 |
FAMILLE ET DROITS DE L'HOMME
PRÉSENTATION
Nous avons célébré récemment le 50ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Cette déclaration, basée sur
la notion de dignité de la personne, et promouvant et défendant le respect vis-à-vis
des peuples et de chacun de leurs membres, a certainement représenté une
conquête pour l'humanité. Le Conseil Pontifical pour la Famille a déjà pris
ce sujet comme objet de ses réflexions en octobre 1998, lors de la Seconde
Rencontre des Hommes Politiques et Législateurs d'Europe, au Vatican, et en
août 1999, lors de la Troisième Rencontre des Hommes Politiques et
Législateurs d'Amérique, à Buenos Aires, Argentine. Certes, cette
Déclaration n'a pas empêché les nombreuses atteintes et violations portées
aux droits de l'homme au cours de ces cinquante années. Cependant, la
reconnaissance de ces principes constitue, sans aucun doute, un stimulus notable
pour l'esprit et la pratique de la justice dans les différents pays et dans les
relations entre les pays, dans la mesure où se conserve la véritable "
universalité ", et où la Déclaration n'est pas soumise à des
fragmentations pouvant altérer son caractère originel. La Déclaration
reconnaît la Famille comme " élément naturel et fondamental de la
société " (art. 16). Nous offrons la présente réflexion sur les droits
de la famille dans ce contexte de la Déclaration Universelle. Elle a été
réalisée lors d'un séminaire auquel prirent part un large groupe de
spécialistes en diverses sciences. Nous offrons aussi dans cette même
publication, pour des raisons pratiques et pour contribuer à sa diffusion et à
sa connaissance, le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
des Nations Unies et celui de la Charte des Droits de la Famille du Saint-Siège.
La Charte représente une réflexion profonde et un développement, à la
lumière de la raison, sur ce qui est déjà indiqué dans la Déclaration. Ces
documents ne sont pas toujours à portée de main. Le réflexion que nous
offrons à l'occasion de ce 50ème anniversaire constitue un instrument pour le
dialogue et l'échange scientifique sur des thèmes qui touchent aux biens
fondamentaux de la personne et de la société. ALFONSO Cardinal LÓPEZ
TRUJILLO Président S. E. Mgr FRANCISCO GIL HELL'N Secrétaire
1. INTRODUCTION
1.1. Un point de rencontre
1. Nous sommes un groupe d'experts et de personnes qui se battent pour la
cause de la famille et de la vie,(1) réuni, à l'appel du Conseil Pontifical
pour la Famille, pour réfléchir pendant trois jours (du 14 au 16 décembre
1998) sur le thème " Droits humains et droits de la famille ". C'est
donc avec une vive espérance que nous nous associons à la célébration du
cinquantenaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, promulguée
par l'ONU le 10 décembre 1948.(2)
2. Par le présent document (qui se
limite à quelques considérations d'une importance particulière, et que nous
sommes heureux d'offrir comme piste en vue de considérations ultérieures et
plus approfondies), nous entendons non seulement reconnaître la signification
et la validité de cette Déclaration, mais aussi aller plus loin dans la
perspective d'une réelle universalité et de la nécessité de son application
intégrale. Nous reconnaissons la valeur et la capacité permanente
d'inspiration de cette Déclaration, puisque nous partageons les éléments
d'une même vérité. Partager la vérité est une condition indispensable de la
cohabitation humaine. Certes, nous n'ignorons pas les réserves que la
Déclaration peut susciter: elle peut favoriser l'individualisme et le
subjectivisme. Diverses critiques ont été formulées en ce sens. Mais il
convient de souligner la grande convergence qui existe entre la Déclaration et
l'anthropologie et l'éthique chrétiennes,(3) en dépit du fait qu'elle ne
contient aucune référence à Dieu. Il y a, en outre, une identité
conceptuelle sur certains points qui sont reconnus comme naturels, en ce sens
qu'ils font partie de la conscience commune de l'humanité. Il ne s'agit pas,
bien entendu, de droits créés par la Déclaration, mais de droits reconnus et
codifiés par elle. - La Déclaration universelle est claire: elle reconnaît
les droits qu'elle proclame, elle ne les confère pas -.(4) En outre, par le
fait qu'elle reconnaît " la dignité inhérente " et les "
droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine ",(5)
la Déclaration constitue un " point de rencontre " pour la réflexion
et l'action conjointes.
3. Après les souffrances de la guerre, avec ses blessures profondes et avec
les très graves attentats contre la dignité de l'homme qui la marquèrent,
l'humanité s'unit pour affirmer " la valeur de la personne humaine ",(6)
ainsi que le respect et la protection qui lui sont dues. Provenant de toutes
parts et de toutes les cultures, les nations du monde proclamèrent des
vérités universelles, des droits universels et des biens universels. Malgré
la diversité des nations du monde, leurs délégués écoutèrent les
inspirations de l'esprit, l'appel de la raison, les leçons de l'histoire et les
inclinations du cœur.(7) Au nom des peuples du monde, les nations se mirent
d'accord pour renoncer à l'idéologie, en dépassant l'utilitarisme, et pour
reconnaître les fins enracinées dans la nature de toutes les personnes et de
chaque personne. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme qui en
résulta contenait une dynamique d'universalité qui a fait que, autour de la
vérité de l'homme, le nombre des nations qui ont adhéré à la Déclaration
n'a cessé de croître, au point qu'il inclura un jour - désormais proche -
toutes les nations de la terre.
4. Nous sommes conscients que la " guerre froide " fit obstacle à
l'application de la Déclaration, mais nous discernons aussi les grandes
possibilités que renferme notre époque dite de " globalisation ".
Une globalisation qui ne se limite pas aux seules questions économiques, mais
recouvre aussi d'autres réalités et d'autres dimensions, qui doivent converger
dans la reconnaissance de la dignité de la personne humaine et passer par un
corps de valeurs éthiques ayant un caractère obligatoire. Tout ceci sera une
réalité si nous découvrons la manière de promouvoir la reconnaissance et
l'application des droits humains.
5. Dans son message du 30 novembre 1998, Jean Paul II rend explicitement
hommage à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, qu'il qualifie de
" l'un des documents les plus précieux et significatifs de l'histoire du
droit ".(8) Les droits énumérés dans la Déclaration forment un tout
intégré, ayant pour base commune l'affirmation de la dignité de chaque
personne. La dérogation à l'un quelconque de ces droits est une violation de
l'humanité de la personne. Jean Paul II a ajouté - et c'est un avertissement
d'une grande importance - qu'un usage sélectif de ses principes met en danger
" la structure organique de la Déclaration, qui associe chaque droit à
d'autres droits et à d'autres devoirs et limitations nécessaires à un ordre
social juste ".(9)
6. Pour toutes ces raisons, le présent document n'est pas seulement une
" célébration jubilaire " de celui publié en 1948, mais une
exhortation adressée à tous ceux qui reconnaissent le rôle central de la
personne humaine et de la famille comme noyau fondamental et irremplaçable,
capable de donner vie à une société qui reflète le monde auquel nous
aspirons. La construction de cette société est la tâche noble et difficile de
l'humanité.
7. Nous nous concentrerons sur deux domaines inséparables: la famille et la
vie, par rapport à la Déclaration historique. Dans ces domaines, ce document
conserve toute son importance et sa valeur, et plus encore aujourd'hui que les
attentats contre la famille, qui dans son identité ne présente ni alternative
ni solution de remplacement, se répandent de façon alarmante, et que se
multiplient les menaces contre la vie, sous le couvert d'un discours de justice
apparente qui prétend couvrir la défiguration de la réalité et du sens de ce
don sacré.
1.2. Le rôle de la famille
8. Nous considérons que la Déclaration de 1948, qui s'inspire de valeurs
anthropologiques et éthiques solidement ancrées et qui s'appuie sur des
convictions d'ordre moral objectif, bien enracinées, conserve toute sa
validité même si elle répond à des circonstances culturelles,
socioéconomiques et politiques historiquement datées. La Déclaration garde
intacte sa capacité d'établir et d'animer un dialogue efficace et fécond avec
le monde d'aujourd'hui, avec ses questions et ses défis. Dans cette
perspective, la promotion des " droits humains " doit être
renforcée, face aux multiples aspects de la crise actuelle.
9. Un point fondamental pour la promotion des droits humains est la
reconnaissance des " droits de la famille ", ce qui implique la
protection du mariage dans le cadre des " droits humains " et de la
vie familiale comme objectif de leur organisation juridique. Dans la Charte des
Droits de la Famille, présentée par le Saint-Siège, la famille est conçue
comme un sujet qui intègre l'ensemble de ses membres. La famille est donc un
tout qui ne doit pas être divisé dans son traitement, en isolant ses
composantes, pas même en invoquant des raisons de suppléance sociale, laquelle
est certainement nécessaire dans bien des cas, mais ne doit jamais mettre le
sujet famille en position marginale. La famille et le mariage doivent être
défendus et promus non seulement par l'Etat, mais par la société tout
entière. Ils requièrent l'engagement résolu de chaque personne, puisque c'est
à partir de la famille et du mariage qu'il est possible de donner une réponse
intégrale aux défis du présent et aux risques de l'avenir.
10. Des défis tels que les menaces contre la survie, la " culture de la
mort ", la violence, l'absence de protection, le sous-développement, le
chômage, les migrations, les distorsions des moyens de communication, etc., ne
peuvent être affrontés avec succès qu'à partir d'une conception des droits
humains qui s'exercent concrètement à travers la famille, en transformant la
société qui en elle et par elle se génère.
2. LA SOCIÉTÉ: COMMUNION DE PERSONNES
11. Nous sommes convaincus qu'il est non seulement possible, mais nécessaire
d'établir et de promouvoir un dialogue, à partir de la raison humaine, sur la
société et sur les principes et les exigences éthiques qui doivent gouverner
la cohabitation humaine.(10) Nous ne voyons pas d'autre manière de nous
acheminer sur des bases communes avec les non-croyants. Cependant, nous
souhaitons prolonger notre réflexion en une vision dans laquelle la foi et la
raison convergent. La raison s'enrichit quand elle est éclairée par la foi,
laquelle lui donne une profondeur et une densité qui sont au service de la
dignité de l'homme et des peuples.(11)
2.1. Le fondement de la fraternité
12. Depuis toujours, on cherche dans l'homme les traits propres à son être.
Dans notre siècle, on a beaucoup étudié l'homme sous l'angle des multiples
sciences humaines; pourtant, jamais on ne s'était posé avec autant
d'insistance la question de savoir qui est l'homme. On n'a pas résolu le
paradoxe suivant: si d'un côté, on n'a jamais autant parlé de l'homme, de sa
dignité, de sa liberté, de sa grandeur et de son pouvoir, de l'autre, l'homme
n'a jamais été autant vilipendé, objet de terribles massacres, humilié par
la violence, surtout celle des puissants.(12) Les guerres mondiales, les guerres
fratricides (et toute guerre l'est, puisque " chaque homme est mon frère
") et les guerres tribales sont un chapitre obscur de l'histoire. Et jamais
non plus il n'y avait eu autant d'attentats contre les plus faibles et
innocents, une catégorie de personnes vilipendée de tant des manières.(13)
Depuis d'Antiquité, on considère que l'homme se caractérise par sa raison.
Ainsi Euripide affirma que " l'intellect est Dieu en chacun de nous ".(14)
De le même ordre d'idées, Platon(15) et Aristote(16) indiquèrent la raison
comme étant la faculté qui distingue l'homme. A la suite de la célèbre
définition de Boèce: " Individua substantia rationalis naturae
", saint Thomas d'Aquin, en continuant sur cette voie, reconnut que l'homme
" qui est personne, est entant que tel ce qu'il y a de plus parfait dans la
nature tout entière: perfectissimum in omni natura. L'homme est un être
subsistant, corporel et spirituel; il est un tout structuré. Il est distinctum
subsistens in intellectuali natura.
