions
surnaturelles des esprits et des cœurs, fondées et enracinées dans la charité.
Cette coordination, il appartient au Siège apostolique de la réaliser pour
l’Église universelle; aux pasteurs pour leur diocèse; enfin aux synodes
patriarcaux et aux conférences épiscopales pour leur propre territoire.
Les évêques ou les conférences épiscopales d’une
part, les supérieurs religieux ou les conférences de supérieurs majeurs d’autre
part, voudront bien procéder à la mise en commun de leurs projets pour les
œuvres d’apostolat exercées par des religieux.
6. Pour favoriser entre les évêques et les
religieux la concorde et l’efficacité des relations mutuelles, les évêques et
les supérieurs religieux voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois
que cela paraîtra opportun, pour traiter les affaires regardant l’ensemble de
l’apostolat dans le territoire.
CHAPITRE III :
Coopération des évêques au bien commun de plusieurs Églises
I. Synodes, conciles et principalement conférences
épiscopales
36. Synodes et conciles particuliers
Dès les premiers siècles de l’Église, la communion de la charité
fraternelle et le souci de la mission universelle confiée aux Apôtres ont poussé
les évêques, placés à la tête d’Églises particulières, à associer leurs forces
et leur volonté en vue de promouvoir le bien commun de l’ensemble des Églises et
de chacune d’entre elles. Pour cette raison, des synodes, des conciles
provinciaux et enfin des conciles pléniers ont été réunis, où les évêques
décrétèrent des normes identiques à observer dans les diverses Églises pour
l’enseignement des vérités de la foi et l’organisation de la discipline
ecclésiastique.
Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la véritable
institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de
pourvoir, selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace, au
progrès de la foi et au maintien de la discipline dans les diverses Églises.
37. Importance des conférences épiscopales
De notre temps surtout, il n’est pas rare que les évêques ne
puissent accomplir leur charge convenablement et avec fruit, s’ils ne réalisent
pas avec les autres évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action
plus coordonnée. Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs
pays, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le
saint Concile estime-t-il tout à fait opportun qu’en tous lieux les évêques
d’une même nation ou d’une même région constituent une seule assemblée et qu’ils
se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente
expérience. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de réaliser une
sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises.
C’est pourquoi le Concile établit ce qui suit au sujet des
conférences épiscopales.
38. Notion, structures, compétence et collaboration des
conférences
1. Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée
dans laquelle les prélats d’un pays ou d’un territoire exercent conjointement
leur charge pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l’Église offre
aux hommes, en particulier par des formes et méthodes d’apostolat convenablement
adaptées aux circonstances présentes.
2. Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit (à
l’exception des vicaires généraux), les coadjuteurs, les auxiliaires, et
d’autres évêques titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par
le Saint-Siège ou par les conférences épiscopales, font partie de la conférence
épiscopale. Les autres évêques titulaires ne sont pas membres de droit de la
conférence; les légats du Pontife romain ne le sont pas non plus, en raison de
la mission spéciale qu’ils exercent sur le territoire.
Aux Ordinaires des lieux et aux coadjuteurs appartient une voix
délibérative. Aux auxiliaires et autres évêques qui ont le droit de participer à
la conférence, les statuts de la conférence accorderont voix délibérative ou
voix consultative.
3. Chaque conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront
être reconnus par le Siège apostolique; on y prévoira, entre autres, les organes
permettant de poursuivre plus efficacement l’objectif de la conférence, par
exemple: un conseil permanent d’évêques, des commissions épiscopales, un
secrétariat général.
4. Les décisions de la conférence épiscopale, pourvu qu’elle
aient été prises légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des
prélats ayant voix délibérative à la conférence, et qu’elles aient été reconnues
par le Siège apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas
prescrits par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique,
donné sur son initiative ou à la demande de la conférence elle-même, en aura
ainsi disposé.
5. Là où des circonstances particulières le requièrent, les
évêques de plusieurs pays pourront, avec l’approbation du Siège apostolique,
constituer une seule conférence.
Il faut au surplus encourager les relations entre les
conférences épiscopales de divers pays, en vue de promouvoir et d’assurer un
plus grand bien.
6. Il est instamment recommandé aux prélats des églises
orientales, réunies en synode pour promouvoir la discipline de leur propre
église et encourager plus efficacement les œuvres destinées au bien de la
religion, de tenir également compte du bien commun de l’ensemble du territoire,
là où existent plusieurs églises de rites différents; ils provoqueront à cet
effet des échanges au cours de réunions inter-rites, selon les règles à établir
par l’autorité compétente.
