Le cardinal Ratzinger et la révision du système pénal canonique de Juan Ignacio Arrieta*
Dans les prochaines semaines, le Conseil pontifical pour les Textes législatifs enverra à ses Membres et à ses Consulteurs un projet contenant quelques propositions pour la réforme du Livre VI du Codex iuris canonici, qui est la base du système pénal de l’Église. Une Commission d’experts pénalistes a travaillé pendant presque deux ans à la révision du texte promulgué en 1983, pour conserver la structure générale et la numération successive des canons, mais aussi pour modifier de manière décisive quelques choix de l’époque qui se sont révélés par la suite moins appropriés. Cette initiative a pour origine le mandat confié par Sa Sainteté le Pape Benoît XVI aux nouveaux supérieurs du dicastère le 28 septembre 2007. À partir de cette rencontre, il apparut clairement que cette indication correspondait à une conviction profonde du Pape, mûrie au long d’années d’expérience directe, ainsi qu’à une préoccupation de préservation de l’intégrité et de l’application cohérente de la discipline au sein de l’Église; conviction et préoccupation qui ont guidé les pas du cardinal Joseph Ratzinger dès le début de son travail comme Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, malgré des difficultés objectives provenant, entre autres, du moment législatif particulier que vivait alors l’Église, au lendemain de la promulgation du Codex. Pour mieux en prendre la mesure, il convient de rappeler quelques particularités du cadre législatif qui, à l’époque, venait tout juste d’être redéfini. Le système pénal du Codex iuris canonici Le système pénal du Codex de 1983 est doté d’une structure substantiellement nouvelle par rapport à celui de 1917, et il s’insère dans le contexte ecclésiologique défini par le Concile Vatican II. Pour ce qui concerne la discipline pénale, il veut s’inspirer également des critères de subsidiarité et de «décentralisation», concept utilisé pour indiquer l’attention spéciale réservée au droit particulier et, surtout, à l’initiative de chaque Évêque dans le gouvernement pastoral, puisque, selon l’enseignement du Concile (LG n. 27), ils sont les vicaires du Christ dans leurs diocèses respectifs. Dans la plupart des cas, en effet, le Codex confie à l’appréciation des Ordinaires du lieu et des Supérieurs religieux le discernement sur l’opportunité ou non d’imposer des sanctions pénales, et sur la manière de le faire. Mais un autre facteur a marqué, de manière encore plus profonde, le nouveau Droit pénal canonique: ce sont les formalités juridiques et les modèles de garantie établis pour appliquer les peines canoniques. Conformément à l’énoncé des droits fondamentaux de tous les baptisés, qui, pour la première fois, apparaissait dans le Codex, furent en effet adoptés alors des systèmes de protection et de sauvegarde de ces droits, en partie tirés de la tradition canonique et en partie déduits d’autres expériences juridiques, parfois d’une manière qui ne correspondait pas totalement à la réalité de l’Église dans le monde entier. Les garanties sont incontournables, en particulier dans le système pénal; toutefois il faut qu’elles soient équilibrées et qu’elles permettent aussi la préservation effective de l’intérêt collectif. L’expérience ultérieure a montré que certaines techniques mises en œuvre par le Codex pour garantir les droits n’étaient pas incontournables et qu’elles auraient pu être substituées par d’autres garanties plus en harmonie avec la réalité ecclésiale. A l’inverse, ces techniques représentaient, en divers cas, un obstacle objectif, parfois insurmontable à cause du manque de moyens, à l’application effective du système pénal. Aussi paradoxale que puisse paraître maintenant une telle constatation, on pourrait dire que le Livre VI sur les sanctions pénales, est, dans le Codex, celui qui a le moins bénéficié des continuelles variations normatives qui ont caractérisé la période post-conciliaire. D’autres secteurs de la discipline canonique, en effet, eurent à cette époque-là la possibilité d’être confrontés à la réalité concrète de l’Église à travers différentes normes ad experimentum, qui permirent par la