13. Les concepts de personne et de dignité sont mutuellement liés mais ne
s'identifient pas entre eux. La personne se réfère à l'être à son plus haut
degré de perfection, sous ses trois aspects de subsistance, spiritualité et
totalité. La dignité se réfère avant tout à une qualité de l'être, à une
valeur qui peut être opposée à une anti-valeur. Chaque personne, par le
simple fait qu'elle est une personne, possède une dignité connaturelle qui
doit être reconnue et respectée.(17) Mais l'être personnel, par le fait qu'il
est libre et qu'il est en devenir, est appelé à acquérir une autre dignité
à travers le développement de ses possibilités humaines. En ce sens, il peut
posséder également une dignité acquise, qu'il conquiert à mesure qu'il se
perfectionne dans son propre ordre humain.
14. Comme image de Dieu, l'homme a été créé par un acte d'amour. Dieu a
voulu communiquer à l'homme une nature distincte de celle de tout l'ordre
créé. L'homme émerge parmi les autres être créés; il les transcende. Nous
participons tous à l'existence sur le mode personnel par l'action d'un même
Dieu créateur. Comme créature personnelle, dotée de raison et de libre
arbitre, appelée à la félicité éternelle, chaque être humain reflète une
part de la magnificence divine. Tel est le fondement ultime et indispensable de
notre fraternité.
15. La famille est le lieu par excellence, le plus propice et irremplaçable,
pour la reconnaissance et le développement de l'être personnel dans son
cheminement vers la pleine dignité. En elle, il entame son développement
humain. En elle il se forme, non seulement dans un utérus maternel, mais aussi,
comme l'a dit saint Thomas, dans un " utérus spirituel ".(18) C'est
dans ce milieu familial et formateur que débute le processus d'éducation et de
promotion de l'être humain. Le sujet qui ne reçoit pas cette première
promotion familiale est fortement défavorisé pour atteindre la plénitude
humaine à laquelle il est appelé de par sa condition de personne.
2.2. La famille: base de la société
16. Le respect des droits humains est nécessaire au développement humain
des personnes dans la communauté. Ces biens comprennent la vie elle-même, la
santé, la connaissance, le travail, la communauté et la religion. Avant tout,
" la famille est une communauté de personnes pour lesquelles la vraie
façon d'exister et de vivre ensemble est la communion: communio personarum
".(19) Ces biens, qui pour elles sont essentiels, ne peuvent se réaliser
que lorsqu'un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre par un don total
dans le mariage, communauté d'amour et de vie, et qu'ils sont prêts à
accueillir pleinement " dans la procréation et l'éducation " le don
d'une nouvelle vie. Les parents donnent à cette nouvelle vie un foyer dans
lequel l'enfant peut croître et se développer. Tous les droits nécessaires
par nature au développement de la personne dans sa totalité se réalisent dans
la famille de la manière la plus efficace. La famille, de par sa nature, est un
sujet de droit, elle est l'élément fondateur de la société humaine et la
force la plus nécessaire pour le développement total de la personne humaine.
L'importance de la médiation sociale de la famille est incontestable. Elle
garde toute sa valeur, malgré les changements qui ont affecté la famille dans
l'histoire.
17. Puisque tous les hommes sont des personnes, le Saint Père a qualifié
cette institution fondamentale de la société de " communio personarum
".(20) " Plus que toute autre réalité humaine, la famille est le
milieu dans lequel l'homme peut exister - pour lui-même - par le don
désintéressé de soi. C'est pourquoi elle reste une institution sociale qu'on
ne peut pas et qu'on ne doit pas remplacer: elle est "le sanctuaire de la
vie" ".(21) En conséquence, promouvoir dans l'être de l'homme son
projet existentiel est, avant tout, reconnaître sa réalité personnelle et la
dignité qui lui est connaturelle. Pour réaliser cette finalité, la
valorisation de la famille et de chacun des membres qui la composent s'impose
avec une force croissante.
3. LA PERSONNE: SA DIGNITÉ, SES DROITS
3.1. Dignité et égalité
18. Le concept de dignité de l'être humain doit toujours être la clé
d'interprétation de la Déclaration de 1948. Il est mentionné au premier
paragraphe du préambule, reconnu à l'article premier et réaffirmé par la
suite tout au long de la Déclaration. Toutes les affirmations, principes et
droits mentionnés dans la Déclaration ont été rédigés et doivent être
interprétés à la lumière de la dignité propre à l'être humain.
19. La Déclaration recueille le fruit du patrimoine historique de
l'humanité. La conception chrétienne de l'homme donne à cette réalité un
fondement encore plus solide, puisqu'elle affirme que l'homme est le seul être
qui vaut pour lui-même, et pas seulement en raison de l'espèce. Qui plus est,
c'est un être qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (Gn
1,27) et qui, de ce fait, est doté d'une valeur absolue: la créature humaine
est aimée de Dieu pour elle-même, comme fin.(22) Elle n'est donc pas un moyen,
une chose manipulable.
20. La Déclaration universelle commence par affirmer qu'elle reconnaît la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que leurs
droits égaux et inaliénables.(23) Elle confirme ainsi que cette dignité est
une réalité qui émane de ce que l'homme est, autrement dit de sa nature. Elle
est, par conséquent, le reflet de la réalité substantielle et spirituelle de
la personne humaine, et non celui d'une création de la volonté ou d'une
concession des pouvoirs publics, ni le produit des cultures ou des circonstances
historiques.
21. Dans la Déclaration, la dignité de l'être humain est mise en relation
avec la raison et la conscience dont l'être humain est doté(24) et donc avec
son libre arbitre. C'est aussi ce que souligne expressément l'encyclique Pacem
in terris.(25) Il est donc évident que la dignité n'est pas un concept
vague, purement formel ou vide, mais au contraire un concept riche en contenu,
comme le montrent les articles ultérieurs de la Déclaration. Il s'agit de la
dignité et de la possibilité pour chaque personne réelle de réaliser sa
propre personnalité et ses propres droits, non pas de façon abstraite, mais
concrètement, en tant que femme ou homme, épouse ou époux, enfant ou parent.
22. La Déclaration, d'un autre côté, proclame et reconnaît la pleine
égalité de toute personne,(26) d'où l'interdiction de toute forme de
discrimination ou de limitation de ses droits pour des motifs " de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique,... d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation
".(27) Cette égalité se manifeste également en reconnaissant à toute
personne des droits à chaque stade de sa croissance et à chaque moment de sa
vie.
3.2. Tout être humain
23. Cette dignité, tout être humain la possède, comme le réaffirme à
maintes reprises la Déclaration, dont la quasi-totalité des articles commence
par des expressions telles que " tous les êtres humains ", "
tous les membres de la famille humaine ", " tous les individus humains
sans distinction aucune ", etc. L'énumération des droits et des devoirs
inclus dans la Déclaration fournit par conséquent une orientation à la fois
juridique et éthique, qui permet d'envisager les multiples situations humaines,
tant celles existantes au moment où la Déclaration fut rédigée que celles
dérivant des changements sociaux ultérieurs et des innovations introduites par
le développement de la technologie, de l'économie et des institutions
politiques à l'intérieur des Etats.
24. Il est évident que tout ce qui est dit à propos de la dignité, des
droits et des devoirs de l'être humain vaut également pour l'homme et pour la
femme. La dignité commune des hommes et des femmes, et sa réciprocité, est la
base authentique qui permet d'affirmer leur pleine dignité. La réciprocité
implique, en effet, qu'entre l'homme et la femme il n'existe ni une égalité
statique et indifférenciée, ni une distinction conflictuelle inexorable et
irréconciliable.(28)
3.3. Travail et famille
25. Le travail, droit et devoir,(29) exprime et réalise la dignité de
l'être humain; il manifeste sa capacité de dominer le monde qui l'entoure,
contribue au développement de sa personnalité(30) et rend possible le progrès
de la civilisation. L'ensemble de la société, des organes et des politiques
des Etats doit concourir à mettre en place des conditions telles qu'il existe
une possibilité de travail pour tous. Il ne faut pas oublier que " le
travail est le fondement sur lequel s'édifie la vie familiale, qui est un droit
naturel et une vocation de l'homme. Ces deux sphères de valeurs - l'une lié au
travail, l'autre dérivant du caractère familial de la vie humaine - doivent
correctement s'unir et s'influencer de façon correcte. Le travail est, d'une
certaine manière, la condition qui rend possible la fondation d'une famille,
puisque celle-ci exige des moyens de subsistance que l'homme acquiert
normalement par le travail ".(31)
26. La contribution spécifique que le père et la mère apportent, par leur
travail, à la société, doit être reconnue. Celle que la mère apporte à la
famille, et par son intermédiaire, à la société, mérite la plus grande
considération et a d'ailleurs attiré l'attention de quelques-uns des penseurs
les plus éminents de notre époque. Cette contribution spécifiquement
maternelle se manifeste à l'évidence dans le domaine de l'éducation, de la
santé, de l'instruction, de la formation religieuse et de toutes les activités
qui concourent au bien-être de la famille et de ses membres. Jean Paul II a
souligné à maintes reprises l'importance ce cette contribution.(32) Mais
l'accent mis sur la contribution de la mère ne doit pas pour autant rejeter
dans l'ombre l'importante contribution spécifique du père; ces deux
contributions sont complémentaires.
27. Concrètement, l'homme et la femme, dans la famille, se complètent par
leur travail et concourent à la pleine réalisation de leur vie conjugale et à
l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Eu égard au fait que la
maternité et la paternité font partie du don créatif le plus éminent du
genre humain, celui de la transmission de la vie, l'organisation de la société
et les lois de l'Etat doivent faire en sorte que l'organisation et la
rémunération du travail aident la femme à réaliser sa vocation de mère, par
la gestation et l'éducation des enfants.(33)
4. LE DROIT À LA VIE
4.1. La clé des autres droits
28. L'affirmation de la dignité de chaque être humain a pour conséquence
immédiate et essentielle le droit fondamental à la vie, reconnu par l'article
3 de la Déclaration: " Tout individu a droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne ". Ce droit, l'être humain le possède dès
l'instant où son existence commence, c'est-à-dire dès l'instant de la
conception, et pas seulement de la naissance.(34)
29. Dès le premier instant de sa conception, l'homme reçoit de Dieu sa
réalité personnelle. La personne possède dans son être une dignité qui lui
est inhérente. Autrement dit, tant la personne que sa dignité se situent sur
le plan ontologique. Peu importent les manifestations possibles de l'homme au
cours de son évolution; dès l'instant de sa conception, il est pour toujours
une personne dont la dignité doit lui être reconnue dans toutes les
circonstances de son parcours existentiel.
30. Avant tout, l'homme a droit à la vie, fondement et clé de tous les
autres droits, comme droit inviolable, garanti et protégé en toute
circonstance, non seulement par les lois et les politiques de l'Etat, mais aussi
par une authentique culture de la vie, " car aucune offense au droit à la
vie, à la dignité de toute personne, n'est sans importance ".(35) C'est
un droit fondamental, au sens le plus fort que l'on puisse donner à ce terme,
puisque sans lui les autres droits perdent leur consistance, par absence de
sujet, de support. Il faut bien distinguer entre un droit fondamental, d'une
part, et sa valeur et sa noblesse, d'autre part. D'autres droits peuvent
revêtir plus d'importance et de noblesse. Au point que, pour eux, il est digne
et licite de donner ou de risquer sa propre vie.
4.2. Protection avant et après la naissance
31. L'article 3 de la Déclaration de 1948 affirme que " tout individu a
droit à la vie... ". Ce principe a été développé dans la Déclaration
des Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 20 novembre 1959, selon laquelle " l'enfant, en raison de son manque de
maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, y compris de la protection légale due tant avant qu'après la
naissance ". Cette déclaration a été ensuite incorporée dans le "
Préambule " de la Convention sur les Droits de l'Enfant approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
32. Elle doit être considérée comme un principe fondamental du système
international de protection des droits humains (ius cogens36), puisqu'elle fait
incontestablement partie de la conscience commune des sujets de la communauté
internationale.
