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CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES

DIRECTOIRE
POUR LE MINISTÈRE PASTORAL
DES ÉVÊQUES

“APOSTOLORUM SUCCESSORES”

 

INTRODUCTION

Chap. I. IDENTITÉ ET MISSION DE L’ÉVÊQUE DANS LE MYSTÈRE
DU CHRIST ET DE L’ÉGLISE

1. L’Évêque dans le Mystère du Christ
Identité et mission de l’Évêque
Images expressives de l’Évêque

2. L’Évêque dans le Mystère de l’Église
L’Église, Corps mystique du Christ et Peuple de Dieu
Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel
Les Églises particulières
L’Église Sacrement de salut
L’Église communion et mission
L’Évêque, principe visible d’unité et de communion

3. Le Collège des Douze et le Collège des Évêques
La mission pastorale des Douze
Les Apôtres, fondements de l’Église
Continuité de la mission des Douze dans le Collège Épiscopal
Appartenance et formes d’action de l’Évêque dans le Collège épiscopal

Chap. II. LA SOLLICITUDE DE L’ÉVÊQUE POUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE
ET LA COLLABORATION DES ÉVÊQUES ENTRE EUX

1. La sollicitude de l’Évêque pour l’Église Universelle
Collaboration pour le bien de l’Église Universelle
Collaboration avec le Siège Apostolique
La visita « ad limina»
Les Évêques diocésains membres des Dicastères de la Curie Romaine
L’œuvre missionnaire
L’engagement œcuménique
Relations avec le judaïsme
Le dialogue interreligieux
Soutien aux initiatives du Saint-Siège sur le plan international

2. La coopération Épiscopale et les organes supra-diocésains de collaboration
L’exercice conjoint du ministère Épiscopal
Les diverses assemblées Épiscopales supra-diocésaines
L’expérience historique des Conciles
Nature
Membres
Pouvoir législatif

Finalités de la Conférence Épiscopale
Les membres de la Conférence Épiscopale
Matières confiées concrètement à la Conférence
Les compétences juridiques et doctrinales de la Conférence Épiscopale
Les Commissions de la Conférence

Chap. III. SPIRITUALITÉ ET LA FORMATION PERMANENTE DE L’ÉVÊQUE

1. Jésus-Christ, source de la spiritualité de l’Évêque
Jésus-Christ, source de la spiritualité de l’Évêque
Spiritualité typiquement ecclésiale
Spiritualité mariale
La prière

2. Les vertus de l’Évêque
L’exercice des vertus théologales
La charité pastorale
La foi et l’esprit de foi
L’espérance en Dieu, fidèle à ses promesses
La prudence pastorale
La force et l’humilité
L’obéissance à la volonté de Dieu
Le célibat et la continence parfaite
La pauvreté affective et effective
Exemple de sainteté
Les qualités humaines
L’exemple des saints Évêques

3. La formation permanente de l’Évêque
Le devoir de la formation permanente
Formation humaine
Formation spirituelle
Formation intellectuelle et doctrinale
Formation pastorale
Les moyens de formation permanente

Chap. IV. LE MINISTÈRE DE L’ÉVÊQUE DANS L’ÉGLISE PARTICULIÈRE

1. Principes Généraux sur le Gouvernement Pastoral de l’Évêque
Quelques principes fondamentaux
Le principe Trinitaire
Le principe de la vérité
Le principe de la communion
Le principe de la collaboration
Le principe du respect des compétences
Le principe de la personne qu’il faut au poste qu’il faut
Le principe de justice et de légalité

2. Le pouvoir épiscopal
L’Évêque, centre d’unité de l’Église particulière
Le pouvoir épiscopal
Nature pastorale du pouvoir épiscopal
Dimension ministérielle du pouvoir épiscopal
Critères de l’exercice de la fonction législative
Critères de l’exercice de la fonction judiciaire
Critères d’exercice de la fonction exécutive

3. L’Évêque auxiliaire, le Coadjuteur et l’Administrateur Apostolique
L’Évêque Auxiliaire
Critères pour la demande de l’Évêque Auxiliaire
L’Évêque Coadjuteur
L’administrateur Apostolique « Sede plena »
Renonciation à la charge

4. Le presbytérium
L’Évêque et les prêtres du diocèse
L’Évêque, père, frère et ami des prêtres diocésains
Connaissance personnelle des prêtres
Organisation des activités
Relations des prêtres entre eux
Attention aux besoins humains des prêtres
Attention à l’égard des prêtres en difficulté
Attention au célibat sacerdotal
Attention à la formation permanente du clergé

5. Le Séminaire
Institution primordiale du diocèse
Le grand séminaire
Le petit séminaire ou les institutions analogues
Les vocations d’adultes
L’Évêque, premier responsable de la formation sacerdotale
L’Évêque et la communauté éducative du séminaire
La formation des séminaristes
La pastorale des vocations et l’action diocésaine pour les vocations

6. Les Diacres permanents
Le ministère diaconal
Fonctions et charges confiées au diacre permanent
Rapports des diacres entre eux
Les diacres qui exercent une profession ou une occupation séculière
Les diacres mariés
La formation des diacres permanents

7. La Vie consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique
La vie consacrée et les Société de vie apostolique dans la communauté diocésaine
Intégration adaptée dans la vie diocésaine
Le pouvoir de l’Évêque par rapport à la vie consacrée
Diverses formes de coopération apostolique et pastorale des personnes consacrées avec le diocèse
Coordination des Instituts
La vie contemplative
Les femmes consacrées
Les Monastères autonomes et les maisons des Instituts religieux de droit diocésain
Les ermites
Nouveaux charismes de la vie consacrée

8. Les fidèles laïcs
Les fidèles laïcs dans l’Église et dans le diocèse
La mission des fidèles laïcs
Le rôle des fidèles laïcs dans l’évangélisation de la culture
Collaboration des laïcs avec la Hiérarchie ecclésiale
Les activités de suppléance
Les ministères de lecteur et d’acolyte
Les associations de laïcs
Assistance ministérielle des œuvres laïques
La formation des fidèles laïcs
L’Évêque et les autorités publiques

Chap. V. LE «MUNUS DOCENDI » DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

1. L’Évêque, Docteur authentique dans l’Église
Caractéristiques de l’Église particulière
L’Évêque, maître de la foi
Objet de la prédication de l’Évêque
Style de la prédication
Modalités de la prédication

2. L’Évêque, modérateur du ministère de la Parole
Le devoir de vigilance de l’Évêque sur l’intégrité doctrinale
Les collaborateurs de l’Évêque dans le ministère de la Parole
L’organisation générale du ministère de la Parole
Le travail des théologiens

3. L’Évêque, premier responsable de la catéchèse
Dimensions de la catéchèse
L’Évêque, responsable de la catéchèse diocésaine
Formes de catéchèse
Milieux dans lesquels se déroulent la catéchèse
Enseignement de la doctrine sociale de l’Église
La formation religieuse à l’école
L’école catholique
La formation des professeurs de religion
Les universités et les centres d’études supérieures catholiques
Les universités et facultés ecclésiastiques

4. L’Évêque et les moyens de Communication Sociale
Les « aréopages » modernes
Transmission de la doctrine chrétienne par les moyens de communication sociale
Les organes catholiques de la communication
Vigilance sur les moyens de communication sociale
Vigilance sur les livres et sur les revues

Chap. VI. LE «MUNUS SANCTIFICANDI » DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

1. L’Évêque, Pontife dans la Communauté de Culte
L’exercice de la fonction de sanctification
L’Évêque, dispensateur des mystères chrétiens
Les célébrations liturgiques présidées par l’Évêque

2. L’organisation de la liturgie
L’Évêque, modérateur de la vie liturgique diocésaine
Dignité du culte divin
Adaptations dans le domaine liturgique
La sanctification du dimanche
Caractère communautaire de la liturgie
La célébration des sacrements et des sacramentaux

3. Les Exercices de Piété
Importance de la piété populaire
Organisation des formes de piété
Promotion de quelques pratiques de piété

4. Les églises et autres lieux sacrés
Destination sacrée des églises
L’église cathédrale
Normes et orientations pour l’édification et la restauration des églises
Représentations et images sacrées

Chap. VII. LE «MUNUS REGENDI » DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

1. Le Gouvernement Pastoral
L’Évêque, père et pasteur du diocèse
L’Évêque, guide de son peuple
La responsabilité personnelle de l’Évêque
Le devoir de la résidence

2. La mission évangélisatrice de l’Évêque
L’Évêque, guide et coordinateur de l’évangélisation
La connaissance du milieu culturel et social
La coordination de l’apostolat et le plan pastoral diocésain

3. Les organismes de participation à la charge pastorale de l’Évêque
La participation des fidèles aux Conseils diocésains

a) Le Synode diocésain

Acte de gouvernement et événement de communion
Nature du Synode
Application et adaptation de la discipline universelle
Composition à l’image de l’Église particulière
Présence des observateurs des autres Églises ou Communautés chrétiennes
Droits et devoirs de l’Évêque dans le Synode
Préparation du Synode
Suggestions, prière et informations pendant la préparation du Synode diocésain
Célébration du Synode
« Forum » et autres Assemblées ecclésiales similaires

b) La Curie diocésaine

La Curie diocésaine, en général
La coordination des divers bureaux
Le Vicaire général et les Vicaires épiscopaux
Le Chancelier de la Curie et les autres notaires
Le tribunal diocésain
Les organes pastoraux diocésains

c) Les Conseils diocésains

Le Conseil presbytéral
Le Collège des consulteurs
Le Conseil pastoral

d) Le Chapitre des chanoines

Fonctions du chapitre et nomination des chanoines
Érection, modification et suppression du Chapitre
Les charges dans le Chapitre

e) L’Évêque administrateur des biens ecclésiastiques du diocèse.

L’Économe et le Conseil pour les affaires économiques
Devoirs de l’Évêque dans l’administration des biens patrimoniaux
Principaux critères qui doivent guider l’administration des biens
Organismes patrimoniaux pour la couverture des dépenses du diocèse
Participation des fidèles à la subsistance de l’Église
Le Conseil Diocésain pour les Affaires Économiques et l’Économe

4. L’exercice de la charité
En suivant les pas du Christ
L’Église, communauté de charité
Les œuvres de charité du diocèse
Le véritable esprit des œuvres de charité de l’Église
Rapports entre l’assistance de l’Église et l’aide publique ou celle d’organismes privés

5. Importance du « service social » et du bénévolat
Les assistants sociaux et les bénévoles
Rapports entre charité et liturgie
Aide aux diocèses pauvres et aux œuvres catholiques de charité et d’apostolat

6. Quelques secteurs en particulier
Quelques secteurs pastoraux
La famille
Les adolescents et les jeunes
Les ouvriers et les paysans
Les personnes souffrantes
Personnes qui demandent une attention pastorale spécifique
La pastorale œcuménique
La pastorale en milieu pluri-religieux
L’Évêque, artisan de justice et de paix

Chap. VIII. LA PAROISSE, LES VICARIATS FORAINS ET LA VISITE PASTORALE

1. La Paroisse
La paroisse, communauté stable du diocèse
Le modèle de paroisse
Le service du curé et les vicaires paroissiaux
L’organisation paroissiale dans les grandes villes
Planification de l’érection de paroisses
Adaptation de l’assistance paroissiale à des nécessités particulières
Contribution économique des fidèles

2. Les Vicariats forains
Les Vicariats forains ou Décanats ou Archiprêtrés et équivalents
La mission du Vicaire forain, de l’Archiprêtre ou du Doyen ou équivalent
Les zones pastorales

3. La Visite Pastorale
Nature de la visite pastorale
Façon d’effectuer la visite pastorale dans les paroisses
Préparation de la visite pastorale
Attitude de l’Évêque durant la visite
Conclusion de la visite

Chap. IX. L’ÉVÊQUE ÉMÉRITE

Invitation à présenter la renonciation à sa charge
Relation fraternelle avec l’Évêque diocésain
Droits de l’Évêque émérite en relation avec les « munera » épiscopaux
Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église particulière
Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église universelle
L’Évêque émérite et les organes supra-diocésains

CONCLUSION

APPENDICE

La vacance du siège diocésain
Les causes de la vacance du diocèse
Le transfert de l’Évêque diocésain
L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire du siège vacant
Le Gouvernement du diocèse et le Collège des consulteurs
L’élection de l’Administrateur diocésain
Conditions nécessaires pour l’élection valide de l’Administrateur diocésain
La procédure à suivre pour l’élection de l’Administrateur diocésain
Conditions requises
Facultés de l’Administrateur diocésain
Devoirs de l’Administrateur diocésain
Limites au pouvoir de l’Administrateur diocésain
Cessation de la charge
L’Administrateur apostolique « sede vacante »
La mort et les obsèques de l’Évêque diocésain
Prière pour l’élection du nouvel Évêque

NOTES

INDEX THÉMATIQUE

 


INTRODUCTION

 

Successeurs des Apôtres («Apostolorum Successores ») par institution divine, les Évêques, de par l’Esprit Saint qui leur est conféré lors de la consécration épiscopale, sont constitués Pasteurs de l’Église, ayant pour tâche d’enseigner, de sanctifier et de guider, en communion hiérarchique avec le Successeur de Pierre et avec les autres membres du Collège épiscopal.

Le titre de « Successeur des Apôtres » est à la racine du ministère pastoral de l’Évêque et de sa mission dans l’Église, et il décrit bien la figure de l’Évêque et sa mission. Insérés dans le Collège épiscopal, qui succède au Collège apostolique, les Évêques sont étroitement unis au Christ Jésus, qui continue à choisir et à envoyer ses apôtres. Comme successeur des Apôtres, l’Évêque, en vertu de la consécration épiscopale et par la communion hiérarchique, est le principe visible et le garant de l’unité de son Église particulière.1

Le Livre de l’Apocalypse affirme que la muraille de la nouvelle Jérusalem « repose sur douze fondations portant les noms des douze Apôtres » (Ap 21, 14). La Constitution dogmatique Lumen gentium enseigne que « les Évêques, en vertu d’une institution divine, ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l’Église, en sorte que celui qui les écoute, écoute le Christ, mais que celui qui les méprise, méprise le Christ et celui qui a envoyé le Christ ».2

Le fait d’être successeurs des Apôtres donne aux Évêques la grâce et la responsabilité d’assurer à l’Église la note de l’apostolicité. Pour que l’Évangile soit toujours conservé inaltéré et vivant dans l’Église, les Apôtres laissèrent pour successeurs les Évêques, leur confiant leur propre charge d’enseigner.3

C’est pourquoi les Évêques, tout au long des générations qui se suivent, sont appelés à conserver et à transmettre la Sainte Écriture et à promouvoir la Traditio, c’est-à-dire l’annonce de l’unique Évangile et de l’unique foi, en toute fidélité à l’enseignement des Apôtres; en même temps ils sont tenus d’éclairer de la lumière de l’Évangile les questions nouvelles que les changements des situations historiques de l’humanité présentent continuellement (changements dans les questions culturelles, sociales et économiques, scientifiques et technologiques, etc.).4 En outre, les Évêques ont pour tâche de sanctifier et de guider le Peuple de Dieu « cum et sub Petro », en continuité avec l’œuvre accomplie par les Évêques qui les ont précédés et avec dynamisme missionnaire.

Le présent Directoire, qui reprend, met à jour et complète celui du 22 février 1973, a été élaboré par la Congrégation pour les Évêques en vue d’offrir aux « Pasteurs du troupeau du Christ » un instrument utile pour un exercice plus organique et plus efficace de leur ministère pastoral complexe et difficile dans l’Église et dans la société d’aujourd’hui. Il entend aider les Évêques à affronter avec une humble confiance en Dieu et avec un courage cohérent les défis que comporte l’heure actuelle –caractérisée par des problèmes nouveaux, un grand progrès et de brusques changements – en ce début du troisième millénaire.

Le Directoire fait suite à la riche tradition ecclésiastique que de nombreux auteurs ecclésiastiques créèrent à partir du XVIe siècle, avec des écrits de noms divers, tels que Enchiridion, Praxis, Statuta,

Ordo, Dialogi, Aphorismata, Munera, Institutiones, Officium et autres semblables, afin de fournir aux Évêques des instruments pastoraux homogènes qui les aident à mieux exercer leur ministère.

Les sources principales de ce Directoire sont constituées par le Concile Vatican II, par les nombreux documents et enseignements pontificaux publiés ces dernières années et par le Code de Droit canonique promulgué en 1983. Il est significatif que le Directoire soit publié au lendemain de la publication de l’Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, qui a recueilli les propositions et les suggestions de la Xe Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques (2001), qui a eu pour thème « l’Évêque, serviteur de l’Évangile de Jésus Christ pour l’espérance du monde » et qui a été consacrée au ministère épiscopal.

Avec cette Exhortation apostolique s’est complétée la réflexion magistérielle faite par le Saint-Père, à la suite des Synodes correspondants, sur les diverses vocations du Peuple de Dieu dans le cadre de l’ecclésiologie de communion tracée par le Concile Vatican II, qui trouve dans l’Évêque diocésain son centre d’impulsion et son signe visible. Le Directoire est donc étroitement lié à l’Exhortation apostolique Pastores gregis pour ce qui concerne ses fondements doctrinaux et pastoraux. Il a été élaboré après une large consultation, en tenant compte des suggestions et des souhaits exprimés par divers Évêques diocésains et par certains Évêques émérites.

Enfin, le Directoire est de nature fondamentalement pastorale et pratique, avec des indications et des directives concrètes pour l’activité des Pasteurs, restant sauve la prudence discrétionnaire de chaque Évêque pour en assurer l’application, surtout en considération des conditions particulières de lieu, de mentalité, de situation sociale et d’épanouissement de la foi. Naturellement, ce qui, dans son contenu, provient de la discipline de l’Église conserve la même valeur que dans ses sources.

 

Chapitre I

IDENTITÉ ET MISSION DE L’ÉVÊQUE DANS LE
MYSTÈRE DU CHRIST ET DE L’ÉGLISE

« Moi, je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent »
(Jn 10, 14).

« La muraille de la cité reposait sur douze fondations portant les noms
des douze Apôtres de l’Agneau »
(Ap 21, 14).

 

I. L’ÉVÊQUE DANS LE MYSTÈRE DU CHRIST

1. Identité et mission de l’Évêque.

Quand Évêque se considère lui-même ainsi que ses fonctions, il doit avoir présent à l’esprit, comme le centre qui précise son identité et sa mission, le mystère du Christ et les caractéristiques que le Seigneur Jésus a voulues pour son Église, « peuple uni de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit Saint ».5 C’est en effet à la lumière du mystère du Christ, Pasteur et Évêque des âmes (cf. 1 P 2, 25), que l’Évêque comprendra toujours plus profondément le mystère de l’Église, dans laquelle la grâce de la consécration épiscopale l’a placé comme maître, prêtre et pasteur pour la guider par son pouvoir lui-même.

Vicaire 6 du « grand pasteur des brebis » (He 13, 20), l’Évêque doit manifester par sa vie et par son ministère épiscopal la paternité de Dieu, la bonté, la sollicitude, la miséricorde, la douceur, l’autorité du Christ, qui est venu pour donner la vie et pour faire de tous les hommes une seule famille, réconciliée dans l’amour du Père. L’Évêque doit manifester aussi la vitalité éternelle de l’Esprit Saint, qui anime l’Église et la soutient dans la faiblesse humaine. Ce caractère trinitaire de la vie et de l’action de l’Évêque a sa racine dans la vie même du Christ, qui a été toute trinitaire. Il est le Fils éternel et unique du Père depuis toujours en son sein (cf. Jn 1, 18) et celui qui a reçu l’onction de l’Esprit Saint et a été envoyé dans le monde (cf. Mt 11, 27 ; Jn 15, 26 ; 16, 13-14).7

2. Images expressives de l’Évêque.

Certaines images vivantes de l’Évêque tirées de l’Écriture et de la Tradition de l’Église, comme celles du pasteur, du pêcheur, du père, du frère, de l’ami, de celui qui réconforte, du serviteur, du maître, de l’homme fort, du sacramentum bonitatis, renvoient à Jésus Christ et présentent l’Évêque comme un homme de foi et de discernement, d’espérance et d’engagement réel, de douceur et de communion. Ces images montrent qu’entrer dans la succession apostolique signifie entrer dans le combat pour l’Évangile.8

Parmi les différentes images, celle du pasteur éclaire avec une particulière éloquence l’ensemble du ministère épiscopal, car elle manifeste son sens, sa fin, son style, son dynamisme évangélisateur et missionnaire. Le Christ Bon Pasteur indique à l’Évêque la fidélité quotidienne à sa mission, la consécration totale et sereine à l’Église, la joie de conduire vers le Seigneur le Peuple de Dieu qui lui est confié et le bonheur d’accueillir dans l’unité de la communion ecclésiale tous les fils de Dieu dispersés (cf. Mt 15, 24 ; 10, 6). Dans la contemplation de l’icône évangélique du Bon Pasteur, l’Évêque trouve le sens du don continuel de soi, se rappelant que le Bon Pasteur a offert sa vie pour son troupeau (cf. Jn 10, 11) et qu’il est venu pour servir et non pour être servi (cf. Mt 20, 28) ;9 en outre, il y trouve la source du ministère pastoral qui fait que les trois fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner doivent être exercées avec les traits caractéristiques du Bon Pasteur. Pour exercer un fécond ministère épiscopal, l’Évêque est donc appelé à se conformer au Christ d’une manière toute spéciale dans sa vie personnelle et dans l’exercice du ministère apostolique, de telle sorte que la « pensée du Christ » (1 Co 2, 16) imprègne totalement ses idées, ses sentiments et ses comportements, et que la lumière qui vient du visage du Christ éclaire « le gouvernement des âmes, qui est l’art des arts ».10 Cet engagement intérieur ravive en l’Évêque l’espérance de recevoir du Christ, qui viendra réunir et juger tous les peuples comme pasteur universel (cf. Mt 25, 31-46), la « couronne de gloire qui ne se flétrit pas » (1 P 5, 4). C’est cette espérance qui guidera l’Évêque tout au long de son ministère, qui éclairera ses journées, nourrira sa spiritualité, entretiendra sa confiance, soutiendra sa lutte contre le mal et l’injustice, dans la certitude qu’avec ses frères il contemplera l’Agneau immolé, le Pasteur qui conduit tout le monde aux sources de la vie et de la béatitude de Dieu (cf. Ap 7, 17).

 

II. L’ÉVÊQUE DANS LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE

3. L’Église, Corps mystique du Christ et Peuple de Dieu.

La Constitution dogmatique Lumen gentium présente quelques images qui éclairent le mystère de l’Église et qui mettent en évidence ses notes caractéristiques en révélant le lien indissociable qu’a le Peuple de Dieu avec le Christ. Parmi elles ressortent celles du Corps mystique dont le Christ est la tête,11 et celle du Peuple de Dieu, qui regroupe en lui tous les fils de Dieu, aussi bien les pasteurs que les fidèles, étroitement unis par le même Baptême. Ce peuple a pour chef le Christ, qui a été « livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification » (Rm 4, 25) ; il a pour condition la dignité et la liberté des fils de Dieu, au cœur de qui, comme en un temple, demeure l’Esprit Saint ; il a pour loi le nouveau commandement de l’amour et pour fin le Règne de Dieu déjà commencé sur la terre.12

Cette Église, une et unique, notre Sauveur l’a donnée, pour la paître, à Pierre (cf. Jn 21, 17) et aux autres Apôtres, leur en confiant la diffusion et le gouvernement (cf. Mt 28, 18-20), et il l’a constituée pour toujours colonne et support de la vérité (cf. 1 Tm3, 15).

4. Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel.

Tous les membres de ce peuple, que le Christ a doté de dons hiérarchiques et charismatiques, qu’il a constitué en une communion de vie, de charité et de vérité, orné de la dignité sacerdotale (cf. Ap 1, 6 ; 5, 9-10), ont été par Lui consacrés par le Baptême afin qu’ils offrent des sacrifices spirituels par toute leur activité, et ils ont été envoyés comme lumière du monde et sel de la terre (cf. Mt 5, 13-16) pour proclamer les œuvres merveilleuses de Celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière (cf. 1 P 2, 4-10). Toutefois, certains membres du Corps du Christ sont consacrés, par le sacrement de l’Ordre, pour exercer le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique diffèrent essentiellement entre eux, tout en étant ordonnés l’un à l’autre, car chacun d’eux participe à un titre différent de l’unique sacerdoce du Christ. « Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel forme et dirige, en vertu du pouvoir sacré dont il jouit, le peuple sacerdotal, célèbre le sacrifice eucharistique “in persona Christi” et l’offre à Dieu au nom de tout le peuple ; les fidèles, pour leur part, en vertu de leur sacerdoce royal, concourent à l’offrande de l’eucharistie et exercent ce sacerdoce par la réception des sacrements, par la prière et l’action de grâce, par le témoignage d’une vie sainte et par l’abnégation et une charité active ».13

5. Les Églises particulières.

Le Peuple de Dieu n’est pas seulement une communauté de personnes différentes, mais à l’intérieur de lui-même il se compose aussi de différentes parties, les Églises particulières, formées à l’image de l’Église universelle, dans lesquelles et à partir desquelles est constituée l’Église catholique une et unique.14 L’Église particulière est confiée à l’Évêque,15 qui est principe et fondement visible d’unité,16 et c’est à travers sa communion hiérarchique avec la tête et les autres membres du Collège épiscopal que l’Église particulière s’inscrit dans la « plena communio ecclesiarum » de l’unique Église du Christ.

C’est pourquoi tout le Corps mystique du Christ est aussi un corps d’Églises,17 entre lesquelles s’établit une admirable réciprocité, puisque la richesse de vie et d’œuvres de chacune rejaillit sur le bien de toute l’Église et que le pasteur lui-même et son troupeau participent à l’abondance surnaturelle de tout le Corps.

Ces Églises particulières sont aussi « dans » et « à partir de » l’Église, qui en elles « est vraiment présente et agissante ». Pour cette raison, le Successeur de Pierre, Tête du Collège épiscopal, et le Corps des Évêques sont des éléments propres et constitutifs de chaque Église particulière.18 Le gouvernement de l’Évêque et la vie diocésaine doivent manifester la communion réciproque avec le Pontife romain et avec le Collège épiscopal, ainsi qu’avec les Églises particulières sœurs, notamment avec celles qui sont présentes dans le même territoire.

6. L’Église Sacrement de salut.

L’Église est Sacrement de salut en ce sens que par sa visibilité le Christ est présent parmi les hommes et il poursuit sa mission, donnant aux fidèles son Esprit Saint. Le corps de l’Église se distingue donc de toutes les sociétés humaines ; en effet, elle ne repose pas sur les capacités personnelles de ses membres, mais sur l’union intime avec le Christ, dont elle reçoit et communique aux hommes la vie et l’énergie. Non seulement l’Église signifie l’union intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain, mais elle en est le signe efficace, et c’est pourquoi elle est sacrement de salut.19

7. L’Église communion et mission.

En même temps l’Église est communion. Les images de l’Église et les notes essentielles qui la définissent montrent qu’en sa dimension la plus intime elle est un mystère de communion, avant tout dans la Trinité, car, comme l’enseigne le Concile Vatican II, « les fidèles, unis à leur Évêque, ont accès auprès de Dieu le Père par son Fils, le Verbe incarné, qui a souffert et a été glorifié, dans l’effusion du Saint-Esprit et obtiennent ainsi la communion avec la très sainte Trinité ».20 La communion est au cœur de la connaissance que l’Église a d’elle-même 21 et elle est le lien qui l’exprime comme réalité humaine, comme communauté des Saints et comme corps d’Églises ; en effet, la communion exprime aussi la réalité de l’Église particulière.

La communion ecclésiale est communion de vie, de charité et de vérité 22 et, en tant que lien de l’homme avec Dieu, elle fonde une nouvelle relation entre les hommes eux-mêmes et elle manifeste la nature sacramentelle de l’Église. L’Église est « la maison et l’école de la communion » 23 qui se construit autour de l’Eucharistie, sacrement de la communion ecclésiale, où, « participant réellement au corps du Seigneur, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous »;24 en même temps, l’Eucharistie est l’épiphanie de l’Église, où est manifesté son caractère trinitaire.

L’Église a la mission d’annoncer et de propager le Règne de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre, afin que tous les hommes croient au Christ et qu’ainsi ils atteignent la vie éternelle.25 L’Église est donc aussi missionnaire. En effet « la mission propre que le Christ a confiée à son Église n’est pas d’ordre politique, économique ou social : la fin qu’il lui a assignée est d’ordre religieux. Mais c’est justement de cette mission religieuse que découlent une tâche, une lumière et des forces qui peuvent servir à constituer et à affermir la communauté des hommes selon la Loi divine ».26

8. L’Évêque, principe visible d’unité et de communion.

L’Évêque, principe visible d’unité dans son Église, est appelé à bâtir sans cesse l’Église particulière dans la communion de tous ses membres et de ceux-ci avec l’Église universelle, veillant à ce que les divers dons et ministères contribuent à l’édification commune des croyants et à la diffusion de l’Évangile.

En tant que maître de la foi, sanctificateur et guide spirituel, l’Évêque sait qu’il peut compter sur une grâce divine spéciale, qui lui a été conférée lors de l’ordination épiscopale. Cette grâce le soutient quand il se dépense pour le Règne de Dieu, pour le salut éternel des hommes, et aussi quand il s’efforce de bâtir l’histoire par la force de l’Évangile, donnant un sens à la marche de l’homme dans le temps.

 

III. LE COLLÈGE DES DOUZE ET LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES

9. La mission pastorale des Douze.

Au début de sa mission, le Seigneur Jésus, après avoir prié son Père, institua douze Apôtres pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher le Règne de Dieu et chasser les démons. 27 Les Douze ont été voulus par Jésus en tant que collège indivis ayant pour chef Pierre, et c’est précisément comme collège qu’ils accomplirent leur mission, en commençant par Jérusalem (cf. Lc 24, 46), puis, comme témoins directs de sa résurrection, auprès de tous les peuples de la terre (cf. Mc 16, 20). Cette mission, qui a été soulignée comme essentielle par l’Apôtre Pierre devant la première communauté chrétienne de Jérusalem (cf. Ac 1, 21-22), a été accomplie par les Apôtres en annonçant l’Évangile et en faisant de toutes les nations des disciples (cf. Mt 28, 16-20). Ainsi se poursuivait l’œuvre même que le Ressuscité leur avait confiée le soir de Pâques : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21).28

10. Les Apôtres, fondements de l’Église.

Les Apôtres, avec Pierre à leur tête, sont le fondement de l’Église du Christ, leurs noms sont écrits sur les fondations de la Jérusalem céleste (cf. Ap 21, 14) ; en tant qu’architectes du nouveau Peuple de Dieu, ils garantissent sa fidélité au Christ, pierre de fondation de l’édifice, et à 16 Chap. I. Identité et Mission de l’Évêque son Évangile ; ils enseignent avec autorité, ils dirigent la communauté et ils protègent son unité. Ainsi l’Église, « qui a pour fondations les Apôtres » (Ep 2, 20), a en elle-même la note de l’apostolicité, en ce sens qu’elle conserve et transmet en entier ce bon dépôt qu’à travers les Apôtres elle a reçu du Christ lui-même. L’apostolicité de l’Église est une garantie de fidélité à l’Évangile reçu et au sacrement de l’Ordre qui rend permanent dans le temps la charge apostolique.

11. Continuité de la mission des Douze dans le Collège épiscopal.

La mission pastorale du Collège apostolique se poursuit dans le Collège épiscopal, de même que dans le Pontife romain se poursuit la charge primatiale de Pierre. Le Concile Vatican II enseigne que « les Évêques, en vertu d’une institution divine, ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l’Église, en sorte que celui qui les écoute, écoute le Christ, mais que celui qui les méprise, méprise le Christ et celui qui a envoyé le Christ (cf. Lc 10, 16) ». 29

Le Collège épiscopal, avec le Pontife romain à sa tête et jamais sans lui, est « sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Église tout entière »,30 tandis que le Pontife lui-même, en tant que «Vicaire du Christ et pasteur de toute l’Église », 31 a « dans l’Église le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement ».32 Cela inclut que le Pontife romain obtient aussi la primauté du pouvoir ordinaire sur toutes les Églises particulières et sur leurs regroupements.33 L’épiscopat, un et indivis, se présente uni dans la même fraternité autour de Pierre, pour accomplir la mission d’annoncer l’Évangile et de guider pastoralement l’Église, afin qu’elle croisse dans le monde entier et que, malgré la diversité des temps et des lieux, elle continue à être une communauté apostolique.

12. Appartenance et formes d’action de l’Évêque dans le Collège épiscopal.

L’Évêque devient membre du Collège épiscopal en vertu de la consécration épiscopale, qui confère la plénitude du sacrement de l’Ordre et configure ontologiquement l’Évêque à Jésus Christ comme pasteur dans son Église. En vertu de la consécration épiscopale, l’Évêque devient sacrement du Christ lui-même qui est présent et agissant dans son peuple et qui, par le ministère épiscopal, annonce la Parole, administre les sacrements de la foi et guide son Église. 34 Pour pouvoir être exercé, le « munus » épiscopal a besoin de la « mission canonique » accordée par le Pontife romain. Par elle, le Chef du Collège épiscopal confie une portion du Peuple de Dieu ou une charge au bénéfice de l’Église universelle.35 Par conséquent, les trois fonctions qui constituent le « munus pastorale » reçu par l’Évêque lors de la consécration épiscopale doivent être exercées dans la communion hiérarchique, bien que, en raison de leur nature et de leur finalité différentes, la fonction de sanctifier soit exercée d’une manière distincte de celles d’enseigner et de gouverner. 36 Ces deux dernières fonctions, en effet, ne peuvent être exercées que dans la communion hiérarchique à cause de leur nature intrinsèque (natura sua), autrement les actes accomplis ne sont pas valides.

La collégialité affective fait de l’Évêque un homme qui n’est jamais seul car il est toujours et continuellement avec ses frères dans l’épiscopat et avec celui que le Seigneur a choisi comme Successeur de Pierre. La collégialité affective s’exprime comme collégialité effective au Concile œcuménique ou par l’action conjuguée des Évêques dispersés dans le monde, promue par le Pontife romain ou reçue par lui, de manière que se réalise un véritable acte collégial. L’affection collégiale, qui n’est pas un simple sentiment de solidarité, se réalise à des degrés divers, et les actes qui en découlent peuvent avoir des conséquences juridiques. Cette affection se concrétise de diverses façons, par exemple le Synode des Évêques, la Visite ad limina, l’insertion des Évêques diocésains dans les Dicastères de la Curie romaine, la collaboration missionnaire, les Conciles particuliers, les Conférences épiscopales, l’engagement œcuménique, le dialogue interreligieux.37

 

 

Chapitre II

LA SOLLICITUDE DE L’ÉVÊQUE POUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE
ET LA COLLABORATION DES ÉVÊQUES ENTRE EUX

 

«Tous les Évêques, en tant que membres du Collège épiscopal
et légitimes successeurs des Apôtres
, de par l’institution
et le précepte du Christ
, sont tenus d’étendre leur sollicitude
à toute l’Église »
(Pastores gregis, n. 55).

 

I. LA SOLLICITUDE DE L’ÉVÊQUE POUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE

13. Collaboration pour le bien de l’Église universelle.

En vertu de son appartenance au Collège épiscopal, l’Évêque a la sollicitude de toutes les Églises et il est lié aux autres membres du Collège par la fraternité épiscopale et par le lien étroit qui unit les Évêques au Chef du Collège ; cela exige que chaque Évêque collabore avec le Pontife romain, Chef du Collège épiscopal, auquel, en raison de la charge primatiale sur toute l’Église, est confiée la mission d’apporter à tous les peuples la lumière de l’Évangile.

En premier lieu, l’Évêque devra être effectivement signe et promoteur d’unité dans l’Église particulière, qu’il représente au sein de l’Église universelle. Il devra avoir la sollicitude pour toute ’Église qui, même si elle n’est pas exercée individuellement sur des fidèles déterminés avec le pouvoir de juridiction, contribue au bien de tout le Peuple de Dieu. C’est pour cette raison que l’Évêque devra « promouvoir et protéger l’unité de la foi et la discipline commune à l’ensemble de l’Église », 38 contribuant au Magistère ordinaire de l’Église et à l’application adéquate de la discipline canonique universelle, éduquant ses fidèles au sens de l’Église universelle et collaborant à promouvoir toute activité commune à l’Église. L’Évêque ne devra jamais oublier le principe pastoral selon lequel, en gouvernant bien son Église particulière, il contribue au bien de tout le Peuple de Dieu, qui est le corps des Églises.

En plus de la principale forme institutionnelle de collaboration de l’Évêque au bien de toute l’Église, qui est la participation au Concile œcuménique, où s’exerce en forme solennelle et universelle le pouvoir du Collège épiscopal, cette collaboration se réalise aussi dans l’exercice du pouvoir suprême et universel par l’action conjointe avec les autres Évêques, si elle est comme telle commandée ou librement reçue par le Pontife romain.39 Tout Évêque a le droit et le devoir d’assister et de collaborer activement à l’une ou l’autre action collégiale par la prière, par l’étude et en exprimant son vote.

Le Synode des Évêques offre une aide consultative précieuse à la charge primatiale du Successeur de Pierre, en plus de renforcer les liens d’union entre les membres du Collège épiscopal.40 S’il est appelé à y participer personnellement, l’Évêque accomplira cette charge avec une application zélée, ayant en vue la gloire de Dieu et le bien de l’Église. Ces mêmes sentiments doivent le guider quand il donne son avis sur les questions proposées à la réflexion synodale ou quand il s’agit d’élire, au sein de sa Conférence épiscopale, les Évêques engagés dans le ministère ou les Évêques émérites qui, en raison de leur connaissance et de leur expérience de la matière, peuvent le représenter au Synode.

La même sollicitude pour l’Église universelle incitera l’Évêque à présenter au Pape des conseils, des observations et des suggestions, à lui signaler des dangers pour l’Église, des occasions d’initiatives et d’autres indications utiles : il prête ainsi un service inestimable au ministère primatial et une contribution sûre à l’efficacité du gouvernement universel. Lorsqu’on lui demande son avis sur des questions pastorales ou que l’on sollicite sa collaboration pour la préparation de documents de portée universelle – spécialement s’il est membre ou consulteur de quelque Dicastère de la Curie romaine –, l’Évêque répondra avec franchise, après avoir étudié sérieusement la matière et l’avoir méditée coram Domino.41 Si on lui demande de remplir une charge dans l’intérêt de toute l’Église, l’Évêque fera son possible pour l’accepter et il l’accomplira avec diligence.

Conscient de sa responsabilité pour l’unité de l’Église et tenant compte de la grande facilité avec laquelle aujourd’hui toute déclaration en vient à être connue de larges tranches de l’opinion publique, l’Évêque se gardera de remettre en question des aspects doctrinaux du Magistère authentique ou disciplinaires afin de ne pas porter atteinte à l’autorité de l’Église et à la sienne propre ; il recourra plutôt aux canaux ordinaires de communication avec le Siège apostolique et avec les autres Évêques s’il a des questions à poser au sujet de ces aspects doctrinaux ou disciplinaires.

14. Collaboration avec le Siège Apostolique.

Comme conséquence de sa consécration épiscopale, de la communion hiérarchique et de son appartenance au Collège épiscopal, et en signe d’union à Jésus Christ, l’Évêque tiendra grandement en compte et entretiendra de tout son cœur la communion de charité et d’obéissance avec le Pontife romain, faisant siennes ses intentions, ses initiatives, ses joies et ses préoccupations, et développant aussi chez les fidèles les mêmes sentiments filiaux.