suite d’évaluer les résultats, positifs ou négatifs, au moment de rédiger les normes définitives. Le système pénal, à l’inverse, tout en étant tout à fait nouveau, ou presque, par rapport au précédent, s’est vu privé de cette opportunité de recourir à l’expérimentation, partant pratiquement de zéro en 1983. Le nombre des délits caractérisés avait été réduit de manière drastique aux seuls comportements d’une gravité spéciale, et l’imposition des sanctions, soumise aux critères d’appréciation de chaque Ordinaire, qui étaient inévitablement différents. Il faut ajouter que dans ce secteur de la discipline canonique se faisait sentir fortement – et ce, encore aujourd’hui – l’influence d’un anti-juridisme diffus, qui se traduisait, entre autres, par la difficulté de réussir à concilier les exigences de la charité pastorale avec celles de la justice et du bon gouvernement. Au point que dans la rédaction de certains canons du Codex se trouvent, en effet, des invitations à la tolérance qui pourraient parfois être indûment vues comme une volonté de dissuader l’Ordinaire de l’utilisation des sanctions pénales, là où cela serait nécessaire pour des exigences de justice. Une requête du cardinal Ratzinger (19 février 1988) Dans ce cadre législatif, une lettre, adressée le 19 février 1988 par le Préfet de la Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Cardinal Joseph Ratzinger, au Président de la Commission pour l’Interprétation authentique du Code de Droit Canonique, le cardinal José Rosalío Castillo Lara, représenta un élément évident de contraste. Il s’agit d’un document important et unique, où sont dénoncées les conséquences négatives que commençaient à produire dans l’Église certaines options du système pénal établi à peine cinq ans plus tôt. Cet écrit est réapparu dans le cadre des travaux réalisés ces temps-ci afin de revoir le Livre VI. Le motif de la lettre est bien circonscrit. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, était, à cette époque, compétente pour étudier les demandes de dispense des obligations sacerdotales liées à l’ordination. Cette dispense était accordée comme un geste de grâce de la part de l’Église, après avoir, d’une part, examiné attentivement l’ensemble de toutes les circonstances concomitantes dans chaque cas, et, d’autre part, pesé la gravité objective des engagements pris devant Dieu et devant l’Église au moment de l’ordination sacerdotale. Les circonstances qui motivaient certaines demandes de dispense de ces obligations, toutefois, ne méritaient absolument pas des actes de grâce. Le texte de la lettre est éloquent: «Éminence, ce Dicastère, dans l’examen des demandes de dispense des obligations sacerdotales, est confronté au cas de prêtres qui, durant l’exercice de leur ministère, se sont rendus coupables de comportements graves et scandaleux, pour lesquels le CIC, après la procédure de rigueur, prévoit que soient infligées des peines déterminées, sans exclure la réduction à l’état laïc. Ces mesures, de l’avis de ce Dicastère, devraient, dans de tels cas, pour le bien des fidèles, précéder l’éventuelle concession de la dispense sacerdotale qui, de par sa nature, apparaît comme une «grâce» accordée à celui qui la demande. Mais, compte tenu de la complexité de la procédure prévue à ce sujet par le Codex, il est à prévoir que certains Ordinaires trouvent de grandes difficultés à la mettre en œuvre. Je serais donc très reconnaissant à Votre Éminence de bien vouloir me faire connaître son avis apprécié quant à l’éventuelle possibilité de prévoir, en des cas bien déterminés, une procédure plus rapide et simplifiée». Cette lettre reflète, avant tout, la répugnance instinctive du système de justice à concéder comme acte de grâce (la dispense des obligations sacerdotales) quelque chose qu’il faut, au contraire, imposer comme une peine (démission ex poena de l’état clérical). En voulant éviter en effet les complications techniques des procédures prévues par le Codex pour punir des conduites délictueuses, on faisait parfois appel à la requête volontaire du coupable d’abandonner le sacerdoce. De cette manière, on arrivait, pour ainsi dire, au même résultat « pratique », celui