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Instruction sur l’affiliation d’Instituts d’études supérieures

 

L’affiliation d’Instituts d’études supérieures est encouragée par la Constitution Apostolique Veritatis gaudium de S. S. le Pape François qui énonce les critères de fond en vue d’un renouvellement et d’une relance de la contribution des études ecclésiastiques à une Église en sortie missionnaire. L’un de ces critères « concerne la nécessité urgente de "faire réseau" entre les diverses Institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes » (VG, Préambule, 4, d). Il s’agit d’une perspective qui assigne une tâche exigeante aux disciplines prévues dans les études ecclésiastiques ainsi qu’aux Institutions elles-mêmes.

Les affiliations sont apparues en 1936, instituées par la S. Congregatio de Seminariis et studiorum Universitatibus. À partir des années 1960, elles se sont diffusées en Afrique, en Asie et en Europe. Avec la Constitution Apostolique Sapientia christiana (15 avril 1979), le Pape Jean-Paul II a voulu les promouvoir en affirmant qu’« il est très souhaitable que les écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de Théologie » (art. 62, § 2). Par la suite, la Congrégation pour l’Éducation Catholique a établi la Notio affiliationis theologicae, les Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam et la Conventio ad affiliandum (1er août 1985) ainsi que la Notio affiliationis philosophicae, les Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam et la Conventio ad affiliandum (2 juillet 2014) mais en réservant les affiliations aux Grands Séminaires et aux maisons d’études des Instituts religieux.

Avec le développement de l’enseignement supérieur dans le monde entier et pour promouvoir la juste reconnaissance des qualifications et des titres obtenus par des clercs, des laïcs et des religieux auprès d’Institutions universitaires ecclésiastiques, il a été nécessaire de mettre à jour les normes en vigueur en matière d’affiliation. Après la promulgation de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium (8 décembre 2017) du Pape François et des Ordinationes (27 décembre 2017), tirant profit de son expérience et des observations enrichissantes qu’elle a reçues, la Congrégation pour l’Éducation Catholique, « pour procéder, avec une détermination réfléchie et prophétique, à la promotion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclésiastiques dans le contexte de la nouvelle étape de la mission de l’Église » (VG, Préambule, 1), publie cette Instruction sur l’affiliation d’Instituts d’études supérieures aux Facultés ecclésiastiques de façon à pourvoir soit au progrès de ces Instituts, soit à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.

Normes communes

I. Ordonnancement canonique en vue de l’affiliation d’un Institut

Art. 1. L’affiliation d’un Institut est régie par l’article 63 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium et par les articles 50 et 69 §§ 1. 3. des Ordinationes de la Constitution, ainsi que par ce qui est défini et décrit dans la présente Instruction, en tenant compte du droit appliqué jusqu’à présent dans les Facultés ecclésiastiques (cf. VG, Ord., art. 1, § 1).

II. Notion et particularités de l’affiliation

Art. 2. L’affiliation d’un Institut, qui se distingue de l’agrégation et de l’incorporation (cf. VG, Ord., art. 50-51), est son lien à une Faculté ecclésiastique dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, le grade académique correspondant au premier cycle, autrement dit le baccalauréat (cf. VG, art. 63, § 1).

Art. 3. L’Institut affilié, à moins d’une disposition diverse dans ses statuts, est ouvert à tous ceux, ecclésiastiques ou laïcs, qui, par leurs études accomplies précédemment et leur conduite morale, sont aptes à être inscrits dans le premier cycle de la Faculté, et qui sont munis d’une attestation légitime (cf. VG, art. 31 ; Ord., art. 26).

Art. 4. C’est la charge et le devoir de la Faculté qui affilie d’assister et de veiller soigneusement sur l’Institut affilié afin que sa vie académique se déroule de manière complète et régulière. Pour faciliter cela, il faut habituellement que la Faculté et l’Institut se trouvent dans la même région culturelle (cf. VG, Ord., art. 50).

Art. 5. Les études de l’Institut affilié doiventêtre conformes aux dispositions de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium et de ses Ordinationes, pour ce qui relève du premier cycle de la Faculté qui affilie. La condition et la nature des études d’un Institut affilié sont proprement universitaires et scientifiques, de la même façon que le premier cycle de la Faculté qui affilie.