33. Donc, le droit international réaffirme un principe de la tradition
juridique canonique romaine, selon lequel l'individu humain, de par sa
naissance, existe en tant que personne. Les droits de l'enfant à naître et sa
condition de personne avaient déjà été affirmés, dès l'Antiquité, par
Ulpien, Justinien, Gratien et bien d'autres maîtres du droit. Sur cette ligne
de pensée, les réflexions judaïque, chrétienne et musulmane convergent.
34. D'un autre côté, toute intention normative qui prétendrait promouvoir
le " droit " à l'avortement ou toute autre forme de négation de la
vie humaine à naître est en contradiction avec les développements de la
législation internationale. Cette législation, de façon cohérente, garantit
" le droit à venir au monde pour celui qui n'est pas encore né ";
protège " les nouveau-nés, et en particulier les filles, du crime de
l'infanticide ", assure aux " personnes handicapées le développement
de leurs possibilités, et l'attention voulue aux malades et aux personnes
âgées ".(37)
4.3. Les droits de l'enfant à naître
35. Conformément à ces orientations de la pensée juridique, réaffirmées
par la communauté internationale et par son système juridique, nous déclarons
que:
36. dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire dès la
fécondation de l'ovule, l'être humain possède la dignité spéciale propre à
la personne et jouit des droits qui lui appartiennent selon les étapes de son
développement;(38)
37. dès le début de son existence prénatale, l'être humain est un sujet
qui a droit à la vie et à la sûreté de sa personne;
38. dès le début de sa vie, l'être humain a droit à la reconnaissance de
sa personnalité juridique, avec toutes les conséquences qui découlent d'une
telle reconnaissance;
39. la personne à naître est un " enfant " au sens et avec toutes
les conséquences inscrites dans la Convention sur les Droits de l'Enfant;
40. l'enfant à naître a droit à ce que la législation garantisse, dans
toute la mesure du possible, sa survie et son développement;(39)
41. toute politique ou tout moyen concret de planification démographique qui
comporte ou implique un attentat contre la survie ou la santé de l'enfant à
naître doit être considéré comme contraire au droit à la vie et à la
dignité humaine.
42. L'enfant à naître a droit à ce que la législation le protège contre
toute expérimentation sur sa personne et contre toute pratique médicale
n'ayant pas directement pour objet la protection ou l'amélioration de sa
santé; le clonage humain et toute autre pratique qui porte atteinte à la
dignité de l'enfant à naître doivent être proscrits: " Jamais, la vie
ne peut être réduite à un simple objet ".(40)
4.4. Devoirs de la famille et de l'Etat vis-à-vis de l'enfant à naître
43. La famille est l'institution première pour la protection des droits de
l'enfant. C'est pourquoi l'intérêt de l'enfant exige que sa conception ait
lieu dans le mariage et par l'acte spécifiquement humain de l'union conjugale.
" Le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les
actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans
leurs personnes et dans leur union ".(41)
44. En raison du lien entre mère et nouveau-conçu et de la fonction
irremplaçable du père, il est nécessaire que l'enfant à naître soit
accueilli au sein d'une famille qui lui garantisse, dans la mesure où cela est
possible et conforme au droit naturel, la présence de la mère et du père. Le
père et la mère en tant que couple, selon les caractéristiques qui leur sont
propres, procréent et éduquent l'enfant. L'enfant a donc droit à être
accueilli, aimé, reconnu au sein d'une famille. En ce sens, la Convention sur
les Droits de l'Enfant représente un pas en avant très significatif, et doit
être appliquée.
45. L'enfant à naître a droit à être identifié par le nom de ses
parents, à leur hérédité, et par conséquent à la protection de son
identité.(42)
46. L'enfant à naître a droit à un niveau de vie suffisant pour son plein
développement psychophysique, spirituel, moral et social, y compris en cas de
rupture du lien matrimonial de ses parents.(43)
47. Les parents ont la responsabilité primaire de former et d'éduquer leurs
enfants pour garantir leur développement intégral ainsi qu'un niveau de
bien?être social, spirituel, moral, physique et intellectuel convenable pour
eux. A cette fin, sont appelés à concourir tant la législation que les
services de l'Etat, pour donner à la famille un soutien adéquat.(44)
48. Suivant le principe de subsidiarité, c'est uniquement quand la famille
n'est pas en condition de défendre convenablement les intérêts de l'enfant à
naître que l'Etat a le devoir d'appliquer des mesures spéciales de protection
en sa faveur, et notamment: l'assistance à la mère avant et après
l'accouchement, la cura ventris, l'adoption prénatale, la tutelle. De
même, l'intervention de l'Etat dans la vie familiale est justifiée uniquement
quand la dignité de l'enfant et ses droits fondamentaux sont sérieusement
menacés, en tenant compte exclusivement de " l'intérêt supérieur de
l'enfant ", sans aucune discrimination.(45)
49. En outre, eu égard à leur condition particulière ainsi qu'aux sévices
auxquels elles sont exposées, les fillettes et les jeunes filles nécessitent
des mesures spéciales de protection.
50. Comme toutes les personnes handicapées, et à plus forte raison encore,
les enfants handicapés ont droit à la protection et à l'aide requises par
leur condition. En conséquence, l'Etat doit aider la famille à accueillir les
handicapés et favoriser leur intégration dans la société, en leur accordant
le bénéfice de mesures spéciales correspondant à leur condition, de manière
à ce qu'ils puissent jouir pleinement de tous les droits fondamentaux.(46)
51. La tâche d'approfondir la signification du droit à l'adoption est
particulièrement d'actualité, en se souvenant toujours qu'il faut que "
l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale "(47)
et sans y mêler aucune considération d'un autre ordre, quelque noble qu'elle
puisse paraître. A la lumière de cet intérêt supérieur, il faut que soit
ratifié le refus catégorique que les " unions de fait ", et tout
spécialement les unions du même sexe, puissent avancer un droit à l'adoption.
Dans ce cas, la formation intégrale de l'enfant subirait un préjudice très
grave.
5. SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ
5.1. Participation et liberté
52. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme exhorte tous les êtres
humains à se comporter les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.(48)
Par cette affirmation, le document est en harmonie avec la pensée sociale
chrétienne et avec sa défense de la solidarité humaine. Comme membre de plein
droit de la famille humaine, chaque homme et chaque femme a le droit et la
responsabilité de participer à la vie sociale, politique et culturelle aux
niveaux local, national et international. De par sa nature, la personne humaine
fait partie de la famille humaine. Notre humanité est partagée, et le fait
d'être des personnes nous lie, de manière immédiate et irrévocable, au reste
de la communauté humaine. En vertu de ces liens de solidarité et de
fraternité, nous pouvons parler de famille humaine, de la famille des peuples.
53. Pour que cette participation prenne tout son sens, elle doit être
consciemment pratiquée et choisie. La vertu sociale de solidarité est la
volonté de pratiquer la participation dans la recherche de la justice sociale.
Il ne faut pas oublier que " la pratique de la solidarité à l'intérieur
de toute société est pleinement valable lorsque ses membres se reconnaissent
les uns les autres comme personnes ". Ceci implique que " ceux qui ont
le plus de poids, disposant d'une part plus grande des biens et des services
communs, devraient se sentir responsables des plus faibles et être prêts à
partager avec eux ce qu'ils possèdent. De leur côté, les plus faibles, dans
la même ligne de solidarité, ne devraient pas adopter une attitude purement
passive ou destructrice du tissu social mais, tout en défendant leurs droits
légitimes, faire ce qui leur revient pour le bien de tous ".(49) La
solidarité signifie, par conséquent, l'acceptation de notre nature sociale et
l'affirmation des liens que nous partageons avec tous nos frères et toutes nos
sœurs. La solidarité crée un milieu dans lequel le service mutuel est
favorisé. La solidarité crée les conditions sociales pour que les droits
humains soient respectés et alimentés. La capacité de reconnaître et
d'accepter toute la gamme des droits et des obligations correspondantes, qui ont
leur fondement dans notre nature sociale, peut se réaliser uniquement dans un
climat vivifié par la solidarité. Ceci vaut également à la lumière de
l'interdépendance croissante, laquelle " doit se transformer en
solidarité fondée sur le principe que les biens de la création sont destinés
à tous ".(50)
5.2. Engagement en faveur des plus faibles
54. Notre solidarité vis-à-vis de toute la famille humaine implique un
engagement spécial en faveur des plus vulnérables et marginalisés. Ils
doivent constituer une catégorie privilégiée pour l'amour et la sollicitude
des autres. L'unité naturelle de la famille humaine ne peut se réaliser dans
sa plénitude si des peuples subissent les tourments de la pauvreté, de la
discrimination, de l'oppression et de l'aliénation sociale qui conduisent à
l'isolement et à la déconnexion de la communauté plus vaste.
55. Cependant, pour être vertueux, notre engagement d'amour doit être
bénévole. La solidarité nous pousse en particulier à instaurer des relations
tendant vers l'égalité aux niveaux local, national et international. Tous les
membres de la communauté humaine doivent être inclus de la manière la plus
ample possible dans le cercle des relations productives et créatrices.(51)
56. Les peuples du Tiers-Monde, en particulier, ont subi les assauts des
ennemis de la vie et méritent, de ce fait, notre sollicitude spéciale. Les
mauvaises récoltes, la situation de réfugié, la guerre, des maladies comme le
SIDA, la malaria, aggravées per la corruption, continuent de faucher la vie de
personnes innocentes dans de nombreux pays. Ces maux entravent le plein
développement et la productivité de ces peuples, et les empêchent de s'unir
au reste de la famille humaine à conditions égales. Bien souvent, le
développement productif et économique a lieu en laissant de côté ces
peuples. La solidarité exige que la communauté internationale poursuive ses
efforts pour appliquer des stratégies globales destinées à lutter contre les
maladies et contre la faim et à promouvoir un authentique développement
humain. La dimension normative de la solidarité requiert un effort pour
établir avec les pays en développement des relations tendant à l'égalité.
Dans ce processus, ceux qui jouissent des privilèges du surplus ont une
obligation correspondante: celle de donner généreusement, afin de mettre les
moins fortunés en condition d'atteindre par eux?mêmes des niveaux de vie
conformes à la dignité humaine.
57. Néanmoins, il est nécessaire de procéder avec prudence, afin que les
interventions dans les pays étrangers respectent l'intégrité des cultures et
des économies locales. Trop fréquemment, au nom de la solidarité, l'aide
étrangère afflue vers des gouvernements corrompus sans parvenir à ses
destinataires, qui sont ceux qui en auraient le plus besoin. De plus, diverses
formes d'intervention engendrent au niveau local des distorsions qui sont de
nature à créer une dépendance, de sorte que loin de favoriser l'égalité des
conditions, elles détruisent les moyens d'autosuffisance. Les programmes d'aide
au nom de la solidarité doivent être conçus de manière à intégrer à la
logique de la solidarité de solides principes économiques, culturels et
politiques. De cette façon, la solidarité aboutira à une union significative
entre les peuples, dans le contexte de la diversité humaine.
5.3. Solidarité entre hommes et femmes
58. En tant que première communauté naturelle, la famille est le lieu
exemplaire de la solidarité. C'est dans la famille que l'être humain prend peu
à peu conscience de sa dignité, qu'il acquiert le sens des responsabilités,
qu'il apprend à être attentif aux autres. Dans la famille, la solidarité se
développe au-delà de la relation d'amour entre les époux; elle s'étend aux
relations entre parents et enfants, aux relations entre frères et sœurs et aux
relations entre les générations.