d’expulser le sujet du sacerdoce, si telle était la sanction pénale prévue, en contournant en même temps des procédures juridiques « ennuyeuses ». C’était une manière « pastorale » d’agir, disait-on dans ces cas, en marge de ce que prévoyait le droit. En agissant ainsi, toutefois, on renonçait aussi à la justice et, - comme le motivait le cardinal Ratzinger – « le bien des fidèles » étaient injustement mis de côté. C’était bien là le motif central de la requête, et non seulement la raison pour laquelle il fallait donner une priorité, dans ces cas, à l’imposition de justes sanctions pénales au moyen de procédures plus rapides et simplifiées que celles indiquées dans le Codex. Il faut tenir compte du fait que, bien que le Codex reconnaisse à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi une juridiction spécifique en matière pénale (cf. can. 1362 § 1,1° CIC), y compris en dehors des cas de caractère doctrinal évident, il n’apparaissait pas du tout clairement, dans le contexte normatif d’alors, quels autres délits concrets pouvaient entrer dans les compétences pénales de ce Dicastère. Le canon 6 du Codex avait, par ailleurs, abrogé expressément toute autre loi pénale existant auparavant. La lettre du cardinal Ratzinger suppose donc que la responsabilité juridique en matière pénale retombe sur les Ordinaires ou sur les Supérieurs religieux, comme le montre la lecture du Codex. La réponse (10 mars 1988) En moins de trois semaines, par lettre du 10 mars 1988, arriva la réponse du cardinal Castillo Lara. La rapidité et le contenu de la réponse sont compréhensibles compte tenu du moment législatif particulier: le travail de codification, qui avait occupé la Commission pendant des années, venait à peine d’être terminé et, de fait, il restait encore à compléter toutes les adaptations à la nouvelle discipline canonique des autres normes du droit universel et particulier. La réponse, bien évidemment, partageait les motivations adoptées et le bien fondé du critère d’appliquer les sanctions pénales avant d’accorder des grâces; toutefois, il était inévitable qu’elle confirme aussi la nécessité prioritaire de donner la suite qui leur était due aux normes du Codex qui venait d’être promulgué: «Je comprends bien la préoccupation de Votre Éminence au sujet du fait que les Ordinaires concernés n’aient pas d’abord exercé leur pouvoir judiciaire pour punir, comme il se doit, en vue de préserver le bien commun des fidèles, de tels délits. Toutefois, il ne semble pas s’agir ici d’un problème de procédure juridique mais d’un exercice responsable de la fonction de gouvernement. Dans le Code en vigueur ont été clairement définis les délits qui peuvent impliquer la perte de l’état clérical: ceux-ci sont décrits aux canons 1364 § 1, 1367, 1370, 1387, 1394 et 1395. En même temps, la procédure, par rapport aux précédentes normes du CIC de 1917 a été très simplifiée et rendue plus rapide et souple, afin de stimuler les Ordinaires dans l’exercice de leur autorité, par le jugement nécessaire des coupables ad normam iuris et l’application des sanctions prévues. S’efforcer de simplifier davantage la procédure judiciaire pour infliger ou déclarer des sanctions aussi graves que la démission de l’état clérical, ou encore, modifier la norme actuelle du can. 1342 § 2, qui interdit dans ces cas de procéder par décret administratif extrajudiciaire (cf. can. 1720), ne semble pas du tout souhaitable. En effet, d’une part, le droit fondamental de défense serait alors mis en danger – dans des causes qui concernent l’état de la personne -, tandis que, d’autre part, serait favorisée ainsi la tendance néfaste – liée sans doute à une faible connaissance ou estime du droit – à un soi-disant gouvernement « pastoral » équivoque, qui au fond n’a rien de pastoral, car il conduit à négliger le nécessaire exercice de l’autorité au détriment du bien commun des fidèles. Même en d’autres périodes difficiles de la vie de l’Église, marquées par l’obscurcissement des consciences et le relâchement de la discipline ecclésiastique, les Pasteurs n’ont pas manqué d’exercer leur pouvoir judiciaire, pour conserver le bien suprême du salus animarum». La lettre fait ensuite