III. Conditions universitaires de l’Institut affilié

Art. 6. L’affiliation ne peut pas être concédée dans le cas où l’Institut ne possède pas les conditions nécessaires pour l’obtention du grade académique de premier cycle. De la sorte, on a l’espoir fondé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtienne réellement le but désiré (cf. VG, art. 63, § 1). Dans cette optique, on observera les points suivants :

§ 1. On réfléchira attentivement à la nécessité ou au moins à la réelle utilité de l’érection de l’Institut, à régler sur un objectif qu’on ne pourrait atteindre par d’autres moyens.

§ 2. Le nombre et la qualité des enseignants de l’Institut doivent satisfaire les conditions du premier cycle institutionnel.

§ 3. Il est nécessaire que tous les enseignants aient obtenu un doctorat convenable (cf. VG, Ord., art. 19) ou au moins la licence (cf. VG, art. 50, § 1) et qu’ils soient libres de toute obligation qui ne serait pas compatible (cf. VG, art. 29).

§ 4. Un nombre convenable d’étudiants ordinaires est requis.

§ 5. L’Institut doit disposer d’un équipement scientifique, informatique et audio-visuel adapté, en premier lieu d’une bibliothèque (avec des abonnements à des banques de données électroniques) qui réponde aux nécessités universitaires du premier cycle.

Art. 7. Les heures hebdomadaires de cours magistraux, de travaux pratiques et de séminaires, complétées par l’étude et le travail personnel, doivent être suffisantes pour obtenir un nombre de crédits adéquat à une année d’étude universitaire à temps plein.

Art. 8. § 1. Les modalités de gouvernement de l’Institut affilié sont à déterminer dans les statuts particuliers approuvés par le Conseil de Faculté (cf. VG, Ord., art. 14) puis par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 7), en veillant à ce qu’ils ne soient pas en contradiction avec ce qui est prescrit dans les statuts de la Faculté ou de l’Université. Les autorités académiques de la Faculté, tant personnelles que collégiales (cf. VG, art. 15), sont ipso iure les autorités académiques de l’Institut affilié, auxquelles s’ajoutent les autorités particulières que sont, au moins, le Modérateur (Ordinaire du lieu, Hiérarque ou Supérieur majeur), le Directeur et le Conseil de l’Institut. Les fonctions et les tâches de toutes ces autorités doivent être définies dans les statuts (cf. VG, art. 11, § 3).

§ 2. Pour le Directeur, il est requis qu’il soit choisi parmi les enseignants stables.

§ 3. Il appartient au Directeur de transmettre au Doyen de la Faculté (cf. VG, Ord., art. 17, 6°), sous forme électronique, ce qui sera nécessaire à la mise à jour annuelle de la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 9. Si l’Institut affilié est relié à un Grand Séminaire ou à un Collège sacerdotal, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration de l’Institut soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du Grand Séminaire ou du Collège (cf. VG, art. 21).

IV. Concession de l’affiliation et du grade académique

Art. 10. § 1. L’affiliation est concédée par un décret de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. VG, art. 63, § 1).

§ 2. Le même décret devra concéder expressément à l’Institut affilié la personnalité juridique canonique publique.

§ 3. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder, par décret, la personnalité juridique à un Institut affilié qui appartient à une Université civile.

Art. 11. L’affiliation peut être concédée aux Instituts qui ont attesté leur idonéité durant un temps suffisant, après avoir reçu l’avis favorable à la fois de l’Ordinaire ou du Hiérarque du lieu et de la Conférence Épiscopale ou de la Structure Hiérarchique Orientale.

Art. 12. La demande doit être présentée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique par le Grand Chancelier de la Faculté qui affilie (cf. VG, art. 12), après que le Conseil de la Faculté (cf. VG, Ord., art. 14) – et le Conseil de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université – ont vérifié et approuvé soigneusement toutes les conditions.

Art. 13. Le grade académique de premier cycle est conféré par la Faculté qui affilie, dont le nom (et celui de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université) doit figurer sur le diplôme (cf. VG, Ord., art. 38).

Art. 14. Le grade conféré est le même que celui qui est conféré dans la Faculté qui affilie, au terme du premier cycle. La dénomination canonique « baccalauréat » peut être accompagnée d’une autre formulation selon la pratique universitaire civile du lieu à condition que : a) elle corresponde réellement au baccalauréat canonique, tout d’abord en ce qui concerne l’ampleur des études concernées ; b) il n’y ait d’équivoque ni avec les grades civils homonymes du lieu ni avec la dénomination du grade canonique du deuxième cycle, c’est-à-dire la licence (cf. VG, art. 46-47).