L’Évêque exécutera fidèlement les dispositions du Saint-Siège et des divers Dicastères de la Curie romaine, qui aident le Pontife romain dans sa mission de service des Églises particulières et de leurs Pasteurs. En outre, il veillera à ce que les documents du Saint-Siège soient portés à la connaissance de tous les prêtres ou, selon le cas, de tout le peuple chrétien, illustrant opportunément leur contenu afin de le rendre accessible à tous. Pour assurer de la manière la plus appropriée la mise en œuvre de chaque document, en plus des éventuelles indications qui y sont contenues, l’Évêque devra étudier sa nature (magistérielle, donnant des dispositions, indiquant des orientations, etc.) et son contenu pastoral ; quand il s’agit de lois et d’autres dispositions normatives, il faut être spécialement attentif à en assurer l’observance dès qu’elles entrent en vigueur, éventuellement par des normes diocésaines d’application. S’il s’agit de documents d’un autre genre, par exemple d’orientation générale, l’Évêque lui-même devra juger avec prudence de la meilleure façon de procéder, en fonction du bien pastoral de son troupeau.

Rapport avec le Légat pontifical. Celui-ci représente le Pontife romain devant les Églises particulières et devant les États. 42 Sa mission ne se superpose pas à la fonction des Évêques ; elle ne lui fait pas non plus obstacle ni ne se substitue à elle ; au contraire elle l’aide de multiples manières et elle la soutient par ses conseils fraternels. L’Évêque s’efforcera donc de maintenir avec le Représentant pontifical des rapports empreints de sentiments fraternels et de confiance réciproque, tant sur le plan personnel qu’au sein de la Conférence épiscopale, et il utilisera ses bons offices pour transmettre des informations au Siège apostolique et pour solliciter les mesures canoniques qui sont de la compétence de ce dernier.

Comme forme spécifique de collaboration avec le ministère du Pontife romain, l’Évêque, avec les autres Pasteurs de la province ecclésiastique ou de la Conférence épiscopale ou encore personnellement, signalera au Siège apostolique les prêtres qu’il juge aptes à l’épiscopat. Au cours des enquêtes préliminaires sur les candidats possibles, l’Évêque pourra consulter une à une des personnes informées ; mais il ne permettra jamais que l’on fasse une consultation collective, car cela mettrait en péril le secret prescrit par la loi canonique – nécessaire quand il s’agit du bon renom des personnes – et conditionnerait la liberté du Pontife romain dans le choix du plus apte. 43

« En raison du lien de l’unité et de la charité, les Évêques procureront au Siège apostolique, d’après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Église tout entière ». 44 L’Évêque n’omettra pas non plus la quête particulière appelée Denier de Saint-Pierre, destinée à faire en sorte que l’Église de Rome puisse accomplir comme il faut sa charge de présidence dans la charité universelle. Lorsque les possibilités du diocèse le permettent et qu’il y a des prêtres aptes et préparés qui sont demandés, l’Évêque les mettra à la disposition du Saint-Siège ad tempus ou pour un temps illimité.

15. La visite « ad limina ». 45

Selon la discipline canonique, l’Évêque diocésain accomplit tous les cinq ans l’antique tradition de la Visite « ad limina », pour honorer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul et rencontrer le successeur de Pierre, Évêque de Rome.

Sous ses différents aspects liturgiques, pastoraux et d’échange fraternel, la visite a pour l’Évêque une signification précise : accroître son sens de la responsabilité comme successeur des Apôtres et raffermir sa communion avec le successeur de Pierre. En outre, la visite constitue un moment important pour la vie de l’Église particulière elle-même qui, par son représentant, consolide les liens de foi, de communion et de discipline qui la lient à l’Église de Rome et à tout le corps ecclésial. 46

Les rencontres fraternelles avec le Pontife romain et ses plus proches collaborateurs de la Curie romaine offrent à l’Évêque une occasion privilégiée non seulement pour faire connaître la situation de son diocèse et ses attentes, mais aussi pour avoir davantage d’informations sur les espérances, les joies et les difficultés de l’Église universelle, et pour recevoir des directives et des conseils opportuns sur les problèmes de son troupeau. Cette visite représente aussi un moment capital pour le successeur de Pierre, qui reçoit les pasteurs des Églises particulières afin de traiter avec eux les questions concernant leur mission ecclésiale. Ainsi, la visite « ad limina » est une expression de la sollicitude pastorale de toute l’Église. 47

C’est pourquoi une préparation soigneuse s’impose. Suffisamment à l’avance (pas moins de six mois, si possible), l’Évêque se préoccupera d’envoyer au Saint-Siège le Rapport sur l’état du diocèse ; il dispose pour sa rédaction du Formulaire approprié préparé par la Congrégation pour les Évêques, compétente en la matière. Ce Rapport devra fournir au Pontife romain et aux Dicastères romains une information de source sûre – véridique, synthétique et précise –, ce qui est d’une grande utilité pour l’exercice du ministère pétrinien. À l’Évêque lui-même d’ailleurs le Rapport offrira un bon moyen d’examiner l’état de son Église et de programmer le travail pastoral ; c’est pourquoi il convient que pour son élaboration l’Évêque se fasse aider par ses plus proches collaborateurs dans la charge épiscopale, bien que sa contribution personnelle s’avère indispensable, surtout pour les aspects qui concernent de plus près son activité, afin de donner une vue d’ensemble du travail pastoral.

L’usage actuel est que les visites soient accomplies en principe par Conférences épiscopales, ou par groupes d’Évêques qui en font partie si elles sont trop nombreuses, ce qui souligne l’union collégiale entre les Évêques. Bien que certaines parties de la visite se fassent en groupe – visites aux tombeaux des Apôtres, discours du Pape, réunion avec les Dicastères de la Curie romaine –, c’est toujours l’Évêque individuel qui présente le rapport et accomplit la visite au nom de son Église, rencontrant personnellement le Successeur de Pierre et ayant toujours le droit et le devoir de communiquer directement avec lui et avec ses collaborateurs sur toutes les questions concernant son ministère diocésain.

16. Les Évêques diocésains membres des Dicastères de la Curie romaine.

Un autre signe de l’affection collégiale entre les Évêques et le Pape est fourni par la présence de quelques Évêques diocésains comme membres des Dicastères de la Curie romaine. Cette présence permet aux Évêques de faire connaître au Souverain Pontife la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Églises. De cette façon, par la Curie romaine, le lien d’union et de charité qui existe dans le Collège épiscopal s’étend à tout le Peuple de Dieu. 48

17. L’œuvre missionnaire.

Les Évêques, avec le Pontife romain, sont directement responsables de l’évangélisation du monde; 49 chaque Évêque mettra donc en pratique cette responsabilité avec le plus grand soin. En tant que coordinateur et centre de l’activité missionnaire diocésaine, l’Évêque veillera à ouvrir l’Église particulière aux besoins des autres Églises, suscitant l’esprit missionnaire chez les fidèles, procurant des missionnaires hommes et femmes, développant un fervent esprit apostolique et missionnaire dans son presbytérium ainsi que chez les religieux et les membres des Sociétés de vie apostolique, chez les étudiants de son séminaire et chez les laïcs, collaborant avec le Siège apostolique dans l’œuvre d’évangélisation des peuples, soutenant les jeunes Églises par des aides matérielles et spirituelles. De cette façon et par d’autres manières appropriées aux circonstances de lieu et de temps, l’Évêque manifeste sa fraternité avec les autres Évêques et il accomplit le devoir d’annoncer l’Évangile à toutes les nations. 50

Selon les possibilités du diocèse, après s’être mis d’accord avec le Saint-Siège et avec les autres Évêques concernés, l’Évêque veillera à envoyer des missionnaires et des moyens matériels aux territoires de mission, en concluant des accords particuliers ou en établissant des liens de fraternité avec une Église missionnaire déterminée. En outre, il promouvra et il soutiendra dans son Église particulière les Œuvres missionnaires pontificales, fournissant l’aide spirituelle et économique nécessaire.51 Pour atteindre ces buts, l’Évêque désignera un prêtre, un diacre ou un laïc compétent, qui s’occupera d’organiser les diverses initiatives diocésaines, comme la journée annuelle pour les missions et la collecte annuelle en faveur des œuvres pontificales.52

De même, l’Évêque joindre ses efforts à ceux du Saint-Siège en vue d’aider les Églises qui subissent des persécutions ou qui sont travaillées par une grave pénurie de clergé ou de moyens.53 Le lien de communion entre les Églises est souligné par les prêtres «fidei donum », choisis parmi ceux qui sont aptes et bien préparés, grâce auxquels les diocèses de fondation ancienne contribuent efficacement à l’évangélisation des nouvelles Églises et, à leur tour, puisent fraîcheur et vitalité de foi chez ces jeunes communautés chrétiennes. 54

Quand un clerc idoine (prêtre ou diacre) manifeste le désir d’être inscrit parmi les prêtres « fidei donum », l’Évêque, dans la mesure du possible, ne lui refusera pas l’autorisation, même si cela peut impliquer des sacrifices immédiats pour son diocèse, et il veillera à déterminer ses droits et devoirs par une convention écrite avec l’Évêque du lieu de destination. On pourra pourvoir au transfert temporaire sans recourir à l’excardination, de manière qu’à son retour le clerc conserve tous les droits qui lui reviendraient s’il était resté dans le diocèse. 55

Les Évêques des jeunes Églises de mission développeront eux aussi le don de prêtres vers des zones du même pays, du même continent ou d’autres continents moins évangélisés ou disposant d’un moindre personnel au service de l’Église. L’Évêque sera largement disposé à accueillir dans son diocèse les prêtres des pays de mission qui demandent une hospitalité temporaire pour raison d’études ou pour d’autres motifs. Dans ces cas, les Évêques concernés établiront une convention pour préciser les divers aspects de la vie du prêtre. À cette fin seront observées les normes établies par la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples. 56

18. L’engagement œcuménique.

Sachant que le rétablissement de l’unité a été l’un des principaux buts du Concile Vatican II57 et que ce n’est pas un appendice qui s’ajoute à l’activité traditionnelle de l’Église, 58 l’Évêque comprendra l’urgence de promouvoir l’œcuménisme, secteur dans lequel l’Église catholique est engagée de manière irréversible. Bien que la direction du mouvement œcuménique appartienne principalement au Saint-Siège, il revient toutefois aux Évêques, individuellement et réunis en Conférence épiscopale, d’établir des normes pratiques pour appliquer aux circonstances locales les dispositions venant d’en haut. 59

En suivant fidèlement les indications et les orientations du Saint-Siège, l’Évêque se préoccupera en outre de maintenir des relations œcuméniques avec les diverses Églises et Communautés chrétiennes présentes dans le diocèse, nommant un représentant compétent en la matière, afin qu’il anime et coordonne les activités du diocèse dans ce domaine.60 Si les circonstances du diocèse le conseillent, l’Évêque établira un secrétariat ou une commission ayant pour tâche de proposer à l’Évêque ce qui peut aider à l’unité entre les chrétiens et de réaliser les initiatives qu’il indiquera lui-même, de promouvoir dans le diocèse l’œcuménisme spirituel, d’offrir des moyens pour la formation œcuménique du clergé et des séminaristes,61 de soutenir les paroisses dans leur engagement œcuménique.

19. Relations avec le Judaïsme.

Le Concile Vatican II rappelle le lien par lequel le peuple du Nouveau Testament est spirituellement uni à la lignée d’Abraham ; 62 c’est en raison de ce lien que, par rapport aux religions non chrétiennes, une place tout à fait particulière est réservée, dans les attentions de l’Église, aux juifs, lui « ont pour eux l’adoption, la gloire, les alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né » (Rm 9, 4-5). L’Évêque doit promouvoir chez les chrétiens une attitude de respect envers ces « frères aînés », afin d’éviter que se produisent des phénomènes d’antijudaïsme, et il doit veiller à ce que les ministres sacrés reçoivent une formation adaptée sur la religion juive et ses rapports avec le christianisme.

20. Le dialogue interreligieux.

L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. «Avec un respect sincère, elle considère ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui, tout en différant sous bien des rapports de ce qu’elle-même tient et propose, reflètent cependant assez souvent un rayon de cette Vérité qui illumine tous les hommes. Mais elle annonce sans cesse, et elle est tenue de le faire, le Christ qui est “la voie, la vérité et la vie” (Jn 14, 6), en qui les hommes trouvent la plénitude de la vie religieuse, et en qui Dieu s’est réconcilié toutes choses ». 63

Dans les relations avec les religions non chrétiennes, l’Église est appelée à établir un dialogue sincère et respectueux qui, sans ombre d’irénisme, aide à découvrir les semences de vérité qui se trouvent dans les traditions religieuses de l’humanité et encourage les aspirations spirituelles légitimes des hommes. Ce dialogue est en connexion étroite avec l’appel imprescriptible à la mission, suscitée par le précepte du Christ : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création » (Mc 16, 15), et il est guidé par le respect attentif de la conscience individuelle.

21. Soutien aux initiatives du Saint-Siège sur le plan international.

Selon la possibilité de son Église, l’Évêque contribue à la réalisation des finalités des institutions et associations internationales promues et soutenues par le Siège apostolique : pour la paix et la justice dans le monde, pour la protection de la famille et de la vie humaine à partir de la conception, pour le progrès des peuples et autres initiatives. Comme forme particulière d’action apostolique sur le plan international, le Saint-Siège est représenté à plein titre au sein des principaux organismes internationaux et il intervient activement dans divers congrès convoqués par ces organismes. Dans ces instances internationales, l’Église doit se faire entendre, pour la défense de la dignité de l’homme et de ses droits fondamentaux, de la protection des plus faibles, d’une juste base des rapports internationaux, du respect de la nature, etc. L’Évêque ne manquera pas de soutenir ces initiatives devant les fidèles et devant l’opinion publique, se souvenant que son ministère pastoral peut avoir une notable incidence sur l’affermissement d’un ordre international juste et respectueux de la dignité de l’homme. 64

 

II. LA COOPÉRATION ÉPISCOPALE ET LES ORGANES
SUPRA-DIOCÉSAINS DE COLLABORATION

A) LA COOPÉRATION ÉPISCOPALE

22. L’exercice conjoint du ministère épiscopal.

« Restant sauf le pouvoir d’institution divine que l’Évêque a dans son Église particulière, la conscience de faire partie d’un corps non divisé a amené les Évêques, au long de l’histoire de l’Église, à employer dans l’accomplissement de leur mission, des instruments, des organismes ou des moyens de communication qui manifestent leur communion et leur sollicitude pour toutes les Églises et qui continuent la vie même du collège des Apôtres : la collaboration pastorale, les consultations, l’aide mutuelle, etc. ». 65 L’Évêque exerce donc le ministère qui lui a été confié non seulement quand il accomplit dans le diocèse les fonctions qui lui sont propres, mais aussi quand il coopère avec ses frères dans l’épiscopat dans les divers organismes épiscopaux supra-diocésains. Parmi ceux-ci, il faut compter les réunions des Évêques de la Province ecclésiastique, de la Région ecclésiastique (là où elles ont été constituées par le Siège apostolique) et surtout les Conférences épiscopales.

Ces assemblées épiscopales sont l’expression de la dimension collégiale du ministère épiscopal et de son adaptation nécessaire aux diverses formes des communautés humaines parmi lesquelles l’Église exerce sa mission salvifique.66 Elles ont pour but principal l’aide mutuelle pour l’exercice de la charge épiscopale et l’harmonisation des initiatives de chaque Pasteur, pour le bien de chaque diocèse et de toute la communauté chrétienne du territoire. Grâce à elles, les Églises particulières resserrent elles-mêmes les liens de communion avec l’Église universelle à travers les Évêques, leurs représentants légitimes. 67

À part les cas où la loi de l’Église ou un mandat spécial du Siège apostolique leur aurait attribué un pouvoir contraignant, l’action conjuguée propre à ces assemblées épiscopales doit avoir comme premier critère d’action le respect attentif de la responsabilité personnelle de chaque Évêque par rapport à l’Église universelle et à l’Église particulière qui lui est confiée, tout en ayant conscience de la dimension collégiale inscrite dans la charge épiscopale.

 

B) LES ORGANES SUPRA-DIOCÉSAINS ET LE MÉTROPOLITAIN

23. Les diverses assemblées épiscopales supra-diocésaines

a) Assemblée des Évêques de la Province ecclésiastique.

Les Évêques diocésains de la Province ecclésiastique se réunissent autour du Métropolitain pour mieux coordonner leurs activités pastorales et pour exercer les compétences communes accordées par le droit.68 Les réunions sont convoquées par l’Archevêque métropolitain, selon une périodicité qui convienne à tous, et y participent aussi les Évêques coadjuteurs et auxiliaires de la Province, avec voix délibérative. Si l’utilité pastorale le conseille, et une fois obtenue l’autorisation du Siège apostolique, aux travaux communs peuvent associés les Pasteurs d’un diocèse voisin, immédiatement soumis au Saint-Siège, y compris les Vicaires et Préfets apostoliques, qui gouvernent au nom du Souverain Pontife.

b) Tâches de l’Archevêque métropolitain.

Une responsabilité spéciale pour l’unité de l’Église revient à l’Archevêque métropolitain en ce qui concerne les diocèses suffragants et leurs Pasteurs. 69 Le Pallium, que chaque Métropolitain doit demander personnellement ou par l’intermédiaire d’un procureur au Pontife romain, est le signe de l’autorité que possède le Métropolitain, en communion avec l’Église de Rome, dans sa Province ecclésiastique. Le Pallium est béni par le Pontife romain chaque année à la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul (29 juin) et imposé aux Métropolitains présents. Si un Métropolitain ne peut venir à Rome, le Pallium lui sera imposé par le Représentant pontifical. Dans tous les cas, le Métropolitain jouit des facultés inhérentes à sa fonction dès le moment de la prise de possession de l’archidiocèse. Le Métropolitain peut porter le Pallium dans toutes les Églises de sa Province ecclésiastique, tandis qu’il ne peut jamais le porter en dehors d’elle, même avec le consentement de l’Évêque diocésain. Quand le Métropolitain est transféré à un nouveau siège métropolitain, il doit demander un nouveau Pallium au Pontife romain.70

Le Métropolitain a pour fonction propre de veiller à ce que dans toute la Province soient maintenues avec diligence la foi et la discipline ecclésiale, et que le ministère épiscopal soit exercé en conformément à la loi canonique. Au cas où il noterait des abus ou des erreurs, le Métropolitain, attentif au bien des fidèles et à l’unité de l’Église, en référera soigneusement au Représentant pontifical dans le pays, afin que le Siège apostolique puisse y pourvoir. Avant d’en référer au Représentant pontifical, le Métropolitain, s’il le juge opportun, pourra discuter avec l’Évêque diocésain des problèmes apparus dans le diocèse suffragant. La sollicitude à l’égard des diocèses suffragants sera spécialement attentive durant la vacance du siège épiscopal ou dans des moments éventuels de difficultés particulières de l’Évêque diocésain.

Mais la fonction du Métropolitain ne doit pas se limiter aux aspects disciplinaires, elle doit s’étendre, comme conséquence naturelle du précepte de la charité, à l’attention discrète et fraternelle, aux nécessités d’ordre humain et spirituel des Pasteurs suffragants, dont il peut se considérer dans une certaine mesure comme le frère aîné, « primus inter pares ». Un rôle effectif du Métropolitain, comme il est prévu par le Code de Droit canonique, favorise une meilleure coordination pastorale et une collégialité plus incisive sur le plan local entre les Évêques suffragants.

Avec les Évêques de la Province ecclésiastique, l’Archevêque métropolitain promeut des initiatives communes pour répondre de manière adéquate aux besoins des diocèses de la Province. En particulier les Évêques de la même Province ecclésiastique pourront mettre en œuvre ensemble, si les circonstances le conseillent, les cours pour la formation permanente du clergé et les rencontres pastorales pour la programmation d’orientations communes sur des questions qui concernent le territoire. Pour la formation des candidats au presbytérat, ils pourront instituer un séminaire métropolitain, grand aussi bien que petit séminaire, ou bien établir une maison de formation des vocations d’adultes ou pour la formation des diacres permanents ou des laïcs engagés dans l’animation pastorale. D’autres secteurs d’engagement pastoral commun pourront être proposés par le Métropolitain aux Évêques. Si dans quelque cas particulier l’Archevêque a besoin de facultés particulières pour l’exercice de sa mission, surtout pour pouvoir mettre en œuvre le programme pastoral commun élaboré avec les Évêques suffragants, en accord avec les Évêques de la Province ecclésiastique, il pourra les demander au Saint-Siège.

c) Assemblée des Évêques de la région ecclésiastique.

Là où a été constituée une Région ecclésiastique pour plusieurs Provinces ecclésiastiques, 71 les Évêques diocésains participent aux réunions de l’assemblée régionale des Évêques selon la forme établie par ses statuts.

d) La Conférence épiscopale.

La Conférence épiscopale est importante pour renforcer la communion entre les Évêques et 36 Chap. II. La sollicitude de l’Évêque pour l’Église universelle promouvoir l’action commune dans un territoire déterminé, qui s’étend en principe aux frontières d’un pays. Certaines fonctions pastorales propres lui sont confiées, qu’elle exerce à travers des actes collégiaux de gouvernement, et c’est l’organisation adaptée pour la promotion de multiples initiatives pastorales communes pour le bien des fidèles.72

e) Les Réunions internationales de Conférences épiscopales.

Ces organismes sont une conséquence naturelle de l’intensification des rapports humains et institutionnels entre pays appartenant à une même aire géographique. Ils ont été constitués pour garantir des relations stables entre Conférences épiscopales, qui en font partie à travers leurs représentants, de façon à faciliter la collaboration entre Conférences et le service des épiscopats de diverses nations.

 

C) LES CONCILES PARTICULIERS

24. L’expérience historique des conciles.

« Depuis les premiers siècles de l’Église, les Évêques, placés à la tête d’Églises particulières,… » organisèrent « des Synodes ou des Conciles provinciaux ou enfin des Conciles pléniers…, dans lesquels les Évêques établirent des règles identiques à observer dans les diverses Églises tant pour l’enseignement des vérités de la foi que pour l’établissement de la discipline ecclésiastique ».73

25. Nature.

Les Conciles particuliers sont des assemblées d’Évêques, auxquelles participent aussi avec voix consultative d’autres ministres et des fidèles laïcs et qui ont pour fin de pourvoir dans le territoire aux besoins pastoraux du Peuple de Dieu, en établissant ce qui convient au développement de la foi,74 à la réglementation de l’activité pastorale commune, des bonnes mœurs, et à la sauvegarde de la discipline ecclésiastique.75

Les Conciles particuliers peuvent être provinciaux, si leur cadre correspond à la Province ecclésiastique, ou pléniers s’il s’agit des Églises particulières de la même Conférence épiscopale. S’il s’agit d’un Concile plénier, ou bien provincial quand la Province coïncide avec les limites d’une nation, l’approbation préalable du Siège apostolique est nécessaire pour procéder à sa célébration.76 Pour pouvoir prendre une décision à ce sujet, le Siège apostolique doit connaître avec exactitude le motif qui induit à la célébration et aussi les thèmes ou les matières qui seront soumis à la délibération.

26. Membres.

Dans les Conciles particuliers, il appartient aux seuls Évêques de prendre les décisions, puisque ce sont eux qui ont voix délibérative, mais on doit convoquer aussi les titulaires de certains offices ecclésiastiques importants et les Supérieurs majeurs des Instituts religieux et des Sociétés de vie apostolique, afin qu’ils collaborent avec les Pasteurs par leur expérience et leurs conseils. En outre, les Évêques sont libres de convoquer également des clercs, des religieux et des laïcs, en veillant toutefois à ce que leur nombre ne dépasse pas la moitié des membres de droit.77

En raison de la grande importance des Conciles particuliers pour la réglementation de la vie ecclésiale dans la Province ou la nation, l’Évêque collabore, par sa contribution personnelle, à leur préparation et à leur célébration.78

27. Pouvoir législatif.

Pour atteindre ces objectifs, les Conciles particuliers ont le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en vertu duquel les Évêques établissent pour les diverses Églises les mêmes normes, pourvoyant ainsi à une activité pastorale plus efficace et plus adaptée aux exigences des temps. La discipline canonique laisse donc une grande liberté aux Évêques de la même Province ou Conférence pour réglementer ensemble les matières pastorales, toujours dans le respect des normes venant d’en haut.79 Cette même liberté doit inciter les Évêques à ne soumettre au jugement commun et à la décision commune que les questions qui exigent une même réglementation dans tout le territoire, puisque, autrement, le pouvoir qui revient à chaque Évêque dans son diocèse serait inutilement limité.

Toutes les décisions contraignantes du Concile particulier, les décrets généraux comme les décrets particuliers, doivent être examinées et approuvées par le Siège apostolique avant d’être promulguées. 80

D) LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE

28. Finalités de la Conférence épiscopale.

La Conférence épiscopale, dont le rôle est devenu d’une grande importance ces dernières années, contribue sous des formes multiples et fécondes à la mise en œuvre et au développement de l’affection collégiale entre les membres du même épiscopat. En elle, les Évêques exercent conjointement certaines fonctions pastorales pour les fidèles de leur territoire. Cette action répond à la nécessité, spécialement ressentie aujourd’hui, de pourvoir au bien commun des Églises particulières par un travail de ses Pasteurs effectué en accord et bien harmonisé. 81 Le rôle de la Conférence épiscopale est d’aider les Évêques dans leur ministère, au bénéfice de tout le Peuple de Dieu. La Conférence exerce une fonction importante dans différents domaines ministériels par :

– l’ordonnancement conjoint de certaines matières pastorales, par des décrets généraux qui obligent aussi bien les pasteurs que les fidèles du territoire ; 82

– la transmission de la doctrine de l’Église, de manière plus incisive et en harmonie avec la nature particulière et les conditions de vie des fidèles d’une nation ;83

– la coordination des efforts particuliers par des initiatives communes d’importance nationale, dans le domaine apostolique et caritatif. À cette fin, la loi canonique a accordé des compétences déterminées à la Conférence ;

– le dialogue unitaire avec l’autorité politique commune à tout le territoire ;

– la création de services communs utiles, que beaucoup de diocèses ne sont pas en mesure de se procurer.

Il faut y ajouter le vaste domaine du soutien mutuel dans l’exercice du ministère épiscopal, par l’information réciproque, l’échange d’idées, l’harmonisation des points de vue, etc.

29. Les membres de la Conférence épiscopale.

Font partie de la Conférence épiscopale, selon le droit lui-même, tous les Évêques diocésains du territoire et ceux qui leur sont assimilés, 84 comme aussi les Évêques coadjuteurs, les Auxiliaires et les autres Évêques 40 Chap. II. La sollicitude de l’Évêque pour l’Église universelle titulaires qui exercent une charge pastorale spéciale au bénéfice des fidèles. En sont membres également ceux qui sont par intérim à la tête d’une circonscription ecclésiastique du pays. 85

Les Évêques catholiques de rite oriental qui ont leur siège dans le territoire de la Conférence épiscopale peuvent être invités à l’Assemblée plénière de l’organisme avec voix consultative. Les Statuts de la Conférence épiscopale peuvent établir qu’ils en soient membres. Dans ce cas, ils ont voix délibérative. 86

Les Évêques émérites ne sont pas membres de droit de la Conférence, mais il est souhaitable qu’ils soient invités à l’Assemblée plénière, à laquelle ils participeront avec voix consultative. De plus, il est bon de recourir à eux pour les réunions ou commissions d’étude créées pour examiner des matières dans lesquelles ces Évêques seraient particulièrement compétents. Quelques Évêques émérites peuvent également être appelés à faire partie de Commissions de la Conférence épiscopale. 87

Bien que le Représentant pontifical ne soit pas membre de la Conférence épiscopale et qu’il n’ait pas droit de vote, il est invité à la session d’ouverture de la Conférence épiscopale, selon les Statuts de chaque Assemblée épiscopale.

De sa condition de membre de la Conférence découlent pour l’Évêque certains devoirs naturels :

a) l’Évêque veillera à bien connaître les normes universelles qui réglementent cette institution et aussi les statuts de sa Conférence qui établissent les normes fondamentales de l’action conjointe. 88 Inspiré par un profond amour pour l’Église, il veillera en outre à ce que les activités de la Conférence se déroulent toujours selon les normes canoniques ;

b) il participera activement et avec diligence aux assemblées épiscopales, sans jamais laisser la responsabilité commune à la sollicitude des autres Évêques ; s’il est élu à quelque charge de la Conférence, il ne refusera que pour un juste motif. Il étudiera attentivement les sujets proposés à la discussion, au besoin avec l’aide d’experts, de manière que ses positions soient toujours bien fondées et formulées avec soin ;

c) dans les réunions, il manifestera son opinion avec une franchise fraternelle : sans crainte quand il faut se prononcer dans un sens différent de celui d’autres avis, tout en étant disposé à écouter et à comprendre les raisons contraires ;

d) quand le bien commun des fidèles exige une ligne commune d’action, l’Évêque sera prêt à suivre l’avis de la majorité, sans s’obstiner dans ses positions ;

e) dans les cas où, en conscience, il juge qu’il ne peut adhérer à une déclaration ou à une résolution de la Conférence, il devra peser attentivement devant Dieu toutes les circonstances, envisageant aussi les répercussions publiques de sa décision ; s’il s’agit d’un décret général rendu obligatoire par la « recognitio » du Saint-Siège, c’est à ce dernier que l’Évêque devra demander la dispense de ne pas se conformer à ce qui est disposé dans le décret ;

f) animé d’un esprit de service, il signalera aux organes directeurs de la Conférence tous les problèmes à aborder, les difficultés à surmonter, les initiatives que suggérerait le bien des âmes.

La Conférence peut inviter à ses réunions des personnes qui n’en sont pas membres, mais uniquement dans des cas déterminés et avec voix seulement consultative. 89

30. Matières confiées concrètement à la Conférence.

C’est une réalité évidente qu’il y a aujourd’hui des matières pastorales et des problèmes de l’apostolat qui ne peuvent être dûment abordés qu’au niveau national. C’est pourquoi la loi canonique a confié certains secteurs à l’attention commune des Évêques, de manière différente dans chaque cas. Parmi eux ressortent :

– la formation des ministres sacrés, qu’ils soient candidats au sacerdoce ou au diaconat permanent ;

– l’œcuménisme ;

– les parcours de la catéchèse diocésaine ;

– l’enseignement catholique ;

– l’enseignement supérieure catholique et la pastorale universitaire ;

– les moyens de communication sociale ;

– la sauvegarde de l’intégrité de la foi et des mœurs du peuple chrétien. 90

Dans tous ces secteurs, il est nécessaire de coordonner les compétences propres de la Conférence avec la responsabilité de chaque Évêque dans son diocèse. Cette harmonisation est la conséquence naturelle du respect des normes canoniques qui règlent les matières en question.

31. Les compétences juridiques et doctrinales de la Conférence épiscopale.

Selon les indications du Concile Vatican II, aux Conférences épiscopales, instruments d’aide mutuelle entre les Évêques dans leur tâche pastorale, est attribué par le Siège apostolique le pouvoir de donner des normes contraignantes dans des matières déterminées 91 et d’adopter d’autres décisions particulières que l’Évêque reçoit fidèlement et exécute dans son diocèse. 92

Le pouvoir normatif de la Conférence est exercé par les Évêques réunis en Assemblée plénière, qui rend possible le dialogue collégial et l’échange d’idées, et qui exige le vote favorable des deux tiers des membres ayant voix délibérative. Ces normes doivent être réexaminées par le Saint-Siège avant d’être promulguées, afin de garantir leur conformité avec l’ordonnancement canonique universel. 93 Aucun autre organisme de la Conférence ne peut s’arroger les compétences de l’Assemblée plénière. 94

Les Évêques réunis en Conférence épiscopale exercent aussi, selon les conditions déterminées par le droit, une fonction doctrinale, 95 étant à la fois docteurs authentiques et maîtres de la foi pour leurs fidèles. En exerçant cette fonction doctrinale, surtout quand ils doivent aborder de nouvelles questions et éclaircir de nouveaux problèmes qui naissent dans la société, les Évêques seront conscients des limites de leurs déclarations, leur Magistère n’étant pas universel tout en étant authentique et officiel. 96

Les Évêques auront soin de se rappeler que la doctrine est un bien de tout le Peuple de Dieu et un lien de sa communion ; ils suivront donc le Magistère universel de l’Église et s’emploieront à le faire connaître à leurs fidèles.

Pour que les déclarations doctrinales de la Conférence épiscopale puissent constituer un Magistère authentique et être publiées au nom de la Conférence, elles doivent être approuvées à l’unanimité par les Évêques membres ou par la majorité d’au moins les deux tiers des Évêques ayant voix délibérative. Dans ce deuxième cas, pour pouvoir être publiées, les déclarations doctrinales doivent obtenir la « recognitio » du Saint-Siège. Ces déclarations doctrinales devront être envoyées à la Congrégation pour les Évêques ou à la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, selon la compétence territoriale de ces dernières. Ces Dicastères accorderont la « recognitio » après avoir consulté les autres instances compétentes du Saint-Siège. 97

Quand il s’agit d’approuver les déclarations doctrinales de la Conférence épiscopale, les membres non Évêques de l’organisme épiscopal n’ont pas le droit de voter au sein de l’Assemblée plénière. 98

Si plusieurs Conférences épiscopales jugent nécessaire une action « in solidum », elles devront demander l’autorisation au Saint-Siège, qui indiquera dans chaque cas les normes qu’il est nécessaire d’observer. En dehors de ces cas, les Évêques diocésains sont libres d’adopter ou non dans leur diocèse une orientation partagée par les autres Pasteurs du territoire, et de lui attribuer un caractère obligatoire, en leur nom et par leur autorité. Toutefois il n’est pas licite d’élargir le domaine du pouvoir de la Conférence en transférant à cette dernière la juridiction et la responsabilité qu’ont ses membres sur leurs diocèses, car ce transfert est de la compétence exclusive du Pontife romain, 99 qui, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence, donnera un mandat spécial dans les cas où il le jugera opportun.100

32. Les Commissions de la Conférence.

De la Conférence dépendent divers organes et commissions, qui ont pour tâche spécifique d’aider les Pasteurs ainsi que de préparer et d’exécuter les décisions de la Conférence.

Les Commissions permanentes ou « ad hoc » de la Conférence, appelées « épiscopales », doivent être composées de membres Évêques ou de ceux qui leur sont assimilés par le droit. Si le nombre des Évêques était insuffisant pour former ces Commissions, on peut instituer d’autres organismes comme des Conseils présidés par un Évêque et composés de prêtres, de personnes consacrées et de laïcs. Ces organismes ne peuvent pas être appelés « épiscopaux ».101

Les membres des diverses commissions doivent être conscients que leur tâche n’est pas de guider ou de coordonner le travail de l’Église de la nation dans un secteur pastoral particulier; leur tâche est autre, plus humble mais aussi efficace : aider l’Assemblée plénière – c’est-à-dire la Conférence elle-même – à atteindre ses objectifs et à procurer aux Pasteurs les moyens adaptés pour leur ministère dans l’Église particulière.

Ce critère fondamental doit inciter les responsables des Commissions à éviter des formes d’action inspirées plutôt par un sens d’indépendance ou d’autonomie, comme pourrait l’être la publication pour son propre compte d’orientations dans un secteur pastoral déterminé ou une façon de se référer aux commissions et aux organes diocésains sans passer par l’intermédiaire obligatoire des Évêques diocésains respectifs.

 

Chapitre III

SPIRITUALITÉ ET FORMATION PERMANENTE DE L’ÉVÊQUE

« Exerce-toi à la piété… Sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler
et de vivre, par ton amour et ta foi, par la pureté de ta vie… 
Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi… Sois attentif à ta conduite
et à ton enseignement : mets-y de la persévérance »
(
1 Tm 4, 7. 12. 14. 16).

 

I. JÉSUS CHRIST, SOURCE DE LA SPIRITUALITÉ DE L’ÉVÊQUE

33. Jésus Christ, source de la spiritualité de l’Évêque.

Par la consécration épiscopale, l’Évêque reçoit une effusion spéciale de l’Esprit Saint qui le configure d’une manière toute spéciale au Christ, Tête et Pasteur. Le Seigneur lui-même, « bon maître » (Mt 19, 6), « souverain prêtre » (He 7, 26), « bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11), a imprimé son visage humain et divin, sa ressemblance, son pouvoir et sa force dans l’Évêque. 102 Il est la source unique et permanente de la spiritualité de l’Évêque. Celui-ci, sanctifié dans le sacrement par le don de l’Esprit Saint, est donc appelé à répondre à la grâce qu’il a reçue par l’imposition des mains en se sanctifiant et en conformant sa vie personnelle au Christ dans l’exercice du ministère apostolique. La conformation au Christ permettra à l’Évêque de correspondre par tout lui-même à l’Esprit Saint pour harmoniser en lui les aspects de membre de l’Église et en même temps de chef et pasteur du peuple chrétien, de frère et de père, de disciple du Christ et de maître de la foi, de fils de l’Église et, en un sens, de père de l’Église, étant lui-même ministre de la régénération surnaturelle des chrétiens.

L’Évêque se rappellera toujours que sa sainteté personnelle ne s’arrête jamais à un niveau purement subjectif ; dans son efficacité elle rejaillit au bénéfice de ceux qui ont été confiés à sa sollicitude pastorale. En plus d’un homme d’action, l’Évêque doit être une âme contemplative de manière que son apostolat soit un « contemplata aliis tradere ». L’Évêque doit être un amoureux du Christ. De plus, il n’oubliera pas que, pour être crédible, l’exercice du ministère épiscopal a besoin de l’autorité morale et de la prestance qui proviennent de la sainteté de vie et qui soutiennent l’exercice du pouvoir juridique.103

34. Spiritualité typiquement ecclésiale.

En vertu des sacrements du Baptême et de la Confirmation, qui l’unissent à tous les fidèles, et de la consécration sacramentelle elle-même, la spiritualité de l’Évêque est typiquement ecclésiale et se présente essentiellement comme une spiritualité de communion104 vécue avec tous les fils de Dieu dans l’incorporation au Christ et à sa suite, selon les exigences de l’Évangile. La spiritualité de l’Évêque a aussi une spécificité qui lui est propre ; en effet, en tant que pasteur, serviteur de l’Évangile et époux de l’Église, il doit revivre, avec son presbytérium, l’amour sponsal du Christ à l’égard de l’Église épouse, dans l’intimité de la prière et dans le don de soi à ses frères et à ses sœurs, afin qu’il aime l’Église d’un cœur nouveau et que par son amour il la maintienne unie dans la charité. C’est pourquoi l’Évêque devra promouvoir inlassablement par tous les moyens la sainteté des fidèles et il s’emploiera à ce que le Peuple de Dieu croisse dans la grâce par la célébration des sacrements.105

En vertu de la communion avec le Christ Tête, l’Évêque a la stricte obligation de se présenter comme celui qui rend parfaits les fidèles, c’est-à-dire le maître, le promoteur et l’exemple de la perfection chrétienne pour le clergé, les personnes consacrées par les conseils évangéliques et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière. Cette raison doit le conduire à s’unir au Christ pour discerner la volonté du Père, de manière que « la pensée du Seigneur » (1 Co 2, 16) occupe entièrement sa façon de penser, de ressentir et de se comporter au milieu des hommes. Son but doit être une sainteté toujours plus grande, afin qu’il puisse dire en vérité : « Prenez-moi pour modèle ; mon modèle à moi, c’est le Christ » (1 Co 11, 1).

35. Spiritualité mariale.

En raison du profil marial de l’Église la spiritualité de l’Évêque assume une connotation mariale. L’icône de l’Église naissante qui voit Marie, unie aux Apôtres et aux disciples de Jésus, dans une prière unanime et persévérante, dans l’attente de l’Esprit Saint, exprime le lien indissoluble qui lie la Vierge aux Successeurs des Apôtres. 106 En tant que mère, des fidèles comme des pasteurs, modèle et type de l’Église,107 elle soutient l’Évêque dans son effort intérieur de conformation au Christ et dans son service ecclésial. À l’école de Marie, l’Évêque apprend la contemplation du visage du Christ, il trouve consolation dans l’accomplissement de sa mission ecclésiale et force pour annoncer l’Évangile du salut.

