Préambule
1. Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie
chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités
de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ;
de favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au
Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le
sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de
veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.
2. La liturgie
dans le mystère de l’Église
En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans
le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemption [1]
», contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment
et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la
véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d’être à la fois
humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans
l’action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en
chemin. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis
au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la
contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons [2].
Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en
faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit [3], jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ [4], c’est d’une façon
admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ,
et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur
les nations [5], sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans
l’unité [6] jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail et un seul pasteur [7].
3. La Constitution et les différents rites
C’est pourquoi le
saint Concile estime qu’il faut, pour le progrès et la restauration de la
liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques.
Parmi ces principes et ces normes, il en est un certain nombre qui peuvent et
doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu’au rite romain, bien
que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le
seul rite romain, à moins qu’il ne s’agisse de ce qui, par la nature même des
choses, affecte aussi les autres rites.
4. Enfin, obéissant fidèlement à la
Tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église considère
comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et
qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières ;
et il souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement avec
prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on leur rende une nouvelle
vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d’aujourd’hui.
CHAPITRE PREMIER :
Principes généraux pour la restauration et le progrès de la
liturgie
I. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l’Église
5.
L’œuvre du salut accomplie par le Christ
Dieu, qui « veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4), «
qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à nos pères par
les prophètes » (He 1, 1) lorsque vint la plénitude des temps, envoya son
Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit, pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés [8], comme un « médecin
charnel et spirituel [9] » le Médiateur de Dieu et des hommes [10]. Car c’est son
humanité, dans l’unité de la personne du Verbe, qui fut l’instrument de notre
salut. C’est pourquoi dans le Christ « est apparue la parfaite rançon de notre
réconciliation, et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous [11] ».
Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de
Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de
l’Ancien Testament, le Christ Seigneur l’a accomplie, principalement par le
mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des
morts et de sa glorieuse ascension ; mystère pascal par lequel « en mourant il
a détruit notre mort, et en ressuscitant il a restauré la vie [12] ». Car c’est du
côté du Christ endormi sur la croix qu’est né « l’admirable sacrement de
l’Église tout entière [13] ».
6. L’œuvre du salut continuée par l’Église se réalise
dans la liturgie
C’est pourquoi, de même que le Christ a été envoyé par le
Père, ainsi lui-même envoya ses Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, non
seulement pour que, proclamant l’Évangile à toute créature [14], ils annoncent
que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du
pouvoir de Satan [15] ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume
du Père, mais aussi afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils
annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute
la vie liturgique. C’est ainsi que par le baptême les hommes sont greffés sur
le mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités
avec lui [16] ; ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous
crions : Abba, Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs
que cherche le Père [17]. Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du
Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu’à ce qu’il vienne [18]. C’est pourquoi, le
jour même de la Pentecôte, où l’Église apparut au monde, « ceux qui
accueillirent la parole » de Pierre « furent baptisés ». « Et ils étaient
assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle dans la
fraction du pain et aux prières... louant Dieu et ayant la faveur de tout le
peuple » (Ac 2, 41-47). Jamais, dans la suite, l’Église n’omit de se réunir
pour célébrer le mystère pascal ; en lisant « dans toutes les Écritures ce qui
le concernait » (Lc 24, 27), en célébrant l’Eucharistie dans laquelle « sont
rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort [19] » et en rendant en
même temps grâces « à Dieu pour son don ineffable » (2 Co 9, 15) dans le
Christ Jésus « pour la louange de sa gloire » (Ep 1, 12) par la puissance de
l’Esprit Saint.
7.
Présence du Christ dans la liturgie
Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les
actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe [20], et
dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère
des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut
degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans
les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ
lui-même qui baptise [21]. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui
parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là
présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là
où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt
18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par
laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ
s’associe toujours l’Église, son Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son
Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel.
C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l’exercice de la
fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification
de l’homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d’une manière
propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par
le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses
membres.
Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du
Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par
excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité
au même titre et au même degré.
8. Liturgie terrestre et liturgie
céleste
Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette
liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle
nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu,
comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle [22] ; avec toute l’armée de
la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de gloire ; en vénérant
la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté ; nous attendons
comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-même se
manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui
dans la gloire [23].
9. La liturgie n’est pas l’unique activité de l’Église
La liturgie
n’épuise pas toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent
accéder à la liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à
la conversion : « Comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en lui ?
Comment croiront-ils en lui s’ils ne l’entendent pas ? Comment entendront-ils
sans prédicateur ? Et comment prêchera-t-on sans être envoyé ? » (Rm 10,
14-15).
C’est pourquoi l’Église annonce aux non-croyants le Kérygme du salut,
pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a
envoyé, Jésus Christ, et pour qu’ils changent de conduite en faisant
pénitence [24]. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la
pénitence ; elle doit en outre les disposer aux sacrements, leur enseigner à
observer tout ce que le Christ a prescrit [25], et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d’apostolat pour manifester par ces
œuvres
que, si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du
monde, et ils rendent gloire au Père devant les hommes.
10. La liturgie, sommet et source de la
vie de l’Église
Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action
de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu. Car les
labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi
et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent
au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur.
En retour, la liturgie elle-même
pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la Pâque » à n’avoir plus «
qu’un seul cœur dans la piété [26] » ; elle prie pour « qu’ils gardent dans leur
vie ce qu’ils ont saisi par la foi [27] » ; et le renouvellement dans
l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les
fidèles à la charité pressante du Christ. C’est donc de la liturgie, et
principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en
nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des
hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme
leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.
11. Nécessité des dispositions personnelles
Mais, pour obtenir cette pleine
efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les
dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix, et
qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain [28]
. C’est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l’action
liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébration valide et
licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon
consciente, active et fructueuse.
12. Liturgie et pieux
exercices
Cependant, la vie spirituelle n’est pas enfermée dans la
participation à la seule liturgie. Car le chrétien est appelé à prier en
commun : néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père
dans le secret [29], et, même, enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche [30].