Art. 15. L’éventuelle dénomination locale du baccalauréat, qui doit être la même pour toutes les Facultés d’une même nation ou région culturelle (cf. VG, art. 47), nécessite l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 16. La délivrance des documents authentiques conférant le grade académique, selon les modalités établies, relève de la responsabilité de la Faculté qui affilie ou de l’Université si la Faculté fait partie d’une Université (cf. VG, Ord., art. 38-39). L’Institut affilié se chargera de la délivrance des autres documents (par exemple, le relevé de notes où sont attestés les examens passés).

V. Procédure d’obtention ou de renouvellement de l’affiliation

A) Examen préalable et approbation de l’Institut à affilier

Art. 17. La proposition d’érection d’un Institut affilié doit être formulée par l’Ordinaire, le Hiérarque ou le Supérieur majeur du lieu où se trouve l’Institut, qui doit s’adresser à une Faculté ecclésiastique qui assumera la responsabilité académique de l’Institut.

Art. 18. La Faculté qui affilie, par l’intermédiaire de son délégué ou de la commission pour l’affiliation (cf. VG, Ord., art. 14), doit tout d’abord vérifier que l’Institut à affilier remplit les conditions universitaires prescrites (cf. VG, art. 63, § 1), y compris par des visites in loco.

Art. 19. Si le résultat est positif, le Grand Chancelier (cf. VG, art. 12) de la Faculté (ou de l’Université, si la Faculté fait partie d’une Université), après avoir constaté l’existence des conditions prévues par la présente Instruction, transmet à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, en y ajoutant son avis personnel :

§ 1. Un rapport, avec le jugement de la Faculté, sur l’état universitaire de l’Institut à affilier ;

§ 2. Les statuts de l’Institut à affilier, rédigés de manière analogue à ceux de la Faculté (cf. VG, Ord., Appendice I relatif à l’art. 7) ;

§ 3. Le programme d’études du premier cycle de l’Institut, réparti selon les années, avec le nombre total d’ECTS ou de crédits comparables pour chaque discipline (cf. VG, art. 41-42 ; Ord., art. 30) ;

§ 4. Les curricula vitae, studiorum et operum de tous les enseignants, stables et non stables, de l’Institut ;

§ 5. La prévision du nombre d’étudiants selon les années ;

§ 6. La dénomination locale qui accompagne éventuellement la dénomination canonique « baccalauréat » (cf. VG, art. 46-47) et son fondement en droit civil ou en droit ecclésiastique.

B) Compétence institutionnelle de la Congrégation pour l’Éducation Catholique

Art. 20. L’affiliation est normalement concédée ad quinquennium experimenti gratia. Une fois cette période écoulée et évaluée positivement, elle est renouvelée ad alterum quinquennium. En cas de nouvelle évaluation positive, l’affiliation est concédée ad aliud quinquennium. Les renouvellements ultérieurs sont concédés ad aliud quinquennium. Si les conditions universitaires de l’Institut, notamment en ce qui concerne le nombre d’étudiants et d’enseignants, ainsi que la qualité scientifique, ne répondent plus aux exigences nécessaires, l’affiliation peut être suspendue ou révoquée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 21. § 1. Pour que la Congrégation pour l’Éducation Catholique puisse concéder l’affiliation, il est nécessaire que les autorités compétentes de la Faculté qui affilie présentent leur avis sur chaque candidat à l’enseignement.

§ 2. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du Grand Chancelier (ou de son délégué) qui peut la donner ou la retirer, conformément aux normes de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium.

Art. 22. Le renouvellement de l’affiliation nécessite une demande du Grand Chancelier (cf. VG, art. 12) de la Faculté qui affilie (ou de l’Université), accompagnée d’un rapport complet sur les résultats effectifs obtenus de l’affiliation.

Normes spéciales

Faculté de Théologie

Art. 23. Selon l’art. 63, § 1 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut affilié à une Faculté de Théologie doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 69-76 de la même Constitution, ainsi qu’aux articles 53-59 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève du premier cycle.

Art. 24. Les études de l’Institut affilié s’étendent sur cinq ans ou dix semestres (300 ECTS ou crédits comparables) et comprennent deux années d’études philosophiques (120 ECTS ou crédits comparables) et trois années d’études théologiques institutionnelles (180 ECTS ou crédits comparables). Si l’Institut ne dispose que des trois années d’études théologiques institutionnelles, les deux années de philosophie sont requises comme condition préalable (cf. VG, art. 74, a), en opérant toujours une distinction claire entre les deux années de philosophie et les études des Facultés ecclésiastiques de Philosophie (cf. VG, Ord., art. 64, § 5).