59. La vraie communion de la solidarité inclut et se construit sur la
réciprocité des sexes. L'homme et la femme partagent à égalité les
avantages et les charges de la solidarité. Ils sont complémentaires: "
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme
il les créa " (Gn 1,27). Pour manifester qu'il est à l'image du
Dieu trinitaire, l'être humain doit vivre son existence selon deux modalités
complémentaires: le mode masculin et le mode féminin. L'existence humaine est
donc participation à l'existence d'un Dieu qui est communion d'amour.
60. Egalité de dignité ne signifie pas uniformité indifférenciée.
Appelés par le Créateur à vivre une relation de communion, réciprocité et
solidarité, les hommes et les femmes contribuent sous une forme originale à la
famille et à la société. Une authentique " culture de l'égalité "
accueille et respecte la contribution originale tant des hommes que des femmes.
61. En tant que personnes, les hommes et les femmes partagent des dimensions
et des valeurs communes fondamentales. Néanmoins, dans chaque sexe, ces valeurs
se diversifient par leur force, leur intérêt et leur emphase, et cette
diversité se transforme en une source d'enrichissement. En conséquence, la
solidarité se réalise plus pleinement quand les femmes et les hommes
coopèrent les uns avec les autres dans une relation de réciprocité et de
solidarité.
6. DROITS DE LA FAMILLE ET SUBSIDIARITÉ
6.1. Société civile, société politique
62. L'Eglise reconnaît et soutient le devoir indispensable de l'Etat en
matière de défense et de promotion des droits humains. Les institutions
politiques ont la responsabilité naturelle de fournir un cadre juridique
équitable pour que toutes les communautés sociales puissent coopérer en vue
du bien commun. Le principe de subsidiarité est en soi un principe du bien
commun. Un bien commun qui doit être considéré au niveau le plus ample, comme
universel. C'est pourquoi les droits humains - et en particulier ceux de la
famille - ne peuvent se développer qu'en opérant en accord avec la
subsidiarité. " La doctrine de l'Eglise a élaboré le principe dit de
subsidiarité. Selon ce principe, "une société d'ordre supérieur ne doit
pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur, en lui
enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de
nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments
qui composent la société, en vue du bien commun"(52) ".(53)
63. Non seulement la Déclaration universelle reconnaît explicitement la
distinction entre société et Etat, mais elle valorise également la
contribution au bien commun de nombre de communautés qui forment ce que
Tocqueville a appelé la " société civile ", par opposition à la
" société politique ". La société politique a pour raison d'être
l'exercice du pouvoir, en recourant, le cas échéant, à la coercition. C'est
pourquoi l'exercice du pouvoir doit être strictement contrôlé par des règles
constitutionnelles. L'Etat ne doit pas intervenir dans les domaines où
l'initiative des particuliers, des communautés ou des entreprises est
suffisante.
64. Cette distinction illustre le bien?fondé du principe de subsidiarité.
Tandis que la société politique recourt constamment au pouvoir, à ses agents
et à ses règlements, la société civile fait appel aux affinités, aux
alliances volontaires, aux solidarités naturelles. Cette distinction éclaire
aussi la riche réalité de la famille, qui est le noyau central de la société
civile. Elle a incontestablement une fonction économique importante, mais ses
rôles sont multiples. Elle est, avant tout, une communauté de vie, une
communauté naturelle. De plus, par le fait qu'elle est fondée sur le mariage,
elle présente une cohésion que l'on ne rencontre pas nécessairement dans les
corps intermédiaires.
65. Une chose qui a eu un impact négatif, durant ces dernières décennies,
est le fait que la famille a subi de la part de l'Etat les mêmes attaques que
celles qu'il a dirigées contre les autres corps intermédiaires pour les
éliminer ou tenter de les régir à sa ressemblance. Lorsque l'Etat s'arroge le
pouvoir de réglementer les liens familiaux et de dicter des lois qui ne
respectent pas cette communauté naturelle qui lui est antérieure,(54) il est
à craindre que l'Etat se serve des familles dans son propre intérêt et qu'au
lieu de les protéger et de défendre leurs droits, il les affaiblisse ou les
supprime pour mieux dominer les peuples.
66. La Déclaration universelle prévient ces déviations. Elle reconnaît le
droit de l'homme et de la femme " de se marier et de fonder ainsi une
famille ".(55) Le Pape Jean Paul II a rappelé, suivant la doctrine du
Concile Vatican II, que la famille est la " cellule première et vitale de
la société ".(56) La Déclaration insiste sur le fait que cette cellule
" fondamentale et naturelle "(57) a droit à la protection non
seulement de l'Etat, mais aussi de la société. Donc, la Déclaration promeut
la présence de la famille parmi les autres communautés, tout en soulignant le
caractère unique de cette institution naturelle.
6.2. La famille, première éducatrice
67. La Déclaration reconnaît aussi le droit à la propriété privée non
seulement individuelle, mais aussi en association.(58) Elle reconnaît le droit
à la liberté religieuse, y compris le droit pour les croyants à s'associer en
vue du culte et de l'éducation.(59) Enfin, la Déclaration insiste sur le fait
que les parents ont le droit de décider et de diriger l'éducation de leurs
enfants.(60)
68. A ce propos, il convient de rappeler que la mission éducative de la
famille trouve son complément normal dans les institutions éducatives. Les
parents " partagent leur mission éducative avec d'autres personnes et
institutions, comme l'Eglise et l'Etat; toutefois, ceci doit toujours se faire
suivant une juste application du principe de subsidiarité ".(61) Il ne
faut pas oublier que " toutes les autres personnes qui prennent part au
processus éducatif ne peuvent qu'agir au nom des parents, avec leur
consentement et même, dans une certaine mesure, parce qu'ils ont été chargés
par eux ".(62)
69. Il est certain, comme le montrent de nombreuses études
psychopédagogiques, que les premières années de l'enfant sont décisives pour
la formation ultérieure de sa personnalité. C'est pourquoi il est dans
l'intérêt non seulement des enfants, mais aussi de la société, que les
parents puissent confier leurs enfants aux institutions éducatives de leur
choix.
70. Toutefois, comme l'illustre l'exemple de nombreux pays, y compris parmi
ceux considérés comme " développés ", un moyen efficace pour
détruire la famille consiste à la priver de sa fonction éducative, sous le
prétexte fallacieux de donner à tous les enfants des chances égales. Dans ce
cas, les " droits de l'enfant " sont invoqués contre les droits de la
famille. Bien souvent, l'Etat envahit des domaines propres à la famille au nom
d'une démocratie qui devrait pourtant respecter le principe de subsidiarité.
Nous sommes en face d'un pouvoir politique omniprésent et arbitraire. L'Etat ou
les autres institutions s'arrogent le droit de parler au nom des enfants et les
soustraient au cadre familial. Comme en témoignent tant d'expériences
funestes, passées et contemporaines, l'idéal pour une dictature serait d'avoir
des enfants sans famille. Toutes les tentatives pour remplacer la famille ont
échoué.
6.3. Défendre la souveraineté de la famille
71. De nos jours, la famille requiert une protection spéciale de la part des
pouvoirs publics. Quelquefois opprimée par l'Etat, la famille est également
exposée aujourd'hui aux attaques provenant de groupes privés, d'organismes non-gouvernementaux,
d'entités transnationales et même d'organisations internationales publiques.
L'Etat a la responsabilité de défendre la souveraineté de la famille, qui
constitue le noyau fondamental du tissu social.
72. En outre, défendre la souveraineté de la famille contribue à
sauvegarder la souveraineté des nations. Aujourd'hui, au nom d'idéologies
d'inspiration malthusienne, hédoniste ou utilitariste, la famille est victime
d'agressions qui la menacent jusque dans son existence même. En propageant une
séparation totale des significations unitive et procréatrice de l'union
conjugale,(63) les moyens de communication banalisent les expériences sexuelles
multiples pré- et para-matrimoniales, affaiblissant ainsi l'institution
familiale. Dans divers pays, l'âge moyen du mariage a augmenté de façon
significative, de même que l'âge auquel les femmes ont leur premier enfant. La
proportion des mariages qui aboutissent à un divorce a atteint un niveau
alarmant.(64) Les familles brisées et " recomposées ", qui sont pour
les enfants la cause de tant de souffrances, engendrent la pauvreté et la
marginalisation. Il existe un contraste entre le rôle primordial et décisif
que l'on reconnaît à la famille (très significatif, d'après de nombreuses
enquêtes), et l'indifférence et l'hostilité dont l'institution familiale fait
l'objet, ainsi que l'érosion dont souffre la famille dans certaines régions et
nations.
73. Le pire de tout, c'est que sous l'impulsion de certains organismes
publics internationaux, on préconise de soi-disant " nouveaux modèles
" familiaux qui comprennent les foyers monoparentaux et même les unions
homosexuelles. Certaines agences internationales, soutenues par de puissants
lobbies, cherchent à imposer aux nations souveraines de " nouveaux droits
" humains tels que les " droits à la reproduction ", qui
comprennent le recours à l'avortement et à la stérilisation, le divorce
facile et un " style de vie " des jeunes qui favorise la banalisation
du sexe et l'affaiblissement de la juste autorité des parents dans l'éducation
de leurs enfants.(65)
74. Tandis qu'on exalte de la sorte un individualisme libéral exacerbé,
allié à une éthique subjectiviste qui pousse à la recherche effrénée du
plaisir, la famille souffre également de la résurgence de nouvelles
expressions du socialisme d'inspiration marxiste. Une tendance apparue à la
Conférence de Pékin (1995) prétend introduire dans la culture des peuples l'"
idéologie du genre ? ? " gender " ". Cette idéologie affirme,
entre autres, que la forme d'oppression la plus grave est celle de la femme par
l'homme, et que cette oppression est institutionnalisée dans la famille
monogamique.(66) Les idéologues en concluent que, pour mettre fin à cette
oppression, il convient de mettre fin à la famille fondée sur le mariage
monogamique. Le mariage et la famille, basés sur l'union hétérosexuelle,
seraient le produit d'une culture apparue à un certain moment historique, et
doivent disparaître pour que la femme puisse se libérer et occuper la place
qui lui revient dans la société de production.
75. Nous sommes conscients que le Saint Père, et à sa suite le Conseil
Pontifical pour la Famille, se sont déjà prononcés à maintes reprises sur
ces idéologies qui sont non seulement anti-vie et anti-famille, mais qui sont
aussi destructrices pour les nations. A l'approche du troisième millénaire, la
pastorale de la vie, généreusement reçue et transmise dans la famille,
apparaît comme une exigence prioritaire en vue de la célébration jubilaire.
Il est " nécessaire que la préparation du Grand Jubilé passe, d'une
certaine manière, à travers chaque famille. N'est-ce pas à travers une
famille, celle de Nazareth, que le Fils de Dieu choisit d'entrer dans l'histoire
de l'homme ? ".(67)
7. CONCLUSION
76. Les divers droits des individus et des communautés sont renforcés par
une culture de la liberté dans laquelle les êtres humains peuvent contribuer
au bien commun, culture qu'ils renforcent à leur tour. De fait, la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme affirme de maintes manières que les êtres
humains se perfectionnent à travers l'initiative individuelle, les associations
privées et l'engagement politique au service du bien commun. La Déclaration
reconnaît, par exemple, les droits à la propriété intellectuelle,(68) en
vertu desquels l'invention, la distribution et l'exploitation du savoir ne sont
pas simplement ou uniquement le fait de l'Etat. Comme l'a observé Jean Paul II,
" la principale ressource de l'homme est l'homme lui-même ".(69) La
Déclaration universelle reconnaît avec sagesse qu'une partie essentielle de la
liberté d'association(70) - qui comprend la liberté de s'unir en syndicats(71)
- réside dans le fait que l'Etat ne peut pas obliger les individus à entrer
dans une association.(72) Tous ces droits dont jouissent les individus et les
associations privées sont vitaux pour le développement de la " société
civile ". Ils représentent une sauvegarde contre le totalitarisme.
77. La reconnaissance pratique des droits de l'institution de la famille dans
le cadre du développement des droits humains ne peut ignorer les termes
originaux, la finalité et l'esprit de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme de 1948. La Déclaration reconnaît dans l'institution naturelle du
mariage comme don mutuel d'amour entre l'homme et la femme " constitutif
d'une union stable et ouverte à la procréation et à l'éducation de la
progéniture ", le principal fondement de la famille. Nous lançons un
appel à tous les peuples et à toutes les nations afin qu'ils appliquent
scrupuleusement les normes de la Déclaration universelle et ne renoncent pas à
ses protections bénéfiques et salutaires.
78. " L'avenir de l'humanité passe par la famille! ".(73) C'est
par conséquent à travers la place que les peuples donnent à la famille, à
travers la reconnaissance de sa valeur fondamentale et irremplaçable, ou au
contraire à travers les diverses formes d'indifférence, d'hostilité ou de
harcèlement qui entravent sa mission, que se construit l'avenir de l'humanité.
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME
10 décembre
1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant qu'il
est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations, Considérant que dans la Charte les peuples de Nations Unies ont
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande, Considérant que les Etats Membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la
plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE PROCLAME LA PRÉSENTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME COMME L'IDÉAL COMMUN À ATTEINDRE PAR TOUS LES PEUPLES ET TOUTES LES
NATIONS AFIN QUE TOUS LES INDIVIDUS ET TOUS LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ, AYANT
CETTE DÉCLARATION CONSTAMMENT À L'ESPRIT, S'EFFORCENT, PAR L'ENSEIGNEMENT ET
L'ÉDUCATION, DE DÉVELOPPER LE RESPECT DE CES DROITS ET LIBERTÉS ET D'EN
ASSURER, PAR DES MESURES PROGRESSIVES D'ORDRE NATIONAL ET INTERNATIONAL, LA
RECONNAISSANCE ET L'APPLICATION UNIVERSELLES ET EFFECTIVES, TANT PARMI LES
POPULATIONS DES ETATS MEMBRES EUX-MÊMES QUE PARMI CELLES DES TERRITOIRES
PLACÉS SOUS LEUR JURIDICTION.
ARTICLE 1 TOUS LES ÊTRES HUMAINS NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN DIGNITÉ ET
EN DROITS. ILS SONT DOUÉS DE RAISON ET DE CONSCIENCE ET DOIVENT AGIR LES UNS
ENVERS LES AUTRES DANS UN ESPRIT DE FRATERNITÉ.
ARTICLE 2 1. CHACUN PEUT SE PRÉVALOIR DE TOUS LES DROITS ET DE TOUTES LES
LIBERTÉS PROCLAMÉS DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION, SANS DISTINCTION AUCUNE,
NOTAMMENT DE RACE, DE COULEUR, DE SEXE, DE LANGUE, DE RELIGION, D'OPINION
POLITIQUE OU DE TOUTE AUTRE OPINION, D'ORIGINE NATIONALE OU SOCIALE, DE
FORTUNE, DE NAISSANCE OU DE TOUTE AUTRE SITUATION.
2. DE PLUS, IL NE SERA FAIT AUCUNE DISTINCTION FONDÉE SUR LE STATUT
POLITIQUE, JURIDIQUE OU INTERNATIONAL DU PAYS OU TERRITOIRE DONT UNE PERSONNE
EST RESSORTISSANTE, QUE CE PAYS OU TERRITOIRE SOIT INDÉPENDANT, SOUS TUTELLE,
NON AUTONOME OU SOUMIS À UNE LIMITATION QUELCONQUE DE SOUVERAINETÉ.
ARTICLE 3 TOUT INDIVIDU A DROIT À LA VIE, À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ
DE SA PERSONNE.
ARTICLE 4 NUL NE SERA TENU EN ESCLAVAGE NI EN SERVITUDE; L'ESCLAVAGE ET LA
TRAITE DES ESCLAVES SONT INTERDITS SOUS TOUTES LEURS FORMES.
ARTICLE 5 NUL NE SERA SOUMIS À LA TORTURE, NI À DES PEINES OU TRAITEMENTS
CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS.
ARTICLE 6 CHACUN A DROIT À LA RECONNAISSANCE EN TOUS LIEUX DE SA
PERSONNALITÉ JURIDIQUE.
ARTICLE 7 TOUS SONT ÉGAUX DEVANT LA LOI ET ONT DROIT SANS DISTINCTION À
UNE ÉGALE PROTECTION DE LA LOI. TOUS ONT DROIT À UNE PROTECTION ÉGALE
CONTRE TOUTE DISCRIMINATION QUI VIOLERAIT LA PRÉSENTE DÉCLARATION ET CONTRE
TOUTE PROVOCATION À UNE TELLE DISCRIMINATION.
ARTICLE 8 TOUTE PERSONNE A DROIT À UN RECOURS EFFECTIF DEVANT LES
JURIDICTIONS NATIONALES CONTRE LES ACTES VIOLANT LES DROITS FONDAMENTAUX QUI
LUI SONT RECONNUS PAR LA CONSTITUTION OU PAR LA LOI.
ARTICLE 9 NUL NE PEUT ÊTRE ARBITRAIREMENT ARRÊTÉ, DÉTENU OU EXILÉ.
ARTICLE 10 TOUTE PERSONNE A DROIT, EN PLEINE ÉGALITÉ, À CE QUE SA CAUSE
SOIT ENTENDUE ÉQUITABLEMENT ET PUBLIQUEMENT PAR UN TRIBUNAL INDÉPENDANT ET
IMPARTIAL, QUI DÉCIDERA SOIT DE SES DROITS ET OBLIGATIONS, SOIT DU
BIEN?FONDÉ DE TOUTE ACCUSATION EN MATIÈRE PÉNALE DIRIGÉE CONTRE ELLE.
ARTICLE 11 1. TOUTE PERSONNE ACCUSÉE D'UN ACTE DÉLICTUEUX EST PRÉSUMÉE
INNOCENTE JUSQU'À CE QUE SA CULPABILITÉ AIT ÉTÉ LÉGALEMENT ÉTABLIE AU
COURS D'UN PROCÈS PUBLIC OÙ TOUTES LES GARANTIES NÉCESSAIRES À SA DÉFENSE
LUI AURONT ÉTÉ ASSURÉES.
2. NUL NE SERA CONDAMNÉ POUR DES ACTIONS OU OMISSIONS QUI, AU MOMENT OÙ
ELLES ONT ÉTÉ COMMISES, NE CONSTITUAIENT PAS UN ACTE DÉLICTUEUX D'APRÈS LE
DROIT NATIONAL OU INTERNATIONAL. DE MÊME, IL NE SERA INFLIGÉ AUCUNE PEINE
PLUS FORTE QUE CELLE QUI ÉTAIT APPLICABLE AU MOMENT OÙ L'ACTE DÉLICTUEUX A
ÉTÉ COMMIS.
ARTICLE 12 NUL NE SERA L'OBJET D'IMMIXTIONS ARBITRAIRES DANS SA VIE
PRIVÉE, SA FAMILLE, SON DOMICILE OU SA CORRESPONDANCE, NI D'ATTEINTES À SON
HONNEUR ET À SA RÉPUTATION. TOUTE PERSONNE A DROIT À LA PROTECTION DE LA
LOI CONTRE DE TELLES IMMIXTIONS OU DE TELLES ATTEINTES.
ARTICLE 13 1. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR
SA RÉSIDENCE À L'INTÉRIEUR D'UN ÉTAT.
2. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE QUITTER TOUT PAYS, Y COMPRIS LE SIEN, ET DE
REVENIR DANS SON PAYS.
ARTICLE 14 1. DEVANT LA PERSÉCUTION, TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE CHERCHER
ASILE ET DE BÉNÉFICIER DE L'ASILE EN D'AUTRES PAYS.
2. CE DROIT NE PEUT ÊTRE INVOQUÉ DANS LE CAS DE POURSUITES RÉELLEMENT
FONDÉES SUR UN CRIME DE DROIT COMMUN OU SUR DES AGISSEMENTS CONTRAIRES AUX
BUTS ET AUX PRINCIPES DES NATIONS UNIES.
ARTICLE 15 1. TOUT INDIVIDU A LE DROIT À UNE NATIONALITÉ.
2. NUL NE PEUT ÊTRE ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE SA NATIONALITÉ, NI DU DROIT
DE CHANGER SA NATIONALITÉ.
ARTICLE 16 1. A PARTIR DE L'ÂGE NUBILE, L'HOMME ET LA FEMME, SANS AUCUNE
RESTRICTION QUANT À LA RACE, LA NATIONALITÉ OU LA RELIGION, ONT LE DROIT DE
SE MARIER ET DE FONDER UNE FAMILLE. ILS ONT DES DROITS ÉGAUX AU REGARD DU
MARIAGE, DURANT LE MARIAGE ET LORS DE SA DISSOLUTION.
2. LE MARIAGE NE PEUT ÊTRE CONCLU QU'AVEC LE LIBRE ET PLEIN CONSENTEMENT
DES FUTURS ÉPOUX.
3. LA FAMILLE EST L'ÉLÉMENT NATUREL ET FONDAMENTAL DE LA SOCIÉTÉ ET A
DROIT À LA PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'ETAT. ARTICLE
17 1. TOUTE PERSONNE, AUSSI BIEN SEULE QU'EN COLLECTIVITÉ, A DROIT À LA
PROPRIÉTÉ.
2. NUL NE PEUT ÊTRE ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE SA PROPRIÉTÉ.
ARTICLE 18 TOUTE PERSONNE A DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE
ET DE RELIGION; CE DROIT IMPLIQUE LA LIBERTÉ DE CHANGER DE RELIGION OU DE
CONVICTION AINSI QUE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION
SEULE OU EN COMMUN, TANT EN PUBLIC QU'EN PRIVÉ, PAR L'ENSEIGNEMENT, LES
PRATIQUES, LE CULTE ET L'ACCOMPLISSEMENT DES RITES.
ARTICLE 19 TOUT INDIVIDU A DROIT À LA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION,
CE QUI IMPLIQUE LE DROIT DE NE PAS ÊTRE INQUIÉTÉ POUR SES OPINIONS ET CELUI
DE CHERCHER, DE RECEVOIR ET DE RÉPANDRE, SANS CONSIDÉRATION DE FRONTIÈRES,
LES INFORMATIONS ET LES IDÉES PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT.
ARTICLE 20 1. TOUTE PERSONNE A DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET
D'ASSOCIATION PACIFIQUES.
2. NUL NE PEUT ÊTRE OBLIGÉ DE FAIRE PARTIE D'UNE ASSOCIATION. ARTICLE
21 1. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART À LA DIRECTION DES
AFFAIRES PUBLIQUES DE SON PAYS, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR L'INTERMÉDIAIRE DE
REPRÉSENTANTS LIBREMENT CHOISIS.
2. TOUTE PERSONNE A DROIT À ACCÉDER, DANS DES CONDITIONS D'ÉGALITÉ, AUX
FONCTIONS PUBLIQUES DE SON PAYS.
3. LA VOLONTÉ DU PEUPLE EST LE FONDEMENT DE L'AUTORITÉ DES POUVOIRS
PUBLICS; CETTE VOLONTÉ DOIT S'EXPRIMER PAR DES ÉLECTIONS HONNÊTES QUI
DOIVENT AVOIR LIEU PÉRIODIQUEMENT, AU SUFFRAGE UNIVERSEL ÉGALE ET AU VOTE
SECRET OU SUIVANT UNE PROCÉDURE ÉQUIVALENTE ASSURANT LA LIBERTÉ DU VOTE.