Et l’Apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la
mortification de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste, elle aussi,
dans notre chair mortelle [31]. C’est pourquoi, dans le sacrifice de la messe,
nous demandons au Seigneur « qu’ayant agréé l’oblation du sacrifice spirituel
» il fasse pour lui « de nous-mêmes une éternelle offrande [32] ».
13.
Les « pieux exercices » du peuple chrétien, du moment
qu’ils sont conformes aux lois et aux normes de l’Église, sont fort
recommandés, surtout lorsqu’ils se font sur l’ordre du Siège apostolique.
Les
« exercices sacrés » des Églises particulières jouissent aussi d’une dignité
spéciale lorsqu’ils sont célébrés sur recommandation des évêques, selon les
coutumes ou les livres légitimement approuvés.
Mais les exercices en question
doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon à
s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière, et à y
introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin
supérieure.
II. Recherche de la formation liturgique et de la participation active
14. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à
cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques,
qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de
son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue,
sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5).
Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser
de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie.
Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles
doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être
recherchée avec ardeur par les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale,
avec la pédagogie nécessaire.
Mais il n’y a aucun espoir d’obtenir ce
résultat, si d’abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés
de l’esprit et de la vertu de la liturgie, et ne deviennent pas capables de
l’enseigner ; il est donc absolument nécessaire qu’on pourvoie en premier lieu
à la formation liturgique du clergé. C’est pourquoi le saint Concile a décrété
d’établir les points suivants.
15. Former des professeurs de liturgie
Les
maîtres qui sont chargés de l’enseignement de la liturgie dans les séminaires,
les maisons d’études des religieux et les facultés de théologie doivent être
dûment préparés à leur fonction dans les instituts spécialement destinés à
cette tâche.
16. Formation liturgique des clercs
L’enseignement de la liturgie
dans les séminaires et les maisons d’études des religieux doit être placé
parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de
théologie parmi les disciplines principales et il faut le dispenser dans sa
perspective théologique et historique aussi bien que spirituelle, pastorale et
juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie
dogmatique, d’Écriture Sainte, de théologie spirituelle et pastorale, se
préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chaque objet propre, de
faire ressortir le mystère du Christ et l’histoire du salut, si bien qu’on
voie apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et
l’unité de la formation sacerdotale.
17.
Les clercs, dans les séminaires et
les maisons religieuses, acquerront une formation liturgique à la vie
spirituelle, par une bonne initiation qui leur donne l’intelligence des rites
sacrés et les y fasse participer de toute leur âme, et aussi par la
célébration même des saints mystères et par les autres exercices de piété,
imprégnés d’esprit liturgique ; également, ils apprendront à observer les lois
liturgiques, de telle sorte que la vie des séminaires et des maisons de
religieux soit profondément façonnée par l’esprit de la liturgie.
18. Les
prêtres, séculiers ou religieux, déjà à l’œuvre dans la vigne du Seigneur,
seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus
pleinement ce qu’ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la
vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés.
19.
Formation liturgique des fidèles
Les pasteurs d’âmes poursuivront avec zèle et
patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles,
intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, leur condition, leur genre
de vie et leur degré de culture religieuse ; ils acquitteront ainsi une des
principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu ; et en
cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement,
mais aussi par l’exemple.
20. Moyens audio-visuels et célébration liturgique
Les retransmissions d’actions sacrées par la radiophonie et la télévision,
surtout s’il s’agit de la célébration du saint sacrifice, se feront avec
discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne
compétente, désignée à cette fonction par les évêques.
III. La restauration de la liturgie
21. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces
abondantes dans la liturgie, la sainte Mère l’Église veut travailler
sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci
comporte une partie immuable, celle qui est d’institution divine, et des
parties sujettes au changement qui peuvent varier au cours des âges ou même le
doivent, s’il s’y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature
intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées.
Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle
façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils
signifient, et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse
facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et
communautaire.
C’est pourquoi le saint Concile a établi ces normes générales.
A. Normes générales
22. Le gouvernement de la liturgie
Le droit de régler
l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il
appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.
En
vertu du pouvoir donné par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient
aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement
constituées, compétentes sur un territoire donné.
C’est pourquoi absolument
personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever
ou changer quoi que ce soit dans la liturgie.
23. Tradition et progrès
Afin
que soit maintenue la saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à
un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à
réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique,
historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les
lois générales de la structure et de l’esprit de la liturgie que l’expérience
qui découle de la récente restauration liturgique et des indults accordés en
divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l’utilité de
l’Église les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que
les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement
en quelque sorte organique.
On veillera enfin, dans la mesure du possible, à
ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles entre des régions
limitrophes.
24. Bible et liturgie
Dans la célébration de la liturgie, la
Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que sont tirés les
textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on
chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières,
les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les
actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la
restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce
goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable
tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux.
25. Révision des
livres liturgiques Les livres liturgiques seront révisés au plus tôt en
faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses régions
du globe.
B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu’action
hiérarchique et communautaire
26. Les actions liturgiques ne sont pas des
actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est « le sacrement de
l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des
évêques [33].
C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de
l’Église, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent
chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des ordres, des
fonctions, et de la participation effective.
27. La célébration commune
Chaque fois que les
rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration
communautaire avec fréquentation et participation active des fidèles, on
soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l’emporter sur leur
célébration individuelle et quasi privée.
Ceci vaut surtout pour la
célébration de la messe (bien que la messe garde toujours sa nature publique
et sociale), et pour l’administration des sacrements.
28. Dignité de la
célébration
Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en
s’acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient
en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques.
29. Même les
servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi ils
exerceront leur fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui
conviennent à un si grand ministère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à
bon droit.
Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie,
selon la mesure de chacun, et les former à tenir leur rôle de façon exacte et
ordonnée.
30. Participation active des fidèles
Pour promouvoir la
participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses,
le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou
gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un
silence sacré.
31. Dans la révision des livres liturgiques, on veillera
attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles.
32.
Liturgie et classes sociales
Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui
découle de la fonction liturgique de l’ordre sacré, et en dehors des honneurs
dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera
aucunement acception des personnes privées ou du rang social, soit dans les
cérémonies soit dans les pompes extérieures.
