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S. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DÉCRET AU SUJET DE LA VIGILANCE DES PASTEURS DE L’ÉGLISE
SUR LES LIVRES

 

Les pasteurs de l’Église, auxquels a été confiée la mission d’annoncer l’Évangile dans le monde entier (1), doivent maintenir, exposer, répandre et protéger les vérités de la foi ; ils doivent aussi encourager et sauvegarder l’intégrité des mœurs. « Cette Révélation, donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu’elle demeurât toujours dans son intégrité et qu’elle fût transmise à toutes les générations. C’est pourquoi le Christ Sauveur..., ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Évangile d’abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins » (2). C’est donc au Magistère vivant de l’Église et à lui seul qu’a été confiée la charge d’interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise (3). Cette charge est exercée par les évêques, successeurs des apôtres, et à un titre spécial par le successeur de Pierre en tant que fondement perpétuel et visible de l’unité tant des évêques que de la multitude des fidèles (4). Les fidèles, chacun selon sa fonction, et à un titre particulier ceux qui s’adonnent aux sciences sacrées, ont le devoir de coopérer avec les pasteurs de l’Église à maintenir et transmettre intégralement les vérités de la foi et préserver la pureté des mœurs.

Pour qu’ils puissent maintenir et protéger l’intégrité des vérités de la foi et celle des mœurs, les pasteurs de l’Église ont le droit et le devoir de veiller à ce que des écrits ne viennent pas porter atteinte à la foi ou aux mœurs des fidèles, etdonc aussi d’exiger que les publications portant sur la foi et les mœurs soient soumises préalablement à leur approbation, et pareillement de réprouver les livres ou les écrits qui portent atteinte à la pureté de la foi ou aux bonnes mœurs. Cette tâche appartient aux évêques, soit individuellement, soit réunis en Conciles particuliers ou en Conférences épiscopales, pour les fidèles confiés à leur soin, et à l’autorité suprême de l’Église pour le Peuple de Dieu tout entier.

Pour ce qui est de la publication des livres et d’autres écrits, cette S. Congrégation, après avoir consulté de nombreux Ordinaires des lieux où l’activité des maisons d’édition est particulièrement importante, a établi les normes ci-après en assemblée plénière :

ART. 1

1. Si rien d’autre n’est prévu, l’Ordinaire du lieu à qui doit être demandée l’approbation pour la publication des livres, conformément aux normes qui suivent, est l’Ordinaire du lieu de l’auteur, ou l’Ordinaire du lieu où sont publiés les livres, de sorte que si l’approbation est refusée, il n’est pas permis à l’auteur de la demander à un autre Ordinaire, à moins qu’il ne l’informe de ce refus d’approbation.

2. Ce qui est ici prescrit pour les livres vaut pour tous les écrits destinés à être répandus dans le public, sauf disposition contraire.

ART. 2

1. Les livres d’Écriture sainte ne peuvent être publiés qu’avec l’approbation du Siège apostolique ou de l’Ordinaire du lieu. Pour pouvoir publier des traductions de l’Écriture sainte en langue du peuple, il faut que celles-ci soient approuvées par cette même autorité et qu’elles soient accompagnées d’explications nécessaires et suffisantes.

2. Les fidèles catholiques peuvent préparer et publier des traductions de la Sainte Écriture, accompagnées d’explications convenables, en commun avec les frères séparés, avec le consentement de l’Ordinaire du lieu (5).

ART. 3

1. Les livres liturgiques et leurs traductions en langue du peuple ne peuvent être publiés, en totalité ou en partie, qu’avec mandat de la Conférence épiscopale et sous sa surveillance, après confirmation par le Siège apostolique.

2. Pour rééditer, en totalité ou en partie, des livres liturgiques approuvés par le Siège apostolique, ainsi que leur traduction en langue du peuple établie et approuvée conformément au § 1, une attestation de l’Ordinaire du lieu où ces livres sont publiés doit se porter garante de la concordance avec l’édition approuvée.

3. De même les livres proposant des prières à usage privé ne peuvent être publiés qu’avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

ART. 4

1. Pour pouvoir être publiés, les catéchismes et autres écrits concernant la catéchèse ont besoin de l’approbation de l’Ordinaire du lieu ou de la Conférence épiscopale, soit nationale, soit régionale.

2. Dans les établissements d’enseignement élémentaires, moyens ou supérieurs, les livres portant sur l’Écriture sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire de l’Église et les disciplines religieuses ou morales ne peuvent être utilisés comme textes de formation que s’ils ont été publiés avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente.

3. Il est recommandé que soient soumis à l’approbation de l’Ordinaire du lieu les livres traitant des matières énumérées au § 2, même s’ils ne sont pas utilisés comme manuels scolaires, et pareillement les écrits dans lesquels se trouve quelque chose concernant particulièrement la religion ou l’honnêteté des mœurs.

4. Dans les églises ou les oratoires, les livres ou autres écrits portant sur des questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés que s’ils ont été publiés avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente.

ART. 5

1. Étant données leur fonction et leur responsabilité particulière, il est instamment recommandé aux clercs séculiers de ne pas publier des livres portant sur des questions religieuses ou morales sans autorisation de leur Ordinaire et, aux membres des instituts de perfection, sans autorisation de leur Supérieur majeur, restant sauves leurs constitutions qui imposent une obligation.

2. Les fidèles ne doivent écrire quoi que ce soit dans les journaux ou périodiques qui, d’une façon habituelle et manifeste, attaquent la religion catholique ou les bonnes mœurs, que pour un motif juste et raisonnable ; et les clercs ou les membres des instituts de perfection, seulement avec l’approbation de l’Ordinaire du lieu.

ART. 6

1. Demeurant sauf le droit pour chaque Ordinaire de confier, comme il l’estime prudent, le jugement sur les livres à des personnes auxquelles il fait confiance, dans chaque région ecclésiastique, la Conférence épiscopale peut établir une liste de censeurs se recommandant par leur science, leur prudence et la rectitude de leur doctrine, qui sont à la disposition des curies épiscopales, ou constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux peuvent consulter.

2. Dans l’exercice de sa fonction, le censeur, écartant toute acception de personne, ne doit avoir en vue que la doctrine de l’Église sur la foi et les mœurs, telle qu’elle est proposée par le Magistère de l’Église.

3. Le censeur doit donner son avis par écrit. S’il est favorable, l’Ordinaire, s’il le juge prudent, permet que la publication se fasse avec son approbation, en indiquant son nom, ainsi que le temps et le lieu où l’approbation a été donnée. S’il ne donne pas son approbation, l’Ordinaire doit communiquer à l’auteur de l’ouvrage les raisons de son refus.

Au cours de l’Audience accordée le 7 mars 1975 au Préfet soussigné, le Souverain Pontife Paul VI a approuvé ces normes proposées en Assemblée plénière de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et il a ordonné qu’elles soient publiées, en dérogeant aux prescriptions du Code de droit canonique qui sont contraires à ces normes.

Fait à Rome le 19 mars 1975.

Franjo Card. ŠEPER
Préfet

Jérôme HAMER, O.P.
Secrétaire


(1) Cf. Lumen Gentium, n. 23.

(2) Dei Verbum, n. 7.

(3) Dei Verbum, n. 10.

(4) Lumen Gentium, n. 23.

(5) Dei Verbum, nn. 22, 25.