L’intercession maternelle de Marie accompagne la prière confiante de l’Évêque pour pénétrer plus profondément dans les vérités de la foi et garder cette foi intègre et pure comme elle le fut dans le cœur de la Vierge,108 pour raviver son espérance confiante, qu’il voit réalisée dans la « Mère de Jésus, déjà glorifiée corps et âme »,109 et nourrir sa charité afin que l’amour maternel de Marie anime toute la mission apostolique de l’Évêque. En Marie, qui « brille devant le Peuple de Dieu en marche », 110

l’Évêque contemple ce qu’est l’Église dans son mystère,111 il voit déjà atteinte la perfection de la sainteté à laquelle il doit tendre de toutes ses forces et il la désigne comme modèle d’union intime avec Dieu aux fidèles qui lui sont confiés.

Marie, « femme eucharistique »,112 apprend à l’Évêque à offrir chaque jour sa vie dans la Messe. Sur l’autel, il fera sien le fiat par lequel la Vierge s’est offerte elle-même au moment joyeux de l’Annonciation et au moment douloureux au pied de la Croix de son Fils.

C’est précisément l’Eucharistie, « source et sommet de toute l’évangélisation »,113 à laquelle sont étroitement unis les sacrements, 114 qui fera en sorte que la dévotion mariale de l’Évêque se réfère de façon exemplaire à la Liturgie, où la Vierge a une présence particulière dans la célébration des mystères du salut et est pour toute l’Église un modèle exemplaire de l’écoute et de la prière, de l’offrande et de la maternité spirituelle.

36. La prière.

La fécondité spirituelle du ministère de l’Évêque dépend de l’intensité de sa vie d’union au Seigneur. C’est dans la prière qu’un Évêque doit puiser lumière, force et réconfort dans son activité pastorale. La prière est pour un Évêque comme un bâton sur lequel il s’appuie pour marcher chaque jour. L’Évêque qui prie ne se décourage pas devant les difficultés, même les plus graves, car il sent que Dieu est près de lui et il trouve refuge, sérénité et paix entre ses bras paternels. En s’ouvrant avec confiance à Dieu, il s’ouvre avec une plus grande générosité au prochain, devenant capable de bâtir l’histoire selon le dessein divin. Être conscient de ce devoir veut dire pour l’Évêque célébrer chaque jour l’Eucharistie et prier la Liturgie des Heures, s’adonner à l’adoration de l’Eucharistie devant le tabernacle et à la récitation du chapelet, à la méditation fréquente de la Parole de Dieu et à la lectio divina. 115 Ces moyens nourrissent sa foi et la vie selon l’Esprit, nécessaire pour vivre pleinement la charité pastorale dans la quotidienneté de l’exercice du ministère, dans la communion avec Dieu et dans la fidélité à sa mission.

 

II. LES VERTUS DE L’ÉVÊQUE

37. L’exercice des vertus théologales.

Il est évident que la sainteté à laquelle l’Évêque est appelé exige l’exercice des vertus, en premier lieu des vertus théologales, car par leur nature elles orientent l’homme directement vers Dieu. L’Évêque, homme de foi, d’espérance et de charité, réglera sa vie sur les conseils évangéliques et sur les béatitudes (cf. Mt 5, 1-12), de telle sorte que lui aussi, comme cela fut ordonné aux Apôtres (cf. Ac 1, 8), puisse être témoin du Christ devant les hommes, document véritable et efficace, fidèle et crédible de la grâce divine, de la charité et des autres réalités surnaturelles.

38. La charité pastorale.

La vie de l’Évêque, grevée de lourdes charges et exposée au risque de la dispersion à cause de la multiple diversité de ses occupations, trouve son unité intérieure et la source de ses énergies dans la charité pastorale, laquelle, à juste titre, doit être appelée lien de la perfection épiscopale et est comme le fruit de la grâce et du caractère du sacrement de l’épiscopat. 116 « Saint Augustin définit l’ensemble de ce ministère épiscopal comme amoris officium. Cela nous donne la certitude que jamais dans l’Église la charité pastorale de Jésus Christ ne viendra à manquer ». 117 La charité pastorale de l’Évêque est l’âme de son apostolat. « Il s’agit non seulement d’une existentia, mais aussi d’une pro-existentia, c’est-à-dire d’une vie qui s’inspire du modèle suprême constitué par le Christ Seigneur et qui, par conséquent, se dépense totalement dans l’adoration du Père et dans le service des frères ». 118

Enflammé par cette charité, l’Évêque doit être porté à la contemplation et à l’imitation de Jésus Christ et de son dessein de salut. La charité pastorale unit l’Évêque à Jésus Christ, à l’Église, au monde qu’il faut évangéliser, et elle le rend apte à faire fonction d’ambassadeur pour le Christ (cf. 2 Co 5, 20) avec dignité et compétence, à se dépenser chaque jour pour le clergé et le peuple qui lui sont confiés, et à s’offrir comme victime en sacrifice pour ses frères.119 Ayant accepté la charge de pasteur dans la perspective non de la tranquillité mais du labeur, 120 l’Évêque doit exercer son autorité en esprit de service et la considérer comme une vocation à servir toute l’Église avec les dispositions mêmes du Seigneur. 121

L’Évêque devra donner l’exemple le plus grand de charité fraternelle et de sens collégial, aimant et aidant spirituellement et matériellement l’Évêque coadjuteur, auxiliaire et émérite ; le presbytérium diocésain, les diacres et les fidèles, surtout les plus pauvres et les plus nécessiteux. Sa maison sera ouverte comme le sera son cœur pour accueillir, conseiller, exhorter et consoler. La charité de l’Évêque s’étendra aux Pasteurs des diocèses voisins, particulièrement à ceux qui appartiennent à la même province ecclésiastique et aux Évêques qui en ont besoin. 122

39. La foi et l’esprit de foi.

L’Évêque est un homme de foi, conformément à ce que la Sainte Écriture affirme de Moïse qui, en conduisant le peuple de l’Égypte vers la terre promise, « tint ferme, comme s’il voyait l’Invisible » (He 11, 27).

L’Évêque jugera tout, accomplira tout, supportera tout, à la lumière de la foi, et il interprétera les signes des temps (cf. Mt 16, 4) pour découvrir ce que l’Esprit Saint transmet aux Églises pour ce qui est du salut éternel (cf. Ap 2, 7). Il en sera capable s’il nourrit sa raison et son cœur « des enseignements de la foi et de la bonne doctrine » (1 Tm 4, 6) et s’il cultive avec diligence son savoir théologique et l’accroît toujours davantage avec des doctrines éprouvées, anciennes et nouvelles, en plein accord, en matière et foi et de mœurs, avec le Pontife romain et avec le Magistère de l’Église.

40. L’espérance en Dieu, fidèle à ses promesses.

Soutenu par la foi en Dieu, qui est « la garantie des biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas » (He 11, 1), l’Évêque attendra tout bien de Lui et aura la plus grande confiance en la divine Providence. Il redira comme saint Paul : « Je puis tout en Celui qui me rend fort » (Ph 4, 13), se rappelant les saints Apôtres et les nombreux Évêques qui, tout en éprouvant de grandes difficultés et des obstacles de tout genre, prêchèrent pourtant l’Évangile de Dieu en toute franchise (cf. Ac 4, 29-31 ; 19, 8 ; 28, 31).

L’espérance, qui « ne trompe pas » (Rm 5, 5), stimule chez l’Évêque l’esprit missionnaire, qui l’incitera à affronter les entreprises apostoliques avec imagination, à les conduire avec fermeté et à les réaliser jusqu’au bout. L’Évêque sait en effet qu’il a été envoyé par Dieu, maître de l’histoire (cf. 1 Tm 1, 17), pour bâtir l’Église dans le lieu et dans « les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité » (Ac 1, 7). D’où aussi le sain optimisme que l’Évêque aura personnellement et que, pour ainsi dire, il rayonnera chez les autres, spécialement chez ses collaborateurs.

41. La prudence pastorale.

Pour paître le troupeau qui lui est confié, l’Évêque est grandement aidé par la vertu de prudence, qui est sagesse pratique et art du bon gouvernement, ce qui demande des actes opportuns et aptes à réaliser le plan divin du salut et à atteindre le bien des âmes et de l’Église, repoussant au deuxième plan toute considération purement humaine.

Pour cela, il est nécessaire que l’Évêque modèle sa façon de gouverner aussi bien sur la sagesse divine, qui lui apprend à considérer les aspects éternels des choses, que sur la prudence évangélique, qui lui fait toujours tenir compte, avec l’habileté d’un architecte (cf. 1 Co 3, 10), des exigences changeantes du Corps du Christ.

En tant que pasteur prudent, l’Évêque se montrera prêt à assumer ses responsabilités et à faciliter le dialogue avec les fidèles, à faire valoir ses attributions mais aussi à respecter les droit des autres dans l’Église. La prudence lui fera conserver les traditions légitimes de son Église particulière, mais en même temps elle en fera un promoteur du louable progrès et un chercheur zélé d’initiatives nouvelles, tout en sauvegardant l’unité nécessaire. De cette façon, la communauté diocésaine marchera sur les chemins d’une saine continuité et de l’adaptation voulue aux nouvelles exigences légitimes.

La prudence pastorale conduira l’Évêque à se rappeler l’image publique qu’il offre, celle qui apparaît dans les moyens de communication sociale, et à évaluer l’opportunité de sa présence dans des lieux sociaux ou des réunions sociales déterminés. Conscient de son rôle, tenant compte des attentes qu’il suscite et de l’exemple qu’il doit donner, l’Évêque traitera tout le monde avec courtoisie, bonnes manières, cordialité, affabilité et douceur, comme signe de son caractère paternel et fraternel.

42. La force et l’humilité.

Puisque, comme l’écrit saint Bernard, « la prudence est mère de la force123 – Fortitudinis matrem esse prudentiam », l’exercice de cette vertu aussi est exigé de l’Évêque. Il a en effet besoin d’être patient pour supporter les adversités pour le Règne de Dieu, de même que courageux et ferme dans les décisions prises selon la juste norme. C’est grâce à la force que l’Évêque n’hésitera pas à dire avec les Apôtres « il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) et, sans aucune crainte de perdre la bienveillance des hommes,124 il n’hésitera pas à agir courageusement dans le Seigneur contre toute forme de prévarication et de domination par la violence.

La force doit être tempérée par la douceur, selon le modèle de Celui qui est « doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). En guidant les fidèles, l’Évêque veillera à harmoniser le ministère de la miséricorde avec l’autorité du gouvernement, la douceur avec la force, le pardon avec la justice, conscient que « l’on ne peut en effet surmonter certaines situations par l’âpreté ou la dureté, ni de manière impérieuse, mais plus par l’éducation que par le commandement, par l’avertissement que par la menace ». 125

En même temps, l’Évêque doit agir avec l’humilité qui naît de la conscience de sa propre faiblesse et qui – comme l’affirme saint Grégoire le Grand – est la première vertu. 126 Il sait en effet qu’il a besoin de la compassion de ses frères, comme tous les autres chrétiens, et comme eux il doit se préoccuper de son salut « avec crainte et tremblement » (Ph 2, 12). En outre, la sollicitude pastorale de chaque jour, qui donne à l’Évêque davantage de possibilité de prendre des décisions à sa discrétion, lui fournit aussi davantage d’occasions d’erreurs, même de bonne foi : cela l’incite à être ouvert au dialogue avec les autres et enclin à demander et à accepter les conseils d’autrui, en étant toujours disposé à apprendre.

43. L’obéissance à la volonté de Dieu.

Le Christ, qui s’est fait « obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix » (Ph 2, 8), lui dont la nourriture était de faire la volonté de son Père (cf. Jn 4, 34), est continuellement présent aux yeux de l’Évêque comme le plus haut exemple de l’obéissance qui fut la cause de notre justification (cf. Rm 5, 19).

En se conformant au Christ, l’Évêque rend un splendide service à l’unité et à la communion ecclésiales et, par sa conduite, il montre que dans l’Église personne ne peut légitimement commander aux autres s’il ne commence pas par s’offrir lui-même comme exemple d’obéissance à la Parole de Dieu et à l’autorité de l’Église. 127

44. Le célibat et la continence parfaite.

Le célibat, promis solennellement avant de recevoir les Ordres sacrés, exige de l’Évêque qu’il vive la continence « à cause du Royaume des cieux » (Mt 19, 12), à la suite de Jésus vierge, de façon à montrer à Dieu et à l’Église son amour sans partage et sa totale disponibilité pour le service, et à offrir au monde un lumineux témoignage du Royaume futur. 128

Pour ce motif également, l’Évêque, confiant en l’aide divine, pratiquera volontiers la mortification du cœur et du corps, non seulement comme exercice de discipline ascétique mais aussi et plus encore pour porter en lui-même « la mort de Jésus » (2 Co 4, 10).

Enfin, par son exemple et sa parole, par son action paternelle et vigilante, l’Évêque ne peut ignorer ou négliger l’engagement d’offrir au monde la vérité d’une Église sainte et chaste, dans ses ministres et dans ses fidèles. Dans les cas où se vérifieraient des situations de scandale, spécialement de la part des ministres de l’Église, l’Évêque doit être fort et décidé, juste et serein dans ses interventions. Dans ces cas déplorables, l’Évêque est tenu d’intervenir rapidement, selon les normes canoniques établies, tant pour le bien spirituel des personnes impliquées que pour la réparation du scandale ainsi que la protection des victimes et l’aide à leur apporter. En agissant ainsi et en vivant en parfaite chasteté, le pasteur précède son troupeau comme le Christ, Époux qui a livré sa vie pour nous et qui a laissé à tous l’exemple d’un amour limpide et virginal, et aussi, pour cette raison, fécond et universel.

45. La pauvreté affective et effective.

Pour rendre témoignage à l’Évangile devant le monde et devant la communauté chrétienne, l’Évêque doit, en fait et en parole, suivre le Pasteur éternel qui, « pour nous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin de nous enrichir par sa pauvreté » (cf. 2 Co 8, 9).129 Il devra donc être et apparaître pauvre, il sera inlassablement généreux en aumônes et mènera une vie modeste qui, sans ôter la moindre dignité à sa charge, tienne compte des conditions socio-économiques de ses fils. Selon l’exhortation du Concile, il cherchera à éviter tout ce qui pourrait de quelque manière inciter les pauvres à s’éloigner, et plus encore que les autres disciples du Seigneur il veillera à éliminer chez lui toute trace de vanité. Il organisera sa demeure de telle sorte que personne ne puisse la juger inaccessible ni ne doive, même s’il est de très humble condition, s’y trouver mal à l’aise. 130 Gardant un comportement simple, il essaiera d’être aimable avec tous et ne se laissera jamais aller au favoritisme par égard pour la richesse ou la condition sociale. Il se comportera en père avec tous, mais spécialement avec les personnes d’humble condition : il sait qu’il a été comme Jésus (cf. Lc 4, 18) consacré par l’onction de l’Esprit Saint et envoyé principalement pour annoncer l’Évangile aux pauvres. « Dans cette perspective de partage et de simplicité, l’Évêque administre les biens de l’Église en « bon père de famille » et il veille à ce qu’ils soient employés selon les fins propres de l’Église : le culte de Dieu, la subsistance des ministres, les œuvres d’apostolat, les initiatives de charité envers les pauvres ». 131

En temps opportun il fera son testament établissant que, s’il lui reste quelque chose qui provient de l’autel, cela retourne entièrement à l’autel.

46. Exemple de sainteté.

Tendre vers la sainteté exige de l’Évêque qu’il cultive sérieusement la vie intérieure, par les moyens de sanctification qui sont utiles et nécessaires à tout chrétien et spécialement à un homme consacré par l’Esprit Saint pour gouverner l’Église et pour répandre le Règne de Dieu. Il cherchera avant tout à accomplir fidèlement et inlassablement les devoirs de son ministère épiscopal,132 comme chemin de sa vocation à la sainteté. L’Évêque, en tant que chef et modèle des prêtres et des fidèles, recourra d’une manière exemplaire aux sacrements, qui lui sont nécessaires pour nourrir sa vie spirituelle, comme à tout membre de l’Église. En particulier l’Évêque fera du Sacrement de l’Eucharistie, qu’il célébrera quotidiennement avec une préférence pour la forme communautaire, le centre et la source de son ministère et de sa sanctification. Il accédera fréquemment au Sacrement de la Pénitence pour se réconcilier avec Dieu et être ministre de réconciliation dans le Peuple de Dieu. 133 S’il tombe malade et en danger de mort, il s’empressera de recevoir l’Onction des malades et le saint Viatique, de manière solennelle et avec participation du clergé et du peuple, pour l’édification de tous.

Il essaiera de se réserver un temps convenable chaque mois pour une récollection spirituelle et tous les ans pour une retraite. De cette façon, malgré les multiples engagements et activités, sa vie sera solidement fondée sur le Seigneur et trouvera dans l’exercice même du ministère épiscopal la voie de la sanctification.

47. Les qualités humaines.

Dans l’exercice de son pouvoir sacré, l’Évêque doit se montrer riche en humanité, comme Jésus, qui est un homme parfait. C’est pourquoi, dans son comportement doivent resplendir les vertus et les qualités humaines qui découlent de la charité et qui sont à juste titre appréciées dans la société. Ces qualités et ces vertus humaines sont une aide pour la prudence pastorale et elles lui permettent de se traduire continuellement en actes de sage sollicitude des âmes et de bon gouvernement. 134 Parmi ces qualités, il faut rappeler : une riche humanité, un esprit bon et loyal, un caractère constant et sincère, un esprit ouvert et voyant loin, sensible aux joies et aux souffrances d’autrui, une large capacité de maîtrise de soi, de gentillesse, de patience et de réserve, une saine propension au dialogue et à l’écoute, une disposition habituelle au service. 135 L’Évêque doit toujours cultiver ces qualités et les faire progresser constamment.

48. L’exemple des saints Évêques.

Durant son ministère, l’Évêque considérera l’exemple des saints Évêques dont la vie, la doctrine et la sainteté sont en mesure d’éclairer et d’orienter sa marche spirituelle. Parmi les nombreux saints pasteurs, il aura pour guide, à partir des Apôtres, les grands Évêques des premiers siècles de l’Église, les fondateurs des Églises particulières, les témoins de la foi aux temps de persécutions, les grands restaurateurs des diocèses après les persécutions et les calamités, ceux qui se sont prodigués pour les pauvres et les malades en construisant des hospices et des hôpitaux, les fondateurs d’Ordres et de Congrégations religieuses, sans oublier ceux qui l’ont précédé sur le siège épiscopal et qui ont brillé par la sainteté de leur vie. Afin que soit toujours gardée vivante la mémoire des Évêques éminents dans le service de leur ministère, l’Évêque s’emploiera avec son presbytérium ou la Conférence épiscopale à faire connaître leur figure aux fidèles par des biographies mises à jour et, le cas échéant, à introduire leur cause de canonisation. 136

 

III. LA FORMATION PERMANENTE DE L’ÉVÊQUE

49. Le devoir de la formation permanente.

L’Évêque considérera comme un engagement qui lui est propre le devoir de la formation permanente qui accompagne tous les fidèles, à toute période et condition de leur vie comme à tout niveau de responsabilité ecclésiale.137 Le dynamisme du sacrement de l’Ordre, la vocation et la mission épiscopales elles-mêmes, de même que le devoir de suivre attentivement les problèmes et les questions concrètes de la société à évangéliser, exigent de l’Évêque qu’il croisse chaque jour vers la plénitude de la maturité du Christ (cf. Ep 4, 13), afin que, par le témoignage de sa propre maturité humaine, spirituelle et intellectuelle dans la charité pastorale, qui doit constituer le centre de l’itinéraire de formation de l’Évêque, resplendisse toujours plus clairement la charité du Christ et la sollicitude même de l’Église à l’égard de tous les hommes.

50. Formation humaine.

En tant que pasteur du Peuple de Dieu, l’Évêque nourrira continuellement sa formation humaine, structurant sa personnalité épiscopale par le don de la grâce, selon les vertus humaines rappelées ci-dessus. La maturation de ces vertus est nécessaire pour que l’Évêque approfondisse sa sensibilité humaine, ses capacités d’accueil et d’écoute, de dialogue et de rencontre, de connaissance et de partage, de manière qu’il rende son humanité plus riche, plus authentique, plus simple et d’une transparence laissant voir la sensibilité même du Bon Pasteur. Comme le Christ, l’Évêque doit savoir présenter l’humanité la plus authentique et la plus parfaite pour partager la vie quotidienne de ses fidèles et participer à leurs moments de joie et de souffrance.

La même maturité de cœur et d’humanité est exigée de l’Évêque pour exercer son autorité épiscopale qui, comme celle d’un bon père de famille, est un service authentique de l’unité et du juste ordre de la famille des fils de Dieu.

L’exercice de l’autorité pastorale requiert de l’Évêque la recherche constante d’un sain équilibre de toutes les composantes de sa personnalité et du sens du réalisme pour savoir discerner et décider sereinement et librement, en n’ayant en vue que le bien commun et celui des personnes.

51. Formation spirituelle.

Le chemin de la formation humaine de l’Évêque est intrinsèquement uni à sa maturation spirituelle personnelle. La mission sanctificatrice de l’Évêque demande qu’il assimile et vive la vie nouvelle de la grâce du Baptême et celle du ministère pastoral auquel il a été appelé par l’Esprit Saint, dans la conversion continuelle et dans le partage toujours plus profond des sentiments et des attitudes de Jésus Christ.

La formation spirituelle continuelle permettra à l’Évêque d’animer la pastorale de l’esprit authentique de sainteté, en promouvant l’appel universel à la sainteté, qu’il doit soutenir inlassablement.

52. Formation intellectuelle et doctrinale.

Conscient d’être dans l’Église particulière le modérateur de tout le ministère de la Parole 138 et d’avoir reçu le ministère de héraut de la foi, de docteur authentique et de témoin de la vérité divine et catholique, l’Évêque devra approfondir sa préparation intellectuelle, par l’étude personnelle et un aggiornamento culturel sérieux et engagé. L’Évêque doit en effet savoir saisir et évaluer les courants de pensée, les orientations anthropologiques et scientifiques de notre temps pour les discerner et répondre, à la lumière de la Parole de Dieu et dans la fidélité à la doctrine et à la discipline de l’Église, aux nouvelles questions qui apparaissent dans la société.

L’aggiornamento théologique sera nécessaire à l’Évêque pour approfondir l’insondable richesse du mystère révélé, garder et exposer fidèlement le dépôt de la foi, entretenir des rapports de collaboration respectueux et féconds avec les théologiens. Ce dialogue permettra d’effectuer de nouveaux approfondissements du mystère chrétien dans sa vérité la plus profonde, d’avoir une intelligence toujours plus vive de la Parole de Dieu, d’acquérir les méthodes et les langages appropriés pour le présenter au monde contemporain. Par l’aggiornamento théologique, l’Évêque pourra fonder d’une manière toujours plus appropriée sa fonction magistérielle afin d’éclairer le Peuple de Dieu. Sa connaissance théologique mise à jour permettra aussi à l’Évêque de veiller à ce que les diverses propositions théologiques qui sont avancées soient conformes au contenu de la Tradition, repoussant les objections contre la saine doctrine et ses déformations.

53. Formation pastorale.

La formation permanente de l’Évêque concerne aussi la dimension pastorale qui finalise les autres aspects de la formation de l’Évêque et leur confère un contenu déterminé ainsi que des caractéristiques précises. La marche de l’Église qui vit dans le monde exige de l’Évêque qu’il soit attentif aux signes des temps et qu’il mette à jour son style de vie et son comportement de manière que son action pastorale soit plus efficace et réponde aux exigences de la société.

La formation pastorale requiert de l’Évêque le discernement évangélique de la situation socio-culturelle, des moments d’écoute, de communion et de dialogue avec son presbytérium, surtout avec les curés qui, par leur mission, peuvent ressentir avec une plus grande sensibilité les changements et les exigences de l’évangélisation. Il sera précieux pour l’Évêque de partager les expériences avec eux, de vérifier les méthodes et d’évaluer les nouvelles ressources pastorales. L’apport de spécialistes de la pastorale et d’experts en sciences socio-pédagogiques, ainsi que le dialogue avec eux, aideront l’Évêque dans sa formation pastorale, de même que l’aideront la connaissance et l’approfondissement de la loi, des textes et de l’esprit de la liturgie.

Les divers aspects de la formation permanente, humaine, spirituelle, intellectuelle, doctrinale et pastorale, tout en étant complémentaires, doivent être poursuivis de façon unitaire par l’Évêque. Toute sa formation a pour fin une connaissance plus profonde du visage du Christ et une communion de vie avec le Bon Pasteur. Dans le visage de l’Évêque les fidèles doivent contempler les qualités qui sont un don de la grâce et qui, dans la proclamation des Béatitudes, correspondent à l’autoportrait du Christ : le visage de la pauvreté, de la douceur et de la passion pour la justice ; le visage miséricordieux du Père et de l’homme pacifique et pacificateur, bâtisseur de la paix ; le visage de la pureté de celui qui regarde constamment et uniquement Dieu et qui revit la compassion de Jésus à l’égard des affligés ; le visage de la force et de la joie intérieure de celui qui est persécuté à cause de la vérité de l’Évangile.

54. Les moyens de la formation permanente.

De même que les autres membres du Peuple de Dieu sont les premiers responsables de leur formation, de même l’Évêque devra considérer comme son devoir de s’impliquer personnellement pour sa constante formation intégrale. En vertu de sa mission dans l’Église, il devra donner l’exemple surtout dans ce domaine aux fidèles qui le regardent comme un modèle du disciple qui se met à l’école du Christ pour le suivre avec une fidélité de chaque jour sur le chemin de la vérité et de l’amour, façonnant sa propre humanité par la grâce de la communion divine. Pour sa formation permanente, l’Évêque mettra en œuvre les moyens que l’Église a toujours suggérés et qui sont indispensables pour caractériser la spiritualité de l’Évêque et, d’une façon plus générale, pour se confier à la grâce. La communion avec Dieu dans la prière quotidienne donnera la sérénité d’esprit et l’intelligence prudente qui permettront à l’Évêque d’accueillir les personnes avec une disponibilité paternelle et d’évaluer avec la pondération nécessaire les diverses questions du gouvernement pastoral.

L’exercice d’une riche humanité, sage, équilibrée, joyeuse, patiente, sera facilité par le repos indispensable. À l’exemple même de Jésus, qui invitait les Apôtres à se reposer après les fatigues du ministère (cf. Mc 6, 31), l’Évêque ne manquera pas de se réserver chaque jour des heures de repos en nombre suffisant, périodiquement un jour libre, et chaque année un temps de vacances, selon les normes établies par la discipline de l’Église.139 L’Évêque devra se rappeler que pour indiquer la nécessité du repos la sainte Écriture dit que Dieu lui-même, au terme de l’œuvre de la création, se reposa le septième jour (cf. Gn 2, 2).

Parmi les moyens d’assurer sa formation permanente, l’Évêque devra privilégier l’approfondissement des documents doctrinaux et pastoraux du Pontife romain, de la Curie romaine, de la Conférence épiscopale et de ses confrères Évêques, non seulement pour être en communion avec le Successeur de Pierre et avec l’Église universelle, mais aussi pour en tirer des orientations pour son action pastorale et pour savoir éclairer les fidèles face aux grandes questions que la société contemporaine pose continuellement aux chrétiens. L’Évêque devra, par l’étude, suivre la marche de la théologie, afin d’approfondir la connaissance du mystère chrétien, d’évaluer, de discerner la pureté et l’intégrité de la foi et de veiller sur elles. Avec la même diligence, l’Évêque suivra les courants culturels et sociaux de pensée pour comprendre « les signes des temps » et les évaluer à la lumière de la foi, du patrimoine de la pensée chrétienne et d’une philosophie qui a fait ses preuves.

Autant que possible, l’Évêque participera avec une particulière sollicitude aux rencontres de formation organisées par les diverses instances ecclésiales : de celle que la Congrégation pour les Évêques organise tous les ans pour les Prélats ordonnés durant l’année à celles qui sont organisées par les Conférences épiscopales nationales ou régionales, ou par les Conseils internationaux des Conférences.

Les rencontres du presbytérium diocésain que l’Évêque organise avec ses collaborateurs dans l’Église particulière sont aussi pour lui-même des occasions de formation permanente, de même que les autres initiatives culturelles grâce auxquelles est semé le grain de la vérité dans le champ du monde. Sur certains thèmes de grande importance, l’Évêque ne manquera pas de prévoir des moments prolongés d’écoute, de dialogue avec des personnes expertes, dans une communion d’expériences, de méthodes, de nouvelles ressources de pastorale et de vie spirituelle.

L’Évêque ne devra jamais oublier que la vie de communion avec les autres membres du Peuple de Dieu, la vie quotidienne de l’Église et le contact avec les prêtres et les fidèles représentent toujours des moments où l’Esprit parle à l’Évêque, lui rappelant sa vocation et sa mission, et formant son cœur à travers la vie de l’Église. C’est pourquoi l’Évêque devra se mettre en attitude d’écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église et dans l’Église.

 

Chapitre IV

LE MINISTÈRE DE L’ÉVÊQUE
DANS L’ÉGLISE PARTICULIÈRE

« Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié ;
veillez sur lui, non par contrainte mais de bon cœur,
comme Dieu le veut ; non par une misérable cupidité
mais par dévouement ; non pas en commandant en maîtres
à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant
les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera
le berger suprême, vous remporterez la couronne
de gloire qui ne se flétrit pas » (
1 P 5, 2-4)

 

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LE GOUVERNEMENT PASTORAL DES ÉVÊQUES

55. Quelques principes fondamentaux.

Dans l’exercice du ministère épiscopal, l’Évêque diocésain se laissera guider par quelques principes fondamentaux qui caractérisent sa façon d’agir et qui éclairent sa vie. Ces principes demeurent valables au-delà des circonstances de lieu et de temps et ils sont le signe de la sollicitude pastorale de l’Évêque envers l’Église particulière qui lui a été confiée et envers l’Église universelle dont il est coresponsable, en tant que membre du Collège des Évêques avec à sa tête le Pontife Romain.

56. Le principe trinitaire.

L’Évêque n’oublie pas qu’il a été placé pour gouverner l’Église de Dieu au nom du Père, dont il rend présente l’image ; au nom de Jésus Christ son Fils, dont il a été constitué maître, prêtre et pasteur ; au nom du Saint-Esprit qui donne vie à l’Église.140 L’Esprit Saint soutient constamment sa mission pastorale141 et sauvegarde l’unique souveraineté du Christ. Rendant le Seigneur présent, mettant en œuvre sa parole, sa grâce, sa loi, le ministère de l’Évêque est un service rendu aux hommes, pour les aider à connaître et à suivre la volonté de l’unique Seigneur de tous.

57. Le principe de la vérité.

En tant que maître et docteur authentique de la foi, l’Évêque fait de la vérité révélée le centre de son action pastorale et le premier critère par lequel il mesure les opinions et les propositions qui se font jour dans la communauté chrétienne comme dans la société civile et, en même temps, à la lumière de la vérité il éclaire le chemin de la communauté humaine, lui donnant espérance et certitude. La Parole de Dieu et le Magistère de la tradition vivante de l’Église sont des points de référence auxquels l’Évêque ne peut renoncer non seulement dans son enseignement mais aussi dans le gouvernement pastoral. Le bon gouvernement demande à l’Évêque de rechercher personnellement la vérité de toutes ses forces et de s’engager à perfectionner son enseignement et à prendre soin non seulement de la quantité mais plutôt de la qualité de ses interventions. De cette façon il évitera le risque d’adopter des solutions pastorales qui sont seulement formelles mais qui ne répondent pas à l’essence et à la réalité des problèmes. La pastorale est authentique quand elle est enracinée dans la vérité.

58. Le principe de la communion.

Dans l’exercice du ministère pastoral l’Évêque se considère et se comporte comme « principe visible et fondement » 142 de l’unité de son diocèse, mais toujours dans la perspective, en esprit et en action, de l’unité de l’Église catholique tout entière. Il encouragera l’unité de foi, d’amour et de discipline, de sorte que le diocèse se sente comme une partie vivante du Peuple de Dieu tout entier. La promotion et la recherche de l’unité, seront proposées non comme une uniformité stérile, mais dans sa légitime variété, que l’Évêque est même appelé à défendre et à mettre en valeur. La communion ecclésiale conduira l’Évêque à rechercher toujours le bien commun du diocèse, se souvenant que ce bien est subordonné à celui de l’Église universelle et que, à son tour, le bien du diocèse prévaut sur celui des communautés particulières. Pour ne pas entraver le bien particulier légitime, l’Évêque se préoccupera d’avoir une connaissance exacte du bien commun de l’Église particulière : connaissance qu’il doit continuellement mettre à jour et vérifier grâce à la fréquentation du Peuple de Dieu qui lui est confié, à la connaissance des personnes, à l’étude, aux enquêtes socioreligieuses, aux conseils de personnes prudentes, au dialogue constant avec les fidèles, puisque les situations aujourd’hui sont sujettes à des mutations rapides.

59. Le principe de la collaboration.

L’ecclésiologie de communion engage l’Évêque à promouvoir la participation de tous les membres du peuple chrétien à l’unique mission de l’Église ; en effet tous les chrétiens, individuellement ou en association, ont le droit et le devoir de collaborer à la mission que le Christ a confiée à l’Église, chacun selon sa propre vocation particulière et selon les dons reçus du Saint Esprit. 143 Les baptisés jouissent d’une juste liberté d’opinion et d’action dans ce qui ne relève pas du bien commun. Dans le gouvernement du diocèse l’Évêque reconnaîtra volontiers et respectera ce sain pluralisme de responsabilité et cette juste liberté aussi bien des personnes que des associations particulières. Il fera volontiers partager à autrui le sens de la responsabilité individuelle et communautaire, et le stimulera chez ceux qui occupent des services et des charges ecclésiales, leur manifestant toute sa confiance : ainsi ils assumeront avec soin et ils accompliront avec zèle les taches qui leur reviennent par vocation ou par disposition canonique.

60. Le principe du respect des compétences.

L’Évêque, dans sa conduite de l’Église particulière, mettra en œuvre le principe selon lequel ce que d’autres peuvent bien exécuter, l’Évêque ne le centralisera pas normalement entre ses mains ; plus encore, il se montrera respectueux des légitimes compétences d’autrui, il accordera à ses collaborateurs les facultés opportunes et il favorisera les justes initiatives des fidèles, qu’elles soient individuelles ou associatives. L’Évêque estimera de son devoir non seulement de stimuler, d’encourager et d’accroître les forces qui opèrent dans le diocèse, mais aussi de les coordonner, étant toujours saufs la liberté et les droits légitimes des fidèles ; ainsi on évitera des dispersions néfastes, des répétitions inutiles, des discordes délétères.

Quand sur le territoire diocésain existent d’autres juridictions ecclésiastiques de type personnel, de rite latin (par exemple les Ordinariats militaires etc.), ou de rite oriental, l’Évêque diocésain montrera du respect pour les compétences des autres autorités ecclésiastiques et une pleine disponibilité pour une fructueuse coordination avec elles, dans un esprit pastoral et de collégialité affective.

61. Le principe de la personne qu’il faut au poste qu’il faut.

Dans l’attribution des services dans le diocèse, l’Évêque se laissera guider uniquement par des critères surnaturels et par le seul bien pastoral de son Église particulière. C’est pourquoi il regardera surtout le bien des âmes, respectera la dignité des personnes et en utilisera les capacités, de la façon la plus appropriée et la plus utile possible, au service de la communauté, assignant toujours la personne qu’il faut au poste qu’il faut.

62. Le principe de justice et de légalité.

Dans la conduite du diocèse l’Évêque se soumettra au principe de justice et de légalité, sachant que le respect des droits de tous dans l’Église exige la soumission de tous, lui-même y compris, aux lois canoniques. Les fidèles, en effet, ont le droit d’être guidés en tenant compte des droits fondamentaux de la personne, des droits des fidèles et de la discipline commune de l’Église, pour sauvegarder le bien commun et celui de chaque baptisé. Cet exemple de l’Évêque conduira les fidèles à mieux s’acquitter de leurs devoirs propres envers les autres et envers l’Église elle-même. Il évitera de gouverner selon des perspectives et des schémas trop personnels en ce qui concerne la réalité ecclésiale.

 

II. LE POUVOIR ÉPISCOPAL

63. L’Évêque centre d’unité de l’Église particulière.

Est confié à la charge pastorale de l’Évêque, assisté de son presbytérium, le diocèse qu’il préside, avec le pouvoir sacré, comme maître de doctrine, prêtre du culte et ministre du gouvernement. 144

L’Évêque diocésain,145 dans l’exercice du pouvoir sacré, aura toujours devant les yeux l’exemple du Christ et il revêtira l’authentique esprit de service évangélique, à l’égard de la portion du Peuple de Dieu qui lui a été confiée. 146

Dans l’exercice de sa mission, l’Évêque diocésain se rappelle constamment que la communauté qu’il préside est une communauté de foi, qui a besoin d’être nourrie de la Parole de Dieu ; une communauté de grâce, qui est continuellement édifiée par le sacrifice eucharistique et par la célébration des autres sacrements, grâce auxquels le peuple sacerdotal élève à Dieu le sacrifice de l’Église et sa louange ; une communauté de charité, spirituelle et matérielle, qui jaillit de la source de l’Eucharistie ; une communauté d’apostolat, dans laquelle tous les fils de Dieu sont appelés à répandre les insondables richesses du Christ, qui se manifestent de manière individuelle ou en groupe.

La diversité des vocations et des ministères qui structure l’Église particulière demande à l’Évêque d’exercer le ministère de la communauté, non pas isolément, mais avec ses collaborateurs, prêtres et diacres, avec l’apport des membres des Instituts de Vie consacrée et des Sociétés de Vie apostolique, qui enrichissent l’Église particulière par la fécondité de leurs charismes et le témoignage de la sainteté, de la charité, de la fraternité et de la mission.

L’Évêque aura la vive conscience d’être dans le diocèse le fondement et le principe visible de l’unité de l’Église particulière. Il doit promouvoir et défendre continuellement la communion ecclésiale dans le presbytérium diocésain, en sorte que son exemple de dévouement, d’accueil, de bonté, de justice et de communion effective et affective avec le Pape et avec ses frères dans l’épiscopat unisse toujours plus les prêtres entre eux et avec lui et qu’aucun prêtre ne se sente exclu de la paternité, de la fraternité et de l’amitié de l’Évêque. Cet esprit de communion de l’Évêque encouragera les prêtres dans leur sollicitude pastorale, pour conduire à la communion avec le Christ et dans l’unité de l’Église particulière le peuple qui est confié à leur soin pastoral.

A l’égard les fidèles laïcs, l’Évêque se fera promoteur de communion, les introduisant dans l’unité de l’Église particulière, selon leur vocation et leur mission propres, reconnaissant leur juste autonomie, écoutant leur conseil et envisageant avec sollicitude leurs légitimes demandes dans l’ordre des biens spirituels dont ils ont besoin. 147 Il accueillera les associations laïques dans le cadre pastoral du diocèse, toujours dans le respect de l’identité propre de chacune, en en évaluant les critères d’ecclésialité indiqués dans l’exhortation apostolique post-synodale « Christifideles laici »,148 de façon que les membres des associations, des mouvements et des groupes ecclésiaux unis entre eux et avec l’Évêque, collaborent avec le presbytérium et avec les instances du diocèse à l’avènement du Règne de Dieu dans la société où ils sont appelés à introduire la nouveauté de l’Évangile et à l’orienter selon Dieu.