C. Normes tirées de la nature
didactique et pastorale de la liturgie
33. Bien que la liturgie soit
principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une grande
valeur pédagogique pour le peuple fidèle [34]. Car, dans la liturgie, Dieu parle
à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu
par les chants et la prière.
Bien plus, les prières adressées à Dieu par le
prêtre, qui préside l’assemblée en la personne du Christ, sont prononcées au
nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou
l’Église ont choisi les signes visibles employés par la liturgie pour
signifier les réalités divines invisibles. Aussi, non seulement lorsqu’on lit
« ce qui a été écrit pour notre instruction » (Rm 15, 4), mais encore lorsque
l’Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes
s’élèvent vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce
avec plus d’abondance.
Par suite, en exécutant la restauration, on devra
observer les normes qui suivent.
34. Harmonie des rites
Les rites manifesteront une noble
simplicité, seront d’une brièveté remarquable et éviteront les répétitions
inutiles ; ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et,
en général, il n’y aura pas besoin de nombreuses explications pour les
comprendre.
35. Bible, prédication et catéchèse liturgique
Pour qu’apparaisse
clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie :
1. Dans
les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus
abondante, plus variée et mieux adaptée.
2. Le moment le plus approprié pour
le sermon, qui fait partie de l’action liturgique pour autant que le rite le
permet, sera marqué même dans les rubriques ; et on accomplira très fidèlement
et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci puisera en
premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie, puisqu’elle
est l’annonce des merveilles de Dieu dans l’histoire du salut qui est le
mystère du Christ, lequel est toujours là présent et actif en nous, surtout
dans les célébrations liturgiques.
3. En outre, la catéchèse plus directement
liturgique sera inculquée de toutes les manières ; et, dans les rites
eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions si elles sont nécessaires ; elles
seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement aux
moments les plus opportuns et dans les termes indiqués ou avec des paroles
équivalentes.
4. On favorisera la célébration sacrée de la Parole de Dieu aux
veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l’Avent et du Carême,
ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées
de prêtres : en ce cas, un diacre, ou quelqu’un d’autre délégué par l’évêque,
dirigera la célébration.
36. La langue liturgique
1. L’usage de la langue
latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins
2.
Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit
dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut
être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus
large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain
nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur
cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.
3. Ces normes
étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur
le territoire, mentionnée à l’article 22 (même, le cas échéant, après avoir
délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer
si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer,
c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.
4. La traduction du
texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être
approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire,
dont il est question ci-dessus.
D. Normes pour adapter la liturgie au
caractère et aux traditions des différents peuples
37. L’Église, dans les
domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne
désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique
: bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples
et elle les développe ; tout ce qui, dans les mœurs, n’est pas
indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l’apprécie
avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ;
qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela
s’harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit
liturgique.
38. Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite
romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la
diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions,
même lorsqu’on révisera les livres liturgiques ; et il sera bon d’avoir ce
principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les
rubriques.
39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres
liturgiques, il reviendra à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le
territoire, mentionnée à l’article 22 § 2, de déterminer les adaptations,
surtout pour l’administration des sacrements, les sacramentaux, les
processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément
toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.
40. Mais, comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est
urgent d’adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté
:
1. L’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée
à l’article 22 §2, considérera avec attention et prudence ce qui, en ce
domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut
opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou
nécessaires seront proposées au Siège apostolique pour être introduites avec
son consentement.
2. Mais pour que l’adaptation se fasse avec la
circonspection nécessaire, faculté sera donnée par le Siège apostolique à
cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre et de diriger, le cas
échéant, les expériences préalables nécessaires dans certaines assemblées
appropriées à ces essais et pendant un temps limité.
3. Parce que les lois
liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière
d’adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à
sa disposition des hommes experts en ce domaine.
IV. Développement de la vie
liturgique dans le diocèse et la paroisse
41. La vie liturgique du diocèse
L’évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau ; la vie
chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière.
C’est
pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du
diocèse autour de l’évêque, surtout dans l’église cathédrale ; ils doivent
être persuadés que la principale manifestation de l’Église réside dans la
participation plénière et active de tout le saint Peuple de Dieu, aux mêmes
célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule
prière, auprès de l’autel unique où préside l’évêque entouré de son
presbyterium et de ses ministres [35].
42. La vie liturgique de la paroisse
Comme l’évêque dans son Église ne peut présider en personne à tout son
troupeau, ni toujours ni partout, il doit nécessairement constituer des
assemblées de fidèles, parmi lesquelles les plus importantes sont les
paroisses, organisées localement sous un pasteur qui tient la place de
l’évêque ; car, d’une certaine manière, elles représentent l’Église visible
établie dans l’univers.
C’est pourquoi il faut favoriser dans l’esprit et dans
la pratique des fidèles et du clergé, la vie liturgique de la paroisse et sa
relation à l’évêque ; et il faut travailler à ce que le sens de la communauté
paroissiale s’épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la
messe dominicale.
V. Développement de la pastorale liturgique
43. Le renouveau
liturgique, grâce de l’Esprit Saint
Le zèle pour le développement et la
restauration de la sainte liturgie est tenu à juste titre pour un signe des
dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du
Saint-Esprit dans son Église ; et il confère à la vie de celle-ci, et même à
toutes les formes de sensibilité et d’action religieuse d’aujourd’hui, une
empreinte caractéristique.
C’est pourquoi, pour favoriser davantage encore
cette pastorale liturgique, le saint Concile décrète :
44. Commission
liturgique nationale
Il est à propos que l’autorité ecclésiastique ayant
compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, institue une
commission liturgique qui aura le concours d’experts en science liturgique, en
musique sacrée, en art sacré et en pastorale. Cette commission, dans la mesure
du possible, sera aidée par un Institut de pastorale liturgique composé de
membres parmi lesquels on admettra, si c’est utile, des laïcs compétents en
cette matière. Il reviendra à cette commission, sous la direction de
l’autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, de diriger la
pastorale liturgique dans l’étendue de son ressort, de promouvoir les
recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu’il s’agira de
proposer des adaptations au Siège apostolique.