Art. 25. Il doit y avoir au moins sept enseignants stables pour les disciplines théologiques de l’Institut qui sont généralement répartis comme suit : Écriture Sainte, théologie fondamentale et dogmatique (deux enseignants), théologie morale et spirituelle, liturgie, droit canonique, patrologie et histoire ecclésiastique.

Art. 26. Dans le cas d’un Institut qui a un premier cycle philosophique et théologique de cinq ans conduisant au baccalauréat en théologie, le nombre d’enseignants stables de philosophie doit être d’au moins deux (cf. VG, Ord., art. 69, § 3).

Art. 27. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la fin du premier cycle, un examen global ou une épreuve équivalente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que ce cycle a en vue d’offrir (cf. VG, Ord., art. 58).

Art. 28. Il est très souhaitable que les Écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses ou éparchies que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de Théologie (cf. VG, art. 63, § 2).

Art. 29. § 1. L’Institut affilié a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce et de ceux qui se préparent à des charges ecclésiastiques particulières. Pour cette raison, il est nécessaire qu’il y ait un nombre suffisant d’enseignants prêtres (cf. VG, art. 76, § 1).

§ 2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes (cf. Congrégation pour le Clergé, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 8 décembre 2016, n. 176-184). L’Institut affilié pourra même, si c’est opportun, organiser lui-même – dans le dialogue et la collaboration réciproque avec les formateurs du Grand Séminaire – l’Année ministérielle qui est requise, après les cinq années du cycle institutionnel, pour l’ordination au presbytérat et qui peut s’achever par la collation d’un diplôme spécial (cf. VG, art. 76, § 2).

Faculté de Droit Canonique

Art. 30. On ne peut pas affilier un Institut d’études supérieures à une Faculté de Droit Canonique.

Faculté de Philosophie

Art. 31. Selon l’art. 63, § 1 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut affilié à une Faculté de Philosophie doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 81-84 de la même Constitution, ainsi qu’aux articles 64-69 des Ordinationes annexées, pour ce qui relève du premier cycle.

Art. 32. Les études de premier cycle de l’Institut affilié s’étendent sur trois ans (180 ECTS ou crédits comparables) ou six semestres (cf. VG, art. 82, a).

Art. 33. Les enseignants stables des disciplines philosophiques de l’Institut doivent être au moins cinq (cf. VG, Ord., art. 69, § 2), distribués de la manière suivante : un en métaphysique, un en philosophie de la nature, un en philosophie de l’homme, un en philosophie morale et politique, un en logique et philosophie de la connaissance (cf. VG, Ord., art. 67, § 1).

Autres Facultés

Art. 34. Selon l’art. 63, § 1 de la Constitution Apostolique Veritatis gaudium, l’Institut affilié à une autre Faculté, qui n’est ni de Théologie ni de Philosophie, doit remplir les conditions académiques spécifiées aux articles 85-87 de la même Constitution, ainsi qu’à l’article 70 des Ordinationes annexées.

Art. 35. Les études de premier cycle de l’Institut affilié s’étendent sur trois ans ou six semestres (180 ECTS ou crédits comparables).

Art. 36. Les enseignants stables des disciplines principales (cf. VG, Ord., art. 31) de l’Institut affilié doivent être au moins cinq.

 Normes finales

Art. 37. La présente Instruction s’appliquera le premier jour de l’année académique 2021/2022 ou de l’année académique 2022, selon le calendrier scolaire des différentes régions.

Art. 38. § 1. Chaque Institut déjà affilié doit présenter ses statuts et son programme d’études, révisés selon cette Instruction, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8 septembre 2022.

§ 2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 39. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de l’observance de certains articles de cette Instruction.

Art. 40. Cette Instruction remplace tous les documents (Notio affiliationis theologicae, Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam, Conventio ad affiliandum, Notio affiliationis philosophicae, Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam, Conventio ad affiliandum) en vigueur jusqu’à présent.

Art. 41. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Instruction.

Le 1er décembre 2020, le Saint Père a approuvé le présent document de la Congrégation pour l’Éducation Catholique et en a autorisé la publication.

Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 8 décembre 2020, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.

 

Giuseppe Card. VERSALDI
Préfet

Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire