CODE DE DROIT CANONIQUE LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'EGLISE PREMIERE PARTIE LES SACREMENTS TITRE VI L'ORDRE (Cann. 1008 – 1054) Can. 1008n - Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu. Can. 1009n - § 1. Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. § 2. Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés. § 3. Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.
(n indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe) Cf. Lettre Apostolique « Motu Proprio » Omnium in mentem, apportant des variations au Code de Droit Canonique (26 octobre 2009) |