64. Le pouvoir épiscopal.

L’origine divine, la communion et la mission ecclésiale caractérisent le pouvoir épiscopal par rapport à celui qui est exercé dans toute autre société humaine. Il est dans sa nature et dans sa visée pastorale de promouvoir l’unité de la foi, des sacrements et de la discipline ecclésiale, ainsi que de diriger de manière appropriée l’Église particulière elle-même, selon ses propres finalités. Pour accomplir sa mission l’Évêque diocésain exerce, au nom du Christ, un pouvoir qui, de par le droit, est connexe à la charge conférée avec la mission canonique. Ce pouvoir est propre, ordinaire et immédiat, quoique son exercice soit en définitive réglé par l’autorité suprême de l’Église et donc qu’il puisse être circonscrit dans certaines limites par le Pontife Romain, pour le bien de l’Église ou des fidèles. 149 En vertu de ce pouvoir les Évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de légiférer pour leurs fidèles, d’émettre des jugements et de régler tout ce qui regarde l’organisation du culte et de l’apostolat. 150 De là apparaît la distinction entre les fonctions législative, judiciaire et exécutive du pouvoir épiscopal. 151

65. Nature pastorale du pouvoir épiscopal.

Les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner sont intimement liées et tout le ministère de l’Évêque tend vers le service de Dieu et de ses frères,152 à l’exemple du Bon Pasteur.

Pour accomplir sa mission, l’Évêque utilise l’enseignement, le conseil et la persuasion, mais aussi l’autorité et le pouvoir sacré, quand l’édification des fidèles 153 le requiert. En effet, l’usage correct des instruments juridiques est aussi en lui-même une activité pastorale, puisque les lois canoniques dans la société ecclésiale sont au service d’un ordre juste où l’amour, la grâce et les charismes peuvent se développer harmonieusement. 154

Lorsqu’on traite les problèmes et que l’on prend les décisions, le salut des âmes est la loi suprême et le critère obligé. 155 En harmonie avec ce principe, l’Évêque exercera donc son autorité de sorte que les fidèles de son diocèse l’acceptent comme une aide paternelle et non comme un joug oppressif : il sera pour son troupeau un guide dynamique et en même temps discret, qui n’impose pas des fardeaux inutiles et insupportables (cf. Mt 23, 4) mais qui exige seulement ce que le Christ et son Église prescrivent, et ce qui est vraiment nécessaire ou très utile au maintien des liens de la charité et de la communion.

En tant que juge prudent, l’Évêque jugera selon la sage équité canonique intrinsèque à toute l’organisation de l’Église, ayant devant les yeux la personne, qui, en toute circonstance, doit être aidée dans la recherche de son bien surnaturel et du bien commun de l’Église. C’est pourquoi avec un esprit miséricordieux et bienveillant, mais aussi ferme, il sera toujours au-dessus des intérêts personnels et, étranger à toute précipitation ou esprit partisan ; il attendra d’avoir écouté les intéressés avant de juger leurs comportements.

66. Dimension ministérielle du pouvoir épiscopal.

L’Évêque se rappellera que dans l’exercice du pouvoir épiscopal, ce dernier est principalement un ministère ; en effet, « cette charge, que le Seigneur a confiée aux pasteurs de son peuple, est un véritable service qui dans les Saintes Ecritures est appelé de façon significative ‘diakonia’ ou ministère (cf. Ac 1, 17. 25 ; 21, 19 ; Rm 11, 13 ; 1 Tm 1, 12) ». 156

Conscient que, en plus d’être père et chef de l’Église particulière, il est aussi frère en Christ et fidèle chrétien, l’Évêque ne se comportera pas comme s’il était au-dessus de la loi, au contraire il se conformera à la même règle de justice qu’il impose aux autres.157 En vertu de la dimension diaconale de sa charge, l’Évêque évitera les manières autoritaires dans l’exercice de son pouvoir et il sera prêt à écouter les fidèles et à rechercher leur collaboration et leur conseil, par les moyens et les organismes établis par la discipline canonique.

Il y a en effet une réciprocité, comme une sorte de va-et-vient, entre l’Évêque et tous les fidèles. Ces derniers, en vertu de leur Baptême sont responsables de l’édification du Corps du Christ, donc du bien de l’Église particulière,158 bien en vue duquel l’Évêque accueillant les requêtes qui se font jour dans la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée, proposera de par son autorité, ce qui participe à la réalisation de la vocation de chacun. 159

L’Évêque reconnaîtra et acceptera la diversité multiforme des fidèles, avec la variété des vocations et charismes ; et c’est pourquoi il sera attentif à ne pas imposer une uniformité forcée et il évitera d’inutiles contraintes ou autoritarismes ; ce qui n’exclut pas – mais au contraire présuppose – l’exercice de l’autorité, associé au conseil et à l’exhortation, pour que les fonctions et les activités de chacun soient respectées par les autres et correctement ordonnées au bien commun.

67. Critères de l’exercice de la fonction législative.

Dans l’exercice de la fonction législative, l’Évêque diocésain se souviendra de quelques principes de base :

a) Le caractère personnel: le pouvoir législatif dans le cadre du diocèse appartient exclusivement à l’Évêque diocésain. Cette lourde responsabilité n’empêche pas, mais comporte, que l’Évêque écoute le conseil et recherche la collaboration des organismes et des conseils diocésains avant d’émettre des normes ou des directives générales pour le diocèse. Le Synode diocésain est l’instrument par excellence pour aider à l’Évêque afin de déterminer l’organisation canonique de l’Église diocésaine.160

b) Autonomie: comme conséquence de la nature même de l’Église particulière, la signification du pouvoir législatif ne s’épuise pas dans la détermination ou dans l’application locale des normes émanant du Saint-Siège ou de la Conférence épiscopale, quand elles sont des normes juridiquement contraignantes, mais elle s’étend aussi à la régulation de n’importe quelle matière pastorale de nature diocésaine qui n’est pas réservée à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique. 161 Néanmoins, le pouvoir législatif sera toujours exercé avec discrétion, de façon que les normes répondent toujours à une réelle nécessité pastorale.

c) Soumission au droit supérieur: le Pasteur diocésain sait bien que son pouvoir est soumis à l’autorité suprême de l’Église et aux normes du Droit canonique. C’est pourquoi, lorsqu’il établit ce qui convient au bien du diocèse, il doit toujours assurer la nécessaire harmonie entre les dispositions et les orientations pastorales locales et la discipline canonique universelle et particulière déterminée par la Conférence épiscopale ou par le Concile particulier.162

d) Application dans la rédaction des lois: L’Évêque aura soin que les textes législatifs et les textes canoniques soient rédigés avec une précision et une rigueur technique et juridique en évitant les contradictions, les répétitions inutiles ou la multiplication de dispositions sur un même sujet ; il portera aussi attention à la nécessaire clarté pour que soit évidente la nature des normes, contraignante ou d’orientation et que l’on sache avec certitude quelles conduites sont prescrites ou prohibées. A cette fin on profitera de la compétence de spécialistes en Droit canonique qui ne devront jamais faire défaut dans l’Église particulière. En outre, pour réguler comme il convient un aspect de la vie diocésaine, l’information précise sur la situation du diocèse et sur les conditions des fidèles est une condition préalable, puisque ce contexte a une influence certaine sur la façon de penser et d’agir des chrétiens.

68. Critères de l’exercice de la fonction judiciaire.

Dans l’exercice de la fonction judiciaire, l’Évêque pourra s’appuyer sur les critères généraux suivants :

a) Pourvu que cela ne porte pas préjudice à la justice, l’Évêque doit faire en sorte que les fidèles résolvent de manière pacifique leurs litiges et se réconcilient le plus tôt possible, même si le procès canonique est déjà commencé, évitant ainsi les animosités permanentes auxquelles les causes judiciaires donnent habituellement lieu.163

b) L’Évêque observera et fera observer les règles de procédure établies pour l’exercice du pouvoir judiciaire, car il sait bien que ces règles, loin d’être un obstacle purement formel, sont un moyen nécessaire pour la vérification des faits et l’obtention de la justice.164

c) S’il a connaissance de comportements qui nuisent gravement au bien commun ecclésial, l’Évêque doit enquêter avec discrétion, tout seul ou par l’intermédiaire d’un délégué, sur les faits et la responsabilité de leur auteur. 165 Quand il estime avoir recueilli des preuves suffisantes sur les faits qui sont à l’origine du scandale, il ne manquera pas de reprendre ou de réprimander l’intéressé, de manière adaptée.166 Mais si cela ne suffit pas pour réparer le scandale, rétablir la justice et obtenir la correction de la personne, l’Évêque engagera la procédure en vue de l’imposition de peines ; cela pourra se faire de deux façons : 167

– au moyen d’un procès pénal régulier, au cas où, en raison de la gravité de la peine, la loi canonique l’exige ou lorsque l’Évêque l’estimera plus prudent ;168

– au moyen d’un décret extrajudiciaire, conforme à la procédure établie par la loi canonique.169

d) L’Évêque, conscient du fait que le tribunal du diocèse exerce son propre pouvoir judiciaire, veillera à ce que la conduite du tribunal s’exerce selon les principes de l’administration de la justice dans l’Église. En particulier, compte tenu de l’importance spécifique et de la portée pastorale des sentences concernant la validité ou la nullité du mariage, il prendra un soin particulier de cette question, en harmonie avec les indications du Saint-Siège, et si besoin est, il prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que cessent d’éventuels abus, spécialement ceux qui impliquent la tentative d’introduire dans l’Église une mentalité favorable au divorce. Il exercera aussi sa part de responsabilité à l’égard des tribunaux constitués pour plusieurs diocèses.

69. Critères d’exercice de la fonction exécutive.

Dans l’exercice de la fonction exécutive, l’Évêque se souviendra des critères suivants :

a) envers ses propres fidèles, il peut poser les actes administratifs même s’il se trouve hors de son territoire, ou si ses fidèles eux-mêmes s’y trouvent, à moins qu’il n’en soit autrement de par la nature des choses ou de par les dispositions du droit. 170

b) envers les étrangers, il peut poser les actes administratifs, s’ils se trouvent sur le territoire de sa compétence, lorsqu’il s’agit de concéder des faveurs ou d’exécuter des lois, universelles ou particulières, qui garantissent l’ordre public, fixent les formalités des actes, ou concernent les biens immobiliers situés sur le territoire. 171

c) Le pouvoir exécutif, non seulement quand il est ordinaire, mais aussi quand il est délégué pour un ensemble de cas doit être interprété dans un sens large. Quand il est délégué pour des cas particuliers, il doit être interprété dans un sens strict. 172

d) Au délégué sont concédées les facultés sans lesquelles la fonction elle-même ne peut être exercée. 173

e) Quand plusieurs personnes sont compétentes pour accomplir un acte, le fait qu’on s’adresse à l’une d’elles ne suspend pas le pouvoir des autres, qu’il soit ordinaire ou délégué. 174

f) Quand un fidèle porte le cas devant une autorité supérieure, l’autorité inférieure ne doit pas s’immiscer dans la question, sinon pour une cause grave et urgente. En ce cas il doit en avertir immédiatement le supérieur, pour éviter qu’il y ait des contradictions dans les décisions. 175

g) Quand il s’agit d’adopter des dispositions extraordinaires dans le gouvernement, en ce qui concerne des cas particuliers, l’Évêque, avant toute autre chose, cherchera les informations et les preuves nécessaires et surtout, dans la limite du possible, il s’empressera d’écouter les personnes intéressées en la matière. 176 A moins qu’une raison très grave n’y fasse obstacle, la décision de l’Évêque devra être rédigée par écrit et remise à l’intéressé. Dans cet acte, sans léser la bonne renommée des personnes, les motifs devront ressortir avec précision, soit pour justifier la décision, soit pour éviter toute apparence d’arbitraire et éventuellement, pour permettre à l’intéressé de faire recours contre la décision. 177

h) Dans les cas de nominations ad tempus, à l’échéance du terme fixé, que ce soit pour l’assurance des personnes ou pour la régularité juridique, l’Évêque doit pourvoir avec la plus grande sollicitude au renouvellement formel de la nomination du titulaire à la même charge, ou à la prorogation pour une période plus brève que prévue, ou à communication concernant la cessation de la charge et à nomination du titulaire à une nouvelle charge.

i) La gestion rapide des questions est une règle d’administration ordonnée et aussi de justice envers les fidèles. 178 Quand la loi prescrit que l’Évêque doit prendre des dispositions dans une question déterminée ou si l’intéressé présente légitimement une requête ou un recours, le décret doit être émis dans les trois mois. 179

l) Dans l’usage de ses larges facultés de dispense des lois ecclésiastiques, l’Évêque favorisera toujours le bien des fidèles et de la communauté ecclésiale tout entière, sans le moindre arbitraire ou favoritisme. 180

 

III. L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE, LE COADJUTEUR ET L’ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE

70. L’Évêque auxiliaire.

L’Évêque auxiliaire, donné pour réaliser plus efficacement le bien des âmes dans un diocèse trop vaste ou avec un nombre élevé d’habitants ou pour d’autres motifs d’apostolat, est le principal collaborateur de l’Évêque diocésain dans le gouvernement du diocèse. C’est pourquoi ce dernier considérera l’Évêque auxiliaire comme un frère et il lui fera partager ses projets pastoraux, ses dispositions et toutes les initiatives diocésaines, pour que dans un échange réciproque d’opinion ils procèdent dans une unité d’intention et en harmonie d’engagement. A son tour, l’Évêque auxiliaire, conscient de sa fonction au sein du diocèse, agira toujours en pleine obéissance à l’Évêque diocésain, en en respectant l’autorité.

71. Critères pour la demande de l’Évêque auxiliaire

a) L’Évêque diocésain qui entend bénéficier d’un Évêque auxiliaire doit présenter une demande motivée au Saint-Siège quand la réelle nécessité du diocèse le demande. La requête ne doit pas être dictée par de simples raisons d’honneur ou de prestige.

b) Quand il sera possible de pourvoir de manière appropriée aux besoins du diocèse par la nomination de Vicaires généraux ou épiscopaux sans caractère épiscopal, l’Évêque diocésain aura recours à eux, au lieu de demander la nomination d’un Évêque auxiliaire.

c) Dans la demande de concession d’un Évêque auxiliaire, l’Évêque diocésain doit présenter une description détaillée des charges et des devoirs qu’il entend confier à l’Auxiliaire, même quand il s’agit de remplacer un Évêque auxiliaire transféré ou démissionnaire, en s’engageant lui-même à mettre opportunément en valeur son service épiscopal pour le bien du diocèse tout entier. L’Évêque diocésain ne doit pas confier à l’Évêque auxiliaire le soin des âmes dans une paroisse ni des charges seulement marginales ou occasionnelles.

d) L’Évêque auxiliaire, selon la règle, sera nommé Vicaire Général ou au moins Vicaire épiscopal, de façon qu’il dépende seulement de l’autorité de l’Évêque diocésain, qui lui confiera de préférence le traitement de questions, qui selon la règle du droit, demandent un mandat spécial. 181

Dans des circonstances particulièrement graves, même de caractère personnel, le Saint-Siège peut nommer un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales.182

72. L’Évêque Coadjuteur.

Quand les circonstances le requièrent, le Saint-Siège peut nommer un Évêque Coadjuteur. 183 L’Évêque diocésain l’accueillera volontiers et en esprit de foi ; il établira avec lui une communion effective en vertu de la commune coresponsabilité épiscopale, instaurant d’authentiques relations qui avec le Coadjuteur doivent être encore plus intenses et plus fraternelles, pour le bien du diocèse.

L’Évêque diocésain se souviendra toujours que l’Évêque Coadjuteur a le droit de succession 184 et donc il prendra ses propres initiatives en plein accord avec lui, de sorte qu’il laisse aisément la voie ouverte à l’exercice futur du ministère pastoral de son Coadjuteur. L’Évêque diocésain fera aussi preuve du même accord avec l’Auxiliaire muni de facultés spéciales. 185

73. L’Administrateur apostolique « Sede plena ».

Dans des circonstances particulières le Saint-Siège peut de manière extraordinaire disposer que, dans un diocèse qui a son propre Évêque, soit placé un Administrateur apostolique. Dans ce cas l’Évêque diocésain collaborera, pour ce qui lui revient, au plein, libre et serein accomplissement du mandat de l’Administrateur apostolique.

74. Renonciation à la charge.

Outre l’observance de ce qui est prévu par le Code de Doit canonique à l’accomplissement de ses 75 ans d’âge, lorsqu’il sent faiblir ses forces ou qu’il lui est difficile de s’adapter aux nouvelles situations ou que, pour tout autre motif il devient moins apte à accomplir sa charge, l’Évêque s’empressera de présenter sa renonciation afin de promouvoir le bien des âmes et de l’Église particulière. 186

 

IV. LE PRESBYTERIUM

75. L’Évêque et les prêtres du diocèse.

Dans l’exercice du soin des âmes la responsabilité principale revient aux prêtres diocésains qui, en vertu de l’incardination ou de l’attachement à une Église particulière, sont consacrés entièrement à son service pour paître une même portion du troupeau du Seigneur. Les prêtres diocésains, en effet, sont les collaborateurs principaux et irremplaçables de l’ordre épiscopal, ayant reçu l’unique et identique sacerdoce ministériel que l’Évêque possède en plénitude. L’Évêque et les prêtres sont constitués ministres de la mission apostolique ; l’Évêque les associe à sa sollicitude et à sa responsabilité, de sorte qu’ils aient toujours le sens du diocèse, développant, en même temps, leur sens de l’Église universelle. 187

Comme Jésus a manifesté son amour envers ses Apôtres, de même l’Évêque, père de la famille presbytérale, par laquelle le Seigneur Jésus Christ, Pontife suprême, est présent au milieu des croyants, sait qu’il est de son devoir d’avoir un amour et une sollicitude particulière envers les prêtres et les candidats au ministère sacré. 188

Guidé par une charité sincère et indéfectible, l’Évêque se préoccupera d’aider ses prêtres de toutes les manières, pour qu’ils apprécient leur sublime vocation sacerdotale, qu’ils la vivent avec sérénité, qu’ils la répandent autour d’eux avec joie, qu’ils exercent fidèlement leurs tâches, qu’ils la défendent avec fermeté. 189

76. L’Évêque, père, frère et ami des prêtres diocésains.

Les relations entre l’Évêque et le presbytérium doivent être inspirées et nourries de charité et d’une vision de foi, de sorte que les liens juridiques eux-mêmes, découlant de la constitution divine de l’Église, apparaissent comme la conséquence naturelle de la communion spirituelle de chacun avec Dieu (cf. Jn 13, 35). De cette façon, le travail apostolique des prêtres sera encore plus fructueux, puisque l’union de volonté et d’intentions avec l’Évêque approfondit l’union avec le Christ, qui continue son ministère de chef invisible de l’Église par la Hiérarchie visible. 190

Dans l’exercice de son ministère, l’Évêque se comportera avec ses prêtres non pas tant comme un simple gouvernant avec ses propres sujets, mais plutôt comme un père et un ami. 191 Il s’engagera totalement à favoriser un climat d’affection et de confiance de sorte que ses prêtres répondent avec une obéissance convaincue, appréciée et sûre.192 L’exercice de l’obéissance est rendu plus facile, et même, renforcé, si l’Évêque, autant que possible et étant toujours sauves la justice et la charité, manifeste aux intéressés les motifs de ses dispositions. Il aura les mêmes égards et les mêmes attentions envers chacun de ses prêtres, parce que tous, bien que dotés de dispositions et de capacités diverses, sont également ministres au service du Seigneur et membres du même presbytérium.

L’Évêque favorisera l’esprit d’initiative de ses prêtres, évitant que l’obéissance soit entendue de manière passive et irresponsable. Il mettra tout en œuvre pour que chacun d’eux donne le meilleur de lui-même et se donne avec générosité, mettant en jeu ses propres capacités au service de Dieu et de l’Église, avec la maturité de fils de Dieu. 193

77. Connaissance personnelle des prêtres.

L’Évêque considérera comme un devoir sacro-saint de connaître ses prêtres diocésains, leur caractère, leurs aptitudes et leurs aspirations, le niveau de leur vie spirituelle, leur zèle et leurs idéaux, leur état de santé et leurs conditions économiques, leurs familles et tout ce qui les concerne. Et il les connaîtra non seulement en groupe (comme il arrive par exemple dans des rencontres avec le clergé de tout le diocèse ou d’un doyenné) et au sein des organismes pastoraux, mais aussi individuellement et, autant que possible, sur leur lieu de travail. A cette fin est orientée la visite pastorale, durant laquelle tout le temps nécessaire doit être donné aux rencontres personnelles, plus qu’aux questions de caractère administratif ou bureaucratique, qui peuvent aussi être accomplies par un clerc délégué de l’Évêque. 194

Avec un esprit paternel et avec une familiarité simple il facilitera le dialogue, traitant ce qui est dans leur intérêt, des charges qui leur sont confiées, des problèmes relatifs à la vie diocésaine. Dans ce but l’Évêque facilitera la connaissance mutuelle entre les diverses générations de prêtres, inculquant aux jeunes le respect et la vénération pour les prêtres âgés et aux anciens l’accompagnement et le soutien des jeunes prêtres, de sorte que tout le presbytérium se sente uni à l’Évêque, vraiment coresponsable de l’Église particulière.

Il nourrira et manifestera publiquement son estime pour les prêtres, démontrant sa confiance et les louant s’ils le méritent ; il respectera et fera respecter leurs droits et les défendra de critiques non fondées.195 Il tranchera rapidement les litiges, pour éviter que des inquiétudes prolongées puissent ternir la charité fraternelle et altérer le ministère pastoral.

78. Organisation des activités.

L’activité des prêtres doit être ordonnée en considérant avant tout le bien des âmes et les nécessités du diocèse, sans négliger non plus les diverses aptitudes et les légitimes dispositions de chacun, dans le respect de la dignité humaine et sacerdotale. Cette prudence dans le gouvernement se manifestera entre autres :

Pour les nominations, l’Évêque agira avec la plus grande prudence, pour éviter le plus petit soupçon d’arbitraire, de favoritisme ou de pression abusive. A cette fin, il sollicitera toujours l’avis de personnes prudentes, et il s’assurera de l’aptitude des candidats même au moyen d’un examen. 196

– Dans l’attribution des charges, l’Évêque jugera avec équité de la capacité de chacun et il ne surchargera personne d’engagements qui, par le nombre ou l’importance, pourraient dépasser les possibilités des personnes et aussi altérer leur vie intérieure. Il n’est pas bon de placer les prêtres tout de suite dans un ministère trop absorbant, à peine achevée leur formation au séminaire, mais plutôt graduellement et après une préparation opportune et une expérience pastorale appropriée,197 les confiant à des curés idoines, afin que dans leurs premières années de sacerdoce ils puissent pour l’avenir développer et renforcer avec sagesse leur propre identité.

– L’Évêque n’omettra pas de rappeler aux prêtres que tout ce qu’ils accomplissent par mandat de l’Évêque, même au cas où cela ne comporte pas le soin direct des âmes, peut avec raison s’appeler ministère pastoral et être revêtu de dignité, de mérite surnaturel et efficace pour le bien des fidèles. Même les prêtres qui, avec le consentement de l’autorité compétente, exercent des fonctions supra-diocésaines ou travaillent dans des organismes nationaux (comme par exemple, les supérieurs ou professeurs des séminaires interdiocésains ou des facultés ecclésiastiques et les prêtres affectés au service de la Conférence épiscopale), collaborent avec les Évêques dans une activité pastorale valable qui mérite une attention particulière de la part de l’Église.198

Il fera en sorte, enfin, que les prêtres se consacrent complètement à ce qui est le propre de leur ministère,199 car les nécessités de l’Église sont nombreuses (cf. Mt 9, 37-38).

79. Relations des prêtres entre eux.

Tous les prêtres, en tant que participants à l’unique sacerdoce du Christ et appelés à coopérer à la même œuvre, sont unis entre eux par des liens particuliers de fraternité. 200

Il est donc opportun que l’Évêque favorise, dans la mesure du possible, la vie en commun des prêtres, qui correspond à la forme collégiale du ministère sacramentel201 et qui reprend la tradition de la vie apostolique pour une plus grande fécondité du ministère ; ainsi les ministres se sentiront soutenus dans leur engagement sacerdotal et dans le généreux exercice de leur ministère : cet aspect a une application spéciale pour ceux qui sont engagés dans une même activité pastorale. 202

L’Évêque encouragera aussi les relations entre tous les prêtres aussi bien séculiers que religieux ou appartenant aux Sociétés de vie apostolique, car tous appartiennent à l’unique ordre sacerdotal et exercent leur ministère pour le bien de l’Église particulière. Cela pourra être obtenu par des rencontres périodiques au niveau des doyennés ou de regroupements analogues de paroisses, selon les divisions du diocèse, pour des raisons d’étude, de prière et de joyeux partage. 203 Une « maison du clergé » est un moyen capable de favoriser les rencontres sacerdotales.

L’Évêque appuiera et appréciera les associations de prêtres existant éventuellement dans son diocèse qui, sur la base de statuts reconnus par l’autorité ecclésiastique compétente, soutiennent la sanctification du clergé dans l’exercice du ministère et renforcent les liens qui unissent le prêtre à l’Évêque et à l’Église particulière dont ils font partie, au moyen d’un programme de vie et d’aide fraternelle approprié. 204

80. Attention aux besoins humains des prêtres.

Les prêtres ne doivent pas manquer de tout ce qui permet un style de vie convenable et digne, les fidèles du diocèse doivent être conscients qu’il est de leur devoir de venir en aide à ces besoins.

En premier lieu à ce sujet l’Évêque doit s’occuper de leur rétribution, qui doit être proportionnée à leur condition, « considérant autant la nature de la fonction exercée par eux que les circonstances de lieu et de temps », mais toujours en s’assurant aussi qu’ils puissent pourvoir à leurs propres besoins et à la juste rémunération de ceux qui sont à leur service. 205 De cette façon, ils ne seront pas contraints à chercher un soutien supplémentaire en exerçant une activité étrangère à leur ministère, chose qui peut ternir la signification de leur choix et conduire à une réduction de leur activité pastorale et spirituelle. Il faut aussi faire en sorte qu’ils puissent bénéficier de l’assistance sociale, « grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse ».206 Cette juste exigence des clercs pourra être satisfaite aussi par l’intermédiaire d’institutions interdiocésaines, nationales 207 et internationales.

L’Évêque veillera à ce que les prêtres, ainsi que les religieux, aient un vêtement correct, selon la loi universelle de l’Église et les normes de la Conférence épiscopale, 208 de façon que leur condition sacerdotale se révèle toujours manifeste et qu’ils soient aussi par l’habit des témoins vivants des réalités surnaturelles qu’ils sont appelés à communiquer aux hommes. 209

L’Évêque donnera l’exemple en portant fidèlement et avec dignité la soutane (filetée ou simplement noire), ou, en certaines circonstances, au moins le clergyman avec le col romain.

Dans un esprit paternel, l’Évêque veillera avec discrétion sur la dignité du logement des prêtres et sur leur aide domestique, en leur permettant d’éviter aussi l’apparence de négligence, d’étrangeté ou de laisser-aller dans le style de vie personnelle, ce qui serait préjudiciable à la santé spirituelle des prêtres. Il n’omettra pas de les exhorter à utiliser leur temps libre pour de saines distractions et des lectures culturellement formatrices, faisant un usage modéré et prudent des moyens de communication sociale et des spectacles. De plus, il fera en sorte qu’ils puissent bénéficier chaque année d’une période de vacances suffisante. 210

81. Attention à l’égard des prêtres en difficulté.

L’Évêque, parfois par l’intermédiaire de son vicaire dans la zone considérée, cherchera à prévenir et à pallier les difficultés d’ordre humain et spirituel que peuvent rencontrer les prêtres. Il viendra en aide avec affection à ceux qui peuvent se trouver dans une situation difficile, aux prêtres malades, âgés, pauvres, afin que tous éprouvent la joie de leur vocation et de la gratitude envers leurs pasteurs. Quand ils tombent malades, l’Évêque les réconfortera par une visite ou au moins par un écrit ou une communication téléphonique et il s’assurera qu’ils sont bien assistés aussi bien matériellement que spirituellement ; quand ils meurent, il célèbrera personnellement les obsèques, si c’est possible, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Il faut ensuite faire attention à quelques cas spécifiques :

a) Il est nécessaire de prévenir la solitude et l’isolement des prêtres, surtout s’ils sont jeunes et exercent le ministère dans des localités petites et peu peuplées. Pour résoudre d’éventuelles difficultés, il conviendra de prévoir le soutien d’un prêtre zélé et expérimenté, et de favoriser des contacts fréquents avec les confrères dans le sacerdoce,211 et d’envisager d’éventuelles modalités de vie en commun.

b) Il faut faire attention au danger de l’habitude et de la fatigue que les années de travail ou les difficultés inhérentes au ministère peuvent provoquer. Selon les possibilités du diocèse, l’Évêque étudiera, cas par cas, la façon de retrouver une démarche spirituelle, intellectuelle et physique, qui aidera à reprendre le ministère avec une énergie renouvelée. Parmi ces moyens, exceptionnellement on peut envisager aussi une période dite « sabbatique ». 212

c) Avec une affection paternelle, l’Évêque aura un soin particulier pour les prêtres qui par lassitude ou par maladie se trouvent dans une situation de fragilité ou de lassitude morale, en leur proposant des activités plus encourageantes et plus faciles à accomplir dans l’état qui est le leur, faisant en sorte d’éviter l’isolement dans lequel ils peuvent se trouver et enfin les aidant avec compréhension et patience pour qu’ils se sentent humainement utiles et découvrent l’efficacité surnaturelle – par l’union avec la Croix de notre Seigneur – de leur condition présente. 213

d) L’Évêque traitera aussi avec un esprit paternel les prêtres qui abandonnent le service divin,214 s’efforçant d’obtenir leur conversion intérieure et faisant en sorte que soit supprimée la cause qui les a conduit à l’éloignement, pour qu’ils puissent ainsi revenir à la vie sacerdotale, ou au moins régulariser leur situation dans l’Église. 215 Selon les normes du rescrit de renvoi de l’état clérical il les tiendra éloignés des activités qui présupposent une charge assignée par la hiérarchie, 216 évitant ainsi scandale parmi les fidèles et confusion dans le diocèse.

e) Face à des comportements scandaleux, l’Évêque interviendra avec charité mais avec fermeté et détermination : soit par des monitions ou des reproches soit en procédant à la destitution ou au transfert à une autre charge où n’existent pas les circonstances qui favorisent de tels comportements. 217 Si ces mesures se révèlent inutiles ou insuffisantes, face à la gravité de la conduite et à la rébellion du clerc, il imposera la peine de suspense selon le droit ou, dans des cas extrêmes prévus par les règles canoniques, il mettra en route le procès pénal en vue du renvoi de l’état clérical. 218

82. Attention au célibat sacerdotal.

Pour que les prêtres gardent dans la chasteté leur engagement à l’égard de Dieu et de l’Église, il est nécessaire que l’Évêque ait le souci que le célibat soit présenté dans sa pleine richesse biblique, théologique et spirituelle. 219 Il mettra tout en œuvre pour susciter en tous une profonde vie spirituelle, qui remplisse leur cœur d’amour pour le Christ et attire l’aide divine. L’Évêque renforcera les liens de fraternité et d’amitié entre les prêtres, et il ne manquera pas de montrer le sens positif que la solitude extérieure peut avoir pour leur vie intérieure et pour leur maturité humaine et sacerdotale, et il se présentera à eux comme un ami fidèle et un confident auquel ils puissent s’ouvrir dans leur recherche de compréhension et de conseil.

L’Évêque est conscient des obstacles réels qui, aujourd’hui plus qu’hier, s’opposent au célibat sacerdotal. Il devra donc exhorter les prêtres à l’exercice d’une prudence surnaturelle et humaine, leur enseignant qu’une attitude réservée dans le comportement avec les femmes est conforme à leur consécration dans le célibat et que ce comportement, s’il n’est pas conforme à leur état, peut dégénérer en attachement sentimental. Si c’est nécessaire, il avertira ou reprendra celui qui peut se trouver dans une situation risquée. Selon les circonstances, il conviendra d’établir des règles concrètes qui faciliteront l’observance des engagements liés à l’ordination sacerdotale. 220

83. Attention à la formation permanente du clergé.

L’Évêque enseignera aux prêtres de tout âge et de toute condition à accomplir leur devoir de formation permanente et il prendra soin de l’organiser, 221 afin que l’enthousiasme pour le ministère ne diminue pas, mais qu’au contraire il augmente et mûrisse avec l’avancée en âge, rendant plus vivant et efficace le don sublime reçu (cf. 2 Tm 1, 6).

Déjà au cours des années de séminaire il faut inculquer aux futurs prêtres la nécessité de poursuivre et d’approfondir leur formation même après l’ordination sacerdotale, de manière que la fin des études institutionnelles et de la vie communautaire ne signifie pas une interruption dans ce domaine. De plus, il est nécessaire de favoriser chez les prêtres plus âgés une jeunesse d’esprit qui se manifeste dans l’intérêt permanent envers une croissance constante pour parvenir « à la plénitude de la stature du Christ » (Ep. 4, 13), en les aidant à vaincre les éventuelles résistances – dues à l’influence de la routine, à la fatigue, et à un activisme exagéré ou à une excessive confiance dans ses propres possibilités – face aux moyens de formation permanente que le diocèse leur offre. 222

L’Évêque offrira à ses prêtres un exemple valable si, dans la mesure du possible, il participe activement avec eux, ses plus intimes collaborateurs, aux rencontres de formation. 223

L’Évêque considérera comme un élément intégrant et primordial pour la formation permanente des prêtres les exercices spirituels annuels, organisés de façon qu’ils soient pour chacun un temps de rencontre personnelle et authentique avec Dieu et de révision de sa vie personnelle et ministérielle.

Dans les programmes et les initiatives pour la formation des prêtres, l’Évêque n’omettra pas d’utiliser le Directoire pour le ministère et la vie des prêtres qui récapitule la doctrine et la discipline ecclésiale sur l’identité sacerdotale et sur la fonction du prêtre dans l’Église, ainsi que sur la façon d’être en relation avec les autres catégories de fidèles chrétiens. Dans le même Directoire, l’Évêque trouvera aussi des indications et d’utiles orientations pour l’organisation et la direction des divers moyens de formation permanente.

 

V. LE SÉMINAIRE

84. Institution primordiale du diocèse.

Parmi toutes les institutions diocésaines l’Évêque considérera le séminaire comme la tout première et il en fera l’objet des soins les plus intenses et les plus assidus de sa charge pastorale, parce que la continuité et la fécondité du ministère sacerdotal de l’Église 224 dépendent en grande partie des séminaires.

85. Le grand séminaire.

L’Évêque insistera avec détermination et conviction sur la nécessité du grand séminaire comme instrument privilégié pour la formation sacerdotale225 et il s’y emploiera afin que le diocèse ait un grand séminaire propre, comme expression de la pastorale des vocations de l’Église particulière et en même temps comme communauté ecclésiale particulière qui forme les futurs prêtres à l’image de Jésus Christ, bon Pasteur. L’institution du grand séminaire diocésain est conditionnée par la possibilité du diocèse d’offrir une profonde formation humaine, spirituelle, culturelle et pastorale aux candidats au sacerdoce. Dans ce but l’Évêque cherchera à favoriser la formation des formateurs et des futurs professeurs au plus haut niveau académique possible.

Si le diocèse n’est pas en condition d’avoir son propre séminaire, l’Évêque unira ses forces à celles d’autres diocèses voisins pour faire naître un séminaire interdiocésain, ou bien il enverra les candidats dans le séminaire le plus proche du diocèse. 226

Le Saint-Siège, une fois vérifiée la réelle difficulté que chaque diocèse ait son grand séminaire, donne l’approbation pour l’érection d’un séminaire interdiocésain. Il en approuvera aussi les statuts. Les Évêques intéressés devront fixer les normes du règlement; il est de la responsabilité de chacun d’eux de visiter personnellement ses propres étudiants et de s’intéresser à leur formation pour avoir connaissance, par les supérieurs, de ce qui peut leur être utile pour évaluer si les conditions pour l’admission au sacerdoce existent. 227

La possibilité de réduire le séjour prescrit des séminaristes dans le séminaire doit être considérée comme exceptionnelle pour chaque cas spécifique. 228

86. Le petit séminaire ou les institutions analogues.

En plus du grand séminaire l’Évêque se préoccupera, là où c’est possible, d’ériger un petit séminaire ou bien de le soutenir là où il existe déjà. 229 Ce séminaire devra être considéré comme une communauté particulière de garçons où sont gardés et développés les germes de la vocation sacerdotale. L’Évêque diocésain établira le petit séminaire selon un style de vie adéquat à l’âge et au développement des adolescents et selon les règles d’une saine psychologie et d’une saine pédagogie, toujours dans le respect de la liberté des jeunes quant à leur choix de vie. De plus, l’Évêque sera conscient que ce type de communauté nécessite un continuel va-et-vient éducatif de la communauté éducative du séminaire, des parents des garçons et de l’école. 230

Par sa nature et par sa mission, il serait bon que le petit séminaire devienne dans le diocèse un point de référence valable de la pastorale vocationnelle, avec d’opportunes expériences de formation pour les garçons qui sont à la recherche du sens de leur vie, de leur vocation, ou qui sont déjà décidés à entreprendre la route du sacerdoce ministériel, mais qui ne peuvent encore commencer un vrai chemin de formation.