II. Délimitation des provinces ecclésiastiques et érection
de régions ecclésiastiques
39. Principe sur la révision des circonscriptions
Le bien des âmes réclame une délimitation appropriée, non
seulement des diocèses, mais aussi des provinces ecclésiastiques. Bien plus, il
recommande l’érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir
aux besoins de l’apostolat en fonction des conditions sociales et locales, et de
rendre plus faciles et plus fructueuses les relations des évêques entre eux,
avec les métropolitains et avec les autres évêques d’un même pays comme aussi
les relations des évêques avec les autorités civiles.
40. Règles à observer
C’est pourquoi, afin d’obtenir ces résultats, le saint Concile
décrète qu’on établisse les règles suivantes :
1. Les délimitations des provinces ecclésiastiques devront être
révisées de façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains
définis par des normes nouvelles et appropriées.
2. On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les
autres circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du
droit, soient rattachés à une province ecclésiastique. En conséquence, les
diocèses qui actuellement sont soumis immédiatement au Saint-Siège et ne sont
unis à aucun autre diocèse, ou bien doivent être réunis, si possible, en une
nouvelle province ecclésiastique, ou bien doivent être rattachés à la province
la plus proche ou la plus opportune et être soumis au droit métropolitain de
l’archevêque selon les règles du droit commun.
3. Là où l’utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques
seront regroupées en régions ecclésiastiques, dont l’organisation est à fixer
par le droit.
41. Vote des conférences épiscopales à demander
Il convient que les conférences épiscopales compétentes
examinent cette question de la délimitation des provinces ou de l’érection des
régions, selon les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (n.
23 et 24), et qu’elles proposent leur avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III. Les évêques qui exercent des fonctions
interdiocésaines
42. Constitution d’offices particuliers et collaboration
avec les évêques
Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que
certaines tâches pastorales soient menées et développées d’un commun accord, il
convient que, pour le service de tous les diocèses, ou de plusieurs diocèses
d’une région ou d’un pays déterminés, soient établis un certain nombre d’organes
qui peuvent être confiés même à des évêques.
Le saint Concile recommande qu’entre les prélats ou évêques
exerçant ces charges et les évêques diocésains et les conférences épiscopales
existent toujours une union fraternelle et une communauté d’intentions
pastorales, dont les principes directeurs doivent être définis par le droit
commun.
43. Le vicariat aux armées
Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions
particulières de leur vie, mérite une attention toute spéciale ; qu’on érige
donc dans chaque pays, selon ses moyens, un vicariat aux armées. Le vicaire et
les aumôniers devront se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine
collaboration avec les évêques diocésains [37].
C’est pourquoi les évêques diocésains devront accorder au
vicaire aux armées en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge,
et ils favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien
spirituel des soldats [38].
44. PRESCRIPTION GÉNÉRALE
Le saint Concile décrète que, dans la révision du Code de Droit
canonique, des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui
sont posés dans ce décret et en tenant compte aussi des observations exprimées
par les commissions ou les Pères du Concile.
Le saint Concile décrète en outre
que des directoires généraux sur la pastorale soient composés à l’usage des
évêques et des curés, leur présentant des directives sûres pour remplir plus
facilement et plus parfaitement leur charge pastorale.
On élaborera aussi un
directoire spécial sur l’activité pastorale auprès de catégories particulières
de fidèles en rapport avec les situations diverses de chacun des pays ou régions
; et un directoire sur l’enseignement catéchétique du peuple chrétien, dans
lequel on traitera des principes fondamentaux et de l’organisation de cet
enseignement, ainsi que de l’élaboration de livres traitant de la question. Dans
l’élaboration de ces directoires, on devra tenir compte également des
observations présentées par les commissions ou par les Pères du Concile.
out
l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont
plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous
tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons,
arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été
ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à
Saint-Pierre, le 28 octobre 1965.
Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
Signatures des Pères
Moi, PAUL, évêque de l’Église catholique.
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis
GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI,
Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO,
Archiepiscopus Bononiensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis
WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO,
Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y
PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter
Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS,
Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha
Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R.
E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y
RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI,
Archiepiscopus Montisvidei.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD,
Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter
Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus
Vindobonensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI,
Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER,
Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN,
Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium
Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus
Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus
Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL,
Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT,
Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter
Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN,
Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis
VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter
Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN,
Archiepiscopus Baltimorensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter
Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI,
Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO,
Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis
CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas
Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
[1]
Cf. Mt
1, 21.
[2]
Cf. Jn 20, 21.
[3]
Cf. Conc. Vat. I, sess. 4, Const. dogm. De Ecclesia Christi, c. 3 ; Denz.
1828 (3061).
[4]
Cf. Idem ; Denz. 1821 (3050).
[5]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 21, 24, 25.