un excursus sur le débat qui, au cours des travaux de révision du Codex, s’était développé avant de décider de ne pas y insérer la démission dite ex officio de l’état clérical. «Tout bien considéré – concluait la réponse – la Commission pontificale est d’avis qu’il soit opportun d’insister auprès des Évêques (cf. can. 1389) afin que, toutes les fois où cela s’avère nécessaire, ils ne manquent pas d’exercer leur pouvoir judiciaire et de contrainte, au lieu de transmettre au Saint-Siège les demandes de dispense». Tout en partageant l’exigence de fond de protéger « le bien commun des fidèles », la Commission pontificale pensait en effet qu’il était risqué de renoncer à certaines garanties concrètes au lieu d’exhorter ceux qui en avaient la responsabilité à appliquer les dispositions du droit. L’échange de lettres entre les Dicastères se termina par une réponse courtoise, du 14 mai suivant, du cardinal Ratzinger: «Je suis heureux de vous faire savoir que notre Dicastère a bien reçu l’avis apprécié que vous avez donné à propos de la possibilité de prévoir une procédure plus rapide et simplifiée que l’actuelle pour l’application d’éventuelles sanctions de la part des Ordinaires compétents, à l’égard de prêtres qui se sont rendus coupables de comportements graves et scandaleux. Je puis assurer Votre Éminence que la Congrégation ne manquera pas de prendre attentivement en considération ce que vous avez indiqué». Des compétences plus étendues (28 juin 1988) Le débat semblait clos, mais le problème n’était pas résolu. De fait, le premier signe important de changement de la situation vint précisément un mois après, avec la promulgation (28 juin 1988) de la Constitution apostolique Pastor Bonus qui modifiait l’organisation générale de la Curie Romaine, établie en 1967 par la Regimini Ecclesiae universae, en redistribuant les compétences des divers Dicastères. L’art. 52 prévoit clairement la juridiction pénale exclusive de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, non seulement en ce qui concerne les délits contre la foi ou dans la célébration des Sacrements, mais aussi en ce qui concerne les « délits les plus graves commis contre la morale », suite à quoi elle «déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit». Ce texte, évidemment proposé par la Congrégation présidée par le Cardinal Ratzinger à partir de sa propre expérience, est en relation directe avec ce que nous sommes en train de voir et par rapport à la situation précédente, le changement apporté par la Constitution apostolique Pastor Bonus revêt une grande importance. Dans un cadre normatif réglé par les fameux critères de « subsidiarité » et de « décentralisation », la Constitution apostolique Pastor Bonus constituait alors un acte juridique qui « réservait » au Saint-Siège (cf. can. 381 § 1) toute une catégorie de délits, que le Souverain Pontife confiait à la juridiction exclusive de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est improbable qu’un choix de ce genre, qui définissait mieux les compétences de la Congrégation et modifiait le critère du Codex concernant celui qui devait appliquer ces peines canoniques, aurait pu être fait si le système avait, d’une manière générale, bien fonctionné. Cette norme, toutefois, était encore insuffisante sur le plan opérationnel. D’élémentaires exigences de sécurité juridique imposaient en effet la nécessité d’identifier en premier lieu quels pouvaient être concrètement ces « délits les plus graves contre la morale» que Pastor Bonus confiait à présent à la Congrégation en les enlevant à la juridiction des Ordinaires. Deux importantes interventions postérieures Les épisodes évoqués jusqu’à présent concernent un bref laps de temps : quelques mois de la première moitié de 1988. Au cours des années qui ont suivi, on s’est encore efforcé de faire face aux urgences apparues dans le cadre pénal de l’Église en suivant les critères généraux du Codex de 1983, substantiellement résumés dans la lettre du cardinal Castillo Lara. On prit soin, en effet, d’encourager l’intervention des Ordinaires du lieu, en voulant parfois faciliter les procédures ou bien en introduisant un droit spécial, en dialogue