L’Évêque encouragera une intense collaboration entre la communauté éducative du grand séminaire et celle du petit séminaire de sorte qu’il n’y ait pas de discontinuité dans les lignes de fond de la formation et que le petit séminaire offre une base solide et appropriée à ceux qui devront continuer leur chemin vocationnel au grand séminaire. 231

Il sera nécessaire que le petit séminaire offre aux élèves un programme d’études équivalent à celui prévu par le cursus d’Etat, si possible reconnu par l’Etat lui-même. 232

87. Les vocations d’adultes.

De même qu’il a soin des germes de vocation des adolescents et des jeunes, l’Évêque devra aussi pourvoir à la formation des vocations d’adultes, disposant pour cela des institutions appropriées ou d’un programme de formation adapté à l’âge et à la condition de vie du candidat au sacerdoce. 233

88. L’Évêque premier responsable de la formation sacerdotale.

L’actuelle et très problématique situation de l’univers de la jeunesse demande particulièrement de l’Évêque qu’il opère un discernement attentif des candidats au moment de leur admission au séminaire. En certains cas difficiles, dans la sélection des candidats pour l’admission au séminaire, il sera opportun de soumettre les jeunes à des tests psychologiques, mais seulement, « si casus ferat », 234 parce que le recours à ces moyens ne peut être généralisé et on doit le faire avec grande prudence, pour ne pas violer le droit de la personne à conserver sa propre intimité. 235 Dans ce contexte on doit aussi prêter une grande attention à l’admission au séminaire de candidats au sacerdoce provenant d’autres séminaires ou de familles religieuses. Dans ces cas, l’obligation de l’Évêque est d’appliquer scrupuleusement les normes prévues par la discipline de l’Église au sujet de l’admission au séminaire des ex-séminaristes et des ex-religieux et membres des Sociétés de vie apostolique.236 Comme manifestation de sa responsabilité première dans la formation des candidats au sacerdoce, l’Évêque visitera souvent le séminaire, ou les étudiants de son diocèse qui résident dans le séminaire interdiocésain ou dans un autre séminaire, s’entretenant cordialement avec eux de sorte qu’ils puissent prendre du temps avec lui. L’Évêque considérera une telle visite comme un des moments importants de sa mission épiscopale, puisque sa présence au séminaire aide à insérer cette communauté spécifique dans l’Église particulière, la pousse à réaliser la finalité pastorale de la formation et à donner le sens de l’Église aux jeunes candidats au sacerdoce. 237

Au cours de cette visite l’Évêque cherchera à rencontrer de manière directe et informelle les étudiants de façon à les connaître personnellement, nourrissant le sens de la familiarité et de l’amitié avec eux pour pouvoir évaluer les inclinations, les aptitudes, les dons humains et intellectuels de chacun et aussi les aspects de leur personnalité qui nécessitent un plus grand soin éducatif. Ce rapport familial permettra à l’Évêque de pouvoir mieux évaluer l’idonéité des candidats au sacerdoce et de confronter son jugement à celui de l’équipe du séminaire qui est à la base de la présentation au sacrement de l’Ordre. En effet, à l’Évêque revient l’ultime responsabilité de l’admission des candidats aux ordres sacrés. Leur idonéité doit être avérée par des arguments positifs, pour lesquels, si pour des raisons précises il devait avoir des doutes, on n’admettra pas à l’ordination. 238

L’Évêque se préoccupera d’envoyer des prêtres intellectuellement doués continuer leurs études dans des universités ecclésiastiques, pour assurer au diocèse un clergé académiquement formé, un enseignement théologique de qualité et disposer en plus de personnes bien préparées à l’exercice des ministères qui exigent une compétence particulière. Pour obtenir de plus grands fruits de leur expérience d’étude, en général, il peut souvent se révéler convenable que ces prêtres fassent d’abord une période d’exercice du ministère. 239

89. L’Évêque et la communauté éducative du séminaire.

L’Évêque choisira avec un soin particulier le Recteur, les Directeurs, les Professeurs et les Confesseurs du séminaire, qui doivent être parmi les meilleurs prêtres du diocèse, exceller en dévotion et en saine doctrine, d’une expérience pastorale convenable, d’un zèle pour les âmes et d’une aptitude particulière pour la formation et la pédagogie ; et s’il n’en dispose pas, il les demandera à d’autres diocèses mieux pourvus. Il est opportun que les formateurs jouissent d’une certaine stabilité et qu’ils aient leur résidence habituelle dans la communauté du séminaire. L’Évêque doit aussi avoir une attention et une sollicitude tout à fait particulières pour leur préparation spéciale, qui soit vraiment technique, pédagogique, spirituelle, humaine et théologique. 240

Pendant la durée du parcours de formation, l’Évêque poussera l’équipe du séminaire à fournir des informations précises au sujet de la situation et du progrès des étudiants. Avec une prudente anticipation, il s’assurera au moyen des scrutins que chacun des candidats est apte aux ordres sacrés et pleinement décidé à vivre les exigences du sacerdoce catholique. Il n’agira jamais avec précipitation dans un domaine aussi délicat et, en cas de doute, il différera plutôt son approbation jusqu’à ce que soit dissipée toute suspicion de manque d’idonéité. Au cas où le candidat n’est pas reconnu apte à recevoir les ordres sacrés, on lui communiquera assez tôt l’appréciation de non idonéité. 241

Sont également responsables de la formation intégrale au sacerdoce tous les professeurs du séminaire, même s’ils s’occupent de matières qui ne sont pas strictement théologiques, et pour cette charge on nommera seulement ceux qui se distinguent par une doctrine sûre et qui ont une préparation académique et une capacité pédagogique suffisantes. L’Évêque veillera attentivement à ce qu’ils accomplissent avec application leur tâche et si quelqu’un s’écarte de la doctrine de l’Église ou donne un mauvais exemple aux étudiants, il l’éloignera avec détermination du séminaire. 242

Dans des cas particuliers, et selon la nature de la discipline scientifique, la charge de professeur du séminaire peut aussi être confiée à des laïcs qui sont compétents et qui donnent un exemple de vie chrétienne authentique. 243

Avec les responsables du séminaire, l’Évêque maintiendra de fréquents contacts personnels, en signe de confiance, pour les encourager dans leur travail et faire en sorte qu’entre eux règne un esprit de pleine harmonie, de communion et de collaboration.

90. La formation des séminaristes.

Il est de la compétence de l’Évêque d’approuver le Projet de formation du séminaire et le Règlement.

Ce projet devra être articulé selon les principes établis par la Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis donnée par la Congrégation pour l’Education catholique, par les autres documents du Saint-Siège et par la Ratio Institutionis Sacerdotalis donnée par la Conférence épiscopale, ainsi que par les nécessités concrètes de l’Église particulière. 244

L’objectif fondamental du projet de formation aura pour noyau central la configuration des séminaristes au Christ tête et pasteur, dans l’exercice de la charité pastorale. Cet objectif sera atteint au moyen de :

a) la formation humaine par l’éducation aux vertus, qui permettent aux séminaristes de développer une personnalité harmonieuse et d’accroître leur efficacité apostolique ;

b) la formation spirituelle, qui prépare les étudiants à parvenir à la sainteté chrétienne dans le ministère sacerdotal, exercé avec une foi vivante et un amour pour les âmes ; 245

c) la formation doctrinale, de façon que les étudiants parviennent à une connaissance intégrale de la doctrine chrétienne qui soutienne leur vie spirituelle et les aide dans le ministère de l’enseignement.246 Pour cela, l’Évêque devra veiller sur la rectitude doctrinale des professeurs, comme sur celle des manuels et des autres livres utilisés dans le séminaire ;

d) la formation pastorale, par laquelle on cherche à introduire les séminaristes dans les diverses activités apostoliques du diocèse et dans l’expérience pastorale directe, selon des modalités concrètes déterminées par l’Évêque. Cette formation sera en continuité naturelle tout spécialement avec les premières années de l’exercice du ministère presbytéral, conformément aux dispositions du plan de formation sacerdotal national ; 247

e) la formation missionnaire, exigée par le caractère universel du ministère sacré, 248 fait que les séminaristes ressentent une sollicitude non seulement pour leur Église particulière, mais aussi pour l’Église universelle et qu’ils soient prêts à offrir leurs services aux Églises particulières qui se trouvent dans de graves nécessités. Ceux qui parmi les séminaristes monteraient le désir d’exercer leur ministère dans d’autres Églises seront encouragés et recevront une formation spéciale. 249

91. La pastorale des vocations et l’action diocésaine pour les vocations.

La pastorale vocationnelle, étroitement liée à la pastorale des jeunes, trouve son centre et son organisation spécifique dans l’action diocésaine pour les vocations. Il conviendra donc de constituer dans le diocèse, sous la direction d’un prêtre, un service commun pour toutes les vocations, pour coordonner les diverses initiatives, toujours dans le respect de l’autonomie propre de chaque institution ecclésiale. 250 Si cela peut se révéler utile, l’Évêque créera « des plans opérationnels » diocésains à bref et long terme.

En particulier, il est du devoir prioritaire des Évêques de pourvoir à la suffisance numérique des ministres sacrés, en soutenant les œuvres déjà existantes dans ce but et en encourageant d’autres initiatives. 251 L’Évêque aura à cœur d’instruire tous les fidèles de l’importance du ministère sacré en leur enseignant leur responsabilité de susciter des vocations pour le service des frères et l’édification du Peuple de Dieu. Cela a toujours été une tâche nécessaire, mais aujourd’hui c’est devenu un devoir plus grave et plus urgent.

L’Évêque n’omettra pas de promouvoir chez les prêtres l’engagement à poursuivre leur mission divine, comme une conséquence naturelle de l’esprit apostolique et de l’amour de l’Église. Par-dessus tout, les curés ont un rôle tout à fait spécial dans la promotion des vocations au ministère sacré, pour lequel ils devront avec empressement suivre les enfants et les jeunes garçons qui démontreront une aptitude particulière au service de l’autel, en leur donnant un accompagnement spirituel conforme à leur âge, et en fréquentant aussi leurs parents. 252

 

VI. LES DIACRES PERMANENTS

92. Le ministère diaconal.

Le Concile Vatican II, selon la vénérable tradition ecclésiale, a défini le diaconat comme une « “diaconie” de la liturgie, de la parole et de la charité ». 253 Le diacre participe donc selon une manière propre des trois fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, qui correspondent aux membres de la Hiérarchie. Il proclame et explique la Parole de Dieu ; administre le Baptême, la Communion et les sacramentaux ; anime la communauté chrétienne, principalement en ce qui se rapporte à l’exercice de la charité et à l’administration des biens.

Le ministère de ces clercs, dans ses différents aspects, est pénétré du sens du service qui donne son nom à l’ordre « diaconal ». Comme dans le cas de n’importe quel autre ministre sacré, le service diaconal s’adresse en premier lieu à Dieu, et, au nom de Dieu aux frères ; mais la diaconie est aussi service de l’épiscopat et du presbytérat, auxquels l’ordre diaconal est uni par des liens d’obéissance et de communion, selon les modalités établies par la discipline canonique. De cette façon, tout le ministère diaconal constitue une unité au service du plan divin de rédemption, dont les domaines distincts sont profondément connexes entre eux : le ministère de la parole conduit au ministère de l’autel qui à son tour comporte l’exercice de la charité.

Par conséquent, l’Évêque mettra tout en œuvre afin que tous les fidèles, et en particulier les prêtres, apprécient et estiment le ministère des diacres, pour le service qu’ils exercent (liturgique, catéchétique, socio-caritatif, pastoral, administratif, etc.), pour l’édification de l’Église et parce qu’ils suppléent à l’éventuelle pénurie de prêtres.

93. Fonctions et charges confiées au diacre permanent.

Il est très important de disposer les choses de façon que les diacres puissent, dans la mesure de leurs possibilités, mener pleinement leur ministère : prédication, liturgie, charité. 254

Les diacres doivent comprendre que leurs différentes charges ne sont pas un ensemble d’activités diverses, mais plutôt qu’elles sont étroitement liées grâce au sacrement reçu, et que ces tâches, bien que chacune d’elles puisse être remplie aussi par des laïcs, sont toujours diaconales, parce que c’est un diacre qui les réalise, au nom de l’Église, soutenu par la grâce du sacrement. 255

Pour ce motif, n’importe quelle charge de suppléance de la présence du prêtre doit être confiée de préférence à un diacre plutôt qu’à un laïc, surtout s’il s’agit de collaborer de façon stable à la conduite d’une communauté chrétienne dépourvue de prêtre ou d’assister, au nom de l’Évêque ou du curé, des groupes dispersés de chrétiens.256 Mais en même temps, il faut faire en sorte que les diacres exercent leurs activités propres, sans être relégués à la seule fonction de suppléance des prêtres.

94. Rapport des diacres entre eux.

Comme les Évêques et les prêtres, les diacres constituent un ordre de fidèles unis par des liens de solidarité dans l’exercice d’une activité commune. C’est pourquoi, l’Évêque doit favoriser les relations humaines et spirituelles des diacres, qui les porteront à partager une fraternité sacramentelle spéciale. Cela pourra se réaliser en utilisant les moyens de formation diaconale permanente et aussi par des réunions périodiques, convoquées par l’Évêque pour évaluer l’exercice du ministère, échanger des expériences et avoir un soutien pour persévérer dans l’appel reçu.

Les diacres, comme les autres fidèles et les autres clercs, ont le droit de s’associer avec d’autres fidèles et avec d’autres clercs pour accroître leur vie spirituelle et exercer des œuvres de charité ou d’apostolat conformes à l’état clérical et non contraires à l’accomplissement de leurs propres devoirs. 257 Toutefois, ce droit associatif n’aboutira pas à un corporatisme pour la protection des intérêts communs, ce qui serait une imitation impropre des modèles civils, inconciliable avec les liens sacramentels qui unissent les diacres entre eux, avec l’Évêque et avec les autres membres de l’Ordre sacré. 258

95. Les diacres qui exercent une profession ou une activité séculière.

Le ministère diaconal est compatible avec l’exercice d’une profession ou d’une charge civile. Selon les circonstances de lieu et le ministère confié à chaque diacre, il est souhaitable qu’il ait un travail propre et une profession propre, ainsi il peut avoir le nécessaire pour vivre. 259 Cependant, l’exercice de tâches séculières ne transforme pas le diacre en laïc.

Ces diacres qui exercent une profession doivent savoir donner à tous un exemple d’honnêteté et d’esprit de service et prendre comme point de départ les rapports professionnels et humains pour rapprocher les personnes de Dieu et de l’Église. Ils devront s’engager à conformer leur travail aux normes de la morale individuelle et sociale, et c’est pourquoi ils n’omettront pas de consulter leur Évêque lorsque l’exercice de la profession deviendra plus un obstacle qu’un moyen de sanctification. 260

Les diacres peuvent exercer n’importe quelle profession ou activité honnête, pourvu qu’ils ne soient pas empêchés, par principe, par les interdictions que la discipline canonique établit pour les autres clercs.261 Malgré cela, il serait opportun de faire en sorte que les diacres mènent des activités professionnelles plus étroitement liées à la transmission de la vérité évangélique et au service des frères : comme l’enseignement – principalement de la religion –, les divers services sociaux, les moyens de communication sociale, certains secteurs de recherche et d’application de la médecine, etc.

96. Les diacres mariés.

Le diacre marié donne aussi un témoignage de fidélité à l’Église et de sa vocation de service au moyen de la vie familiale. Il en résulte que le consentement de l’épouse est nécessaire pour l’ordination de son mari 262 et qu’il faut porter une attention pastorale particulière à la famille du diacre, de façon qu’elle puisse vivre avec joie l’engagement du mari et du père et le soutenir dans son ministère. Cependant, des fonctions et des activités propres au ministère ne devront pas être confiées à l’épouse et aux enfants du diacre, parce que la condition diaconale est strictement personnelle : ceci naturellement n’empêche pas les membres de la famille d’apporter leur aide au diacre dans l’accomplissement de ses tâches.

Du reste, l’expérience de vie familiale confère aux diacres mariés une aptitude spéciale pour la pastorale familiale, diocésaine et paroissiale, pour laquelle il faut qu’ils soient convenablement préparés.

97. La formation des diacres permanents.

La formation des diacres, aussi bien initiale que permanente, a une importance considérable pour leur vie et leur ministère. Pour déterminer ce qui concerne la formation des aspirants au diaconat permanent il faut observer les normes émanant du Saint-Siège et de la Conférence épiscopale. Il est bon que les diacres permanents ne soient pas trop jeunes mais qu’ils aient aussi une maturité humaine, en plus de la maturité spirituelle, et qu’ils soient formés dans une communauté appropriée pendant trois ans, à moins que dans quelques cas particuliers de graves motifs ne conseillent d’agir autrement. 263

Cette formation comprend les mêmes domaines que celle des prêtres, avec quelques particularités :

– la formation spirituelle du diacre264 tend à favoriser la sainteté chrétienne de ces ministres, et elle doit être réalisée en mettant particulièrement en relief ce qui distingue son ministère, c’est à dire l’esprit de service. Evitant, par conséquent, tout soupçon de mentalité « bureaucratique » ou une rupture entre la vocation et l’activité, il est nécessaire d’inculquer au diacre le désir de conformer son existence tout entière au Christ, qu’il aime et sert totalement ;

– l’exercice du ministère, en particulier pour ce qui concerne la prédication et l’enseignement de la Parole de Dieu, suppose une formation doctrinale continue, donnée avec la compétence due ;

– il faut prêter une attention spéciale au soutien personnalisé de chaque diacre, de sorte qu’il soit en mesure d’affronter ses conditions de vie particulières : ses relations avec les autres membres du Peuple de Dieu, son travail professionnel, ses liens familiaux etc.

 

VII. LA VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE

98. La vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique dans la communauté diocésaine.

En tant que père et pasteur de l’Église particulière dans toutes ses composantes, l’Évêque accueille les diverses expressions de la vie consacrée comme une grâce. Il lui reviendra donc de soutenir les personnes consacrées, de façon que ces dernières, demeurant fidèles à l’inspiration fondatrice, s’ouvrent à une collaboration spirituelle et pastorale toujours plus fructueuse correspondant aux exigences du diocèse. 265 De ce fait les Instituts de vie consacrée, les Sociétés de vie apostolique, mais aussi les Ermites et les Vierges consacrées font partie de plein droit de la famille diocésaine ; parce qu’ils y ont leur résidence et, par le témoignage exemplaire de leur vie et de leur travail apostolique, ils lui apportent une contribution inestimable. Les prêtres doivent être considérés comme une part du presbytérium du diocèse, collaborant avec l’Évêque à la charge des âmes. 266

L’Évêque diocésain considérera l’état consacré comme un don divin qui, « s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient donc cependant inséparablement à sa vie et à sa sainteté »,267 et il appréciera la spécificité de son mode d’être dans l’Église et la grande énergie missionnaire et évangélisatrice qui découle de l’être consacré dans ce qu’il apporte au diocèse. Pour ces raisons, l’Évêque accueille l’état consacré avec un profond sentiment de gratitude, le soutient, en valorise les charismes en les mettant au service de l’Église particulière. 268

99. Intégration adaptée dans la vie diocésaine.

Comme conséquence naturelle des liens qui unissent les fidèles consacrés aux autres fils de l’Église, l’Évêque s’engagera afin que :

a) les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique se sentent membres vivants de la communauté diocésaine, disposés à prêter aux Pasteurs la plus grande collaboration possible.269 Pour cela, il cherchera à bien connaître le charisme de chaque Institut et Société, tel qu’il est décrit dans leurs Constitutions, il rencontrera personnellement les Supérieurs et les communautés, pour vérifier leur état, leurs préoccupations et leurs espérances apostoliques ;

b) l’Évêque fasse en sorte que la vie consacrée soit connue et appréciée par les fidèles et, en particulier, il veillera à ce que le clergé et les séminaristes, grâce à leurs moyens de formation respectifs, soient instruits de la théologie et de la spiritualité de la vie consacrée,270 et en arrivent à apprécier sincèrement les personnes consacrées, non seulement pour la collaboration qu’elles peuvent offrir à la pastorale diocésaine, mais surtout pour la force de leur témoignage de vie consacrée et pour la richesse introduite dans l’Église, universelle et particulière, par leur vocation et par leur style de vie ;

c) les relations entre le clergé diocésain et les clercs des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique soient empreints d’un esprit de fraternelle collaboration. 271 L’Évêque encouragera la participation des religieux prêtres aux réunions des clercs du diocèse, par exemple celles qui se tiennent au niveau du doyenné, pour qu’ils puissent ainsi se connaître, accroître l’estime réciproque et donner aux fidèles un exemple d’unité et de charité. Il fera aussi en sorte, si c’est opportun pour eux, qu’ils participent aux moyens de formation du clergé du diocèse ;

d) les organismes consultatifs diocésains reflètent de manière adéquate la présence de la vie consacrée dans le diocèse, dans la variété de ses charismes,272 en établissant des règles opportunes à cet égard : disposant, par exemple, que les membres des Instituts participent selon l’activité apostolique remplie par chacun, assurant en même temps une présence des divers charismes. Dans le cas du Conseil presbytéral, on doit consentir aux prêtres électeurs (religieux et séculiers) de choisir librement des membres d’Instituts qui les représentent.

100. Le pouvoir de l’Évêque par rapport à la vie consacrée.

Les personnes consacrées, avec les autres membres du Peuple de Dieu, sont soumises à l’autorité pastorale de l’Évêque en tant que maître de la foi et responsable de l’observance de la discipline ecclésiastique universelle, gardien de la vie liturgique et modérateur de tout le ministère de la parole. 273

L’Évêque, tandis qu’il défend avec grand zèle – y compris devant les personnes consacrées elles-mêmes – la discipline commune, 274 respectera et fera respecter la juste autonomie des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, 275 sans interférer dans leur vie et dans leur gouvernement et sans se faire l’interprète autorisé de leur charisme de fondation. Chez toutes les personnes consacrées, il renforcera l’esprit de sainteté, ravivant en elles l’obligation qu’elles ont, même si elles sont immergées dans l’apostolat extérieur, d’être imprégnées de l’esprit de leur charisme et de demeurer fidèles à l’observance de leur règle et à la soumission aux Supérieurs, 276 puisque leur contribution spécifique à l’évangélisation consiste principalement « dans le témoignage d’une vie totalement donnée à Dieu et à leurs frères ». 277 C’est son devoir par conséquent, de rappeler l’attention des Supérieurs quand il observera des abus dans les œuvres directes des Instituts ou dans le mode de vie personnel de quelque personne consacrée. 278

L’Évêque rappellera aux personnes consacrées le devoir et la joyeuse grâce qui leur revient, comme exigence de leur vocation, de donner un exemple d’adhésion au Magistère pontifical et épiscopal. En tant que maître de la vérité catholique dans son diocèse, il se préoccupera en particulier :

a) d’exiger avec une humble fermeté ses propres droits dans le domaine des publications, par des contacts opportuns avec les Supérieurs, 279 de façon à assurer l’harmonie avec le Magistère ecclésial ;

b) d’assurer que les écoles dirigées par les divers Instituts donnent une formation pleinement conforme à leur identité catholique, en les visitant de temps en temps personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant. 280

L’Évêque, selon la règle du droit, reconnaîtra l’exemption des Instituts, par laquelle « le Pontife Romain, en raison de sa primauté sur l’Église universelle, peut soustraire tout Institut de vie consacrée à la juridiction des Ordinaires du lieu et se le subordonner exclusivement à lui-même ou à une autre autorité ecclésiastique ». 281 Cette exemption, toutefois n’annule pas la soumission de toutes les personnes consacrées au pouvoir de l’Évêque (en plus de leurs propres Supérieurs) pour ce qui concerne le soin des âmes, l’exercice public du culte divin et les œuvres d’apostolat. 282 Dans ces domaines il est nécessaire que les personnes consacrées, observant toujours leur charisme propre, donnent un exemple de communion et d’harmonie avec l’Évêque, en raison de son autorité pastorale et de la nécessaire unité et concorde dans le travail apostolique. 283

101. Diverses formes de coopération apostolique et pastorale des personnes consacrées avec le diocèse.

Pour comprendre de manière adéquate le régime de chaque œuvre apostolique réalisée par les Instituts ou par ses membres, il est nécessaire de distinguer :

a) les œuvres propres que les Instituts établissent selon leur charisme et qui sont dirigées par leurs Supérieurs respectifs. Il faut insérer ces œuvres dans le cadre général de la pastorale diocésaine, c’est pourquoi leur création ne doit pas être décidée de façon autonome, mais sur la base d’un accord entre Évêque et Supérieurs entre lesquels doit exister un dialogue constant dans la direction de ces œuvres, sans préjudice des droits conférés à chacun par la discipline canonique. 284

Les Instituts religieux et les Sociétés de vie apostolique ont besoin de l’accord écrit de l’Évêque diocésain dans les cas suivants : pour ériger une maison dans le diocèse, pour affecter une maison à diverses œuvres apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, pour construire et ouvrir une église publique et pour établir des écoles selon leur charisme. 285 L’Évêque doit aussi être consulté aussi par le Modérateur général pour la fermeture d’une maison religieuse ouverte légitimement. 286

b) Les œuvres diocésaines et les paroisses confiées à des Instituts religieux ou à des Sociétés de vie apostolique, restent sous l’autorité et la direction de l’Évêque, en maintenant de toute façon la fidélité du responsable consacré à la discipline de son Institut et la soumission à ses Supérieurs. L’Évêque se préoccupera de conclure un accord avec l’Institut ou la Société, pour déterminer clairement ce qui concerne le travail qui sera réalisé, les personnes qui s’y consacreront et l’aspect économique. 287

c) De plus, pour confier une charge diocésaine à un religieux, selon la règle canonique, 288 doivent intervenir aussi bien l’Évêque que les Supérieurs religieux. L’Évêque évitera de demander des collaborations qui se révèlent difficilement compatibles avec les exigences de la vie religieuse (par exemple, si elles peuvent constituer un obstacle pour la vie commune) et il rappellera à ces personnes que, quelle que soit l’activité exercée par elles, leur premier apostolat consiste dans le témoignage de leur vie consacrée. 289

La collaboration entre le diocèse et les Instituts ou leurs membres peut s’interrompre sur l’initiative d’une des parties intéressées, tenant compte des droits et des devoirs établis par les règles ou par les conventions. 290 Mais dans ce cas il faut assurer l’information opportune de l’autre partie (Évêque ou Institut), évitant de la mettre devant le fait accompli. De cette façon on pourra prendre les dispositions nécessaires pour le bien des fidèles, comme par exemple, solliciter une autre institution ou une autre personne pour prendre en charge l’œuvre ou la tâche, et étudier aussi avec l’attention nécessaire les aspects humains et économiques que l’abandon d’une œuvre peut comporter.

102. Coordination des Instituts.

Il revient à l’Évêque, père et pasteur de l’Église particulière tout entière, de promouvoir la communion et la coordination dans l’exercice des divers charismes légitimes, dans le respect de leur identité. 291 Quant à eux les Instituts, chacun selon sa nature particulière, « sont appelés à vivre une fraternité exemplaire qui soit stimulante pour les autres composantes de l’Église, dans l’engagement quotidien à témoigner de l’Évangile ». 292

Pour obtenir une meilleure coordination des diverses œuvres et programmes apostoliques dans le contexte pastoral du diocèse, ainsi qu’une connaissance appropriée et une estime réciproque, il convient que l’Évêque rencontre périodiquement les Supérieurs des Instituts. Ces rencontres constitueront une excellente occasion pour déterminer, grâce à l’échange d’expérience, des objectifs d’évangélisation et des modalités propices pour aller au devant des besoins des fidèles, de sorte que les Instituts puissent projeter de nouvelles activités apostoliques et améliorer celles qui existent déjà. 293 De la même façon il aura soin de rencontrer périodiquement les responsables des délégations diocésaines de la Conférence des Supérieurs et/ou des Supérieures Majeurs.

En vue de faciliter les relations de l’Évêque avec les différentes communautés, en de nombreux endroits il sera opportun de nommer un Vicaire épiscopal pour la vie consacrée, doté du pouvoir ordinaire exécutif, qui remplace l’Évêque auprès des Instituts et de leurs membres. Ce sera aussi le rôle de ce Vicaire épiscopal de maintenir les Supérieurs dûment informés sur la vie et sur la pastorale diocésaines. Etant donné les compétences multiples et ponctuelles de l’Évêque par rapport aux Instituts – compétences diversifiées selon la nature propre de chaque Institut – il conviendra que le Vicaire épiscopal soit lui-même une personne consacrée ou au moins un bon connaisseur de la vie consacrée.

103. La vie contemplative.

Aussi bien dans les pays de solide tradition catholique que dans les territoires de mission, on devra grandement favoriser les Instituts de vie contemplative : 294 en effet ces Instituts, spécialement de nos jours, constituent un magnifique témoignage de la transcendance du Règne de Dieu au-dessus de n’importe quelle réalité terrestre et transitoire, qui les rendent dignes de l’estime particulière de l’Évêque, du clergé et du peuple chrétien.

L’Évêque impliquera religieux et religieuses de vie contemplative dans la mission de l’Église, aussi bien universelle que particulière, même par le contact direct, par exemple en les encourageant par des visites personnelles durant lesquelles il les poussera à persévérer dans la fidélité à leur vocation, les informant des initiatives diocésaines et universelles, et en louant la profonde valeur de leur apostolat caché de prière et de pénitence pour la diffusion du Règne de Dieu.

L’Évêque fera aussi en sorte que les fidèles du diocèse puissent bénéficier de cette école de prière constituée par les monastères et, si c’est conforme à leur règle particulière, tout en maintenant les exigences de la clôture, il fera en sorte de favoriser la participation aux célébrations liturgiques de ces communautés.

104. Les femmes consacrées.

L’aide que la femme consacrée dans les Instituts religieux, 295 dans les Sociétés de vie apostolique, dans les Instituts séculiers 296 et dans l’Ordre des Vierges 297 prête aux diocèses est multiforme et précieuse, et elle pourra donner une aide encore plus grande dans l’avenir. C’est pourquoi, l’Évêque aura tout spécialement le souci de procurer des aides convenables et, autant que faire se peut, abondantes, pour leur vie spirituelle et pour leur instruction chrétienne, de même que pour leur progrès culturel. L’Évêque devra avoir une sollicitude particulière pour l’Ordre des Vierges, qui ont été consacrées à Dieu par ses mains, et qui sont confiées à son soin pastoral, étant consacrées au service de l’Église.

Conscient des nécessités actuelles de formation des femmes consacrées qui aujourd’hui, ne sont pas moindres que celles des hommes, il leur assignera des aumôniers et des confesseurs parmi les meilleurs, bons connaisseurs de la vie consacrée et qui se distinguent par la piété, une saine doctrine et un esprit missionnaire et œcuménique. 298

L’Évêque veillera aussi à ce que soient donnés aux femmes consacrées des espaces de participation appropriés dans les diverses instances diocésaines, comme les conseils pastoraux diocésain et paroissiaux, lorsqu’ils existent ; les diverses commissions et délégations diocésaines ; la direction des initiatives apostoliques et éducatives du diocèse, et qu’elles soient aussi présentes dans les processus d’élaboration des décisions, surtout en ce qui les concerne, de façon à pouvoir mettre au service du Peuple de Dieu leur sensibilité particulière et leur ardeur missionnaire, leur expérience et leur compétence. 299

105. Les monastères autonomes et les maisons des Instituts religieux de droit diocésain.

L’Évêque sera particulièrement attentif aux monastères autonomes qui lui sont confiés et aux communautés des Instituts religieux de droit diocésain qui ont leur maison sur le territoire de son diocèse, en pratiquant son droit devoir de visite canonique, même pour ce qui concerne la discipline religieuse, et en examinant leur compte-rendu économique.300

106. Les ermites.

L’Évêque doit suivre avec une attention pastorale particulière les ermites, spécialement ceux qui sont reconnus par le droit comme tels parce qu’ils professent publiquement les trois conseils évangéliques dans ses mains ou qu’ils ont été confirmés au moyen des vœux ou d’un autre lien sacré. Sous sa conduite ils observeront la forme de vie qui leur est propre consacrant leur existence à la louange de Dieu et au salut de l’humanité, dans la séparation du monde, dans le silence, dans la solitude, par la prière assidue et la pénitence. L’Évêque doit aussi veiller à prévenir des abus et inconvénients possibles. 301

107. Nouveaux charismes de la vie consacrée.

Il revient à l’Évêque de discerner les nouveaux charismes qui naissent dans le diocèse, de façon à accueillir ceux qui sont authentiques avec joie et gratitude, et à éviter que surgissent des instituts superflus et dépourvus de vigueur. 302 Il devra ensuite prendre soin des fruits de leur travail et les évaluer (cf. Mt 7, 16), ce qui lui permettra d’entrevoir l’action du Saint Esprit dans les personnes. Il examinera concrètement « le témoignage de vie et l’orthodoxie des fondateurs et des fondatrices de ces communautés, leur spiritualité, leur sensibilité ecclésiale dans la réalisation de leur mission, leurs méthodes de formation et les modes d’entrée dans la communauté ». 303 En vue de l’approbation, ne sera pas cependant suffisante une utilité opérationnelle théorique des activités, ni encore moins, certains phénomènes de dévotion, en eux-mêmes ambigus, qui peuvent se produire.

Pour vérifier la qualité humaine, religieuse et ecclésiale d’un groupe de fidèles qui désirent se constituer en une forme de vie consacrée, il convient de commencer par l’insérer dans le diocèse comme « Association publique de fidèles »; seulement après une période d’expérience et après avoir consulté et obtenu l’autorisation du Saint-Siège, l’Évêque pourra procéder à son érection formelle comme Institut de droit diocésain, le plaçant ainsi sous sa sollicitude spéciale. 304

 

VIII. LES FIDÈLES LAÏCS

108. Les fidèles laïcs dans l’Église et dans le diocèse.

L’édification du Corps du Christ est l’œuvre du Peuple de Dieu tout entier, par conséquent le chrétien a le droit et le devoir de collaborer, sous la conduite des Pasteurs, à la mission de l’Église, chacun selon sa propre vocation et les dons reçus de l’Esprit Saint. 305 C’est donc un devoir de tous les ministres de réveiller chez les fidèles laïcs le sens de leur vocation chrétienne et de leur pleine appartenance à l’Église, évitant qu’ils puissent se sentir sous quelque aspect que ce soit des chrétiens de deuxième catégorie. Aussi bien directement que par les prêtres, l’Évêque se préoccupera de faire en sorte que les laïcs soient conscients de leur mission ecclésiale, et il les poussera à la réaliser avec un sens des responsabilités, envisageant toujours le bien commun. 306

L’Évêque acceptera de bon gré l’avis des laïcs au sujet des questions diocésaines, en fonction de leur compétence, de leur sagesse et de leur fidélité, et il en aura la considération qui convient. 307 Il sera aussi attentif aux opinions exprimées par les laïcs sur les problèmes religieux ou ecclésiaux en général par l’intermédiaire des moyens de communication comme les journaux, revues, cercles culturels, etc. De plus il respectera la liberté d’opinion et d’action qui leur est propre dans la sphère séculière, toujours cependant dans la fidélité à la doctrine de l’Église. 308

109. La mission des fidèles laïcs.

La vocation universelle à la sainteté, proclamée par le Concile Vatican II, 309 est étroitement liée à la vocation universelle à la mission apostolique. 310 C’est donc sur les laïcs que repose la charge et l’honneur de répandre le message chrétien par l’exemple et la parole, dans les divers milieux et dans les rapports humains où se déroule leur vie : la famille, les relations d’amitié, de travail, la variété du monde associatif séculier, la culture, la politique, etc. Cette mission des

laïcs n’est pas seulement une question d’efficacité apostolique, mais plutôt un devoir et un droit fondé sur la dignité baptismale. 311

Le Concile lui-même a signalé le caractère spécifique de la vie qui distingue les fidèles laïcs, sans les séparer des prêtres et des religieux : le caractère séculier, 312 qui s’exprime dans le fait de « chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu », 313 de telle façon que les activités séculières deviennent le cadre d’exercice de la mission chrétienne et un moyen de sanctification. 314 L’Évêque encouragera la collaboration entre les fidèles laïcs afin qu’ensemble ils inscrivent la loi divine dans la construction de la cité terrestre. Pour atteindre cet idéal de sainteté et d’apostolat, les fidèles laïcs doivent savoir mener leurs occupations temporelles avec compétence, honnêteté et esprit chrétien.

110. Le rôle des fidèles laïcs dans l’évangélisation de la culture.

À l’apostolat propre des laïcs aujourd’hui, s’entrouvrent de grands horizons, aussi bien pour la diffusion de la Bonne Nouvelle du Christ que pour la construction de l’ordre temporel selon l’ordre voulu par Dieu. 315 Les fidèles laïcs immergés comme ils le sont dans toutes les activités séculières, ont un rôle important à jouer dans l’évangélisation de la culture, « de l’intérieur », supprimant ainsi la fracture existante entre la culture et l’Évangile, qui se perçoit de nos jours.316

Parmi les secteurs qui ont un plus grand besoin de l’attention de l’Évêque à l’égard de la contribution spécifique des laïcs on distingue :

a) La promotion de l’ordre social juste qui mette en pratique les principes de la doctrine sociale de l’Église. Spécialement ceux qui par profession s’occupent de ce domaine doivent être en mesure de donner une réponse chrétienne aux problèmes les plus intimement liés au bien de la personne, telles : les questions de bioéthique (respect de la vie de l’embryon et du mourant) ; la défense du mariage et de la famille, de la santé de laquelle dépend l’« humanisation » elle-même de l’homme et de la société ; la liberté éducative et culturelle ; la vie économique et les relations de travail, qui doivent être toujours empreintes de respect pour l’homme et pour la création, ainsi que de solidarité et d’attention pour les moins chanceux ; l’éducation à la paix et la promotion d’une participation démocratique ordonnée. 317

b) La participation à la politique, à laquelle les laïcs renoncent parfois, peut-être parce que poussés au manque d’estime lié à l’arrivisme, à l’idolâtrie du pouvoir, ou à la corruption de certains personnages politiques, ou encore de l’opinion diffuse que la politique est un lieu d’inévitable danger moral.318 Elle est au contraire un service essentiel et important pour la société, pour son pays et pour l’Église et une forme éminente de charité envers le prochain. Dans cette noble tâche, toutefois, les laïcs doivent considérer que l’application des principes à des cas concrets peut avoir des modalités diverses ; c’est pourquoi on doit éviter la tentation de présenter ses solutions comme si elles étaient la doctrine de l’Église. 319 Quand l’action politique se trouve affrontée à des principes moraux fondamentaux qui n’admettent pas de dérogation, d’exception ou quelque compromission que ce soit, l’engagement des catholiques se fait alors plus évident et lourd de responsabilité, parce que devant ces exigences éthiques fondamentales et auxquelles on ne peut pas renoncer est en jeu l’essence de l’ordre moral, qui concerne le bien intégral de la personne. C’est le cas des lois civiles en matière d’avortement, d’euthanasie, de la protection de l’embryon humain, de promotion et de défense de la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent et protégée dans sa stabilité et son unité, dans la liberté d’éducation des parents pour leurs enfants, des lois qui protègent socialement les mineurs et libèrent les personnes des formes modernes d’esclavage, comme des lois qui promeuvent une économie au service de la personne, la paix et la liberté religieuse individuelle et collective. Face à ces cas, les catholiques ont le droit et le devoir d’intervenir pour appeler au sens le plus profond de la vie et à la responsabilité que tous possèdent devant elle, pour protéger l’existence et l’avenir des peuples dans la formation de la culture et des comportements sociaux. Les catholiques qui sont engagés dans les Assemblées législatives ont l’obligation précise de s’opposer à toute loi qui se révèle un attentat contre la vie humaine. Toutefois, quand par exemple, l’opposition à l’avortement est claire et connue de tous, ils pourraient apporter leur « soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d’une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la culture et de la moralité publique ». 320

c) Il revient aussi aux laïcs d’évangéliser les centres de diffusion culturelle, comme les écoles et les universités, les milieux de la recherche scientifique et technique, les lieux de création artistique et de réflexion humaniste et les moyens de communication sociale, qu’il faut diriger correctement, en sorte qu’ils contribuent à l’amélioration de la culture elle-même. 321

d) Se comportant comme des citoyens à part entière, les laïcs doivent savoir défendre la liberté de l’Église pour l’accomplissement de sa finalité propre, non seulement comme énoncé théorique, mais en respectant et en appréciant la grande aide qu’elle apporte à un ordre social juste. 322 Cela comporte en particulier la liberté d’association et la défense du droit à enseigner selon les principes catholiques.

111. Collaboration des laïcs avec la hiérarchie ecclésiale.

Au sein de la communauté ecclésiale, les laïcs apporteront une précieuse collaboration aux Pasteurs, sans laquelle l’apostolat hiérarchique ne peut avoir sa pleine efficacité. 323 Cette contribution des laïcs aux activités ecclésiales a toujours été importante et de nos jours elle est une nécessité impérieuse.

Les laïcs peuvent être appelés à collaborer avec les Pasteurs, selon leur condition propre, dans divers domaines :

– dans l’exercice des fonctions liturgiques ;324
– dans la participation aux structures diocésaines et à l’activité pastorale ;325
– dans leur participation aux associations érigées par l’autorité ecclésiastique ;326
– et de manière individuelle, dans l’activité catéchétique diocésaine et paroissiale ;327

Toutes ces formes de participation des laïcs sont non seulement possibles, mais aussi nécessaires. Toutefois il faut éviter que les fidèles aient un intérêt prépondérant pour les services et les engagements ecclésiaux, étant sauves les vocations particulières, ce qui les éloignerait du milieu séculier : professionnel, social, économique, culturel et politique, puisque tels sont les domaines de leur responsabilité spécifique, dans lesquels leur action apostolique est irremplaçable.328

La collaboration des laïcs aura, en général, la marque de la gratuité. Dans des situations spécifiques l’Évêque fera en sorte que l’on assigne une juste rétribution financière aux laïcs qui collaborent par leur travail professionnel à des activités ecclésiales, comme par exemple, les enseignants de religion dans les écoles, les administrateurs de biens ecclésiastiques, les responsables des activités socio-caritatives, les personnes qui travaillent dans les moyens de communication sociale de l’Église, etc. Cette même règle de justice doit être observée quand il s’agit de profiter temporairement des services professionnels des laïcs.