45. Commission liturgique
diocésaine
Dans la même ligne, il y aura une commission de liturgie dans
chaque diocèse pour promouvoir l’action liturgique sous la direction de
l’évêque.
Il pourra parfois être opportun que plusieurs diocèses établissent
une seule commission qui fasse progresser la cause liturgique par un travail
en commun.
46. Autres commissions
Outre la commission de liturgie, on établira
aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des commissions de musique
sacrée et d’art sacré.
Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent
en associant leurs forces ; il sera même indiqué assez souvent de les
regrouper en une seule commission.
CHAPITRE II :
Le mystère de l'Eucharistie
47. La messe et le mystère pascal
Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit
où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son
Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce
qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son Épouse bien-aimée, le
mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de
l’unité, lien de la charité [36], banquet pascal dans lequel le Christ est mangé,
l’âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné [37].
48. Participation active des fidèles
Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir
que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs
étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses
prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action
sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du Corps
du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non
seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils
apprennent à s’offrir eux-mêmes et, de jour en jour, soient consommés, par la
médiation du Christ [38], dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que,
finalement, Dieu soit tout en tous.
49. C’est pourquoi, afin que
le sacrifice de la messe, même par sa forme rituelle, obtienne une pleine
efficacité pastorale, le saint Concile, à l’égard des messes qui se célèbrent
avec le concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de précepte,
décrète ce qui suit :
50. Révision de l’ordinaire de la messe
Le rituel de la
messe sera révisé de telle sorte que se manifestent plus clairement le rôle
propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ses parties, et que soit
facilitée la participation pieuse et active des fidèles.
Aussi, en gardant
fidèlement la substance des rites, on les simplifiera, on omettra ce qui, au
cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité ; on
rétablira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui ont
disparu sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra
opportun ou nécessaire.
51. Une plus grande richesse biblique
Pour présenter
aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira
plus largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre
d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes
Écritures.
52. L’homélie
L’homélie par laquelle, au cours de l’année
liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les
normes de la vie chrétienne est fortement recommandée comme faisant partie de
la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec le concours du
peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l’omettra que pour un
motif grave.
53. La prière des fidèles
La « prière commune », ou « prière des
fidèles », sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les dimanches
et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du peuple, on fasse des
supplications pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’aut orité
publique, pour ceux qui sont accablés de diverses détresses, et pour tous les
hommes et le salut du monde entier [39].
54. Latin et langue
du pays à la messe
On pourra donner la place qui convient à la langue du pays
dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les
lectures et la « prière commune », et, selon les conditions locales, aussi
dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l’article 36 de la
présente Constitution.
On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire
ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la
messe qui leur reviennent.
Mais si quelque part un emploi plus large de la
langue du pays dans la messe semble opportun, on observera ce qui est prescrit
à l’article 40 de la présente Constitution.
55. La communion, sommet de la
participation à la messe ; la communion sous les deux espèces
On recommande
fortement cette participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que
les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec
des pains consacrés à ce même sacrifice.
La communion sous les deux espèces,
étant maintenus les principes dogmatiques établis par le Concile de Trente [40],
peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que le Siège
apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs ; par
exemple : aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur ordination, aux profès
dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui
suit le baptême.
56. Unité de la messe
Les deux parties qui constituent en quelque sorte la
messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique,
sont si étroitement unies entre elles qu’elles constituent un seul acte de
culte. Aussi, le saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs d’âmes à
enseigner soigneusement aux fidèles, dans la catéchèse, qu’il faut participer
à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête de précepte.
57. La
concélébration
§ 1. La concélébration, qui manifeste heureusement l’unité du
sacerdoce, est restée en usage jusqu’à maintenant dans l’Église, en Occident
comme en Orient. Aussi le Concile a-t-il décidé d’étendre la faculté de
concélébrer aux cas suivants :
1. a) le Jeudi saint, tant à la messe chrismale
qu’à la messe du soir ;
b) aux messes célébrées dans les conciles, les
assemblées épiscopales et les synodes ;
c) à la messe de la bénédiction d’un
abbé.
2. En outre, avec la permission de l’Ordinaire, à qui il appartient
d’apprécier l’opportunité de la concélébration :
a) à la messe conventuelle et
à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles
ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement ;
b)
aux messes des assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que
religieux.
§2. 1. Il appartient à l’évêque de diriger et de régler la
concélébration dans son diocèse.
2. Cependant, on réservera toujours à chaque
prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais non pas au même
moment dans la même église, ni le Jeudi saint.
58. On composera un nouveau
rite de la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et le
missel romains.
CHAPITRE III :
Les autres sacrements et les sacramentaux
59.
Nature des sacrements
Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes,
d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu ; mais, à titre
de signes, ils ont aussi un rôle d’enseignement. Non seulement ils supposent
la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la
fortifient, ils l’expriment ; c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la
foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur célébration dispose
au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le
juste culte, et à exercer la charité.
Il est donc de la plus grande importance
que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et
fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui nourrissent la vie
chrétienne.
60. Les sacramentaux
En outre, la sainte Mère l’Église a institué
des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine
imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont
obtenus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés
à recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de
la vie sont sanctifiées.
61. Valeur pastorale de la liturgie et sa relation
avec le mystère pascal
C’est pourquoi la liturgie des sacrements et des
sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, presque tous les
événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du
mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ ; car
c’est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu ; et il
n’est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse
être orienté vers cette fin : la sanctification de l’homme et la louange de
Dieu.
62. Nécessité d’une révision des rites sacramentels
Mais au cours des
âges sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux, des
éléments qui, à notre époque, ne permettent pas d’en voir assez clairement la
nature et la fin ; il est donc besoin d’y opérer certaines adaptations aux
nécessités de notre temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de
leur révision.