ARTICLE 22 TOUTE PERSONNE, EN TANT QUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ, A DROIT À
LA SÉCURITÉ SOCIALE; ELLE EST FONDÉE À OBTENIR LA SATISFACTION DES DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS INDISPENSABLES À SA DIGNITÉ ET AU LIBRE
DÉVELOPPEMENT DE SA PERSONNALITÉ GRÂCE À L'EFFORT NATIONAL ET À LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE, COMPTE TENU DE L'ORGANISATION ET DES RESSOURCES
DE CHAQUE PAYS.
ARTICLE 23 1. TOUTE PERSONNE A DROIT AU TRAVAIL, AU LIBRE CHOIX DE SON
TRAVAIL, À DES CONDITIONS ÉQUITABLES ET SATISFAISANTES DE TRAVAIL ET À UNE
PROTECTION CONTRE LE CHÔMAGE.
2. TOUS ONT DROIT, SANS AUCUNE DISCRIMINATION, À UN SALAIRE ÉGAL POUR UN
TRAVAIL ÉGAL.
3. QUICONQUE TRAVAILLE À DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE ET
SATISFAISANTE LUI ASSURANT AINSI QU'À SA FAMILLE UNE EXISTENCE CONFORME À LA
DIGNITÉ HUMAINE ET COMPLÉTÉE, S'IL Y A LIEU, PAR TOUS AUTRES MOYENS DE
PROTECTION SOCIALE.
4. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE FONDER AVEC D'AUTRES DES SYNDICATS ET DE
S'AFFILIER À DES SYNDICATS POUR LA DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS.
ARTICLE 24 TOUTE PERSONNE A DROIT AU REPOS ET AUX LOISIRS ET NOTAMMENT À
UNE LIMITATION RAISONNABLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET À DES CONGÉS PAYÉS
PÉRIODIQUES.
ARTICLE 25 1. TOUTE PERSONNE A DROIT À UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT POUR
ASSURER SA SANTÉ, SON BIEN-ÊTRE ET CEUX DE SA FAMILLE, NOTAMMENT POUR
L'ALIMENTATION, L'HABILLEMENT, LES SOINS MÉDICAUX AINSI QUE POUR LES SERVICES
SOCIAUX NÉCESSAIRES; ELLE A DROIT À LA SÉCURITÉ EN CAS DE CHÔMAGE, DE
MALADIE, D'INVALIDITÉ, DE VEUVAGE, DE VIEILLESSE OU DANS LES AUTRES CAS DE
PERTE DE SES MOYENS DE SUBSISTANCE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES
DE SA VOLONTÉ.
2. LA MATERNITÉ ET L'ENFANCE ONT DROIT À UNE AIDE ET À UNE ASSISTANCE
SPÉCIALES. TOUS LES ENFANTS, QU'ILS SOIENT NÉS DANS LE MARIAGE OU HORS
MARIAGE, JOUISSENT DE LA MÊME PROTECTION SOCIALE.
ARTICLE 26 1. TOUTE PERSONNE A DROIT À L'ÉDUCATION. L'ÉDUCATION DOIT
ÊTRE GRATUITE, AU MOINS EN CE QUI CONCERNE L'ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE ET
FONDAMENTAL. L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DOIT ÊTRE
GÉNÉRALISÉ; L'ACCÈS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES DOIT ÊTRE OUVERT EN PLEINE
ÉGALITÉ À TOUS EN FONCTION DE LEUR MÉRITE.
2. L'ÉDUCATION DOIT VISER AU PLEIN ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNALITÉ
HUMAINE ET AU RENFORCEMENT DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES. ELLE DOIT FAVORISER LA COMPRÉHENSION, LA TOLÉRANCE ET
L'AMITIÉ ENTRE TOUTES LES NATIONS ET TOUS LES GROUPES RACIAUX OU RELIGIEUX,
AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DES NATIONS UNIES POUR LE MAINTIEN
DE LA PAIX.
3. LES PARENTS ONT, PAR PRIORITÉ, LE DROIT DE CHOISIR LE GENRE
D'ÉDUCATION À DONNER À LEURS ENFANTS.
ARTICLE 27 1. TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER AU PROGRÈS
SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT.
2. CHACUN A DROIT À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS MORAUX ET MATÉRIELS
DÉCOULANT DE TOUTE PRODUCTION SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE DONT IL
EST L'AUTEUR.
ARTICLE 28 TOUTE PERSONNE A DROIT À CE QUE RÈGNE, SUR LE PLAN SOCIAL ET
SUR LE PLAN INTERNATIONAL, UN ORDRE TEL QUE LES DROITS ET LIBERTÉS ÉNONCÉS
DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION PUISSENT Y TROUVER PLEIN EFFET.
ARTICLE 29 1. L'INDIVIDU A DES DEVOIRS ENVERS LA COMMUNAUTÉ DANS LAQUELLE
SEUL LE LIBRE ET PLEIN DÉVELOPPEMENT DE SA PERSONNALITÉ EST POSSIBLE.
2. DANS L'EXERCICE DE SES DROITS ET DANS LA JOUISSANCE DE SES LIBERTÉS,
CHACUN N'EST SOUMIS QU'AUX LIMITATIONS ÉTABLIES PAR LA LOI EXCLUSIVEMENT EN
VUE D'ASSURER LA RECONNAISSANCE ET LE RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS D'AUTRUI
ET AFIN DE SATISFAIRE AUX JUSTES EXIGENCES DE LA MORALE, DE L'ORDRE PUBLIC ET
DU BIEN?ÊTRE GÉNÉRAL DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE.
3. CES DROITS ET LIBERTÉS NE POURRONT, EN AUCUN CAS, S'EXERCER
CONTRAIREMENT AUX BUTS ET AUX PRINCIPES DES NATIONS UNIES.
ARTICLE 30 AUCUNE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION NE PEUT ÊTRE
INTERPRÉTÉE COMME IMPLIQUANT POUR UN ETAT, UN GROUPEMENT OU UN INDIVIDU UN
DROIT QUELCONQUE DE SE LIVRER À UNE ACTIVITÉ OU D'ACCOMPLIR UN ACTE VISANT
À LA DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTÉS QUI Y SONT ÉNONCÉS.
CHARTE DES DROITS DE LA
FAMILLE PRÉSENTÉE PAR LE SAINT-SIÈGE À TOUTES LES PERSONNES,
INSTITUTIONS ET AUTORITÉS INTÉRESSÉES À LA MISSION DE LA FAMILLE DANS
LE MONDE D'AUJOURD'HUI
22 octobre
1983
INTRODUCTION
La " Charte des Droits de la Famille " résulte du vœu formulé
par le Synode des évêques réuni à Rome en 1980 sur le thème: " Le
rôle de la famille chrétienne dans le monde moderne " (cf. "
Proposition " n. 42). Sa Sainteté le Pape Jean Paul II, dans
l'exhortation apostolique Familiaris consortio (n. 46), a donné suite
au vœu du Synode en engageant le Saint-Siège à préparer une Charte des
Droits de la Famille destinée à être présentée aux organismes et
autorités concernés. Il est important de comprendre exactement la nature et
le style de la Charte telle qu'elle est ici présentée. Ce document n'est pas
un exposé de la théologie dogmatique ou morale du mariage et de la famille,
bien qu'il reflète la pensée de l'Eglise en la matière. Il n'est pas non
plus un code de conduite destiné aux personnes et aux institutions
concernées. La Charte diffère aussi d'une simple déclaration des principes
théoriques concernant la famille. Elle a plutôt pour but de présenter à
tous nos contemporains, chrétiens ou non, une formulation " aussi
complète et ordonnée que possible " des droits fondamentaux propres à
cette société naturelle et universelle qu'est la famille. Les droits
énoncés dans la Charte sont imprimés dans la conscience de l'être humain
et dans les valeurs communes de toute l'humanité. La vision chrétienne y est
présente en tant que lumière de la révélation divine qui éclaire la
réalité naturelle de la famille. Ces droits résultent, en dernière
analyse, de la loi inscrite par le Créateur au cœur de tout être humain. La
société est appelée à défendre ces droits contre toute violation, à les
respecter et à les promouvoir dans l'intégralité de leur contenu. Les
droits qui sont présentés sont à considérer selon le caractère
spécifique d'une " Charte ". Dans certains cas, ils rappellent des
normes proprement contraignantes sur le plan juridique; dans d'autres cas, ils
expriment des postulats et des principes fondamentaux pour l'élaboration de
la législation et le développement de la politique familiale. Dans tous les
cas, ils constituent un appel prophétique en faveur de l'institution
familiale qui doit être respectée et défendue contre toute atteinte.
Presque tous ces droits sont déjà exprimés dans d'autres documents aussi
bien de l'Eglise que de la communauté internationale. La présente Charte
tente d'en fournir une meilleure élaboration, de les définir avec plus de
clarté et de les rassembler dans une présentation organique, ordonnée et
systématique. En annexe, on trouvera l'indication des " sources et
références " des textes auxquels certaines des formulations ont été
empruntées. La Charte des Droits de la Famille est maintenant présentée par
le Saint-Siège, l'organe central et suprême de gouvernement de l'Eglise
catholique. Le document a bénéficié d'un vaste ensemble d'observations et
d'analyses réunies à la suite d'une large consultation des Conférences
épiscopales de toute l'Eglise comme d'experts spécialisés en la matière et
représentant des cultures diverses. La Charte est destinée en premier lieu
aux Gouvernements. En réaffirmant, pour le bien de la société, la
conscience commune des droits essentiels de la famille, la Charte offre à
tous ceux qui partagent la responsabilité du bien commun un modèle et une
référence pour élaborer une législation et une politique familiale, et une
orientation pour les programmes d'action. En même temps, le Saint-Siège
propose avec confiance ce document à l'attention des Organisations
internationales intergouvernementales qui, de par leur compétence et leur
action pour la défense et la promotion des droits de l'homme, ne peuvent
ignorer ou permettre les violations des droits fondamentaux de la famille. La
Charte s'adresse évidemment aussi aux familles elles-mêmes: elle vise à
encourager au sein des familles la conscience du rôle et de la place
irremplaçables de la famille; elle voudrait inciter les familles à s'unir
pour la défense et la promotion de leurs droits; elle encourage les familles
à accomplir leur devoir de telle manière que le rôle de la famille soit
plus clairement compris et reconnu dans le monde actuel. La Charte s'adresse
enfin à tous, hommes et femmes, afin qu'ils s'engagent à tout mettre en
œuvre pour faire en sorte que les droits de la famille soient protégés et
que l'institution familiale soit renforcée pour le bien de toute l'humanité,
aujourd'hui et à l'avenir. Le Saint-Siège, en présentant cette Charte
souhaitée par les représentants de l'Episcopat mondial, adresse un appel
particulier à tous les membres et à toutes les institutions de l'Eglise,
afin qu'ils témoignent en chrétiens de leur ferme conviction que la mission
de la famille est irremplaçable, et travaillent à ce que les familles et les
parents reçoivent le soutien et les encouragements nécessaires à
l'accomplissement de la tâche que Dieu leur confie.