112. Les activités de suppléance.

Dans des situations de manque de prêtres et de diacres, l’Évêque pourra solliciter des laïcs particulièrement préparés pour exercer en suppléance quelques tâches propres aux ministres consacrés, à savoir : l’exercice du ministère de la prédication (jamais cependant faire l’homélie), 329 la présidence des célébrations dominicales en l’absence du prêtre, 330 le ministère extraordinaire de l’administration de la communion, 331 l’assistance aux mariages, 332 l’administration du Baptême, 333 la présidence des célébrations des obsèques, 334 et autres. 335 De telles tâches devront être exécutées selon les rites prescrits et les normes des lois universelles et particulières.

Si un tel phénomène est d’un côté un motif de préoccupation, car il est la conséquence de l’insuffisance du nombre de ministres sacrés, de l’autre il met en évidence la généreuse disponibilité des laïcs, pour cela dignes d’éloge. L’Évêque veillera à ce que de telles charges ne créent pas de confusion parmi les fidèles en ce qui concerne la nature et le caractère irremplaçable du sacerdoce ministériel, essentiellement distinct du sacerdoce commun des fidèles. Il faudra donc éviter qu’on en arrive de fait à établir « une structure ecclésiale de service parallèle à celle qui est fondée sur le sacrement de l’Ordre » 336 ou qu’on attribue aux laïcs des termes ou des catégories qui correspondent seulement aux clercs, comme « aumônier », « pasteur », « ministre », etc. 337 Dans ce but l’Évêque veillera attentivement « à éviter un recours facile et abusif aux présumées ‘situations de nécessité’ […], là où, objectivement, ce n’est pas le cas, ou bien là où il est possible d’y obvier par une programmation pastorale plus rationnelle ». 338

Pour l’exercice de ces fonctions on exigera un mandat extraordinaire, conféré temporairement, selon la norme du droit. 339 Avant de le concéder, l’Évêque devra s’assurer, personnellement ou par un délégué, que les candidats possèdent les conditions d’aptitude. Il mettra tout son soin à la formation de ces personnes, afin qu’elles exécutent ces tâches avec une connaissance adéquate et une pleine conscience de leur dignité. De plus, il veillera à ce qu’elles soient soutenues par des ministres sacrés responsables du soin des âmes. 340

113. Les ministères de lecteur et d’acolyte.

L’Évêque encouragera les ministères de lecteur et d’acolyte, auxquels peuvent être admis les laïcs de sexe masculin, selon le rite liturgique spécial et les dispositions des diverses Conférences épiscopales. 341 Par ces ministères institués s’exprime la participation consciente et active des fidèles laïcs aux célébrations liturgiques, de sorte que leur déroulement révèle l’Église comme assemblée constituée dans ses divers ordres et ministères. En particulier, l’Évêque confiera au lecteur, en plus de la lecture de la Parole de Dieu dans l’assemblée liturgique, la tâche de préparer les autres fidèles à la proclamation de la Parole de Dieu, ainsi que d’apprendre aux fidèles à participer dignement aux célébrations sacramentelles et à les introduire dans la compréhension de l’Ecriture Sainte par des rencontres particulières.

La tâche de l’acolyte est de servir à l’autel en aidant le diacre et les prêtres dans les actions liturgiques. Comme ministre extraordinaire de la communion eucharistique, il peut la distribuer en cas de nécessité ; de plus, il peut exposer le Saint Sacrement pour l’adoration des fidèles sans donner la bénédiction. Il sera de sa compétence de préparer ceux qui servent à l’autel.

L’Évêque ne manquera pas d’offrir aux lecteurs et aux acolytes une formation spirituelle, théologique et liturgique appropriée, afin qu’ils puissent participer à la vie sacramentelle de l’Église avec une conscience toujours plus profonde.

114. Les associations de laïcs.

« La nouvelle saison d’association des fidèles laïcs » 342 que l’on enregistre aujourd’hui, surtout grâce au phénomène des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles, est un motif de gratitude envers la Providence de Dieu, qui ne cesse pas d’appeler ses enfants à un engagement croissant et toujours plus actuel dans la mission de l’Église. L’Évêque, reconnaissant le droit d’association des fidèles, en tant qu’il est fondé sur la nature humaine et sur la condition baptismale du fidèle chrétien, encouragera avec un esprit paternel le développement associatif, accueillant avec cordialité les « mouvements ecclésiaux » et les communautés nouvelles pour redonner vigueur à la vie chrétienne et à l’évangélisation. Aux nouvelles réalités associatives des fidèles laïcs, l’Évêque offrira le service de son accompagnement paternel afin qu’elles s’insèrent avec humilité dans la vie des Églises locales et dans les structures diocésaines et paroissiales ; de plus l’Évêque veillera aussi à ce que soient approuvés les statuts comme signe de la reconnaissance ecclésiale des réalités associatives laïques, 343 et pour que les différentes œuvres d’apostolat associatif présentes dans le diocèse soient coordonnées sous sa direction, de manière appropriée à chaque cas. 344

Un contact étroit avec les responsables de chaque association laïque offrira à l’Évêque l’occasion d’en connaître et d’en comprendre l’esprit et les objectifs. Comme père de la famille diocésaine, il sera de son devoir d’encourager les relations de collaboration cordiale entre les divers mouvements associatifs de laïcs, évitant dissensions ou suspicions qui parfois pourraient se produire. 345

L’Évêque est conscient que le jugement sur l’authenticité de charismes laïcs particuliers comme sur leur exercice harmonieux dans la communauté ecclésiale, revient aux Pasteurs de l’Église, auxquels il convient de « ne pas éteindre l’Esprit, mais de discerner la valeur de toute chose et de garder ce qui est bien » (1 Th 5, 12. 19-21). 346 L’Évêque tiendra compte de la reconnaissance ou de l’érection d’associations internationales de la part du Saint-Siège pour l’Église universelle.

115. Assistance ministérielle des œuvres laïques.

L’Évêque fera le nécessaire afin que dans les initiatives apostoliques des laïcs une prudente et assidue assistance ministérielle conforme aux caractéristiques particulières de chaque initiative ne fasse jamais défaut. Pour une tâche aussi importante il choisira avec attention des clercs vraiment aptes par le caractère et la capacité d’adaptation au milieu dans lequel ils doivent exercer cette activité, après avoir entendu les laïcs intéressés eux-mêmes. Ces clercs, dans la mesure du possible, seront dispensés d’autres charges qui se révéleraient difficilement compatibles avec cet office et on pourvoira à leur opportune subsistance.

Les assistants ecclésiastiques, dans le respect des charismes et/ou des finalités reconnues et de la juste autonomie qui correspond à la nature de l’association ou de l’œuvre laïque, et à la responsabilité que les fidèles laïcs y assument, même au niveau de la direction, doivent savoir instruire et aider les laïcs à suivre l’Évangile et la doctrine de l’Église comme norme suprême de leur pensée et de leur action apostolique ; avec amabilité et fermeté ils exigeront que leurs initiatives soient maintenues conformes à la foi et à la spiritualité chrétienne. 347 De plus, ils doivent transmettre fidèlement les directives et la pensée de l’Évêque, qu’ils représentent, et donc favoriser les bonnes relations réciproques. L’Évêque encouragera des rencontres entre les assistants ecclésiaux pour resserrer les liens de communion et de collaboration entre eux et le Pasteur du diocèse et étudier les moyens les plus appropriés à leur ministère.

Il est particulièrement important que des prêtres spécialement préparés offrent leur assistance empressée aux jeunes, aux familles, aux fidèles laïcs qui assument d’importantes responsabilités publiques, ainsi qu’à ceux qui développent des œuvres de charité significatives et à ceux qui rendent témoignage à l’Évangile dans des milieux très sécularisés ou dans des conditions de difficultés particulières.

116. La formation des fidèles laïcs.

De l’importance de l’action des laïcs aujourd’hui naît la nécessité de pourvoir dans une large mesure à leur formation, qui doit être une des priorités des plans et des programmes diocésains d’action pastorale. 348 L’Évêque saura faire face généreusement à ce grand défi, appréciant de manière appropriée les initiatives autonomes d’autres institutions hiérarchiques de l’Église, des Instituts de vie consacrée, et des associations, mouvements et autres réalités ecclésiales ; il les encouragera directement, sollicitant la collaboration de prêtres, de personnes consacrées, de membres de Sociétés de vie apostolique et de laïcs bien préparés en chaque domaine, de façon que toutes les instances diocésaines et les milieux de formation s’y engagent avec générosité et qu’on puisse rejoindre par capillarité un grand nombre de fidèles : paroisses, institutions éducatives et culturelles catholiques, associations, groupes et mouvements.

On se préoccupera, en premier lieu, avec des moyens anciens et nouveaux (exercices et retraites spirituelles, rencontres de spiritualité, etc.) de la formation spirituelle des laïcs, pour les inciter à considérer les activités de la vie ordinaire comme des occasions d’union à Dieu et d’accomplissement de sa volonté, et aussi comme un service des autres hommes, les amenant à la communion avec Dieu dans le Christ. Par des cours et des conférences on leur donnera une formation doctrinale suffisante, qui propose une vision la plus ample et la plus profonde possible du mystère de Dieu et de l’homme, sachant insérer dans cette perspective la formation morale, y compris l’éthique professionnelle et la doctrine sociale de l’Église. Enfin, on ne perdra pas de vue la formation aux valeurs et aux vertus humaines, sans lesquelles il ne peut y avoir une vraie vie chrétienne, et qui seront, devant les hommes, une preuve du caractère salvifique de la foi chrétienne. Tous ces aspects de la formation des laïcs doivent être orientés à réveiller en eux un profond sens apostolique, qui les portera à transmettre la foi chrétienne par leur témoignage spontané, avec franchise et courage. 349

117. L’Évêque et les autorités publiques.

Le ministère pastoral et aussi le bien commun de la société exigent normalement que l’Évêque maintienne des relations directes ou indirectes avec les autorités civiles, politiques, socio-économiques, militaires etc.

L’Évêque s’acquittera toujours de cette tâche de façon respectueuse et courtoise, mais sans jamais compromettre sa mission spirituelle. Alors qu’il nourrit personnellement et qu’il transmet aux fidèles une grande estime pour la fonction publique et qu’il prie pour les représentants de l’autorité publique (cf. 1 Pi 2, 13-17), il ne permettra pas de restrictions à sa liberté apostolique d’annoncer ouvertement l’Évangile et les principes moraux et religieux, y compris en matière sociale. Prêt à louer l’engagement et les authentiques succès sociaux, il le sera autant pour condamner toute offense publique à la loi de Dieu et à la dignité humaine, agissant toujours de façon à ne pas donner à la communauté la plus petite impression de s’immiscer dans des sphères qui ne sont pas de son ressort ou d’approuver des intérêts particuliers.

Les prêtres, les personnes consacrées et les membres des Sociétés de Vie apostolique doivent recevoir de l’Évêque un exemple de conduite apostolique, pour pouvoir eux aussi maintenir la même liberté dans leur ministère ou dans leur tâche apostolique.

 

Chapitre V

LE «MUNUS DOCENDI» DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

« Annoncer l’Évangile, ce n’est pas là mon motif d’orgueil,
c’est une nécessité qui s’impose à moi ; malheur à moi
si je n’annonçais pas l’Évangile » (
1 Co 9, 16).

 

I. L’ÉVÊQUE, DOCTEUR AUTHENTIQUE DANS L’ÉGLISE

118. Caractéristiques de l’Église particulière

L’Église particulière est :

– une communauté de foi, qui a besoin d’être nourrie de la Parole de Dieu ;
– une communauté de grâce, dans laquelle se célèbre le sacrifice eucharistique, s’administrent les sacrements et s’élève à Dieu une prière incessante ;
– une communauté de charité, aussi bien spirituelle que matérielle, qui jaillit de la source de l’Eucharistie ;
– une communauté d’apostolat, dans laquelle tous sont appelés à répandre les insondables richesses du Christ.

Tous ces aspects, qui demandent des ministères variés, trouvent leur radicale unité et harmonie dans la figure de l’Évêque : placé au centre de l’Église particulière, entouré de son presbytérium, aidé des religieux et des laïcs, l’Évêque enseigne, sanctifie et gouverne, au nom du Christ et avec son autorité, le peuple auquel il est étroitement uni comme le pasteur à son troupeau. Il y a une réciprocité, ou un va-et-vient, entre les fidèles et leur pasteur et maître, l’Évêque. Celui-ci rend présent de manière authentique le contenu du dépôt de la foi auquel tout le Peuple de Dieu adhère et que lui aussi a reçu en tant que membre de ce peuple. 350

119. L’Évêque, maître de la foi.

Parmi les divers ministères de l’Évêque, se détache celui d’annoncer, comme les Apôtres, la Parole de Dieu (cf. Rm 1, 1) ;351 en la proclamant avec courage (cf. Rm 1, 16) et en défendant le peuple chrétien face aux erreurs qui le menace (cf. Ac 20, 29 ; Ph 1, 16). L’Évêque, en communion avec le Chef et les membres du Collège, est maître authentique, c’est-à-dire revêtu de l’autorité du Christ, soit quand il enseigne individuellement soit quand il le fait en commun avec les autres Évêques, et donc les fidèles doivent adhérer avec un religieux respect à son enseignement.352

Il y a une relation étroite entre le ministère d’enseignement de l’Évêque et le témoignage de sa vie. Cette dernière « devient pour un Évêque comme un nouveau titre d’autorité, qui s’ajoute au titre objectif reçu par la consécration. Ainsi l’autorité juridique est appuyée par l’autorité morale. Toutes les deux sont nécessaires. De la première, en effet, découle l’exigence objective de l’adhésion des fidèles à l’enseignement authentique de l’Évêque ; la seconde les aide à placer leur confiance dans le message ». 353

L’Évêque est donc appelé à méditer la Parole de Dieu et à se consacrer généreusement à ce ministère (cf. Ac 6, 4), de sorte que tous prêtent obéissance non à la parole d’un homme, mais à Dieu qui se révèle, et il enseignera aux clercs que l’annonce de la Parole de Dieu est une tâche essentielle du pasteur des âmes. 354

La charge d’évangélisation de l’Évêque ne s’épuise pas dans la sollicitude envers les fidèles, mais concerne aussi ceux qui ne croient pas au Christ ou qui ont abandonné, intellectuellement ou pratiquement, la foi chrétienne. Il orientera les efforts de ses collaborateurs vers cet objectif et il ne se lassera pas de rappeler à tous le bonheur et la responsabilité qu’il y a de collaborer avec le Christ dans l’activité missionnaire. 355

120. Objet de la prédication de l’Évêque.

C’est une obligation pour l’Évêque de prêcher personnellement fréquemment, proposant aux fidèles, en premier lieu, ce qu’ils doivent croire et faire pour la gloire de Dieu et pour leur salut éternel. Il annonce le mystère du salut accompli dans le Christ, de manière à présenter notre Seigneur comme unique Sauveur et centre de la vie des fidèles et de toute l’histoire humaine. 356

C’est aussi la tâche de l’Évêque de proclamer partout et toujours les principes moraux de l’ordre social, annonçant ainsi la libération authentique de l’homme apportée dans le monde par l’Incarnation du Verbe. Quand les droits de la personne humaine ou le salut des âmes l’exigent, il est de son devoir d’exprimer un jugement fondé sur la Révélation au sujet des réalités concrètes de la vie humaine : en particulier, ce qui concerne la valeur de la vie, la signification de la liberté, l’unité et la stabilité de la famille, la procréation et l’éducation des enfants, la contribution au bien commun et le travail, la signification de la technique et l’utilisation des biens matériels, la convivialité pacifique et fraternelle de tous les peuples. 357

L’Évêque n’omettra pas de transmettre à ses fidèles les enseignements et les indications qu’il reçoit du Saint-Siège.

121. Style de la prédication.

La Parole de Dieu doit être annoncée avec autorité, puisqu’elle ne procède pas des hommes, mais de Dieu lui-même, et avec force, sans céder pour des motivations opportunistes à la convenance humaine, cherchant en même temps à la présenter de façon attrayante et comme une doctrine qui, avant d’être prêchée, a été mise en pratique.

L’Évêque se préoccupera donc de ce que sa prédication soit fermement enracinée dans la doctrine de l’Église et fondée sur l’Ecriture ; ses paroles seront imprégnées de charité pastorale, et c’est pourquoi il sera attentif au choix des thèmes et d’un style approprié, s’inspirant des grands maîtres, en particulier des Pères de l’Église. 358

122. Modalités de la prédication

a) L’homélie. Parce qu’elle fait partie de la liturgie, sommet et source de toute la vie de l’Église, 359 l’homélie se distingue parmi toutes les formes de prédication et en un certain sens elle les résume. L’Évêque fera en sorte d’exposer la vérité catholique dans son intégrité, avec un langage clair, familier et adapté aux capacités de toutes les assistances, en se basant – sauf raisons pastorales particulières – sur les textes mêmes de la liturgie du jour. A travers son propre plan annuel il fera en sorte d’exposer toutes les vérités catholiques.

b) Les lettres pastorales. L’Évêque proposera aussi la doctrine au moyen de lettres pastorales et de messages à l’occasion de circonstances spéciales pour la vie diocésaine, adressées à toute la communauté chrétienne, opportunément lus dans les églises et dans les chapelles et aussi distribuées largement aux fidèles. Pour rédiger ses lettres, l’Évêque pourra demander l’aide de ses collaborateurs, du Conseil presbytéral et, selon les cas, aussi du Conseil de Pastorale diocésain, afin qu’ils proposent des thèmes à traiter, des objections courantes à réfuter, ou qu’ils indiquent des problèmes qui concernent le diocèse sur lesquels il est opportun que l’Évêque se prononce avec autorité.

c) Autres formes de prédication. L’Évêque ne négligera aucune possibilité de transmettre la doctrine de salut, même à travers les divers moyens de communication sociale : articles sur les journaux, transmissions télévisées et radiodiffusées, rencontres ou conférences sur des thèmes religieux, adressés de façon spéciale aux responsables de la diffusion des idées, comme sont les professionnels de l’éducation et de l’information.360

 

II. L’ÉVÊQUE, MODÉRATEUR DU MINISTÈRE DE LA PAROLE

123. Le devoir de vigilance de l’Évêque sur l’intégrité doctrinale.

Le devoir de l’Évêque n’est pas seulement de s’appliquer personnellement à l’annonce de l’Évangile, mais aussi de présider à tout le ministère de la prédication dans le diocèse, et de veiller surtout sur l’intégrité doctrinale de son troupeau et sur l’observance zélée des règles canoniques dans ce domaine.361

124. Les collaborateurs de l’Évêque dans le ministère de la Parole.

En vertu du sacrement de l’Ordre, le ministère de la prédication est propre aux prêtres – principalement aux curés et aux autres prêtres à qui est confiée une charge d’âmes – ainsi qu’aux diacres, en communion avec l’Évêque et le presbytérium. 362 Il revient à l’Évêque de veiller sur l’aptitude des ministres de la Parole, et il a la faculté d’imposer des conditions particulières pour l’exercice de la prédication. 363 Il se préoccupera de ce que, déjà dans les années de séminaire et ensuite par les moyens de la formation permanente, ils reçoivent une préparation spécifique étendue aussi aux aspects formels, comme l’éloquence sacrée, la phonétique, l’art de la communication etc.

En cas de manque de prêtres et de diacres, se conformant aux normes données par la Conférence épiscopale, l’Évêque peut appeler d’autres fidèles – spécialement des religieux et des membres de Société de vie apostolique, mais aussi des laïcs exemplaires et formés à cette intention – à la charge de collaborer au ministère de la prédication, restant sauf que l’homélie est toujours réservée exclusivement au prêtre ou au diacre. 364 D’autre part, les laïcs qui présentent les conditions d’aptitude peuvent recevoir de l’autorité ecclésiastique le mandat correspondant pour enseigner les sciences sacrées à tous les niveaux. 365

C’est une des responsabilités principales de l’Évêque de veiller à l’orthodoxie et à l’intégrité de l’enseignement de la doctrine chrétienne, sans hésiter à faire usage de son autorité quand cela est requis. En temps utile il reprendra ceux qui proposeraient des doctrines en opposition avec la foi et, en cas de non repentir, il les privera de la faculté de prêcher ou d’enseigner. 366

125. L’organisation générale du ministère de la Parole.

L’Évêque encouragera, organisera et réglera la prédication dans les églises du diocèse ouvertes au public, y compris celles des religieux. 367 Avec les éventuels subsides des organismes de la Conférence épiscopale et en se servant du conseil d’experts en théologie et en catéchèse, son diocèse étudiera l’opportunité de préparer un programme général de prédication et de catéchèse, en tenant particulièrement compte de :

a) L’homélie; elle ne doit jamais être négligée dans les messes avec participation du peuple les dimanches et les fêtes de précepte, à la Messe de Mariage368 et aux autres messes rituelles selon les rubriques. La prédication est recommandée, même sous la forme d’une homélie brève, aux féries de l’Avent, du Carême et de Pâques, afin que le mystère pascal du Christ, signifié et représenté dans l’Eucharistie, soit célébré par tous avec une foi vivante et avec dévotion.

b) La catéchèse, aussi bien la catéchèse de la préparation aux sacrements, que la catéchèse systématique, selon les modalités exposées dans le paragraphe suivant.

c) Les formes particulières de prédication, adaptées aux besoins des fidèles, comme les retraites, les missions, etc. 369

d) Les moyens appropriés pour faire connaître la Parole de Dieu à ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas bénéficier suffisamment du souci pastoral habituel. 370

126. Le travail des théologiens.

Participant de la succession apostolique, les Évêques possèdent un charisme certain de vérité, il leur revient donc de garder et d’interpréter la Parole de Dieu et de juger avec autorité ce qui lui est conforme ou non conforme. 371 A cette fin Jésus Christ leur a promis l’assistance de l’Esprit Saint. En même temps, les Pasteurs ont besoin de l’aide des théologiens, qui ont la vocation d’acquérir, en communion avec le Magistère, une intelligence toujours plus profonde de la Parole de Dieu contenue dans la Sainte Écriture et transmise par la Tradition vivante de l’Église. Les recherches théologiques, même si elles ne constituent pas la norme de la vérité, enrichissent et éclairent la profondeur du Magistère. 372

Par conséquent, l’Évêque aura soin de faire appel à de la collaboration de théologiens qualifiés aussi bien pour la prédication directe aux fidèles que pour les travaux que lui confieront le Saint-Siège et la Conférence épiscopale.

Il est du devoir de l’Évêque, en vertu de l’autorité reçue du Christ lui-même, de veiller à défendre fermement l’intégrité et l’unité de la foi, de façon que le dépôt de la foi soit conservé et transmis fidèlement et que les positions particulières soient unifiées dans l’intégrité de l’Évangile du Christ. Il est donc nécessaire qu’entre Évêques et théologiens s’instaure une cordiale collaboration et un fructueux dialogue, dans le respect mutuel et la charité, pour maintenir le peuple de Dieu dans la vérité, pour empêcher divisions et oppositions, ainsi que pour encourager tous les fidèles à maintenir une riche convergence dans l’unité de la foi, gardée par le Magistère de l’Église.

 

III. L’ÉVÊQUE, PREMIER RESPONSABLE DE LA CATÉCHÈSE

127. Dimensions de la catéchèse.

La Parole de Dieu se transmet par la catéchèse de façon complète et intégrale, c’est-à-dire sans falsifications, ni déformations ou amputations, dans toute sa signification et dans toute sa force. 373 Pour promouvoir et organiser la pastorale catéchétique, l’Évêque prendra en compte une série d’éléments importants :

a) Catéchiser signifie exposer le mystère du Christ dans toutes ses dimensions, en sorte que la Parole de Dieu donne des fruits de vie nouvelle. C’est pourquoi, en plus de la transmission intellectuelle de la foi qui ne doit pas être absente, il est nécessaire que la catéchèse transmette la joie et les exigences du chemin du Christ ;

b) la catéchèse doit être mise en relation avec la liturgie. On évite ainsi le risque de réduire la connaissance de la doctrine chrétienne à un bagage intellectuel inopérant ou d’appauvrir la vie sacramentelle, qui se réduirait à un ritualisme vide ;

c) la catéchèse doit prendre en compte la condition de l’homme, qui a toujours besoin du pardon et qui est en même temps capable de conversion et d’amélioration. Elle doit donc orienter les fidèles vers une vie de réconciliation permanente avec Dieu et avec les frères, recevant fréquemment et avec fruit le sacrement de la Pénitence ;

d) dans la catéchèse des jeunes, il faut prêter attention aux conditions réelles dans lesquelles ils vivent aujourd’hui et à la forte pression exercée sur eux par les moyens de communication sociale. Ils doivent ensuite être éduqués aux valeurs intrinsèques de la vie humaine et aux diverses dimensions de la personnalité humaine intégrale, selon la raison droite et la doctrine du Christ : parmi elles, en particulier, l’éducation à l’amour humain, à la chasteté et au mariage ;

e) sans la pratique de la charité, la vie chrétienne perdrait une dimension essentielle. C’est pourquoi il faut faire en sorte que les nouvelles générations soient formées au sens chrétien de la souffrance et qu’elles se consacrent aux œuvres de miséricorde, en tant qu’élément indispensable de leur maturation chrétienne. 374

128. L’Évêque, responsable de la catéchèse diocésaine.

L’Évêque a pour fonction principale, avec la prédication, de promouvoir une catéchèse active et efficace. Aucune organisation dans l’Église ne peut revendiquer le monopole de la catéchèse, par conséquent, il est de la seule responsabilité de l’Évêque d’organiser la catéchèse diocésaine selon les principes et les normes émanant du Siège Apostolique, 375 prévoyant les diverses modalités de catéchèse adaptées aux besoins des fidèles.

Il doit de plus prendre soin de fournir au diocèse d’abondants moyens pour la catéchèse :

– en premier lieu, un nombre suffisant de catéchistes, soutenus par une organisation diocésaine efficace, qui pourvoit de manière appropriée à leur formation de base comme à leur formation permanente, de façon qu’ils soient eux-mêmes une catéchèse vivante. 376 L’Évêque donnera de l’importance au caractère ecclésial particulier des catéchistes en leur conférant un mandat.

– ensuite, les instruments appropriés à l’exercice de la pastorale catéchétique, pour laquelle l’Évêque pourra se servir de catéchismes publiés par la Conférence épiscopale377 ou bien, s’il le juge plus opportun, préparer un catéchisme propre au diocèse. Le contenu du Catéchisme de l’Église catholique est un texte de référence obligatoire, même pour l’élaboration des catéchismes locaux. 378

129. Formes de catéchèse

a) À l’occasion du baptême des petits enfants, il convient d’engager une catéchèse organique qui, à partir de la préparation des familles des enfants, continuera ensuite à travers la progression de la démarche catéchétique, qui correspond à l’admission aux sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie, de la Confirmation et du Mariage. Il s’agit d’un moyen de grande importance pour nourrir et éduquer la foi des fidèles dans des étapes importantes de leur existence et pour les disposer à accueillir dignement les sacrements : cela se traduira ainsi par un engagement renouvelé de vie chrétienne.

Il faut aussi porter attention à la catéchèse effectuée durant le rite du sacrement lui-même, afin qu’elle aide l’assistance à comprendre ce qui s’accomplit et puisse susciter une conversion chez les chrétiens à la foi tiède qui peut-être assistent à la cérémonie uniquement par convenance sociale.

b) L’Évêque veillera à ce que dans tout le diocèse on observe le catéchuménat pour les adultes qui désirent recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, de façon que les catéchumènes reçoivent une instruction progressive dans la Parole de Dieu et soient introduits peu à peu à la doctrine de l’Église, à la liturgie, à l’action caritative et à l’apostolat, selon les normes du Code de Droit canonique, et celles données par le Siège Apostolique et la Conférence épiscopale. 379

c) Il faut aussi pourvoir à une catéchèse systématique et permanente des fidèles, avec une attention particulière à la catéchèse des adultes. Dans ce but, on peut élaborer un programme bien conçu et distribué au cours de l’année ou des années, en distinguant selon les âges – jeunes, adultes, personnes âgées – pour l’adapter aux nécessités et aux questions propres à chaque stade de la vie.

d) Conscient que la famille joue un rôle primordial dans l’éducation à la foi, il est nécessaire de donner des indications soignées pour qu’elle soit réellement un lieu de catéchèse. Dans l’élaboration des suggestions pour « l’Église domestique », on doit veiller à ce que, dans la famille, l’Évangile soit enraciné dans le cadre de profondes valeurs humaines, dans le contexte de la vie quotidienne. Cette forme familiale de catéchèse demande davantage le témoignage des membres de la famille que leur enseignement. 380

130. Milieux dans lesquels se déroule la catéchèse.

Il faut s’engager pour que la Parole de Dieu pénètre, de façon différenciée selon la formation et les conditions des personnes, dans tous les milieux et dans toutes les catégories de la société contemporaine : dans les milieux urbain, rural, étudiant, professionnel, ouvrier, etc. et faire aussi en sorte de transmettre la doctrine chrétienne à ces personnes qui ont moins accès à l’attention pastorale normale, comme les personnes qui sont atteintes d’incapacité physique ou mentale ou des groupes particuliers (personnes déplacées et réfugiées, gens du voyage et gens du cirque, immigrés, prisonniers, etc.). Dans le milieu urbain – aujourd’hui de plus en plus étendu – on pourra mettre en place des cours périodiques de catéchèse spécifique en fonction des intérêts professionnels et des niveaux de formation culturelle, pour ouvriers, pour intellectuels, pour professionnels de divers secteurs, pour employés et commerçants, pour artistes etc. A cette fin, il faut choisir les modalités les plus convenables pour chaque cas : leçons, conférences, débats, tables rondes, et les lieux les plus appropriés : en premier lieu les paroisses, mais aussi, si c’est possible, les lieux de travail eux-mêmes (centres d’enseignement, magasins, bureaux), les centres culturels et sportifs, les lieux de repos, de tourisme, de pèlerinage, de loisirs.

Pour réaliser cet objectif, l’Évêque fera appel aux membres du clergé, aux religieux, aux membres des Sociétés de vie apostolique et aux laïcs qui sont déjà présents dans les divers milieux sociaux et qui, par conséquent, ont une expérience directe de la mentalité professionnelle, parlent le même langage, et – dans le cas des laïcs – partagent le même style de vie. Dans ce but, l’Évêque doit impliquer toutes les instances diocésaines et demander l’aide généreuse d’associations, de communautés et de mouvements ecclésiaux.

Enfin, il faut toujours rappeler aux parents chrétiens que leur reviennent le droit et le devoir inaliénables d’éduquer chrétiennement leurs enfants, en premier lieu par l’exemple d’une vie chrétienne droite, mais aussi par l’enseignement, spécialement quand d’autres milieux catéchétiques se révèlent insuffisants. 381 De plus, il conviendra de les inciter à entreprendre d’utiles initiatives catéchétiques dans le cadre familial ou « catéchèse familiale » au bénéfice de leurs enfants et de familles amies, leur fournissant dans ce but les éléments nécessaires. 382

131. Enseignement de la doctrine sociale de l’Église.

L’aspiration à une transformation de la vie humaine selon le plan créateur et rédempteur de Dieu, se traduit par la promotion d’un ordre social droit et respectueux de la dignité des personnes. Il est donc nécessaire de former les clercs, les personnes consacrées et les laïcs 383 à un sens aigu de la justice sociale, aussi bien sur le plan national comme sur le plan international, de sorte qu’ils puissent la pratiquer et la répandre dans tous les domaines de leur vie quotidienne, en famille, au travail, dans la vie sociale et civile. Ainsi l’Évêque se préoccupera de répandre la doctrine sociale de l’Église, qui éclaire le sens des relations humaines et le monde économique à la lumière de la révélation, 384 par la prédication des ministres, par la catéchèse et surtout par la formation donnée dans l’enseignement catholique.

132. La formation religieuse à l’école.

L’Évêque doit s’employer à obtenir que dans tous les centres éducatifs (écoles, collèges, instituts), dépendant ou non de l’autorité ecclésiastique, les élèves baptisés reçoivent une solide éducation religieuse et morale qui les fera mûrir comme disciples authentiques du Christ et levain de vie chrétienne. A cette fin, l’Évêque, se conformant aux éventuelles dispositions de la Conférence épiscopale, prendra soin de régler ce qui concerne la formation et l’éducation religieuse catholique, dans tous les centres d’études où elle est dispensée. 385

Pour ce qui concerne les écoles et les instituts publics, il importe d’entretenir de bonnes relations avec l’autorité civile et avec les associations professionnelles, afin de faciliter l’instruction religieuse régulière des élèves ou, si ce n’était pas possible, au moins de dispenser la formation catéchétique comme activité parascolaire, confiée à des clercs, à des religieux et à des laïcs compétents.

On veillera de plus à instituer, selon les possibilités du diocèse, des centres catholiques d’enseignement, qui pourront être de divers types, selon les besoins de la communauté chrétienne et de l’œuvre d’évangélisation : écoles ou collèges d’enseignement général, écoles professionnelles ou techniques pour l’apprentissage d’un métier, écoles normales, instituts pédagogiques, centres de formation des adultes ou « écoles du soir », etc. 386 D’autre part, l’Évêque mettra en valeur les institutions éducatives organisées par les fidèles eux-mêmes, spécialement par les parents catholiques, en respectant leur autonomie d’organisation et en veillant à ce que se maintienne fidèlement l’identité catholique de leur projet de formation, même par des accords avec les institutions de l’Église qui peuvent garantir cette identité et fournir une assistance pastorale à la communauté éducative.

133. L’École catholique.

L’École catholique occupe une place importante dans la mission salvifique de l’Église, puisqu’en elle on pourvoit à une formation complète de la personne, éduquée pleinement à la foi et à un véritable esprit chrétien. 387

En tant que dépositaire d’un mandat de la hiérarchie, l’École catholique doit travailler en pleine harmonie avec les Pasteurs. Il revient à l’Évêque de dicter des normes concernant l’organisation générale de l’école catholique et de visiter périodiquement, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, les institutions scolaires, même celles qui dépendent d’Instituts religieux, présentes dans le diocèse, afin que s’y accroisse l’esprit apostolique et que l’œuvre d’enseignement s’intègre de façon appropriée dans la pastorale organique générale du diocèse. 388

L’identité catholique de l’école conduit à la promotion de l’homme intégral, parce que c’est dans le Christ, homme parfait, que toutes les valeurs humaines trouvent leur pleine réalisation et donc leur unité. C’est pourquoi l’école catholique s’efforce de réaliser une synthèse entre culture et foi, entre foi et vie, par l’intégration des divers aspects du savoir humain à la lumière du message évangélique, et par le développement des vertus qui caractérisent l’homme honnête et le bon chrétien.

Pour atteindre cet idéal de formation, il est nécessaire que les enseignants de l’école et aussi les familles partagent le même projet éducatif. L’école catholique doit donc se préoccuper d’offrir des moyens de formation chrétienne, non seulement en faveur des élèves, mais aussi pour les parents, les professeurs et le personnel.

L’École catholique prêtera une attention particulière aux élèves qui en ont le plus besoin en raison de défauts naturels ou de difficultés familiales et, dans la mesure du possible, elle apportera une aide – en sollicitant la générosité des familles les plus aisées – à ceux qui ne disposent pas de moyens économiques. Elle sera aussi ouverte à ceux qui n’ont pas le don de la foi, prenant cependant soin de garantir l’harmonie éducative avec les parents des élèves. 389

134. La formation des professeurs de religion.

Pour réaliser le vaste programme d’éducation à la foi des jeunes, l’Évêque suscitera la généreuse collaboration de fidèles compétents, s’assurant que les aspirants au rôle d’enseignant de religion aient une formation théologique appropriée et une capacité pédagogique suffisante, en justifiant d’un titre ou d’un certificat ou en leur faisant passer des examens et des entretiens personnels. 390

Il veillera aussi, seul ou avec les autres Évêques, à la formation des futurs enseignants de religion, de sorte que nombreux soient les fidèles qui approfondissent l’étude des sciences sacrées, si possible en accédant aux facultés ecclésiastiques existantes, ou encore grâce à des écoles ou des cours compatibles avec leurs horaires de travail ; ils pourront ainsi se former pendant un certain nombre d’années sous la conduite de professeurs compétents et capables. De tels cursus pourront avec le temps devenir facultés ecclésiastiques par décret du Siège Apostolique ou arriver à faire partie d’une Université civile déjà existante.391

135. Les universités et les centres d’études supérieurs catholiques. 392

L’Église a toujours eu une grande estime pour le monde universitaire, puisque l’université contribue très efficacement au progrès de la civilisation et à la promotion de la personne humaine. Pour cela, selon une tradition qui remonte aux débuts de l’institution universitaire, elle n’a jamais cessé de promouvoir l’érection d’universités catholiques, aptes à un enseignement des diverses disciplines humaines en conformité à la doctrine de Jésus Christ et inspiré par elle. 393

L’Évêque, tout en respectant l’autonomie de l’institution universitaire selon ses propres statuts, accomplira ce qui relève de son devoir et des dispositions de la Conférence épiscopale ; il sera vigilant afin que ne disparaisse pas la fidélité aux principes de son identité catholique, à savoir une complète adhésion au message chrétien, tel qu’il est exposé par le Magistère ecclésiastique, et une réflexion constante, réalisée à la lumière de la foi catholique, concernant la richesse croissante des connaissances humaines. 394

Une fois vérifiée l’aptitude humaine, ecclésiale, scientifique et pédagogique du candidat à l’enseignement de disciplines concernant la foi et la morale, l’Évêque diocésain, selon les normes des Statuts de l’Université, donne le mandat au candidat, qui doit émettre la profession de foi dont fait partie intégrante le serment de fidélité, selon la forme établie par l’Église. 395

Il est donc très opportun que l’Évêque entretienne de fréquentes relations avec les autorités universitaires, de façon à instaurer une étroite collaboration, personnelle et pastorale, caractérisée par une confiance réciproque.

L’Évêque cherchera à entretenir des relations de dialogue et de collaboration avec toutes les universités présentes dans son diocèse. En particulier, en plus des universités formellement constituées comme catholiques, il appréciera spécialement la contribution des centres promus par les fidèles eux-mêmes avec une inspiration vraiment catholique. Dans le respect de leur autonomie académique, l’Évêque s’emploiera à favoriser une telle inspiration, même en passant des accords formels avec le diocèse ou avec d’autres institutions de l’Église, qui puissent garantir la justesse doctrinale et morale de l’enseignement et de la recherche, et qui fournissent l’assistance pastorale appropriée.

Si une institution se présentait de quelque façon comme catholique sans l’être vraiment, l’Évêque, après avoir cherché à résoudre positivement le problème, devra déclarer publiquement ce désaccord avec la foi et la morale de l’Église, pour dissiper toute équivoque dans l’opinion publique.