63. Langue
Puisque assez souvent dans l’administration des
sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du pays peut être d’une
grande utilité auprès du peuple, on lui donnera une plus large place selon les
règles qui suivent :
a) dans l’administration des sacrements et des
sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l’article 36
;
Rituel romain et rituels particuliers.
b) en suivant la nouvelle édition du
rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque
région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt
par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à
l’article 22 § 2 de la présente Constitution ; et, une fois les actes révisés
par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions
respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils
particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête de
chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales,
ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.
64.
Le catéchuménat
On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en
plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l’Ordinaire du
lieu : on obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une
formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la
célébration s’échelonne dans le temps.
65. Dans les pays de mission, outre les
éléments d’initiation qui appartiennent à la tradition chrétienne, il sera
permis d’admettre ces autres éléments d’initiation dont on constate la
pratique dans chaque peuple, pour autant qu’on peut les adapter au rite
chrétien, conformément aux articles 37-40 de la présente Constitution.
66.
Révision des rites du baptême
On révisera le double rite pour le baptême des
adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du
catéchuménat restauré, et on introduira dans le missel romain une messe propre
« lors de l’administration du baptême ».
67. On révisera le rite pour le
baptême des enfants et on l’adaptera à la situation réelle des tout-petits ;
en outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi que leurs devoirs, seront
mieux mis en évidence dans le rite lui-même.
68. Dans le rite du baptême ne
manqueront pas les adaptations, à employer au jugement de l’Ordinaire du lieu,
pour le cas d’un grand concours de candidats au baptême. On composera, en
outre, un rituel bref dont puissent user, principalement, les catéchistes en
pays de mission, et généralement, en cas de danger de mort, les fidèles,
lorsqu’il n’y a là ni prêtre ni diacre.
69. Au lieu du rite appelé « rituel
pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises », on en composera
un nouveau où il soit indiqué de façon plus claire et plus appropriée que cet
enfant, baptisé auparavant avec le rite bref, a déjà été reçu dans l’Église.
De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement, se convertissent à la
religion catholique, on composera un nouveau rite pour signifier qu’on les
admet dans la communion de l’Église.
70. On peut bénir l’eau baptismale, en
dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule plus
brève qui sera approuvée.
71. Révision du rite de la confirmation
Le rite de
la confirmation sera révisé aussi pour manifester plus clairement le lien
intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne, aussi est-il
convenable que la rénovation des promesses baptismales précède la réception du
sacrement. La confirmation, selon l’opportunité, peut être conférée au cours
de la messe ; pour ce qui est du rite célébré hors de la messe, on préparera
la formule à employer en guise d’introduction.
72. Révision du rite de la
pénitence
Le rite et les formules de la pénitence seront révisés de façon à
exprimer plus clairement la nature et l’effet du sacrement.
73. Révision du
rite de l’onction des malades
« L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi
et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le sacrement de ceux qui
se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir
est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de
mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse.
74. En dehors des
rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel
continu selon lequel on conférera l’onction au malade après la confession et
avant la réception du viatique.
75. Le nombre des onctions sera adapté aux
circonstances, et les oraisons qui appartiennent au rite de l’onction des
malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations des malades
qui reçoivent le sacrement.
76. Révision des rites du sacrement de l’ordre
Les
rites des ordinations, soit quant aux cérémonies soit quant aux textes, seront
révisés. Les allocutions de l’évêque au début de chaque ordination ou
consécration peuvent se faire dans la langue du pays.
Dans la consécration
épiscopale, il est permis à tous les évêques présents d’imposer les mains.
77.
Révision du rite du mariage
Le rite de célébration du mariage qui se trouve
dans le rituel romain sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la
grâce du sacrement et souligner davantage les devoirs des époux.
« Si en
certaines régions on utilise dans la célébration du mariage d’autres coutumes
et cérémonies dignes d’être approuvées, le saint Concile souhaite beaucoup
qu’on les garde complètement [41]. »
En outre, faculté est laissée à l’autorité
ecclésiastique sur le territoire, ayant compétence, mentionnée à l’article 22
§2 de la présente constitution, d’élaborer, selon l’article 63, un rite propre
qui s’accorde avec les usages des lieux et des peuples, mais à la condition
expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le
consentement des contractants.
78. Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la
lecture de l’Évangile et l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison
sur l’épouse, amendée de façon à souligner que les deux époux ont des devoirs
égaux de mutuelle fidélité, peut se dire dans la langue du pays.
Mais, si le
sacrement de mariage est célébré sans messe, l’épître et l’Évangile de la
messe de mariage seront lus au début du rite, et la bénédiction sera toujours
conférée aux époux.
79. Révision des sacramentaux
Les sacramentaux seront
révisés, en tenant pour règle primordiale la participation des fidèles
consciente, active et facile, et en étant attentif aux nécessités de notre
époque. Dans la révision des rituels, conformément à l’article 63, on pourra
même ajouter de nouveaux sacramentaux, selon que la nécessité le réclame. Les
bénédictions réservées seront en très petit nombre, et seulement en faveur des
évêques ou des Ordinaires.
On prévoira que certains sacramentaux, du moins
dans des circonstances particulières et au jugement de l’Ordinaire, puissent
être administrés par des laïcs dotés des qualités requises.
80. La profession
religieuse
Le rite de la consécration des vierges, qui se trouve au pontifical
romain, sera soumis à révision.
En outre, on élaborera un rite de la
profession religieuse et de la rénovation des vœux en vue d’une plus grande
unité, sobriété et dignité ; il devra être adopté par ceux qui accomplissent,
au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs vœux, le
droit particulier étant sauf.
Il est louable que la profession religieuse se
fasse au cours de la messe.
81. Révision des rites des funérailles
Le rite des
funérailles devra exprimer de façon plus claire le caractère pascal de la mort
chrétienne, et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque
région, même en ce qui concerne la couleur liturgique.
82. Le rite de
l’ensevelissement des tout-petits sera révisé, et on le dotera d’une messe
propre.
CHAPITRE IV :
L’office divin
83. L’office divin, œuvre du Christ et de
l’Église
Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ
Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet
hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s’adjoint
toute la communauté des hommes et se l’associe dans ce divin cantique de
louange.