CHARTE DES DROITS DE LA
FAMILLE
Préambule
Considérant que: A. les droits de la personne, bien qu'exprimés en
tant que droits de l'individu, ont une dimension foncièrement sociale qui
trouve dans la famille son expression innée et vitale; B. la famille est
fondée sur le mariage, cette union intime et complémentaire d'un homme et
d'une femme, qui est établie par le lien indissoluble du mariage librement
contracté et affirmé publiquement, et qui est ouverte à la transmission de
la vie; C. le mariage est l'institution naturelle à laquelle est confiée
exclusivement la mission de transmettre la vie humaine; D. la famille,
société naturelle, existe antérieurement à l'Etat ou à toute autre
collectivité et possède des droits propres qui sont inaliénables; E. la
famille, bien plus qu'une simple unité juridique, sociologique ou
économique, constitue une communauté d'amour et de solidarité, apte de
façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles,
éthiques, sociales, spirituelles et religieuses essentielles au
développement et au bien?être de ses propres membres et de la société; F.
la famille est le lieu où plusieurs générations sont réunies et s'aident
mutuellement à croître en sagesse humaine et à harmoniser les droits des
individus avec les autres exigences de la vie sociale; G. la famille et la
société, unies entre elles par des liens organiques et vitaux, assument des
rôles complémentaires pour défendre et promouvoir le bien de toute
l'humanité et de chaque personne; H. l'expérience de différentes
cultures au long de l'histoire a montré, pour la société, la nécessité de
reconnaître et de défendre l'institution de la famille; I. la société
et, de façon particulière, l'Etat et les Organisations internationales,
doivent protéger la famille par des mesures politiques, économiques,
sociales et juridiques, qui ont pour but de renforcer l'unité et la
stabilité de la famille, afin qu'elle puisse exercer sa fonction spécifique;
J. les droits, les besoins fondamentaux, le bien-être et les valeurs de
la famille, bien qu'ils soient, dans certains cas, progressivement mieux
sauvegardés, sont souvent méconnus et même menacés par des lois, des
institutions et des programmes socio-économiques; K. beaucoup de familles
sont contraintes à vivre dans des situations de pauvreté qui les empêchent
de remplir leur rôle avec dignité; L. l'Eglise catholique, sachant que
le bien de la personne, de la société et son bien propre passent par la
famille, a toujours considéré qu'il appartient à sa mission de proclamer à
tous les hommes le dessein de Dieu, inscrit dans la nature humaine, sur le
mariage et sur la famille, de promouvoir ces deux institutions et de les
défendre contre tous ceux qui leur portent atteinte; M. le Synode des
évêques réuni en 1980 a explicitement recommandé qu'une Charte des droits
de la famille soit rédigée et communiquée à tous ceux qui sont concernés;
le Saint-Siège, après avoir consulté les Conférences épiscopales,
présente maintenant cette CHARTE DES DROITS DE LA FAMILLE et invite
instamment tous les Etats, les Organisations internationales et toutes les
Institutions et personnes intéressées à promouvoir le respect de ces droits
et à assurer leur reconnaissance effective et leur mise en application.
Article 1 Toutes les personnes ont droit au libre choix de
leur état de vie, donc de se marier et de fonder une famille, ou de rester
célibataires. a) Tout homme et toute femme ayant atteint l'âge de
contracter mariage et ayant la capacité nécessaire a le droit de se marier
et de fonder une famille sans aucune discrimination; des restrictions légales
à l'exercice de ce droit, qu'elles soient de nature permanente ou temporaire,
ne peuvent être introduites que si elles sont requises par des exigences
graves et objectives portant sur l'institution du mariage lui-même et sa
signification publique et sociale; dans tous les cas, elles doivent respecter
la dignité et les droits fondamentaux de la personne. b) Ceux qui veulent
se marier et fonder une famille ont le droit d'attendre de la société
d'être placés dans les conditions morales, éducatives, sociales et
économiques favorables qui leur permettent d'exercer leur droit de se marier
en toute maturité et responsabilité. c) La valeur institutionnelle du
mariage doit être soutenue par les pouvoirs publics; la situation des couples
non mariés ne doit pas être placée sur le même plan que le mariage dûment
contracté.
Article 2 Le mariage ne peut être contracté qu'avec le
libre consentement, dûment exprimé, des époux. a) Sans méconnaître,
dans certaines cultures, le rôle traditionnel que jouent les familles pour
orienter la décision de leurs enfants, toute contrainte qui empêcherait de
choisir comme conjoint une personne déterminée doit être évitée. b)
Les futurs conjoints ont droit à leur liberté religieuse; par conséquent,
imposer comme condition préalable au mariage un déni de foi ou une
profession de foi contraire à la conscience constitue une violation de ce
droit. c) Les époux, dans la complémentarité naturelle de l'homme et de
la femme, ont une même dignité et des droits égaux au regard du mariage.
Article 3 Les époux ont le droit inaliénable de fonder une
famille et de décider de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants
à mettre au monde, en considérant pleinement leurs devoirs envers
eux?mêmes, envers les enfants déjà nés, la famille et la société, dans
une juste hiérarchie des valeurs et en accord avec l'ordre moral objectif qui
exclut le recours à la contraception, la stérilisation et l'avortement. a)
Les actes des pouvoirs publics ou d'organisations privées qui tendent à
limiter en quelque manière la liberté des époux dans leurs décisions
concernant leurs enfants constituent une grave offense à la dignité humaine
et à la justice. b) Dans les relations internationales, l'aide
économique accordée pour le développement des peuples ne doit pas être
conditionnée par l'acceptation de programmes de contraception, de
stérilisation ou d'avortement. c) La famille a droit à l'aide de la
société pour la mise au monde et l'éducation des enfants. Les couples
mariés qui ont une famille nombreuse ont droit à une aide appropriée, et ne
doivent pas subir de discrimination.
Article 4 La vie humaine doit être absolument respectée et
protégée dès le moment de sa conception. a) L'avortement est une
violation directe du droit fondamental à la vie de tout être humain. b)
Le respect de la dignité de l'être humain exclut toute manipulation
expérimentale ou exploitation de l'embryon humain. c) Toute intervention
sur le patrimoine génétique de la personne humaine qui ne vise pas à la
correction d'anomalies constitue une violation du droit à l'intégrité
physique et est en contradiction avec le bien de la famille. d) Aussi bien
avant qu'après leur naissance, les enfants ont droit à une protection et à
une assistance spéciales, de même que leur mère durant la grossesse et
pendant une période raisonnable après l'accouchement. e) Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent du
même droit à la protection sociale, en vue du développement intégral de
leur personne. f) Les orphelins et les enfants privés de l'assistance de
leurs parents ou de leurs tuteurs doivent jouir d'une protection particulière
de la part de la société. Pour ce qui est des enfants qui doivent être
confiés à une famille ou adoptés, l'Etat doit instaurer une législation
qui facilite à des familles aptes à le faire l'accueil des enfants ayant
besoin d'être pris en charge de façon temporaire ou permanente, et qui, en
même temps, respecte les droits naturels des parents. g) Les enfants
handicapés ont le droit de trouver dans leur foyer et à l'école un cadre
adapté à leur croissance humaine.
Article 5 Parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants,
les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les éduquer;
c'est pourquoi ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux
éducateurs de leurs enfants. a) Les parents ont le droit d'éduquer leurs
enfants conformément à leurs convictions morales et religieuses, en tenant
compte des traditions culturelles de la famille qui favorisent le bien et la
dignité de l'enfant, et ils doivent recevoir aussi de la société l'aide et
l'assistance nécessaires pour remplir leur rôle d'éducateurs de façon
appropriée. b) Les parents ont le droit de choisir librement les écoles
ou autres moyens nécessaires pour éduquer leurs enfants suivant leurs
convictions. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les subsides
publics soient répartis de façon telle que les parents soient véritablement
libres d'exercer ce droit sans devoir supporter des charges injustes. Les
parents ne doivent pas, directement ou indirectement, subir de charges
supplémentaires qui empêchent ou limitent indûment l'exercice de cette
liberté. c) Les parents ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne
soient pas contraints de suivre des enseignements qui ne sont pas en accord
avec leurs propres convictions morales et religieuses. En particulier
l'éducation sexuelle - qui est un droit fondamental des parents - doit
toujours être menée sous leur conduite attentive, que ce soit au foyer ou
dans des centres éducatifs choisis et contrôlés par eux. d) Les droits
des parents se trouvent violés quand est imposé par l'Etat un système
obligatoire d'éducation d'où est exclue toute formation religieuse. e)
Le droit premier des parents d'éduquer leurs enfants doit être garanti dans
toutes les formes de collaboration entre parents, enseignants et responsables
des écoles, et particulièrement dans des formes de participation destinées
à accorder aux citoyens un rôle dans le fonctionnement des écoles et dans
la formulation et la mise en œuvre des politiques d'éducation. f) La
famille a le droit d'attendre des moyens de communication sociale qu'ils
soient des instruments positifs pour la construction de la société, et
qu'ils soutiennent les valeurs fondamentales de la famille. En même temps, la
famille a le droit d'être protégée de façon adéquate, en particulier en
ce qui concerne ses membres les plus jeunes, des effets négatifs ou des
atteintes venant des mass media.
Article 6 La famille a le droit d'exister et de progresser en
tant que famille. a) Les pouvoirs publics doivent respecter et promouvoir
la dignité propre de toute famille, son indépendance légitime, son
intimité, son intégrité et sa stabilité. b) Le divorce porte atteinte
à l'institution même du mariage et de la famille. c) Le système de la
famille élargie, là où il existe, doit être tenu en estime et être aidé
à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité et d'assistance
mutuelle, tout en respectant en même temps les droits de la famille
nucléaire et la dignité de chacun de ses membres en tant que personne.
Article 7 Chaque famille a le droit de vivre librement la vie
religieuse propre à son foyer, sous la direction des parents, ainsi que le
droit de professer publiquement et de propager sa foi, de participer à des
actes de culte en public et à des programmes d'instruction religieuse
librement choisis, ceci en dehors de toute discrimination.
Article 8 La famille a le droit d'exercer sa fonction sociale
et politique dans la construction de la société. a) Les familles ont le
droit de créer des associations avec d'autres familles et institutions, afin
de remplir le rôle propre de la famille de façon appropriée et efficiente,
et pour protéger les droits, promouvoir le bien et représenter les
intérêts de la famille. b) Au plan économique, social, juridique et
culturel, le rôle légitime des familles et des associations familiales doit
être reconnu dans l'élaboration et le développement des programmes qui ont
une répercussion sur la vie familiale.
Article 9 Les familles ont le droit de pouvoir compter sur
une politique familiale adéquate de la part des pouvoirs publics dans les
domaines juridique, économique, social et fiscal, sans aucune discrimination.
a) Les familles ont le droit de bénéficier de conditions économiques
qui leur assurent un niveau de vie conforme à leur dignité et à leur plein
épanouissement. Elles ne doivent pas être empêchées d'acquérir et de
détenir des biens privés qui peuvent favoriser une vie de famille stable;
les lois de succession et de transmission de la propriété doivent respecter
les besoins et les droits des membres de la famille. b) Les familles ont
le droit de bénéficier de mesures au plan social qui tiennent compte de
leurs besoins, en particulier en cas de décès prématuré de l'un ou des
deux parents, en cas d'abandon d'un des conjoints, en cas d'accident, de
maladie ou d'invalidité, en cas de chômage, ou encore quand la famille doit
supporter pour ses membres des charges supplémentaires liées à la
vieillesse, aux handicaps physiques ou psychiques, ou à l'éducation des
enfants. c) Les personnes âgées ont le droit de trouver, au sein de leur
propre famille, ou, si cela est impossible, dans des institutions adaptées,
le cadre où elles puissent vivre leur vieillesse dans la sérénité en
exerçant les activités compatibles avec leur âge et qui leur permettent de
participer à la vie sociale. d) Les droits et les besoins de la famille,
et en particulier la valeur de l'unité familiale, doivent être pris en
considération dans la politique et la législation pénales, de telle sorte
qu'un détenu puisse rester en contact avec sa famille et que celle?ci
reçoive un soutien convenable durant la période de détention.
Article 10 Les familles ont droit à un ordre social et
économique dans lequel l'organisation du travail soit telle qu'elle rende
possible à ses membres de vivre ensemble, et ne pose pas d'obstacle à
l'unité, au bien-être, à la santé et à la stabilité de la famille, en
offrant aussi la possibilité de loisirs sains. a) La rémunération du
travail doit être suffisante pour fonder et faire vivre dignement une
famille, soit par un salaire adapté, dit " familial ", soit par
d'autres mesures sociales telles que les allocations familiales ou la
rémunération du travail d'un des parents au foyer; elle doit être telle que
la mère de famille ne soit pas obligée de travailler hors du foyer, au
détriment de la vie familiale, en particulier de l'éducation des enfants. b)
Le travail de la mère au foyer doit être reconnu et respecté en raison de
sa valeur pour la famille et pour la société.