essentiellement avec les Conférences épiscopales. L’expérience qui continuait à prévaloir confirmait toutefois l’insuffisance de ces solutions et la nécessité d’en trouver d’autres, qui soient plus amples et se situent à un autre niveau. Deux d’entre elles ont modifié de façon significative le cadre du Droit pénal canonique sur lequel le Conseil pontifical pour les Textes législatifs a dû travailler ces derniers mois. Et, toutes deux ont pour requérant l’actuel Pontife, dans une parfaite continuité avec les préoccupations exprimées dans sa lettre de 1988. La première initiative, désormais assez connue, concerne la préparation, durant la dernière période des années 90, des Normes sur ce qu’on appelle les delicta graviora, qui ont permis de rendre effectif l’art. 52 de la Constitution apostolique Pastor Bonus, en indiquant concrètement quels délits contre la morale devaient être considérés « particulièrement graves », et donc de la juridiction exclusive de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Ces Normes, promulguées en 2001, apparaissent à contre-courant par rapport aux critères prévus par le Codex pour l’application des sanctions pénales, si bien qu’en de nombreux milieux elles furent immédiatement qualifiées de normes centralisatrices, alors qu’en réalité, elles répondaient à une obligation précise de suppléance, qui tentait, in primis, de résoudre un grave problème ecclésial de fonctionnement du système pénal, et, in secundis, d’assurer un traitement uniforme de ce genre de causes dans toute l’Église. Dans ce but, la Congrégation dut préparer en premier lieu les normes internes de procédure correspondantes, et également réorganiser le Dicastère pour lui permettre d’exercer cette activité judiciaire en accord avec les règles de procédure du Codex. En outre, après 2001, et sur la base de l’expérience juridique qui naissait, le Cardinal Ratzinger obtint de Jean-Paul II de nouvelles facultés et dispenses pour faire face aux diverses situations, aboutissant même à la définition de nouveaux « cas d’espèce » pénaux. Ces adaptations successives sont réunies maintenant dans les Normes sur les delicta graviora publiées par la Congrégation au mois de juillet dernier. Toutefois, le cardinal Ratzinger prit une deuxième initiative qui a contribué à modifier le panorama de l’application du Droit pénal dans l’Église. Il s’agit de son intervention, en tant que Membre de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, dans la préparation des facultés spéciales concédées à cette Congrégation pour faire face, en vue aussi d’une nécessaire suppléance, à d’autres types de problèmes disciplinaires dans les pays de mission. En fait, il n’est pas difficile de comprendre qu’à cause du manque de moyens en tous genres, les obstacles pour mettre en œuvre le système pénal du Codex se présentèrent de manière particulière dans les circonscriptions missionnaires, qui dépendent de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples et qui représentent presque la moitié du monde catholique. C’est pourquoi, à l’Assemblée plénière de février 1997, cette Congrégation décida de demander au Saint-Père des facultés spéciales pour lui permettre d’intervenir, par voie administrative, dans des situations pénales précises, et ce, en marge des dispositions générales du Codex ; à cette Assemblée plénière, le Rapporteur était le cardinal Ratzinger. Comme on le sait, ces « facultés » ont été mises à jour et élargies en 2008, et d’autres, de nature analogue ont été concédées par la suite à la Congrégation pour le Clergé. L’expérience nous dira dans quelle mesure les modifications que l’on désire apporter à présent au Livre VI réussiront à rééquilibrer la situation, en ne rendant plus nécessaires les mesures spéciales. En tous les cas, un rôle déterminant a été joué, dans ce processus, datant de plus de vingt ans, de rénovation de la discipline pénale, par l’action décisive du cardinal Ratzinger, au point de constituer véritablement une des constantes qui ont caractérisé dès le début ses années romaines.
(*) Evêque titulaire de Civitate
L'Osservatore Romano, 2 dicembre 2010
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