En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son
Église elle-même qui, non seulement par la célébration de l’Eucharistie, mais
aussi par d’autres moyens et surtout par l’accomplissement de l’office divin,
loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du Monde entier.
84.
L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle
façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la
louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon
la règle par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par l’institution de
l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée,
alors c’est vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ;
et mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps,
présente au Père.
85. Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service
accomplissent l’office de l’Église et, en même temps, participent de l’honneur
suprême de l’Epouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines,
ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église
86. Valeur
pastorale de l’office divin
Les prêtres adonnés au ministère pastoral
acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de ferveur qu’ils
seront plus vivement conscients d’avoir à mettre en pratique l’exhortation de
saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car le Seigneur seul peut
assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle ils travaillent, lui
qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) ; c’est
pourquoi les Apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à nous, nous
resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac 6, 4).
87.
Mais, pour que l’office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par
les autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les
circonstances actuelles, le saint Concile, poursuivant l’œuvre heureusement
inaugurée par le Siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet
de l’office selon le rite romain.
88. Révision du cours traditionnel des
Heures
Puisque la sanctification de la journée est la fin de l’office, le
cours traditionnel des Heures sera restauré de telle façon que les Heures
retrouveront leur vrai temps dans la mesure du possible et qu’il soit tenu
compte des conditions de la vie présente, surtout pour ceux qui s’appliquent
aux œuvres de l’apostolat.
89. Aussi dans la restauration de l’office, on
observera les normes suivantes :
a) les laudes, comme prières du matin, et les
vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la vénérable tradition de l’Église
universelle, constituent les deux pôles de l’office quotidien, doivent être
tenues pour les heures principales et elles doivent être célébrées en
conséquence ;
b) les complies seront organisées de façon à bien convenir à la
fin de la journée ;
c) l’Heure qu’on appelle matines, bien qu’elle garde, dans
la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de
telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’ « importe quelle heure du jour,
et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus
étendues ;
d) l’Heure de prime sera supprimée ;
e) au chœur, on gardera les
petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est permis de
choisir une seule de ces trois Heures, la plus appropriée au moment de la
journée.
90. L’office divin, source de piété
Comme en outre l’office divin, en
tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et l’aliment
de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’office
divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur
âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se procureront une
connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement
des psaumes.
Dans l’accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor
séculaire de l’office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est
confié puissent en profiter plus largement et plus facilement.
91. Répartition
des psaumes
Pour que le cours des Heures proposé dans l’article 89 puisse être
réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine,
mais sur un laps de temps plus long.
Le travail de révision du psautier,
heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant
égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique, y compris dans le chant,
ainsi qu’à toute la tradition de l’Église latine.
92. Organisation des
lectures
En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit :
a) la
lecture de la Sainte Écriture sera organisée de telle sorte qu’il soit facile
d’accéder plus largement au trésor de la parole divine ;
b) les lectures à
tirer des œuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques
seront mieux choisies ;
c) les Passions ou vies des saints seront rendues
conformes à la vérité historique.
93. Révision des hymnes
Les hymnes, autant
qu’il semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou
en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété
chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le
trésor hymnodique.
94. Moment de la récitation des Heures
Il importe, soit
pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures
elles-mêmes avec fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on
observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure
canonique.
95. Obligation de l’office divin
Les communautés obligées au chœur,
outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin chaque
jour au chœur, à savoir :
a) tout l’office : les ordres de chanoines, de
moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au chœur par le droit
ou leurs constitutions ;
b) les Chapitres de cathédrales ou de collégiales :
les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou
particulier ;
c) mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien
établis dans les ordres majeurs, on bien profès solennels, les convers
exceptés, doivent réciter individuellement les Heures canoniques qu’ils
n’acquittent pas au chœur.
96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont
dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office
chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.
97.
Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique
seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste
motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin,
totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.
98. La louange
divine dans les instituts religieux
Les membres de n’importe quel institut
d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions, acquittent quelque
partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église.
De même, ils
accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs
Constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé
à la manière de l’office divin et dûment approuvé.
99. Récitation commune
Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps
mystique adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les
clercs non astreints au chœur, et surtout les prêtres vivant en commun ou
passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l’office
divin.
Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au chœur soit en commun,
accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible,
soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure.
Il importe en outre que l’office, au chœur ou en commun, soit chanté, selon
l’opportunité.
100. Participation des fidèles
Les pasteurs veilleront à ce que
les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes
solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux laïcs
eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit
lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.
101. Langue
§ 1.
Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs
doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire
de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément
à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la
langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il
faut.
§ 2.Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des
instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder
d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célébration
chorale, pourvu que la traduction soit approuvée.
Tout clerc astreint à
l’office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe
de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au §2, satisfait à son obligation du
moment que le texte de la traduction est approuvé.
CHAPITRE V :
L’année
liturgique
102. Sens de l’année liturgique
Notre Mère la sainte Église estime
qu’il lui appartient de célébrer l’œuvre salvifique de son divin Epoux par une
commémoration sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année. Chaque semaine,
au jour qu’elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la
résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par an, en même
temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques.
Et elle
déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de
l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la
Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de l’avènement
du Seigneur.
Tout en célébrant ainsi les mystères de la Rédemption, elle ouvre
aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur ; de
la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du
temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du
salut.
103. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la sainte
Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie, mère de Dieu,
qui est unie à son Fils dans l’œuvre salutaire par un lien indissoluble ; en
Marie, l’Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la Rédemption,
et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même
désire et espère être tout entière.
104. En outre, l’Église a introduit dans
le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints qui, élevés à la
perfection par la grâce multiforme de Dieu et ayant déjà obtenu possession du
salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite et
intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l’Église proclame le
mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés
avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au
Père par le Christ, et par leurs mérites elle implore les bienfaits de Dieu.
105. Enfin, aux divers temps de l’année, selon des disciplines
traditionnelles, l’Église réalise la formation des fidèles par des activités
spirituelles et corporelles, par l’instruction, la prière, les œuvres de
pénitence et de miséricorde.