Article 11 La famille a droit à un logement décent, adapté
à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans un
environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de la
famille et de la collectivite.
Article 12 Les familles des migrants ont droit à la même
protection sociale que celle accordée aux autres familles. a) Les
familles des immigrants ont droit au respect de leur propre culture et au
soutien et à l'assistance nécessaires à leur intégration dans la
communauté à laquelle elles apportent leur contribution. b) Les
travailleurs émigrés ont droit à voir leur famille les rejoindre aussitôt
que possible. c) Les réfugiés ont droit à l'assistance des pouvoirs
publics et des organisations internationales pour faciliter le regroupement de
leur famille.
SOURCES ET RÉFÉRENCES
PRÉAMBULE
A. Rerum novarum, 9; Gaudium et spes, 24. B. Pacem in
terris, I; Gaudium et spes, 48 et 50; Familiaris consortio,
19; Codex Iuris Canonici, 1056. C. Gaudium et spes, 50; Humanae
vitae, 12; Familiaris consortio 28. D. Rerum novarum, 9-10;
Familiaris consortio, 45. E. Familiaris consortio, 43. F.
Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 21. G. Gaudium
et spes, 52; Familiaris consortio, 42 et 45. I. Familiaris
consortio, 45. J. Familiaris consortio, 46. K. Familiaris
consortio, 6 et 77. L. Familiaris consortio, 3 et 46. M. Familiaris
consortio, 46.
ARTICLE 1 Rerum novarum, 9; Pacem in
terris, 1; Gaudium et spes, 26; Déclaration universelle des
Droits de l'Homme, 16, 1. a) Codex Iuris Canonici, 1058 et
1077; Déclaration universelle, 16, 1. b) Gaudium et spes,
52; Familiaris consortio, 81. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 81?82.
ARTICLE 2 Gaudium et spes, 52; Codex Iuris Canonici, 1057, -
1; Déclaration universelle, 16, 2. a) Gaudium et spes, 52. b)
Dignitatis humanae, 6. c) Gaudium et spes, 49; Familiaris
consortio, 19 et 22; Codex Iuris Canonici, 1135; Déclaration
universelle, 16, 1.
ARTICLE 3 Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 et
87; Humanae vitae, 10; Familiaris consortio, 30 et 46. a) Familiaris
consortio, 30. b) Familiaris consortio, 30. c) Gaudium
et spes, 50.
ARTICLE 4 Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26. a)
Humanae vitae, 14; S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI,
Déclaration sur l'avortement provoqué, 18 novembre 1974; Familiaris
consortio, 30. b) JEAN PAUL II, Discours à l'Académie pontificale
des Sciences, 23 octobre 1982. d) Déclaration universelle, 25, 2; Déclaration
sur les Droits de l'Enfant, Préambule et 4. e) Déclaration
universelle, 25, 2. f) Familiaris consortio, 41. g) Familiaris
consortio, 77.
ARTICLE 5 Divini illius magistri, 27?34; Gravissimum educationis,
3; Familiaris consortio, 36; Codex Iuris Canonici, 793 et 1136. a)
Familiaris consortio, 46. b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis
humanae, 5; JEAN PAUL II, La liberté religieuse et l'Acte final
d'Helsinki (Lettre aux chefs d'Etat des pays signataires de l'Acte final
d'Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici,
797. c) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 37 et
40. d) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 40. e)
Familiaris consortio, 40; Codex Iuris Canonici, 796. f) PAUL
VI, Message pour la Troisième Journée mondiale des Moyens de communication
sociale, 1969; Familiaris consortio, 76.
ARTICLE 6 Familiaris consortio, 46. a) Rerum novarum, 10;
Familiaris consortio, 46; Convention internationale sur les Droits
civils et politiques, 17. b) Gaudium et spes, 48 et 50.
ARTICLE 7 Dignitatis humanae, 5; La liberté religieuse et l'Acte
final d'Helsinki, 4b; Convention internationale sur les Droits civils
et politiques, 18.
ARTICLE 8 Familiaris consortio, 44 et 48. a) Apostolicam
actuositatem, 11; Familiaris consortio, 46 et 72. b) Familiaris
consortio, 44-45.
ARTICLE 9 Laborem exercens, 10 et 19; Familiaris consortio,
45; Déclaration universelle, 16, 3 et 22; Convention internationale
sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 10, 1. a) Mater
et magistra, II; Laborem exercens, 10; Familiaris consortio,
45; Déclaration universelle, 22 et 25; Convention internationale
sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 7, a, ii. b) Familiaris
consortio, 45?46; Déclaration universelle, 25, 1; Convention
internationale sur les Droits économiques, sociaux et culturels, 9, 10, 1
et 10, 2. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris consortio, 27.
ARTICLE 10 Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Déclaration
universelle, 23, 3. a) Laborem exercens, 19; Familiaris
consortio, 23 et 81. b) Familiaris consortio, 23.
ARTICLE 11 Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio,
81; Convention internationale sur les Droits économiques, sociaux et
culturels, 11, 1.
ARTICLE 12 Familiaris consortio, 77; Charte sociale européenne,
19.
(1) Nous offrons la contribution des commissions qui ont travaillé sur
divers thèmes. En raison de la méthode de travail, il est possible que l'on
trouve certaines répétitions qui, sans aucun doute, enrichissent la
réflexion. Ont collaboré également des experts de l'Acton Institute.
(2) Le Dicastère a eu l'occasion de commémorer cet événement à
l'avance, lors de la IIème Rencontre européenne des Hommes politiques et
Législateurs, ayant pour thème " Droits humains et droits de la famille
", qui s'est tenue du 22 au 24 octobre 1998. Les conclusions ont été
publiées dans L'Osservatore Romano du 11.11.98. Nous proposons de
tenir la IIIème Rencontre des Hommes politiques et Législateurs d'Amérique
à Buenos Aires, Argentine, du 3 au 5 août 1999, sur le thème " Famille
et Vie à 50 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ". (3)
Cf. JEAN XXIII, Lettre encyclique Pacem in terris, 11.4.1963, 144. (4)
JEAN PAUL II, Message pour la Célébration de la Journée mondiale de la Paix
1999, 8.12.1998, 3. (5) Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
Préambule. (6) Cf. Charte des Nations Unies, Introduction. (7)
Même si le nombre des signataires était relativement peu élevé. (8)
JEAN PAUL II, Message à S.E. Monsieur Didier Opertti Badàn, Président de la
cinquante-troisième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations unies, 30.11.1998. (9) Ibid. (10) Cf. JEAN PAUL II,
Lettre encyclique Veritatis splendor, 6.8.1993, 99. (11) Cf. JEAN
PAUL II, Lettre encyclique Fides et ratio, 29.9.1998, Préambule, 102. (12)
Cf. JEAN PAUL II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 18. (13) Cf. ibid.,
12. (14) Fragment 1018-Nauck. (15) Cf. Primer Alcibíades, 133c. (16)
Cf. Ethique à Eudème, 1248 à 2830. (17) Cf. SAINT THOMAS D'ACQUIN, ST,
I, q. 29, a. 3; I, q. 29, a. 3, ad 2. (18) ST, II-II, 10, 12. (19)
JEAN PAUL II, Lettre aux familles Gratissimam sane, 2.2.1994, 7. (20)
Cf. ibid., 6.7; JEAN PAUL II, Lettre apostolique Mulieres dignitatem,
15.8.1988, 23. (21) Gratissimam sane, 11. (22) Cf. CONCILE VATICAN
II, Constitution pastorale Gaudium et spes sur l'Eglise dans le monde
actuel, 7.12.1965, 24. (23) Cf. Message pour la Célébration de la
Journée Mondiale de la Paix 1999, 3. (24) Cf. Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, art. 1. (25) Cf. Pacem in terris, 9. (26)
Cf. Déclaration universelle des Droits de l'Homme, art. 1. (27) Ibid.
art. 2. (28) Cf. JEAN PAUL II, Lettre aux femmes, 29.6.1994, 8. (29)
Cf. Déclaration universelle des Droits de l'Homme, art. 23; cf. aussi Gaudium
et spes, 26. (30) Cf. Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
art. 22. (31) JEAN PAUL II, Lettre encyclique Laborem exercens,
14.9.1981, 10. (32) Cf. JEAN PAUL II, Exhortation apostolique Familiaris
consortio, 22.11.1981, 23, 25; Laborem exercens, 19; Message pour
la XXVIIIème Journée mondiale de la Paix 1995, 5, etc. (33) Cf. SAINT-SIÈGE,
Charte des Droits de la Famille, 24.11.1983, articles 9 et 10. (34)
Cf. ibid., art. 4. (35) Message pour la Célébration de la
Journée Mondiale de la Paix 1999, 4. (36) Cf. Déclaration et
Programme d'Action de Vienne. (37) Message pour la Célébration de la
Journée Mondiale de la Paix 1999, 4. (38) Cf. CONGRÉGATION POUR LA
DOCTRINE DE LA FOI, Instruction Donum vitae sur le respect de la vie
humaine naissante et la dignité de la procréation, 22.2.1987, I, 1. (39)
Cf. Convention sur les Droits de l'Enfant, art. 6. (40) Message
pour la Célébration de la Journée Mondiale de la Paix 1999, 4; cf. Donum
vitae, I, 6. (41) Donum vitae, Introduction, 5. (42) Cf. Convention
sur les Droits de l'Enfant, art. 8. (43) Cf. ibid., art. 27. (44)
Cf. ibid., art. 17 et 18. (45) Cf. ibid., art. 20. (46)
Cf. ibid., art. 23. (47) Ibid., art. 21. (48) Cf. Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, art. 1. (49) JEAN PAUL II, Lettre
encyclique Sollicidudo rei socialis, 30.12. 1987, 39. (50) Ibid.,
39. (51) Cf. JEAN PAUL II, Lettre encyclique Centesimus annus,
1.5.1991, 42. (52) Centesimus annus, 48. (53) Catéchisme de
l'Eglise Catholique, 1883. (54) Déjà Aristote rappelait que la
famille est antérieure et supérieure à l'Etat (cf. Ethique à Nicomaque,
VIII, 15-20). Le Saint-Père a introduit le concept de la " souveraineté
" de la famille (cf. Gratissimum sane, 17). (55) Cf. Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, 16, 1. (56) CONCILE VATICAN II,
Décret Apostolicam actuositatem sur l'apostolat des laïcs, 11. Cité
dans Familiaris consortio, 42. (57) Cf. Déclaration universelle
des Droits de l'Homme, art. 16. (58) Cf. ibid., art. 17, 1. (59)
Cf. ibid., art. 18. (60) Cf. ibid., art. 26, 3. (61) Gratissimum
sane, 16. (62) Ibid. (63) Cf. PAUL VI, Lettre encyclique Humanae
vitae, 25.7.1968, 11. (64) Dans certaines nations, cette proportion
est de un tiers. (65) Beaucoup s'interrogent sur les " droits ",
par ex. des campagnes du Fonds de la Population des Nations Unies (FNUAP) et
de certaines interventions d'organismes tels que l'UNICEF par rapport aux
droits de la famille. (66) Selon cette idéologie, les rôles de l'homme
et de la femme dans la société seraient uniquement le produit de l'histoire
et de la culture. L'homme serait libre de choisir l'orientation sexuelle qui
lui plaît, quelque soit son sexe biologique. (67) JEAN PAUL II, Lettre
apostolique Tertio Millenio Adveniente, 10.11.1994, 28. (68) Cf. Déclaration
universelle des Droits de l'Homme, art. 27, 2. (69) Centesimus
annus, 32. (70) Cf. Déclaration universelle des Droits de l'Homme,
art. 20, 1. (71) Cf. ibid. art. 23, 4. (72) Cf. ibid. art. 20, 2. (73)
Familiaris consortio, 86.
|