[6]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 21.
[7]
Cf. Jean XXIII,
Humanae salutis, 25 décembre 1961 : AAS 54 (1962), p. 6.
[8]
cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 22.
[9]
Ibid.
[10]
Ibid.
[11]
Ibid.
[12]
Cf. Paul VI, motu proprio
Apostolica Sollicitudo, 15 septembre 1965.
[13]
Cf. Conc. Vat. II, Const.
Lumen gentium, n. 23.
[14]
Cf. Pie XII, Encycl. Fidei donum, 21 avril 1957 : AAS 49 (1957),
p. 237 s. – Cf. aussi : Benoît XV, Épître apost. Maximum illud, 30
novembre 1919 : AAS 11 (1919), p. 440. – Pie XI, Encycl. Rerum
Ecclesiae, 28 février 1926 : AAS 18 (1926), p. 68.
[15]
Cf. Paul VI, Alloc. Ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules, Rev.mos
Praelatos ceterosque Romanae curiae Officiales, 21 septembre 1963 : AAS
55 (1963), p. 793 s.
[16]
Cf. Conc. Vat. II, décret
de Ecclesiis Orientalibus Catholicis, n. 7-11.
[17]
Cf. Conc. de Trente, sess. 5, décret De reform., c. 2 : Mansi 33, 30 ;
sess. 24, décret De reform., c. Mansi 33, 159 (cf. Conc. Vat. II, Const.
dogm.
Lumen gentium, n. 25.
[18]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 25.
[19]
Cf. Jean XXIII, Encycl.
Pacem in terris, 11 avril 1963,
AAS 55 (1963), p. 257-304.
[20]
Cf. Paul VI, Encycl.
Ecclesiam suam, 6 août 1964 :
AAS 56 (1964), p. 639.
[21]
Idem, p. 644-645.
[22]
Cf. Conc. Vat. II, décret
Inter mirifica.
[23] Cf. Conc. Vat. II, Const.
Sacrosanctum concilium. – Paul VI, motu proprio
Sacram Liturgiam, 25 janvier 1964, AAS 56 (1964), p. 139 s.
[24]
Cf. Pie XII, Encycl.
Mediator Dei, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947), p. 251 s. – Paul
VI, Encycl.
Mysterium Fidei, 3 septembre 1965.
[25]
Cf. Ac 1, 14 et 2, 46.
[26]
Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium, n. 44-45.
[27]
Cf. Lc 22, 26-27.
[28]
Cf. Jn 15, 15.
[29]
Conc. Vat. II, décret
Unitatis Redintegratio.
[30]
Cf. Pie X, motu proprio
Iampridem, 19 mars 1914 : AAS
6 (1914), p. 174s. – Pie XII, Const. apost. Exsul Familia, 1er août 1952
:
AAS
44 (1952), p. 652s. ; Leges Operis Apostolatus Maris, auctoritate Pii XII
conditae, 21 novembre 1957 : AAS 50 (1958), p. 375s.
[31]
Cf. Conc. Vat. II, décret de
Orientalium Ecclesiarum, n. 4.
[32]
Cf. Jn
13, 35.
[33]
Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : AAS 43 (1951), p. 28.– Cf. aussi
Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 : AAS 56 (1964), p. 571.
[34]
Cf. Léon XIII, Const. apost.
Romanos Pontifices, 8 mai 1881 : Acta Leonis XIII, vol. II (1882), p.
234.
[35]
Cf. Paul VI, Alloc. 23 mai 1964 :
AAS 56 (1964), p. 570-571.
[36]
Cf. Pie XII, Alloc. 8 décembre 1950 : l. c.
[37]
Cf. S. C. de la Consistoriale, Instructio de Vicariis
Castrensibus : 23 avril 1951 : AAS 43 (1951), p. 262. Formula servanda relatione
de statu Vicariatus Castrensis conficienda, 20 octobre 1956 : AAS 49 (1957), p.
150-163 ; décret De Sacror. Liminum Visitatione a Vicariis Castrensibus
peragenda, 28 février 1959 : AAS 51 (1959), p. 272 ; décret Facultas audiendi
confess. militum Cappell. extenditur, 27 novembre 1960 ; AAS 53 (1961), p.
49-50.– Cf. aussi S. C. des Religieux, Instruc. De Cappellanis militum
religiosis, 2 février 1955 : AAS 47 (1955), p. 93-97.
[38]
Cf. S.C. Consistorialis,
Epistula ad Em.mos p. DD. Cardinales atque Exc.mos p. DD. Archiepiscopos,
Episcopos ceterosque Ordinarios Hispanicae Ditionis, 21 juin 1951 : AAS 43
(1951), p. 566.
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