C’est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter
ce qui suit.
106. Revalorisation du dimanche
L’Église célèbre le mystère
pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de la
résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le
jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se
rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à
l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la
gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour
une vivante espérance par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts »
(1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il
faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne
aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à
moins qu’elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent
pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année
liturgique.
107. Révision de l'année liturgique
L’année liturgique sera
révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les
disciplines traditionnelles attachées aux temps sacrés, en se conformant aux
conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir
comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la
Rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon
les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément
aux articles 39 et 40.
108. On orientera l’esprit des fidèles avant tout vers
les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l’année les
mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui
revient au-dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères
du salut soit célébré comme il se doit.
109. Le Carême
Le double caractère du
temps du Carême, qui, surtout par la commémoration ou la préparation du
baptême et par la pénitence, invite plus instamment les fidèles à écouter la
Parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le
mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la
catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière.
Par suite :
a) les
éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus
abondamment ; et certains, selon l’opportunité, seront restitués à partir de
la tradition antérieure ;
b) on en dira autant des éléments pénitentiels. En
ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux fidèles, en même temps que les
conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui
déteste le péché en tant qu’il est une offense à Dieu ; on ne passera pas sous
silence le rôle de l’Église dans l’action pénitentielle, et on insistera sur
la prière pour les pécheurs.
110. La pénitence du temps de Carême ne doit pas
être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale.
La pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des
diverses régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et, par
les autorités mentionnées à l’article 22, recommandée.
Cependant, le jeûne
pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il
devra être partout observé et, selon l’opportunité, être même étendu au Samedi
saint pour que l’on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la
résurrection du Seigneur.
111. La fête des saints
Selon la tradition, les
saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques
authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles
du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à
imiter. Pour que les fêtes de saints ne l’emportent pas sur les fêtes qui
célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d’entre elles
seront laissées à la célébration de chaque église, nation ou famille
religieuse particulière ; on n’étendra à l’Église universelle que les fêtes
commémorant des saints qui présentent véritablement une importance
universelle.
CHAPITRE VI :
La musique sacrée
112. Dignité de la musique sacrée
La tradition musicale de l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur
inestimable qui l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant
sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie
solennelle.
Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture [42]
que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente,
à la suite de saint
Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la
fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.
C’est
pourquoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion
plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression
plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus
solennels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles
sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.
Le
saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et
de la discipline ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée,
qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui
suit.
113. La liturgie solennelle
L’action
liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont
célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent
et que le peuple y participe activement.
Quant à la langue à employer, on
observera les prescriptions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ;
pour les sacrements, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.
114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus
grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment développées,
surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres
pasteurs d’âmes veilleront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle action
sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles puisse
assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux
articles 28 et 30.
115. La formation musicale
On accordera une grande
importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les
séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons
d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour
assurer cette éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée
seront formés avec soin.
On recommande en outre d’ériger, là où c’est
opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.
Aux musiciens et
chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation
liturgique.
116. Chant grégorien et polyphonie
L’Église reconnaît dans le
chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui,
dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la
première place.
Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la
polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins,
pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique, conformément à
l’article 30.
117. L’édition des livres de chant grégorien
On achèvera
l’édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une
édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration
de saint Pie X.
Il convient aussi que l’on procure une édition contenant des
mélodies plus simples à l’usage des petites églises.
118. Le chant religieux
populaire
Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que,
dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques
elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les
voix des fidèles puissent se faire entendre.
119. La musique sacrée dans les
pays de mission
Puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission,
on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une
grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique
l’estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur
sens religieux qu’en adaptant le culte à leur génie dans l’esprit des
articles
39 et 40.
C’est pourquoi, dans la formation musicale des missionnaires, on
veillera avec soin à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables
de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l’école que
dans les actions sacrées.
120. L’orgue et les autres instruments de musique
On
estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument
traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de
l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.
Quant aux autres
instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale
compétente, conformément aux articles 22, 36 et
40, il est permis de les
admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un
usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent
véritablement l’édification des fidèles.
121. Mission des compositeurs
Les
musiciens, imprégnés d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à
cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.
Ils composeront les
mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui
puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais
qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de
toute l’assemblée des fidèles.
Les textes destinés au chant sacré seront
conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des
Saintes Écritures et des sources liturgiques.
CHAPITRE VII :
L’art sacré et le
matériel du culte
122. Dignité de l’art sacré
Parmi les plus nobles activités
de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout
l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils
visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie
de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa
gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par
leurs œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.
Aussi la vénérable Mère
Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de
requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte
soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les
réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église
s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les
œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois
traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.
L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés
contribuent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant,
soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les
changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.
Les
Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.
123. Les styles
artistiques
L’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui
appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples,
et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque
époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut
conserver avec tout le soin possible. Que l’art de notre époque et celui de
tous les peuples et de toutes les régions ait lui aussi, dans l’Église,
liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et les rites sacrés avec
le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de
joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes
ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.
124.
Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art
véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule
somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements
sacrés.
Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont
inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne,
qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou
par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient
soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.
Dans la
construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci
se prêtent à l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la
participation active des fidèles.
125. Les images sacrées
On maintiendra
fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la
vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et
dans une disposition appropriée, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple
chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.
126. Pour juger les
œuvres d’art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine
d’art sacré et, le cas échéant, d’autres personnes particulièrement expertes,
ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44,
45, 46.
Les Ordinaires
veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant
qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.
127. La
formation des artistes
Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres
qualifiés, doués de compétence et d’amour de l’art, s’occuperont des artistes
pour les imprégner de l’esprit de l’art sacré et de la liturgie.
De plus, on
recommande la création d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la formation
des artistes dans les régions où on le jugera bon.
Mais tous les artistes qui,
conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte
Église, se rappelleront toujours qu’il s’agit d’imiter religieusement en
quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte
catholique, à l’édification des fidèles ainsi qu’à leur piété et à leur
formation religieuse.
128. Révision de la législation sur l’art sacré
Les
canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de
ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée
des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la
disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée
et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images
sacrées, de la décoration et de l’ornementation, ces canons et statuts seront
le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques,
conformément à l’article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de
la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou
introduit.
En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les
formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est accordée aux
conférences territoriales d’évêques d’opérer des adaptations aux nécessités et
aux mœurs locales, conformément à l’article 22 de la présente Constitution.
129. La formation artistique des clercs
Les clercs, pendant le cours de leurs
études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l’histoire et
de l’évolution de l’art sacré, ainsi que des sains principes sur lesquels
doivent se fonder les œuvres d’art sacré, afin qu’ils apprécient et conservent
les monuments vénérables de l’Église, et qu’ils soient capables de donner des
conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.
130. Les
insignes pontificaux
Il convient que l’emploi des insignes pontificaux soit
réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal
ou d’une juridiction particulière.
Appendice :
Déclaration du IIe concile du
Vatican sur la révision du calendrier
Le saint Concile œcuménique, deuxième du
Vatican, estimant d’une grande importance les désirs de beaucoup en faveur de
la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé et de la
stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les conséquences
possibles de l’introduction d’un nouveau calendrier, déclare ce qui suit :
1.
Le saint Concile ne s’oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un
dimanche déterminé dans le calendrier grégorien, avec l’assentiment de ceux à
qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le
Siège apostolique.
2. En outre, le saint Concile déclare qu’il ne s’oppose pas
aux projets qui visent à introduire dans la société civile un calendrier
perpétuel.
Mais parmi les divers systèmes qui sont imaginés pour établir un
calendrier perpétuel et l’introduire dans la société civile, l’Église ne
s’oppose pas à ceux-là seulement qui observent et sauvegardent la semaine de
sept jours avec le dimanche, sans intercaler aucun jour hors de la semaine, de
telle sorte que la succession soit laissée intacte, à moins que
n’interviennent des motifs très graves dont le Siège apostolique aurait à
juger.
Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette
Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir
apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères,
Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous
ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la
gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963.
Moi, Paul, évêque de
l’Église catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
[1] Secrète du 9e
dimanche après la Pentecôte.
[2] Cf. He
13, 14.
[3] Cf. Ep
2,21-22.
[4] Ibid.,
4, 13.
[5] Cf. Is
11,12.
[6] Cf. Jn
11, 52.
[7] Cf. Jn
10, 16.
[8] Cf. Is
61, 1 ; Lc 4, 18.
[9] Saint Ignace d’Antioche,
Ad Ephesios 7, 2. Ed F. X. Funk, Patres Apostolici I, Tübingen,
1901, p. 218.
[10] Cf. 1 Tm
2, 5.
[11]
Sacramentarium Veronense (Leonianum) ; Mohlberg, Rome, 1956, n. 1265, p.
162.
[12] Préface de
Pâques.
[13] Oraison
suivant la 2e leçon du Samedi saint, dans le missel romain, avant la réforme
de la Semaine sainte.
[14] Cf. Mc
16, 15.
[15] Cf. Ac
26, 18.
[16] Cf. Rm 6, 4 ;
Ep 2, 6 ;
Col 3, 1 ; 2 Tm 2, 11.
[17] Cf. Jn
4, 23.
[18] Cf. 1 Co
11, 26.
[19] Conc. de
Trente, sess. 13, 11 octobre 1551, Décret Dess. Eucharist. c. 5 : Conc. de
Trente, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, ed. Soc.
Goerresiana, t. VII. Actorum pars IV, Fribourg-en-Brisgau, 1961, p. 202.
[20] Conc. de Trente, sess. 22, 17 septembre
1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 2 : Conc. de Trente, ed. cit., t. VIII.
Actorum pars V, Fribourg-en-Brisgau, 1919, p. 960.
[21] Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. VI, I, 7 : PL 35, 1428.
[22] Cf. Ap 21, 2 ;
Col 3, 1 ; He 8, 2.
[23] Cf. Ph 3, 20 ;
Col 3, 4.
[24] Cf. Jn
17, 3 ; Lc 24, 27 ; Ac 2, 38.
[25] Cf. Mt 28, 20.
[26] Postcommunion pour la Vigile et le dimanche de Pâques.
[27] Oraison de
la messe du mardi de Pâques.
[28] Cf. 2 Co
6, 1.
[29] Cf. Mt 6, 6.
[30] Cf. 1 Th
5, 17.
[31] Cf. 1 Th 5, 17. Cf.
2 Co 4, 10-11.
[32] Secrète du lundi
de Pentecôte.
[33] Saint
Cyprien, De cath. eccl.
unitate, 7 : csel (Hartel) III, 1, p. 215-216. –Cf. Épître 66, n. 8, 3 : ed.
cit., III, 2, p. 732-733.
[34] Cf. Conc. de Trente, sess. 22, 17
septembre 1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 8. – Conc. de Trente, ed. cit.,
VIII, 961.
[35] Cf. Saint
Ignace, Ad Magn. 7 ; Ad Ph.
4 ; Ad Smyrn., 8 : Funk I, 236, 266, 281.
[36] Cf. Saint
Augustin, In Io. Evang. Tract. XXVI, VI, 13 : PL 35, 1613.
[37] Bréviaire romain, Fête du Corps du Christ, Vêpres II, antiph. du Magnificat.
[38] Cf. Saint
Cyrille d’Alex., Comment. in Io. Evang., liv. XI, c. XI-XII : PG
74, 557-564.
[39] Cf. 1 Tm
2, 1-2.
[40] Sess. 21, 16 juillet 1562.
Doctrina de Communione sub
utraque specie et parvulorum, c.1-3 : Conc. Trid., ed. cit., VIII, 698-699.
[41] Conc. de Trente, sess. 24, 11 novembre 1563,
De reformatione, chap. 1 : Conc. de Trente, ed. cit., IX Actorum pars VI,
Fribourg-en-Brisgau, 1924, p. 969. – Cf. Rituel romain, tit. VIII, c. II, n.6.
[42] Cf. Ep 5, 19 ;
Col 3, 16.