136. Les universités et les facultés ecclésiastiques. 396

C’est au Siège Apostolique que revient l’érection ou l’approbation et la direction suprême des universités et des facultés ecclésiastiques, c’est-à-dire celles qui s’occupent de la formation et de la recherche scientifique dans les sciences sacrées ou dans d’autres discipline qui leur sont reliées. 397

Si l’Évêque occupe la charge de Grand Chancelier, il exercera les fonctions qui lui sont propres. Sinon, la responsabilité de veiller sur les universités ou sur les facultés ecclésiastiques situées dans son diocèse retombe de toute façon sur lui, pour que les principes de la doctrine catholique soient fidèlement observés. S’il constate des abus ou des irrégularités, il les communiquera au Grand Chancelier ou, si c’est le cas, à la Congrégation romaine compétente. 398 Le Grand Chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et aussi bien ces dernières auprès du Saint-Siège, il en promeut l’action et le développement, et il en favorise la communion avec l’Église particulière et universelle. 399

Une fois vérifiée l’aptitude humaine, ecclésiale, scientifique et pédagogique du candidat à l’enseignement de disciplines concernant la foi et la morale, le Grand Chancelier, ou son délégué, donne mission canonique après que le candidat eut émis la profession de foi dont fait partie intégrante le serment de fidélité, selon la forme établie par l’Église. 400 Les enseignants des autres matières doivent recevoir l’autorisation d’enseigner, c’est-à-dire la «venia docendi ».

Avant d’accorder la mission canonique de l’enseignant qui est sur le point d’être engagé de façon stable, le Grand Chancelier demandera le « nulla osta » du Saint-Siège.

En vue du bien du diocèse, l’Évêque diocésain enverra dans les universités ecclésiastiques les séminaristes et les jeunes prêtres qui se distinguent par le caractère, la vertu et l’intelligence. 401

 

IV. L’ÉVÊQUE ET LES MOYENS DE LA COMMUNICATION SOCIALE

137. Les « aréopages » modernes.

La mission de l’Église s’adresse à l’homme considéré dans son individualité, mais elle possède aussi une dimension sociale et culturelle, comme l’être même des personnes. Il s’agit donc du défi fascinant de l’évangélisation de la culture humaine, grâce à tous les moyens honnêtes de relation et de communication sociale, pour que l’Église soit un signe toujours plus clair pour les hommes de chaque époque. 402

Suivant aussi l’exemple de saint Paul (cf. Ac 17), l’Église s’engage à répandre le message salvifique dans les « aréopages » modernes dans lesquels la culture est formée et répandue, et en particulier par les moyens de communication sociale. 403 Parmi ces derniers, on note les périodiques et les revues, la télévision, la radio, le cinéma et, avec un impact croissant, internet et les moyens informatiques.

En ce qui concerne la formation des fidèles dans ce domaine des communications sociales, on mettra en évidence la contribution que tous peuvent donner, chacun en fonction de sa propre situation dans l’Église et dans le monde. Dans cet esprit, on mettra tout spécialement en valeur le travail des fidèles dont l’activité professionnelle se déroule dans de tels domaines, les stimulant à s’engager activement dans ces moyens de communication là où leur collaboration est moralement possible, et aussi dans les moyens de communication qu’ils peuvent eux-mêmes créer, en relation avec d’autres personnes avec lesquelles peut s’établir un partenariat positif pour le bien de la société. On se rappellera la responsabilité des fidèles en tant que destinataires des moyens de communication : en tant qu’ils peuvent choisir de se servir ou non des divers choix ; en tant qu’ils peuvent utiliser – individuellement ou en constituant des associations – le droit à juger publiquement de façon positive ou négative le fonctionnement des moyens de communication ; en tant qu’ils ont la possibilité d’influer sur l’orientation des moyens de communication sociale en fonction du soutien économique qu’ils peuvent accorder à certaines initiatives.

138. Transmission de la doctrine chrétienne par les moyens de communication sociale.

Les Pasteurs de l’Église doivent savoir utiliser ces moyens dans le déroulement de leur mission, conscients de la notable efficacité qui en découle pour la diffusion de l’Évangile. 404

En premier lieu, il revient à l’Évêque d’organiser la façon de transmettre la doctrine chrétienne à travers les moyens de communication sociale, en encourageant pour cela la généreuse contribution des fidèles, membres du clergé, religieux et membres des Sociétés de Vie apostolique et laïcs. Dans le plan pastoral diocésain, on prendra aussi en compte la question des mass-média. Si les circonstances le requièrent, il est souhaitable que l’Évêque élabore un plan pastoral diocésain pour les moyens de communication sociale. Il devra aussi veiller à ce que les contenus des programmes et des initiatives catholiques soient pleinement conformes à la doctrine de l’Église et que soit observé ce qui est prévu par la Conférence épiscopale en ce qui concerne cet apostolat particulier. 405

On ne doit pas omettre l’utilisation de ces moyens parmi les différents aspects de la formation pastorale des séminaristes. Pour un enseignement approprié, l’Évêque fera appel à des professionnels bien préparés aux diverses techniques, sans perdre de vue la fin ultime de cette activité, c’est-à-dire le salut des âmes et la réelle amélioration des personnes. 406

139. Les organes catholiques de la communication.

L’Évêque joindra ses forces à celles des autres diocèses pour créer des organes propres ou au moins utiliser librement ceux qui existent déjà, sans admettre dans ce domaine de monopoles de personnes ou d’institutions, même s’ils se présentent comme « publics ». 407

Il considérera comme un engagement lié à sa fonction magistérielle d’imprimer et de diffuser des journaux ou des revues catholiques, tant d’informations générales que religieuses. Dans ce domaine, toujours actuel, d’action évangélisatrice, aussi bien les diocèses eux-mêmes que les religieux et les associations de fidèles ont un rôle important à jouer. Indépendamment du titulaire de l’entreprise, ces moyens, étant catholiques, doivent développer leur activité en harmonie avec la doctrine de l’Église et en communion avec les Pasteurs, selon les normes canoniques. 408

On n’oubliera pas, enfin, ce qui est réalisé par les bulletins paroissiaux et par d’autres publications périodiques à diffusion limitée pour accroître la cohésion des communautés locales, diffuser de façon capillaire les nouvelles sur la vie de l’Église et apporter une aide efficace à l’œuvre de catéchèse et de formation liturgique des fidèles.

140. Vigilance sur les moyens de communication sociale.

L’Évêque, conscient de la grande influence de ces moyens sur les personnes, intensifiera son action auprès des institutions sociales compétentes afin que les moyens de communication sociale, et en particulier les programmes télévisuels et radiophoniques soient conformes à la dignité humaine et respectueux de l’Église, et il dispensera ces préoccupations à toute la communauté chrétienne. 409 Il n’omettra pas en outre d’exhorter les Pasteurs et les parents pour que dans les familles et dans les milieux chrétiens ces moyens soient utilisés avec prudence et modération et que l’on évite ce qui peut nuire à la foi et au comportement des fidèles, spécialement des plus jeunes. Si le cas se présente, il critiquera publiquement les écrits et les programmes qui s’avèrent nuisibles. 410

Comme il s’agit d’une expérience qui a prouvé son efficacité dans de nombreux pays, l’Évêque pourra créer et entretenir un service d’informations qui orientera correctement les parents et les éducateurs sur les programmes prévus dans les divers média. Il veillera aussi, avec la sollicitude d’un père de famille, pour que l’information ne s’écarte pas des règles du bon sens humain et chrétien.

Avant d’être publiés, les écrits des fidèles qui traitent de la foi ou des bonnes mœurs doivent être soumis au jugement de l’Évêque quand cela est prescrit par les règles canoniques universelles ou particulières et qu’il est recommandable de l’être aussi dans les autres cas. 411 Si quelque circonstance le demande, l’Évêque appliquera les sanctions prévues par le droit de l’Église, pour obtenir le repentir des auteurs et surtout pour protéger le bien spirituel des fidèles et la communion ecclésiale. 412

141. Vigilance sur les livres et sur les revues.

L’Évêque sait bien qu’il est de son devoir et de son droit dans l’Église d’examiner, si c’est possible avant leur publication, et si c’est le cas, de réprouver et de condamner les livres et les revues nocives pour la foi ou la morale. 413 C’est pourquoi :

a) Personnellement ou par d’autres personnes, dont les censeurs approuvés par la Conférence épiscopale, 414 il veillera sur les livres et les revues qui s’imprimeront ou se vendront sur son territoire, même s’ils sont traduits d’une autre langue, et il n’omettra pas de réprouver des écrits dont la lecture pourrait constituer un dommage ou un péril spirituel pour les fidèles.

b) Il fera opportunément réfuter les écrits ci-dessus, exposant et divulguant la doctrine catholique attaquée ou mise en danger par ceux-ci. Toutefois, si ces écrits ont dans le diocèse une large diffusion, et si le péril pour la foi et la morale est grave et certain, alors il recourra à la réprobation publique.

c) L’Évêque n’en arrivera pas à la condamnation des livres avant d’avoir, dans la mesure du possible, informé leurs auteurs des erreurs dont on les accuse, et de leur avoir donné une ample possibilité de se défendre aussi au moyen d’autres personnes de leur choix.

d) A moins que, dans des cas particuliers, un grave motif ne conseille de faire autrement, les raisons de l’interdiction des livres seront exposées publiquement, afin que les fidèles puissent bien connaître la nature et la gravité du danger qu’ils rencontreraient en les lisant.

e) Une nouvelle édition d’un livre condamné sera permise seulement quand les amendements demandés lui auront été apportés. L’auteur d’un livre condamné a la faculté d’écrire ou d’éditer d’autres livres, y compris sur le même sujet, quand il est constaté qu’il a rectifié ses opinions erronées.

 

Chapitre VI

LE «MUNUS SANCTIFICANDI»
DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

« J’insiste pour qu’on fasse des prières de demande,
d’intercession et d’action de grâce pour tous les hommes…
En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a qu’un seul
médiateur entre Dieu et les hommes : un homme,
le Christ Jésus… Je voudrais donc qu’en tout lieu les
hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement,
sans colère ni mauvaises intentions »
(
1 Tm 2, 1. 5. 8).

 

I. L’ÉVÊQUE, PONTIFE DANS LA COMMUNAUTÉ DE CULTE

142. L’exercice de la fonction de sanctification.

L’Évêque doit considérer comme son office propre avant tout celui d’être le responsable du culte divin et, en raison de cette fonction, il exercera les autres tâches de maître et de pasteur. En effet, la fonction de sanctification, quoique étroitement unie par sa nature aux ministères de magistère et de gouvernement, se distingue en ce qu’elle est spécifiquement exercée dans la personne du Christ, Souverain et Eternel Prêtre, et constitue le sommet et la source de la vie chrétienne. 415

143. L’Évêque dispensateur des mystères chrétiens.

L’Évêque est revêtu de la plénitude du sacerdoce du Christ et, comme son instrument, il communique la grâce divine aux autres membres de l’Église, par conséquent on peut affirmer que dans une certaine mesure la vie spirituelle des fidèles dérive et dépend de son ministère. En conséquence, l’Évêque s’appliquera avec application à cultiver en lui-même et chez les fidèles l’attitude religieuse envers Dieu et, en tant que principal dispensateur des mystères divins, il se consacrera continuellement à accroître dans le troupeau la vie de la grâce par le moyen de la célébration des sacrements. 416

Appelé à intercéder devant Dieu pour le peuple qui lui est confié, l’Évêque n’omettra pas d’offrir le Saint Sacrifice de la Messe pour les besoins des fidèles, spécialement le dimanche et fêtes de précepte, où cette application est pour lui un devoir ministériel précis. 417 Dans la célébration des mystères sacrés, il se montrera rempli du mystère qu’il se prépare à célébrer, comme il convient au pontife, « chargé d’intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu » (He 5, 1).418

144. Les célébrations liturgiques présidées par l’Évêque. 419

Une fonction de l’Évêque est de présider fréquemment les célébrations liturgiques entouré de son peuple, car ainsi est symbolisée l’unité dans la charité du Corps Mystique, et, pourvu que ce soit possible, il célèbrera les fêtes de précepte et les autres solennités dans l’église cathédrale. 420 Il se souviendra que les célébrations présidées par lui doivent avoir un rôle exemplaire pour toutes les autres. 421

Il est opportun que l’Évêque célèbre la liturgie aussi dans d’autres églises du diocèse, profitant des occasions offertes par l’exercice de son ministère : principalement la visite pastorale, l’administration de Baptême aux adultes, et la Confirmation, 422 comme en d’autres circonstances, quand l’affluence des fidèles est très grande ou qualifiée, ou dans des réunions de prêtres. De cette façon la nécessaire communion de tous les membres du Peuple de Dieu avec leur Évêque, chef de la communauté priante se renforce.

L’Évêque est le ministre ordinaire du sacrement de la Confirmation, pour cela il cherchera toujours, si possible, de l’administrer personnellement. 423 De cette façon, sera mise en évidence l’efficacité spirituelle de ce sacrement, qui lie plus étroitement à l’Église, présente dans la personne du Successeur des Apôtres, et fortifie dans le fidèle chrétien la mission de témoigner du Christ. 424 L’Évêque veillera à ce que les confirmés reçoivent une préparation opportune et il administrera le sacrement avec la solennité qui lui est due et en présence de la communauté chrétienne.

L’Évêque exercera le ministère de chef et en même temps de serviteur de la communauté des fidèles surtout dans la collation de l’Ordre sacré du diaconat et du sacerdoce. C’est une prérogative de l’Évêque de le conférer personnellement à ses propres candidats, 425 mieux encore si c’est en présence d’un groupe nombreux de fidèles, pour l’édification du peuple chrétien et pour que les familles grandissent dans l’estime de la vocation sacerdotale et offrent aux élus l’aide précieuse de la prière.

 

II. L’ORGANISATION DE LA LITURGIE

145. L’Évêque, modérateur de la vie liturgique.

Comme Pontife responsable du culte divin dans l’Église particulière, l’Évêque doit régler, promouvoir et garder toute la vie liturgique du diocèse. 426

Il devra donc veiller à ce que les règles établies par l’autorité légitime soient attentivement observées et que chacun, aussi bien les ministres que les fidèles, exécutent la charge qui leur revient et non une autre, sans jamais introduire de changements dans les rites sacramentels ou dans les célébrations liturgiques selon des préférences ou des sensibilités personnelles. 427

Il revient à l’Évêque de dicter des règles opportunes en matière liturgique, qui obligent tous dans le diocèse, 428 toujours dans le respect de ce qu’a disposé le législateur supérieur. Ces règles peuvent se référer entre autre :

– à la participation des fidèles laïcs à la liturgie ;429
– à l’exposition de l’Eucharistie par les fidèles laïcs quand le nombre des ministres sacrés s’avère insuffisant ;430
– aux processions ;431
– aux célébrations dominicales de la liturgie de la Parole, quand le ministre sacré manque ou qu’il y a un grave empêchement à participer à la célébration eucharistique ; 432
– à la possibilité pour les prêtres de célébrer deux messes par jour pour une juste cause ou, si la nécessité pastorale le demande, trois messes le dimanche ou jours de fête de précepte ; 433
– par rapport aux indulgences, l’Évêque a le droit de concéder des indulgences partielles à ses fidèles. 434

L’Évêque saura profiter de l’aide des bureaux ou commissions diocésaines de liturgie, de musique sacrée, d’art sacré, etc.… qui offrent un soutien précieux pour promouvoir le culte divin, soigner la formation liturgique des fidèles et encourager chez les pasteurs d’âmes un intérêt prioritaire pour tout ce qui regarde la célébration des mystères divins. 435

146. Dignité du culte divin.

Puisque la liturgie constitue le culte communautaire et officiel de l’Église, comme Corps Mystique du Christ, constitué de la tête et de ses membres, l’Évêque veillera attentivement à ce qu’elle soit célébrée avec la dignité et l’ordre qui lui sont dus. Il devra donc veiller à la tenue des ornements et des objets liturgiques, pour que les ministres ordonnés, les acolytes et les lecteurs se comportent avec la dignité nécessaire, et que les fidèles participent de façon « pleine, consciente et active », 436 et que toute l’assemblée exerce sa fonction liturgique. 437

La musique sacrée occupe dans le culte une place essentielle pour donner de l’importance à la célébration et susciter une résonance profonde chez les fidèles, elle doit être toujours unie à la prière liturgique, se distinguer par sa beauté expressive et se conformer à l’harmonieuse participation de l’assemblée dans les moments prévus par les rubriques. 438

147. Adaptations dans le domaine liturgique. 439

Il revient aux Évêques réunis en Conférence épiscopale d’adapter les livres liturgiques au caractère et aux traditions du peuple et aux nécessités particulières du ministère pastoral, à l’intérieur des marges prévues par les rituels eux-mêmes. 440

Dans cette tâche nécessaire et combien délicate, l’Évêque se souviendra que l’inculturation comporte la transformation des valeurs authentiques des diverses cultures par l’intégration dans le christianisme et donc la purification de ces éléments culturels qui se révèlent incompatibles avec la foi catholique, de façon que la diversité ne nuise pas à l’unité dans une même foi et dans les mêmes signes sacramentels. 441

148. La sanctification du dimanche.

Le dimanche est le jour liturgique par excellence, où lequel les fidèles se réunissent pour « entendre la Parole de Dieu et participer à l’Eucharistie, et faire ainsi mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu ». 442 Par conséquent l’Évêque s’emploiera à ce que les fidèles sanctifient le dimanche et le célèbrent comme un authentique « jour du Seigneur », par la participation au Saint Sacrifice de la Messe, les œuvres de charité et le nécessaire repos du travail. 443 La Messe dominicale doit être très soignée parce que pour beaucoup la conservation et la nourriture de la foi sont liées à la participation à cette célébration eucharistique.

Du point de vue organisationnel il convient d’observer quelques aspects concrets :

– les horaires des Messes dominicales dans les diverses églises d’une même zone doivent être opportunément établis et rendus publics de façon à faciliter la participation des fidèles, sans cependant multiplier inutilement les célébrations ;

– au cas où cela se révèle possible, on organisera le culte divin au bénéfice de qui s’est éloigné de la ville pour motifs de repos ou est contrait à pratiquer une activité professionnelle: avec la Messe de la vigile et d’autres Messes célébrées le matin de bonne heure et dans des lieux adaptés, comme à proximité de gares, d’aéroports, ou aux alentours de marchés ou autres lieux de travail dominical ;

– on s’y préoccupera, spécialement dans les grandes villes, du service religieux des étrangers, pour qu’ils puissent assister à la Messe dans leur propre langue ou en latin. L’horaire de cette messe sera exposé aussi sur la porte des églises et, si possible, dans les gares, les hôtels et en d’autres lieux fréquentés par eux. 444

149. Caractère communautaire de la liturgie.

Chaque action liturgique est une célébration de l’Église et un acte public de culte, même celle qui est célébrée sans participation de fidèles. Toutefois, pourvu que soit conservée la nature de chaque rite, la célébration communautaire doit être préférée à la célébration individuelle. 445

En conformité à cette dimension communautaire de la liturgie, on tiendra compte de quelques orientations pratiques :

– les messes dominicales des paroisses seront ouvertes à tous, évitant les liturgies particulières pour des groupes déterminés de fidèles ;

– on fera en sorte que le Baptême soit administré généralement le dimanche, dans des célébrations spéciales, en présence de la communauté ; en certaines occasions il sera convenable qu’il soit administré durant la célébration eucharistique, et on fera son possible pour qu’il soit célébré durant la Vigile Pascale ;

– la Confirmation sera administrée généralement le dimanche, en présence de la communauté réunie dans l’assemblée eucharistique ; 446

– dans la célébration des sacrements et des sacramentaux, on évitera ce qui peut faire allusion à une préférence pour des personnes 447 ou pour des catégories, sauf les honneurs dus à l’autorité civile, selon les lois liturgiques ;

– dans des cas particuliers, quand une nécessité pastorale le demande, la célébration de la Messe peut avoir lieu en dehors d’un lieu sacré ; l’Évêque interviendra résolument quand il lui semblera qu’il y a des abus, ainsi, en n’observant pas ce qui est disposé par le droit, lorsque la célébration est accomplie dans un lieu non convenable, ou bien au nom de groupes exclusifs et des privilèges ; 448

– puisque la célébration de la Liturgie des Heures est une vraie ‘liturgie’, l’Évêque exhortera les pasteurs d’âmes à inviter les fidèles à réciter de manière communautaire à l’église certaines parties, par exemple les laudes ou les vêpres, accompagnées, si c’est le cas, d’une catéchèse opportune. 449

150. La célébration des sacrements et des sacramentaux.

L’Évêque doit réguler la discipline des sacrements selon les règles établies par l’autorité compétente de l’Église, et se préoccuper de ce que tous les fidèles puissent les recevoir abondamment. 450 Il se consacrera en particulier à instruire les fidèles, pour qu’ils comprennent la signification de chaque sacrement et le ‘vivent’ en toute sa valeur personnelle et communautaire.

Il veillera donc à ce que les ministres célèbrent les sacrements et les sacramentaux avec le plus grand respect et application, en conformité avec les rubriques approuvées par le Siège Apostolique et spécialement :

– le Baptême des enfants sera administré sans retard et accompagné de la catéchèse adéquate des parents et des parrains et marraines ; 451

– pasteurs et fidèles se conformeront à l’âge de la Confirmation établi par la loi universelle et par la Conférence épiscopale ; 452

– on veillera à ce que la faculté de recevoir les confessions soit concédée uniquement aux prêtres qui, en plus de posséder la compétence théologique et pastorale nécessaire, soient en complète harmonie avec le Magistère de l’Église en matière morale ; on établira des horaires pour les confessions dans les paroisses, sanctuaires et autres lieux sacrés où s’exerce le soin des âmes, de façon que les confessions soient facilitées aux fidèles, spécialement avant les messes, mais aussi durant celles-ci pour satisfaire les besoins des fidèles ; on observera rigoureusement les règles au sujet de l’absolution collective réaffirmées dans le Motu Proprio « Misericordia Dei » qui demande que l’on recoure à cette forme pénitentielle 453 uniquement dans des situations vraiment exceptionnelles ;

– dans l’Eucharistie on utilisera une matière valide et licite ;

– la première communion des enfants aura lieu une fois atteint l’âge de raison et sera toujours précédée de la première confession ; 454

– le Mariage sera célébré après une préparation opportune des fiancés, qui sera aussi personnelle, de sorte que soient évitées dans la mesure du possible les célébrations nulles par manque de capacité ou de vraie volonté matrimoniale, que les nouveaux époux soient aidés à vivre fructueusement leur union sacramentelle, et que la cérémonie nuptiale soit célébrée dans le plein respect de son caractère religieux. 455

– les sacramentaux (principalement les bénédictions) seront administrés selon leurs rites propres 456 et les fidèles les comprendront et les vénéreront de manière adéquate, évitant des attitudes superstitieuses.

 

III. LES EXERCICES DE PIÉTÉ

151. Importance de la piété populaire.

La piété populaire constitue un authentique et propre trésor de spiritualité dans la vie de la communauté chrétienne. Par elle, les fidèles sont conduits à la rencontre personnelle du Christ, à la communion avec la bienheureuse Vierge Marie et avec les saints, spécialement au moyen de l’écoute de la Parole de Dieu, de la participation à la vie sacramentelle, du témoignage de la charité et de la prière. 457 Le Christ Jésus a insisté sur la nécessité de prier toujours, sans se lasser (cf. Lc 18, 1) : en effet dans la vie spirituelle on avance dans la mesure où on prie. C’est dans la prière faite avec foi que se trouve le secret pour affronter les problèmes et les peines personnelles et sociales. « La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration. Même lorsqu’elle est vécue “dans le secret” (Mt 6, 6), la prière est toujours prière de l’Église, elle est communion avec la Trinité Sainte ». 458

152. Organisation des formes de piété.

Pour développer la piété de tout le Peuple de Dieu, l’Évêque recommandera chaudement et favorisera le culte divin. De même il encouragera les exercices du culte et de piété envers la très sainte Vierge Marie et les autres saints et il les organisera de façon qu’ils s’harmonisent avec la liturgie, dont ils reçoivent inspiration et vers laquelle ils conduisent. « Il revient aux Évêques, avec l’aide de leurs collaborateurs immédiats, spécialement des recteurs des sanctuaires, d’établir des normes et de donner des orientations pratiques en tenant compte des traditions locales et des expressions particulières de la religiosité et de la piété populaire ».459 En particulier, l’Évêque :

a) favorisera avec le plus grand soin l’adoration du Christ Seigneur réellement présent dans l’Eucharistie, même en dehors de la Messe. Pour faciliter la dévotion des fidèles, il fera en sorte que les églises demeurent ouvertes selon les usages et les opportunités locales, ayant soin aussi de la sécurité du lieu. L’Évêque veillera à ce que dans les paroisses de son diocèse se déroulent annuellement des initiatives d’adoration eucharistique, comme les « Quarante Heures » et qu’on célèbre avec la plus grande solennité la fête du Corps et du Sang du Christ. Périodiquement il pourra encourager le Congrès eucharistique diocésain, occasion propice pour rendre un culte public à la Sainte Eucharistie et rappeler aux fidèles la doctrine et la place centrale de l’Eucharistie dans la vie chrétienne et ecclésiale.

b) favorisera les expressions de la piété enracinée dans le peuple chrétien, la purifiant, si c’est le cas, d’éventuels excès moins conformes à la vérité ou au sentiment catholique et il laissera prudemment ouverte la possibilité pour de nouvelles formes de piété populaire. Une forme très élevée de piété qu’il faut conserver et promouvoir est le culte au Sacré-Cœur de Jésus et la dévotion à la Vierge.

c) doit examiner les prières et les cantiques qui doivent être publiés et en donner l’approbation nécessaire. 460 L’Évêque veillera sur leur inspiration biblique et liturgique et sur leur correction doctrinale, de façon que les textes contribuent à la catéchèse des fidèles et à une piété plus profonde, et pour qu’il ne s’introduise pas des prières ou des compositions musicales contraires à l’authentique inspiration chrétienne, ou présentent un aspect ou une signification profanes. S’il s’agit de traduire des prières dans la langue propre et d’adapter les anciennes, il est bien de recourir au conseil de pasteurs, de théologiens et de personnes lettrées.

d) se préoccupera que les sanctuaires, dont beaucoup sont en l’honneur de la Sainte Mère de Dieu, rendent un service efficace à la vie spirituelle du diocèse. Par conséquent il veillera à la dignité des célébrations liturgiques et à la prédication de la Parole de Dieu et il prendra soin de faire déplacer de l’environnement ce qui peut constituer un obstacle à la piété des fidèles ou suggérer un intérêt lucratif prédominant.

e) à l’occasion d’anniversaires du calendrier universel, du calendrier particulier du diocèse ou de fêtes locales prévues par les règles et particulièrement suivies (ex. du saint patron, de la Vierge Marie, de Noël, de Pâques etc.), l’Évêque considérera favorablement les manifestations populaires, expressions de fête appartenant souvent à d’antiques traditions, mais il fera en sorte que les fidèles les associent à la joie qui vient des mystères chrétiens et y insère quand c’est juste des éléments de catéchèse et d’authentique dévotion.

153. Promotion de quelques pratiques de piété.

Il faut conserver jalousement, comme un précieux patrimoine spirituel, quelques exercices de piété que les Pasteurs de l’Église n’ont pas cessé de recommander :

– parmi eux, se détache le saint Rosaire, comme une espèce de synthèse de l’Évangile, et pour cela, une forme de piété profondément chrétienne 461 qui nous fait contempler avec les yeux de la Vierge Marie les mystères de la vie de Jésus Christ ;

– sont aussi à maintenir et à développer la pieuse méditation de la passion du Seigneur, ou Chemin de la Croix, et la récitation de l’Angelus qui interrompt les occupations habituelles du chrétien par la brève méditation de l’Incarnation du Verbe ;

– méritent d’être encouragées aussi les neuvaines, spécialement celles qui précèdent les solennités liturgiques (par exemple, Pentecôte, Noël etc.) et les vigiles préparatoires aux grandes solennités.

Le sentiment religieux du peuple chrétien a en outre donné naissance, au cours des siècles, à diverses autres formes de piété qui s’ajoutent à la vie sacramentelle de l’Église, comme la vénération des reliques, les processions, l’usage de scapulaires et de médailles, et autres qui sont des expressions d’une inculturation de la foi chrétienne authentique et profondément enracinée. Le zèle pour le développement de la vie spirituelle des fidèles portera à favoriser et à répandre ces pratiques de piété, spécialement quand elles s’inspirent de la Sainte Ecriture et de la liturgie, elles ont jailli du cœur des saints ou témoignent d’une longue tradition de foi et de piété. 462 S’il est devenu nécessaire d’en modifier ou d’en adapter les textes, l’Évêque ne manquera pas de prendre conseil des pasteurs des autres diocèses intéressés, selon l’aire de diffusion.

 

IV. LES ÉGLISES ET AUTRES LIEUX SACRÉS

154. Destination sacrée des églises.

Les églises, dans lesquelles se célèbre et se conserve la sainte Eucharistie, ne sont pas de simples lieux de réunion des fidèles, mais la demeure de Dieu et un symbole de l’Église qui se trouve en ce lieu. Puisque ce sont des lieux destinés en permanence au culte de Dieu, l’Évêque doit célébrer en forme solennelle le rite de la dédicace ou faire en sorte qu’un autre Évêque le fasse ou, dans des cas exceptionnels, un prêtre. 463

Pour ce qui concerne l’usage des lieux sacrés « ne sera admis que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Évêque peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu ». 464 Particulièrement, en référence aux concerts, il faut veiller de toute façon à ce que ne soit exécutée que de la musique sacrée – c’est-à-dire composée comme accompagnement à la liturgie – ou au moins d’inspiration religieuse chrétienne, et qu’ils soient programmés et exécutés avec la finalité explicite de promouvoir la piété et le sentiment religieux et jamais au détriment du premier service pastoral que doit offrir le lieu. 465 En tout cas ces initiatives seront évaluées avec sagesse et réduites à un petit nombre de cas.

155. L’église Cathédrale.

Parmi les églises du diocèse, la place la plus importante revient à l’église cathédrale, qui est un signe d’unité de l’Église particulière, lieu où se réalise le moment le plus haut de la vie du diocèse et s’accomplit aussi l’acte le plus noble et sacré du munus sanctificandi de l’Évêque, qui comporte en même temps, comme la liturgie même qu’il préside, la sanctification des personnes, le culte et la gloire de Dieu. La Cathédrale est aussi le signe du magistère et de l’autorité du Pasteur du diocèse. L’Évêque doit faire en sorte que les fonctions liturgiques de la cathédrale se déroulent avec la dignité, le respect des rubriques et la ferveur communautaire qui conviennent à celle qui est la mère des églises du diocèse,466 et il exhortera à cette fin le Chapitre des chanoines.

156. Normes et orientations pour l’édification et la restauration des églises.

L’architecture et la décoration des églises doivent être nettes, conçues pour la prière et les solennités sacrées et se caractériser, plus que par le luxe, par la noblesse des formes, de façon à se présenter réellement comme un symbole des réalités ultra-terrestres.

Pour ce qui regarde la disposition du tabernacle, de l’autel et des autres éléments (presbyterium, siège, ambon, etc.) il faut suivre la règle liturgique qui s’y rapporte, ainsi que la norme canonique concernant la construction des autels. 467 L’Évêque aura soin en particulier que la Chapelle du Saint-Sacrement ou le tabernacle, qui doivent avoir la plus grande dignité, soient placés en position immédiatement visible. Seront aussi observées avec diligence les prescriptions canoniques sur le lieu de célébration du Baptême et de la Pénitence. 468 En particulier « le siège pour les confessions est réglementé par les normes établies par les Conférences épiscopales respectives, lesquelles garantiront qu’il soit placé “en un endroit bien visible” et soit aussi “pourvu d’une grille fixe”, pour permettre ainsi aux fidèles et aux confesseurs eux-mêmes qui le désirent de pouvoir librement s’en servir ». 469

Dans la construction ou la restauration d’églises, on doit concilier piété, beauté artistique et fonctionnalité ainsi qu’agencement doctrinalement sain de la composition de l’église. Observant toujours l’importance prioritaire de la charité et tenant aussi compte de la situation économique et sociale de la communauté chrétienne et des possibilités économiques réelles du diocèse, on s’assurera que les matériaux soient de qualité : cette façon de procéder, en plus de concourir à la dignité propre de l’édifice, est une manière de pratiquer la vertu de pauvreté, pour qu’ainsi on garantisse la conservation des œuvres dans le temps. Depuis le commencement, on prévoira ce qui est relatif à l’assurance de l’œuvre et aux mesures de conservation et de garde. 470 Toutes ces règles suggèrent que l’Évêque prenne conseil auprès d’experts, de façon à observer les principes de la liturgie et de l’art sacré, en plus des exigences techniques.

157. Représentations et images sacrées.

L’usage d’exposer les images sacrées dans les églises et de représenter artistiquement les mystères chrétiens doit être solidement conservé, parce qu’il constitue une aide irremplaçable pour la piété et la catéchèse des fidèles. Dans ce but :

– dans les églises, les images doivent être exposées en quantité modérée et en conservant l’ordre qui est dû pour qu’elles ne suscitent pas une dévotion déviée ;

– il faut éviter les innovations excessives, bien qu’elles puissent sembler artistiques, car elles risquent plus de provoquer l’étonnement que de nourrir la piété des fidèles. 471

 

Chapitre VII

LE «MUNUS REGENDI»
DE L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

« C’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous,
faites-le vous aussi » (
Jn 13, 15).

 

I. LE GOUVERNEMENT PASTORAL

158. L’Évêque père et pasteur du diocèse.

Dans l’exercice de son ministère de père et de pasteur au milieu de ses fidèles, l’Évêque doit se comporter comme celui qui sert, en gardant toujours devant les yeux l’exemple du Bon Pasteur, qui est venu non pour être servi, mais pour servir (cf. Mt 20, 28 ; Mc 10, 45) et donner sa vie pour ses brebis. 472

A l’Évêque, envoyé au nom du Christ comme pasteur pour prendre soin de la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée, revient la charge de paître le troupeau du Seigneur (cf.1 P 5, 2), d’éduquer les fidèles comme des enfants bien-aimés dans le Christ (cf. 1 Co 4, 14-15) et de gouverner l’Église de Dieu (cf. Ac 20, 28) pour la faire croître comme communion dans l’Esprit-Saint grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie. 473 Il en résulte que l’Évêque représente et gouverne l’Église qui lui est confiée, avec le pouvoir nécessaire pour exercer le ministère pastoral (« munus pastorale ») reçu par le sacrement, comme participation à la consécration et mission mêmes du Christ. 474 En vertu de quoi, « les Évêques dirigent les Églises particulières qui leur sont confiées, en tant que vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple, mais aussi par l’exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré, dont toutefois ils ne font usage qu’en vue d’édifier leur troupeau dans la vérité et la sainteté, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit et celui qui commande comme celui qui sert (cf. Lc 22, 26-27) ». 475 L’Évêque est donc le bon pasteur qui connaît ses brebis et que celles-ci aussi connaissent, il est le vrai père qui se distingue par son esprit de charité et sa sollicitude à l’égard de toutes ; 476 toutefois, même en tant que juge qui administre habituellement la justice à travers le Vicaire judiciaire et le tribunal, il assure un excellent service de la communauté, inséparable du bien spirituel des fidèles. En effet, en vertu du pouvoir sacré, dont il est investi avec la fonction de pasteur de l’Église qui lui a été confiée, et qu’il exerce personnellement au nom du Christ, l’Évêque a le droit sacré d’édicter des lois pour ses sujets, de rendre des jugements et de régler tout ce qui regarde le bon ordre du culte et de l’apostolat. 477

«L’Évêque est donc investi, en vertu de la charge qu’il a reçue, d’un pouvoir juridique objectif, destiné à s’exprimer en actes de pouvoir par lesquels il accomplit le ministère de gouvernement (munus pastorale) qu’il a reçu par le Sacrement. Toutefois le gouvernement de l’Évêque n’aura une efficacité  pastorale – il convient de le rappeler aussi dans ce cas – que s’il s’appuie sur une autorité morale venant de sa sainteté de vie. C’est cette sainteté qui dispose les âmes à accueillir l’Évangile qu’il annonce dans son Église, tout comme les normes qu’il donne pour le bien du Peuple de Dieu ». 478

159. L’Évêque, guide de son peuple.

L’Évêque doit cheminer avec son peuple et aller de l’avant, indiquant le chemin à parcourir, par la parole et par son témoignage de vie, avant même qu’en vertu de l’autorité reçue du Christ. Il doit être un guide spirituel cohérent et courageux, qui, comme Moïse, voit l’invisible et n’hésite pas à aller à contre-courant, quand le bien spirituel l’exige. Il doit faire tout son possible pour que sa parole et ses initiatives soient bien accueillies et pour que son autorité ne soit pas amoindrie aux yeux de la communauté diocésaine, mais ce qui doit importer par-dessus tout à un Évêque, c’est le jugement de Dieu.

160. La responsabilité personnelle de l’Évêque.

L’Évêque a le devoir d’encourager les fidèles à participer à la vie de l’Église, en s’efforçant de susciter une collaboration nécessaire. Il doit aussi consulter de façon opportune les personnes compétentes et écouter, suivant les prescriptions du droit, les différents organismes dont le diocèse dispose pour faire face aux problèmes humains, sociaux et juridiques, qui souvent présentent des difficultés non négligeables. De cette manière, l’Évêque pourra recueillir les requêtes et les exigences présentes dans la portion du Peuple de Dieu qui lui a été confiée ; cependant, l’Évêque, conscient d’être Pasteur de l’Église particulière et signe d’unité, évitera d’exercer le rôle de simple modérateur entre les différents Conseils et les autres instances pastorales, mais il agira en fonction de ses droits et de ses devoirs personnels de gouvernement qui l’obligent à décider personnellement, en conscience et en vérité, et non sur la base du poids numérique des conseillers, sauf évidemment dans les cas où le droit requiert que pour faire un acte déterminé, l’Évêque a besoin du consensus d’un collège ou d’un groupe de personnes. 479 La responsabilité du gouvernement du diocèse repose sur les épaules de l’Évêque.

161. Le devoir de la résidence.

Le service d’amour et la responsabilité à l’égard de l’Église particulière demandent à l’Évêque d’observer l’ancienne loi de la résidence, toujours actuelle et nécessaire pour assurer le bon gouvernement pastoral. 480 C’est une obligation fondamentale de l’Évêque : en effet, le premier devoir de l’Évêque concerne son diocèse et pour pouvoir l’assumer de façon adéquate, il est nécessaire avant tout qu’il y réside. L’Évêque doit résider personnellement dans son diocèse, même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire. Il peut légitimement s’absenter de son diocèse pendant un mois, chaque année, qu’il soit continu ou non, pour ses vacances ou pour d’autres raisons. Dans tous les cas, avant de quitter son diocèse, l’Évêque devra faire en sorte que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse et il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la conduite de son Église particulière.

Les charges de l’Évêque à l’égard de l’Église universelle telles que : la Visite « ad limina », la participation au Concile œcuménique ou au Concile particulier, au Synode des Évêques et à la Conférence épiscopale ne rentrent pas en compte dans le mois à disposition de l’Évêque, de même que les jours réservés aux exercices spirituels ou ceux qui sont consacrés à des fonctions particulières reçues du Saint-Siège. Dans ces circonstances également, l’Évêque doit avoir soin de n’être absent du diocèse que pour le temps strictement nécessaire.

Pour toute autre absence, l’Évêque doit demander la permission du Saint-Siège.

Dans tous les cas, l’Évêque devra toujours être dans son diocèse pour les solennités les plus importantes telles que : Noël, la Semaine Sainte, la Résurrection du Seigneur, la Pentecôte, la Fête du Corps et du Sang du Christ.

Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime, au-delà de six mois, le Métropolitain, ou il s’agit du Métropolitain lui-même, l’Évêque le plus ancien de la Province ecclésiastique, a le devoir d’en informer le Saint-Siège. 481

 

II. LA MISSION ÉVANGÉLISATRICE DE L’ÉVÊQUE

162. L’Évêque guide et coordinateur de l’évangélisation.

L’Église est appelée à apporter à tous les hommes la vérité et la grâce du Christ, à travers l’action apostolique harmonieuse de tous ses enfants. En vertu de son mandat apostolique, c’est à l’Évêque qu’il revient de susciter, guider et coordonner l’action évangélisatrice de la communauté diocésaine, afin que la foi de l’Évangile se répande et grandisse, que les brebis perdues soient reconduites au bercail du Christ (cf. Jn 10, 16 ; Lc 15, 4-7) et que le Royaume de Dieu se répande parmi tous les hommes. Cette dimension apostolique et évangélisatrice revêt des significations et des aspects différents en fonction des lieux, car, tandis que certaines Églises sont appelées à remplir la mission « ad gentes », d’autres, au contraire, relèvent avec force le défi d’une « nouvelle évangélisation » des baptisés eux-mêmes ou de la carence des moyens pour l’assistance pastorale des fidèles. C’est pourquoi, en de nombreux lieux, la frontière entre le suivi pastoral des fidèles et l’évangélisation n’est pas définie. 482

163. La connaissance du milieu culturel et social.

L’Église exerce son activité apostolique dans un cadre historique déterminé, qui influe de manière sensible sur la vie des personnes. 483

Une juste compréhension des différents facteurs sociaux et culturels, qui influencent les dispositions religieuses des hommes, s’impose donc, afin que l’apostolat réponde continuellement à leurs nécessités et à leur style de vie. C’est à cela que doit aboutir la connaissance des différentes tendances et des courants de pensée qui touchent directement la religion en général et le rôle de l’Église en particulier : l’athéisme ; les différentes conceptions sur le « caractère séculier » ou la « sécularisation »; le phénomène positif du « retour du religieux », qui est perçu en de nombreux lieux, même s’il se traduit parfois par des formes déviantes de religiosité ; la vaste ignorance, même dans les pays de tradition catholique, concernant la réalité historique et actuelle de l’Église et sa doctrine, etc.

La constatation de tels phénomènes, dans leurs aspects positifs et négatifs, appelle le zèle apostolique des Pasteurs qui, pleins de confiance en Dieu, doivent aller à la recherche de toutes les âmes pour les réintroduire dans la vie de la grâce et de la vérité, proposant l’annonce de Dieu et du Christ, Fils de Dieu, incarné et Rédempteur de l’humanité, et l’enseignement concernant la grâce et la vie éternelle, avec assurance et clarté, mais aussi avec un langage et des moyens adaptés aux conditions de notre temps. Il faut tout spécialement prêter attention à la formation des ministres de l’Église, afin que la prédication et la catéchèse apportent une réponse sûre aux interrogations de l’homme d’aujourd’hui. 484

164. La coordination de l’apostolat et le projet pastoral diocésain.

Pour que la Parole de Dieu parvienne aux différents milieux et aux diverses personnes, il est nécessaire qu’existe une étroite coordination de toutes les œuvres d’apostolat, sous la direction de l’Évêque, « grâce à quoi toutes les initiatives et institutions catéchétiques, missionnaires, caritatives, sociales, familiales, scolaires et n’importe quelle autre poursuivant une fin pastorale, concourent à une action concordante, ce qui, en même temps, manifeste plus clairement l’unité du diocèse ». 485

L’Évêque doit entraîner dans l’apostolat diocésain tous les fidèles, aussi bien individuellement qu’en tant que membres d’associations. Cela doit s’effectuer dans le respect de la légitime liberté des personnes et des associations dans la réalisation de leurs apostolats respectifs, suivant la discipline ecclésiale commune et particulière, tout en s’assurant en même temps que chaque activité est utile au bien commun ecclésial. 486

L’Évêque doit s’efforcer d’organiser de façon adéquate l’apostolat diocésain, suivant un programme ou un projet pastoral qui prévoit une juste coordination des différents champs pastoraux « spécialisés » (liturgie, catéchèse, missions, questions sociales, culturelles, familiales, scolaires, etc.).487 Pour élaborer ce projet, l’Évêque doit engager les différents services et conseils diocésains : de cette manière l’action apostolique de l’Église répondra vraiment aux nécessités du diocèse et elle réussira à faire concourir les efforts de tous à sa mise en œuvre, sans jamais oublier cependant l’action de l’Esprit Saint dans l’œuvre de l’évangélisation.

L’élaboration du projet demande une analyse préliminaire des conditions sociologiques dans lesquelles vivent les fidèles, pour que l’action pastorale soit toujours plus efficace et qu’elle affronte les difficultés réelles. Le projet doit prendre en considération les différents aspects géographiques, la répartition démographique, la composition de la population, en tenant compte des transformations survenues ou de celles qui peuvent survenir dans un avenir proche. Il doit s’adresser à tout le diocèse dans sa complexité, même aux secteurs les plus éloignés de la pastorale ordinaire.

Après avoir étudié les différents champs d’évangélisation et avoir programmé de façon opportune les ressources pastorales, il faut inculquer à tous ceux qui exercent l’apostolat une authentique « ardeur de sainteté », en étant conscients que l’abondance des fruits et la réelle efficacité ne seront pas tant les résultats d’une parfaite organisation des structures pastorales, que de l’union de chacun avec celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (cf. Jn 14, 6). 488

 

III. LES ORGANISMES DE PARTICIPATION À LA CHARGE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE

165. La participation des fidèles aux Conseils diocésains.

En vertu de leur Baptême, les fidèles sont établis dans une véritable égalité quant à la dignité et à l’action, qui les appelle tous à coopérer à l’édification du Corps du Christ et donc à mettre en œuvre la mission que Dieu a confiée à l’Église dans le monde, chacun selon sa condition et ses devoirs. 489 La communion ecclésiale, dans son caractère organique, et la spiritualité de communion obligent l’Évêque à mettre en valeur les organismes de participation prévus par le Droit canonique. 490 De tels organismes confèrent au gouvernement pastoral de l’Évêque une forme de communion, en ce sens qu’une certaine circularité se réalise entre, d’une part, ce que l’Évêque est appelé à décider et à mettre en place selon sa responsabilité personnelle pour le bien du diocèse et, d’autre part, la collaboration de tous les fidèles. 491 L’Évêque rappellera clairement que les organismes de participation ne s’inspirent pas des critères de la démocratie parlementaire, car ils sont de nature consultative et non délibérative.492 L’écoute réciproque entre le Pasteur et les fidèles les tenant unis « a priori en tout ce qui est essentiel, et les poussant, même dans ce qui est discutable, à parvenir normalement à une convergence en vue de choix réfléchis et partagés ». 493

L’Évêque, en s’efforçant de promouvoir la participation des fidèles à la vie de l’Église, n’oubliera pas ses droits et ses devoirs personnels de gouvernement qui l’obligent non seulement à témoigner de la foi mais à la nourrir et à la protéger ainsi qu’à l’évaluer, à la soutenir et à la proposer de manière correcte. 494

La coordination et la participation de toutes les forces vives du diocèse exigent des moments de réflexion et de confrontation collégiales. L’Évêque veillera à ce que ces réunions soient toujours bien préparées, que leur durée soit limitée, qu’elles soient de nature à proposer un objectif concret et qu’il y règne toujours entre tous un esprit chrétien qui imprime en chacun des participants le désir sincère de collaborer avec les autres.

a) LE SYNODE DIOCÉSAIN

166. Acte de gouvernement et événement de communion.

Selon une norme d’activité pastorale transmise à travers les siècles, puis codifiée par le Concile de Trente, reprise par le Concile Vatican II et prévue par le Code de Droit canonique, le Synode diocésain495 occupe, dans le gouvernement pastoral de l’Évêque, une place de première importance au sommet des structures de participation du diocèse. Il se présente comme un acte du gouvernement épiscopal et comme un événement de communion qui exprime le caractère de la communion hiérarchique propre à la nature de l’Église. 496

167. Nature du Synode.

Le Synode diocésain est une réunion ou une assemblée consultative, convoquée et présidée par l’Évêque, à laquelle sont appelés, selon les prescriptions canoniques, des prêtres et d’autres fidèles de l’Église particulière, pour l’aider dans sa charge de guide de la communauté diocésaine. Dans le Synode et par lui, l’Évêque exerce de manière solennelle la charge et le ministère de pasteur de son troupeau.

168. Application et adaptation de la discipline universelle.

Dans sa double dimension « d’acte de gouvernement épiscopal et d’événement de communion »,497 le Synode est le moyen approprié pour appliquer et adapter les lois et les normes de l’Église universelle à la situation particulière du diocèse, indiquant les méthodes qu’il convient d’adopter dans le travail apostolique diocésain, surmontant les difficultés inhérentes à l’apostolat et au gouvernement, animant les actions et les initiatives de caractère général, proposant la droite doctrine et corrigeant, s’il en était, les erreurs concernant la foi et la morale.

169. Composition à l’image de l’Église particulière.

Toujours dans le respect des prescriptions canoniques, 498 il est nécessaire de faire en sorte que la composition du Synode reflète à travers ses membres la diversité des vocations, des tâches apostoliques, des origines sociales et géographiques qui caractérise le diocèse, en veillant toutefois à donner aux clercs un rôle prépondérant, selon leur charge dans la communion ecclésiale. La contribution des membres du Synode aura d’autant plus de valeur que ceux-ci brilleront par leur rectitude de vie, leur prudence pastorale, leur zèle apostolique, leur compétence et leur prestige.

170. Présence des observateurs d’autres Églises ou communautés chrétiennes.

En vue d’insérer la préoccupation œcuménique dans la pastorale diocésaine, l’Évêque peut, s’il le juge opportun, inviter en qualité d’observateurs quelques ministres ou membres d’Églises ou de Communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l’Église catholique. La présence de ces observateurs contribuera à faire grandir la connaissance réciproque, la charité mutuelle et, certainement, la collaboration fraternelle. Pour repérer de tels observateurs, il conviendra habituellement de procéder en accord avec les chefs religieux de ces Églises ou Communautés, qui signaleront la personne la plus apte à les représenter. 499

171. Droits et devoirs de l’Évêque dans le Synode.

Il revient à l’Évêque de convoquer le Synode diocésain, lorsque, après avoir consulté le Conseil presbytéral, il juge que les circonstances le suggèrent dans le diocèse. 500 Il lui revient de décider de la plus ou moins grande fréquence de convocation du Synode. Le critère  qui doit guider l’Évêque dans cette décision est celui qui concerne les besoins du diocèse et du gouvernement diocésain. Parmi ces motifs, l’Évêque tiendra compte de la nécessité de promouvoir une pastorale d’ensemble, de la nécessité d’appliquer des normes ou des orientations plus importantes dans le cadre diocésain, de problèmes particuliers du diocèse qui requièrent une solution commune, de la nécessité d’une plus grande communion ecclésiale. En évaluant l’opportunité de la convocation du Synode, l’Évêque tiendra compte des résultats de la visite pastorale qui, plus que les études sociologiques ou les enquêtes, lui permettent de connaître les besoins spirituels du diocèse. Il revient encore à l’Évêque de délimiter le sujet du Synode et de porter le Décret de convocation, qu’il communiquera à l’occasion d’une fête liturgique particulièrement solennelle. Celui qui a la charge du diocèse de manière intérimaire 501 n’a pas la faculté de convoquer le Synode diocésain. Si l’Évêque a la charge pastorale de plusieurs diocèses, comme Évêque propre ou comme Administrateur, il peut convoquer un seul Synode pour tous les diocèses qui lui sont confiés. 502 L’Évêque, dès le début du parcours synodal, devra préciser clairement que les membres du Synode sont appelés à apporter leur aide à l’Évêque diocésain par leurs avis et leur vote consultatif. La forme consultative du vote montre que l’Évêque, tout en en reconnaissant l’importance, est libre d’accueillir ou non les opinions exprimées par les membres du Synode. Toutefois, il évitera de s’écarter d’opinions ou de votes exprimés à une large majorité, à moins de graves motifs à caractère doctrinal, disciplinaire ou liturgique. S’il en était besoin, l’Évêque devra tout de suite montrer clairement que l’on ne peut jamais opposer le Synode à l’Évêque en raison d’une prétendue représentation du Peuple de Dieu. Le Synode une fois convoqué, c’est l’Évêque qui le dirige personnellement, même s’il peut déléguer le Vicaire général ou épiscopal à la présidence de certaines sessions. 503 Comme maître dans l’Église, il enseigne, corrige, discerne de telle sorte que tous puissent adhérer à la doctrine de l’Église.

Il est du devoir de l’Évêque de suspendre ou de dissoudre le Synode diocésain, dans le cas où il jugerait que de graves motifs d’ordre doctrinal, disciplinaire ou social perturbent le déroulement serein des travaux synodaux. 504 Avant de porter le Décret de suspension ou de dissolution, il est opportun que l’Évêque entende l’avis du Conseil presbytéral, tout en demeurant libre de prendre la décision qui lui semblera juste. 505 L’Évêque fera en sorte que les textes synodaux soient rédigés en formules précises, évitant les généralités ou de pures exhortations. Les déclarations et les décrets synodaux devront être signés seulement par l’Évêque. Les expressions utilisées dans les documents doivent mettre clairement en évidence que, dans le Synode diocésain, l’unique législateur est l’Évêque diocésain. L’Évêque n’oubliera pas qu’un décret synodal contraire au droit supérieur est juridiquement invalide.

172. Préparation du Synode.

L’Évêque doit se sentir profondément responsable de la préparation, de la programmation et de la célébration du Synode, avec des formes renouvelées et adaptées aux nécessités présentes de l’Église. Pour ce faire, l’Évêque se conformera à l’Instruction sur les Synodes diocésains donnée par les Congrégations pour les Évêques et pour l’Évangélisation des peuples. 506 Pour qu’il se déroule bien et qu’il s’avère vraiment fécond pour la croissance de la communauté diocésaine, le Synode doit être préparé de manière appropriée. Dans ce but, l’Évêque doit constituer une commission préparatoire qui, durant la phase de préparation, soit à même de l’assister et d’exécuter ce qui a été décidé. De cette manière, on procédera à l’élaboration du règlement du Synode.

173. Suggestions, prière et informations pendant la préparation du Synode diocésain.

L’Évêque invitera les fidèles à formuler librement des suggestions au Synode et, en particulier, et il sollicitera les prêtres afin qu’ils fassent parvenir les propositions concernant le gouvernement pastoral du diocèse. C’est à partir de ces contributions et avec l’aide de groupes d’experts ou de membres du Synode déjà élus, que l’Évêque fixera les diverses questions qui seront soumises à la discussion et à la délibération synodales. Dès le début des travaux préparatoires, l’Évêque aura soin de tenir tout le diocèse informé de cet événement et de demander que l’on prie avec ferveur pour son heureux résultat. Il peut aussi mettre en place une catéchèse à tous les niveaux du diocèse, proposant des documents adaptés à la prédication sur la nature de l’Église, sur la participation de tous les fidèles à sa mission surnaturelle et sur la dignité de la vocation chrétienne, à la lumière des enseignements du Concile.

174. Célébration du Synode.

Le caractère ecclésial de l’assemblée synodale se manifeste d’abord dans les célébrations liturgiques, qui en constituent le noyau le plus visible. 507 Il est opportun que les liturgies eucharistiques solennelles, aussi bien d’ouverture que de clôture du Synode, tout comme les célébrations quotidiennes, soient ouvertes à tous les fidèles.

Les études et les débats sur les questions et les schémas proposés sont réservés aux membres de l’assemblée synodale, toujours en présence et sous la présidence de l’Évêque ou de son délégué. «Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du Synode », 508 mais « l’Évêque a le devoir d’exclure de la discussion synodale des thèses ou des positions – fussent-elles proposées afin de transmettre au Saint-Siège des « souhaits » à ce sujet – qui seraient en désaccord avec la doctrine permanente de l’Église ou du Magistère pontifical, ou qui concerneraient des matières disciplinaires réservées à l’autorité ecclésiastique suprême ou autre ». 509

A la fin des interventions, l’Évêque confiera à diverses commissions la rédaction des projets de documents synodaux, en donnant les indications nécessaires. Enfin, il examinera les textes préparés et en tant qu’unique législateur, il signera les décrets et les déclarations synodales et il les fera publier sous son autorité personnelle. 510

Une fois le Synode conclu, l’Évêque se préoccupera de la transmission des décrets et des déclarations au Métropolitain ainsi qu’à la Conférence épiscopale, pour favoriser la communion et l’harmonie législative entre les Églises particulières d’une même région, et, par l’intermédiaire de la Représentation pontificale, il enverra aux Dicastères concernés du Saint-Siège, en particulier à la Congrégation pour les Évêques et à la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, le Livre du Synode. 511 Si les documents synodaux de caractère surtout normatif ne se prononcent pas sur leur application, il reviendra à l’Évêque d’en déterminer les modalités d’exécution, en la confiant aussi aux organismes diocésains.

175. « Forum » et autres Assemblées ecclésiales similaires.

Il est souhaitable que les normes du Code de Droit canonique sur le Synode diocésain et les indications de l’Instruction sur les Synodes diocésains, servatis servandis, soient aussi observées dans les « forum » et dans les autres assemblées ecclésiales de type synodal. Avec un grand sens de responsabilité, l’Évêque doit guider ces assemblées et veiller à ce que ne soient pas adoptées des propositions contraires à la foi et à la discipline de l’Église.

b) LA CURIE DIOCÉSAINE

176. La Curie diocésaine en général.

«La Curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire ». 512 C’est en effet « la structure qui permet à l’Évêque de manifester sa charité pastorale sous ses divers aspects ». 513

La structure essentielle de la Curie diocésaine, qui est décrite dans les canons 469-494 du Code de Droit canonique, peut être intégrée par l’Évêque – sans toutefois modifier les organismes prévus par la discipline en vigueur – à d’autres bureaux qui ont des attributions ordinaires ou déléguées de manière stable, surtout à caractère pastoral, selon les nécessités du diocèse, en fonction de ses dimensions et des habitudes locales.

L’Évêque nomme librement les titulaires des différents offices de la Curie 514 en choisissant ceux qui se distinguent par leur compétence dans le domaine en cause, par leur zèle pastoral et par l’intégrité de leur vie chrétienne, évitant de confier des missions ou des charges à des personnes mal préparées : il devra au contraire s’assurer de leur préparation théologique, pastorale et technique et seulement alors les introduire progressivement dans les divers domaines de travail spécialisé. Pour nommer aux divers offices, il convient que l’Évêque recueille l’avis de certains prêtres et laïcs selon les modalités qu’il jugera opportunes. S’il s’agit de prêtres, l’Évêque aura soin qu’ils puissent avoir quelque autre ministère avec charge d’âmes pour que soit maintenu vivant leur zèle apostolique et pour éviter qu’ils ne s’enferment, par manque de contact direct avec les fidèles, dans une regrettable mentalité bureaucratique.

Les diverses tâches de la Curie permettent le bon fonctionnement des services diocésains et la continuité de l’administration, par delà du renouvellement des personnes. Il est important que, dès sa nomination, l’Évêque prenne connaissance des détails de l’organisation de la Curie ainsi que de sa pratique administrative et qu’il s’y conforme dans la mesure du possible, puisque cela facilite un rapide examen des dossiers. Cela n’empêche pas, évidemment, l’introduction d’améliorations fonctionnelles qui seraient nécessaires et la rectification rigoureuse de ce qui serait moins conforme à la discipline canonique.

177. La coordination des divers bureaux.

«L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée ». 515

La coordination de l’activité pastorale du diocèse relève naturellement à l’Évêque diocésain, dont dépendent directement les Vicaires généraux et épiscopaux. 516 S’il le juge opportun, l’Évêque peut constituer un « Conseil épiscopal » composé de ses Vicaires, afin de coordonner l’ensemble de l’action pastorale du diocèse. 517

L’Évêque peut aussi établir la charge de Modérateur de Curie, dont la tâche spécifique est d’assurer la coordination des questions administratives et de veiller à ce que le personnel de la Curie accomplisse fidèlement ses tâches. La charge de Modérateur devra être confiée à un Vicaire général, à moins que des circonstances particulières n’invitent à faire autrement ; de toute manière, le Modérateur doit être un prêtre. 518

En dirigeant et en organisant le fonctionnement de tous les services diocésains, l’Évêque gardera présent à l’esprit le principe général que les structures diocésaines doivent toujours être au service du bien des âmes et que les exigences d’organisation ne peuvent pas l’emporter sur le souci des personnes. Il faut donc faire en sorte que l’organisation soit souple et efficace, qu’elle se garde de toute complication et bureaucratie inutiles, et qu’elle soit toujours orientée vers la fin surnaturelle de ce travail.

178. Le Vicaire général et les Vicaires épiscopaux.

L’Évêque doit nommer un Vicaire général, charge primordiale de la Curie diocésaine, afin qu’il l’aide dans le gouvernement du diocèse. 519

Même si, selon la norme, il est préférable qu’il y ait un seul Vicaire général, l’Évêque peut en nommer davantage, s’il juge que les dimensions du diocèse ou d’autres motifs pastoraux le rendent opportun. Comme ils ont tous le même pouvoir sur l’ensemble du diocèse, il faut opérer une coordination précise de leurs activités, en respectant ce que prévoit le Code en ce qui concerne les grâces accordées par l’un ou l’autre Ordinaire, 520 et plus généralement en ce qui concerne l’exercice des compétences assignées à chacun.

Quand le bon gouvernement du diocèse l’exige, l’Évêque peut nommer aussi un ou plusieurs Vicaires épiscopaux. Ils ont les mêmes pouvoirs que le Vicaire général mais limités à une partie du diocèse ou à un certain type de questions, liées soit à des fidèles d’un rite particulier ou à un groupe déterminé de personnes. La nomination des Vicaires épiscopaux doit toujours être faite pour un certain temps qui sera précisé dans l’acte de constitution. 521

Dans la nomination d’un Vicaire épiscopal, l’Évêque aura soin de définir clairement le domaine de ses facultés, afin d’éviter l’empiétement des compétences ou, pire encore, l’incertitude du titulaire de la charge ou des fidèles.

L’Évêque diocésain nommera Vicaire général ou Vicaires épiscopaux des prêtres à la doctrine sûre, dignes de confiance, estimés par le presbytérium et par l’opinion publique, sages, honnêtes et moralement irréprochables, ayant une expérience pastorale et administrative, capables de nouer d’authentiques relations humaines et de traiter les affaires qui intéressent le diocèse. Quant à leur âge, ils devront avoir plus de 30 ans, mais la prudence invite à attendre, quand c’est possible, qu’ils aient atteint 40 ans et qu’ils soient parvenus à une préparation académique convenable par l’obtention d’un doctorat ou d’une licence en Droit canonique ou en théologie, ou qu’au moins ils soient vraiment compétents dans ces disciplines.

Le Vicaire général et, dans le cadre de leurs attributions, les Vicaires épiscopaux, en raison de leur charge, ont le pouvoir exécutif ordinaire; ils peuvent donc accomplir tous les actes administratifs qui sont de la compétence de l’Évêque diocésain, à l’exception de ceux que l’Évêque lui-même se serait réservé et que le Code de Droit canonique confie expressément à l’Évêque diocésain : pour accomplir de tels actes, le Vicaire doit avoir un mandat spécial de l’Évêque.

L’Évêque diocésain ne peut pas nommer à la charge de Vicaire général ou de Vicaire épiscopal des membres de sa famille jusqu’au quatrième degré. Ces charges ne sont pas compatibles avec celle de chanoine Pénitencier. 522

Les Vicaires doivent toujours agir selon la volonté et les intentions de l’Évêque à qui ils doivent rendre compte des questions principales dont ils s’occupent. 523

179. Le Chancelier de la Curie et les autres notaires.

« Dans chaque Curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale […] est de veiller à ce que les actes de la Curie soient rédigés et expédiés et conservés aux archives ».524 Toutefois la charge de chancelier ne se limite pas à ces secteurs, puisque ses compétences (et celles du vice-chancelier s’il y en a un) s’étendent à deux autres charges importantes : 525

a) Notaire de la Curie : la charge notariale, qui est celle du chancelier et des autres notaires éventuels, a une importance canonique particulière car sa signature fait publiquement foi de la rédaction des actes juridiques, judiciaires ou administratifs, c’est-à-dire qu’il « certifie » l’identité juridique d’un document, ce qui présuppose que l’acte lui-même a été préalablement qualifié et que l’on a vérifié qu’il était correctement rédigé.

L’Évêque se fera aider également par le chancelier ou les notaires pour la préparation des documents juridiques, tels que les actes juridiques de toute sorte, les décrets, les indults, etc., afin que leur rédaction soit claire et précise.

b) Secrétaire de Curie : sa tâche est de veiller, en étroite collaboration avec le Vicaire général et, s’il y en a un, avec le Modérateur de la Curie, au bon fonctionnement des tâches administratives de la Curie.

Il revient au droit particulier de préciser les relations du chancelier avec les autres offices principaux de la Curie.

La charge de chancelier doit être confiée à un fidèle qui se distingue par son honnêteté personnelle au-dessus de tout soupçon, par sa compétence canonique et par son expérience dans la gestion des dossiers administratifs. 526 Dans les questions où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en cause, le notaire doit être un prêtre. 527

En cas de besoin, ou quand l’Évêque le juge nécessaire, le chancelier peut être secondé par un vice-chancelier ayant les mêmes fonctions que le chancelier. Celui-ci devra être doué des mêmes qualités que celles requises pour le chancelier.

180. Le tribunal diocésain.

L’Évêque exerce le pouvoir judiciaire soit personnellement, soit par le Vicaire judiciaire et les juges. 528

L’administration de la justice canonique est une tâche qui comporte une grave responsabilité et qui exige, avant tout, un sens profond de la justice, mais aussi une qualification canonique appropriée et l’expérience qui y correspond. 529 Pour cette raison, l’Évêque choisira avec soin les titulaires des différentes charges :

– le Vicaire judiciaire, juge et chef de l’administration judiciaire, doit être nécessairement nommé par l’Évêque. 530 Sa nomination sera pour un temps déterminé et renouvelable. Le Vicaire judiciaire et les éventuels Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, âgés d’au moins 30 ans, jouir d’une réputation intègre, être docteurs ou licenciés en droit canonique. Le Vicaire judiciaire reste en charge durant la vacance du Siège et il ne peut pas être révoqué par l’Administrateur diocésain ;

– les autres juges diocésains, dont la nomination requiert des qualités identiques à celles du Vicaire judiciaire, qui s’occupent des causes canoniques au nom de l’Évêque ;

– le promoteur de justice et le défenseur du lien, ayant pour fonction de veiller, chacun selon la compétence qui lui est propre, au bien public de l’Église. 531 L’Évêque peut confier ces deux charges à des laïcs compétents, selon les modalités et les conditions établies par les normes canoniques, 532 afin que les clercs soient plus libres pour accomplir les tâches indispensables de l’Ordre sacré. Dans le cas où la Conférence épiscopale le permet, les fidèles laïcs peuvent aussi être juges ; en cas de nécessité, l’un d’entre eux peut être choisi pour être membre d’un collège. 533

Si, en raison des circonstances locales, plusieurs diocèses constituent un tribunal interdiocésain de première instance, les Évêques concernés exercent en commun les charges qui reviendraient à chacun quant à son tribunal diocésain. 534

Conscient du fait que l’administration de la justice est un aspect du pouvoir sacré, dont l’exercice juste et opportun est très important pour le bien des âmes, l’Évêque considérera le domaine judiciaire comme objet d’une préoccupation pastorale personnelle. En respectant la juste indépendance des organismes légitimement constitués, il veillera cependant à l’efficacité de leur travail et surtout à leur fidélité à la doctrine de l’Église en matière de foi et de coutumes particulièrement dans le domaine matrimonial. Sans se laisser intimider par le caractère technique de nombreuses questions il saura se faire conseiller et prendre les mesures de gouvernement qui s’imposent de manière à avoir un tribunal dans lequel resplendisse la véritable justice à l’intérieur de l’Église.

181. Les organismes diocésains de la pastorale.

Dans le but de faire aussi de la Curie un instrument approprié pour la direction des œuvres d’apostolat, 535 il convient de constituer, selon les possibilités du diocèse, d’autres offices ou commissions, de manière permanente ou temporaire, ayant pour charge de mettre en œuvre les programmes diocésains et d’étudier les initiatives dans les divers champs pastoraux et apostoliques (famille, enseignement, pastorale sociale, etc.). L’Évêque examine les propositions de ces organismes avec l’aide du Conseil presbytéral et du Conseil pastoral diocésain et il en décide.

Pour déterminer les offices ou commissions qu’il convient de créer, l’Évêque se servira des indications du Saint-Siège et des recommandations de la Conférence épiscopale, et il veillera aussi aux nécessités particulières et aux habitudes du diocèse. Quel que soit le modèle d’organisation adopté, il convient d’éviter que se créent ou se perpétuent des formes de gouvernement atypiques, qui, d’une certaine façon, se substitueraient ou entreraient en compétition avec les organismes prévus par la loi canonique, ce qui n’aiderait sûrement pas à l’efficacité du gouvernement pastoral. Cet impératif a un corollaire nécessaire sur le plan paroissial, où le curé et le Conseil pastoral doivent effectivement exercer la charge qui leur revient en propre, évitant toute forme de gouvernement à caractère démagogique. 536

Pour une meilleure efficacité, il importe que le travail de ces organismes soit bien distribué et bien coordonné, en évitant les interférences réciproques, les distinctions superflues des tâches ou au contraire leur confusion. L’Évêque cherchera à inculquer à tous un fort esprit de collaboration en vue de l’unique but commun, ainsi qu’un esprit d’initiative responsable pour gérer leurs propres affaires. L’Évêque rencontrera les responsables de ces organismes ou les délégués, pour orienter leur travail et encourager leur zèle apostolique. Il apparaît en outre utile que tous ceux qui travaillent dans le même champ d’apostolat se réunissent périodiquement pour évaluer ensemble leur engagement commun, pour échanger leurs points de vue et pour chercher à rejoindre les objectifs fixés par avance.

c) LES CONSEILS DIOCÉSAINS

182. Le Conseil presbytéral.

La communion hiérarchique entre l’Évêque et le presbytérium, fondée sur l’unité du sacerdoce ministériel et de la mission ecclésiale, se manifeste institutionnellement par le Conseil presbytéral, en tant qu’il est « la réunion des prêtres représentant le presbytérium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque ». 537

De cette manière, le Conseil, en plus de faciliter le dialogue nécessaire entre l’Évêque et le presbytérium, sert à faire grandir la fraternité entre les différentes composantes du clergé du diocèse. Le Conseil s’enracine dans la réalité du presbytérium et dans les fonctions ecclésiales particulières qui reviennent aux prêtres, en tant que premiers collaborateurs de l’ordre épiscopal. 538 Le Conseil est donc « diocésain » par nature, il doit obligatoirement être constitué dans chaque diocèse 539 et la condition sacerdotale est absolument requise que ce soit pour faire partie du Conseil ou pour participer à l’élection de ses membres. 540

Le Conseil presbytéral ne doit jamais agir à l’insu de l’Évêque diocésain, à qui seul revient de le convoquer, de le présider, de déterminer les questions à traiter et de rendre public le contenu des discussions et les éventuelles décisions adoptées. 541

Même s’il est de nature consultative, 542 le Conseil est appelé à assister l’Évêque dans le gouvernement du diocèse. Il est aussi le lieu approprié pour faire apparaître une vue d’ensemble de la situation diocésaine et pour discerner ce que l’Esprit Saint suscite à travers les personnes et les groupes ; pour échanger avis et expériences ; pour déterminer, enfin, des objectifs clairs pour l’exercice des différents ministères diocésains, en proposant des priorités et en suggérant des méthodes.

L’Évêque doit consulter le Conseil dans les questions de plus grande importance, relatives à la vie chrétienne des fidèles et au gouvernement du diocèse. 543 Après avoir obtenu l’avis du Conseil, l’Évêque est libre de prendre les décisions qu’il considère opportunes, jugeant et décidant « coram Domino », à moins que le droit universel ou particulier n’exige l’assentiment de ce même Conseil pour des questions particulières. 544 Toutefois, l’Évêque ne doit pas s’éloigner de l’avis concordant de ses conseillers sans de sérieux motifs, qu’il doit évaluer selon son jugement prudent. 545

La composition du Conseil doit permettre une représentation appropriée des prêtres qui travaillent pour le diocèse, en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différentes régions, afin que le Conseil soit le reflet de la présence numérique et de l’importance pastorale de chaque zone du diocèse.546 Si le nombre des prêtres du diocèse est très réduit, rien n’empêche de tous les convoquer. Cette Assemblée du presbytérium se substituera à l’Assemblée prévue du Conseil presbytéral.

Le Conseil doit élaborer ses Statuts, dans lesquels sont établies les normes concernant sa composition, l’élection de ses membres, les principaux thèmes à examiner, la fréquence des réunions, les responsabilités internes (modérateur, secrétaire, etc.) et les éventuelles commissions pour traiter de questions déterminées, le mode de fonctionnement dans les réunions, etc. Les Statuts seront proposés à la libre approbation de l’Évêque, qui devra en vérifier la conformité avec les prescriptions du Code et de la Conférence épiscopale, et s’assurer que la structure envisagée correspond bien à celle d’un organisme consultatif, sans une complexité d’organisation qui pourrait nuire à sa clarté. 547

Dans un dialogue serein et une écoute attentive de ce que peuvent exprimer les membres du Conseil, l’Évêque encouragera les prêtres à adopter des positions constructives, responsables et clairvoyantes, en ayant seulement à cœur le bien du diocèse. Au-delà des visions partiales et individuelles, l’Évêque diocésain cherchera à promouvoir à l’intérieur du Conseil un climat de communion, d’attention et de recherche commune des solutions les meilleures. Il évitera de donner l’impression que cet organisme est inutile et il conduira les réunions de manière telle que tous les conseillers puissent librement donner leur avis.

Au cas où le Conseil presbytéral ne remplirait pas sa fonction pour le bien du diocèse ou en abuserait gravement, l’Évêque peut, selon le droit, le dissoudre, avec l’obligation d’en constituer un nouveau dans l’année. 548

A la vacance du siège du diocèse, le Conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le Collège des consulteurs. Le nouvel Évêque doit à nouveau constituer le Conseil presbytéral dans l’année qui suit la prise de possession du diocèse. 549

183. Le Collège des consulteurs.

« Parmi les membres du Conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le Collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ». 550 La constitution de ce Collège a pour but de garantir à l’Évêque une assistance qualifiée, lui donnant son consentement et son avis selon ce qui a été prévu par le Droit, au moment de prendre des dispositions importantes de nature économique 551 et, en cas de vacance ou d’empêchement du siège, d’assurer la continuité du gouvernement épiscopal 552 et le bon déroulement de la succession. 553 La Conférence épiscopale peut établir que les fonctions du Collège sont confiées au Chapitre cathédral. 554

Les réunions du Collège des consulteurs doivent être présidées par l’Évêque diocésain ou par celui qui en fait office, qui s’abstiennent de voter avec les consulteurs lorsqu’on demande l’avis ou le consentement du Collège. 555

184. Le Conseil pastoral.

Tout en faisant usage de la liberté que la discipline canonique permet, il est bon que dans chaque diocèse se constitue le Conseil pastoral diocésain, en tant que forme institutionnelle visant à exprimer la participation de tous les fidèles à la mission de l’Église, quel que soit leur statut canonique. Par conséquent, le Conseil pastoral est composé de fidèles, de clercs, de membres des Instituts de vie consacrée et surtout de laïcs, 556 et il lui revient « sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des solutions pratiques ». 557 Ses Statuts sont établis et, si besoin est, modifiés par l’Évêque. 558

Même si en rigueur de termes il ne représente pas les fidèles, le Conseil doit être une image fidèle de la portion du peuple de Dieu qui constitue l’Église particulière et ses membres doivent être choisis « compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ou collectivement ils ont à l’apostolat ». 559

Tous les membres du Conseil pastoral doivent être en pleine communion avec l’Église catholique et doivent se distinguer par une foi assurée, de bonnes mœurs et la prudence. 560 Il revient à l’Évêque de décider, par des indications statutaires opportunes, des modalités de désignation de ses membres : en confiant par exemple aux paroisses et à d’autres institutions la proposition des candidats, se réservant toutefois – peut-être à travers la confirmation de ceux qui ont été précédemment élus – le droit d’exclure ceux qui n’apparaissent pas idoines.

L’Évêque convoquera le Conseil au moins une fois par an. C’est l’Évêque lui-même qui propose les questions à examiner, qui préside les réunions, qui décide s’il convient ou non de rendre publics les thèmes traités et qui détermine le mode de mise en application des décisions prises. 561 Le travail du Conseil est, par conséquent, de nature consultative, 562 et doit toujours se caractériser par un respect délicat aussi bien de la juridiction épiscopale que de l’autonomie des fidèles, pris individuellement ou en association, sans directives ou coordination imposées qui seraient étrangères à sa nature propre. Cependant, l’Évêque doit prendre en considération l’avis des membres du Conseil, en tant que collaboration responsable de la communauté ecclésiale à sa charge apostolique.

L’Évêque peut soumettre aux discussions du Conseil des questions relatives aux activités pastorales du diocèse : 563 comme par exemple le projet pastoral, les différentes initiatives missionnaires, catéchétiques et apostoliques diocésaines, les moyens pris pour améliorer la formation doctrinale et la vie sacramentelle des fidèles, la manière de faciliter le ministère pastoral des clercs, la sensibilisation de l’opinion publique aux problèmes de l’Église, etc.

Afin que l’action du Conseil soit plus efficace, il conviendra que les sessions soient précédées d’une étude préparatoire appropriée, en se servant à cette fin du soutien des institutions et des services pastoraux diocésains.

Il est opportun que les Évêques discutent de l’activité des Conseils pastoraux diocésains en session de Conférence épiscopale, afin que chacun puisse tirer parti de l’expérience des autres dans son diocèse. Le Conseil pastoral cesse son activité durant la vacance du siège du diocèse 564 et il peut être dissous par l’Évêque lorsqu’il n’accomplit pas les fonctions qui lui ont été assignées.

d) LE CHAPITRE DES CHANOINES

185. Fonction du Chapitre et nomination des chanoines.

«Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège des prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques les plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale ; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain ». 565 Pour faire partie du Chapitre, l’Évêque appellera des prêtres remarquables par la doctrine et l’exemple de leur vie sacerdotale ; il peut aussi appeler des prêtres qui exercent des charges importantes dans le diocèse, en se rappelant toutefois que le Vicaire général, les Vicaires épiscopaux et les consanguins de l’Évêque jusqu’au quatrième degré ne peuvent recevoir la charge de chanoine pénitencier. 566

186. Érection, modification et suppression du Chapitre.

L’érection du Chapitre cathédral, qui n’est pas obligatoire, ainsi que sa modification et sa suppression sont réservées au Siège apostolique. 567 Dans le respect des lois de fondation, et en tenant compte des coutumes et des usages locaux, le Chapitre élabore lui-même ses Statuts, qui seront ensuite présentés à l’approbation de l’Évêque.568 Il convient d’établir un règlement, dans lequel seront abordées plus en détail les questions sur la manière de procéder.

187. Les charges dans le Chapitre.

Chaque Chapitre a un président, agissant comme primus inter pares et comme modérateur des réunions. Les Statuts peuvent déterminer que le président est élu par les chanoines, la confirmation de celui-ci revenant à l’Évêque. 569 Parmi les autres charges du Chapitre – toutes déterminées librement par l’Évêque 570 – on doit mentionner celle de chanoine pénitencier, ayant pour importante faculté d’absoudre des censures canoniques au for interne. 571 Là où il n’y a pas de Chapitre des chanoines, l’Évêque doit nommer un prêtre qui assure les fonctions de pénitencier. 572

e) L’ÉVÊQUE, ADMINISTRATEUR DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE. L’ÉCONOME ET LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

188. Devoirs de l’Évêque dans l’administration des biens patrimoniaux.

En raison de la présidence qu’il assume dans l’Église particulière, c’est à l’Évêque que revient l’organisation de ce qui relève de l’administration des biens ecclésiastiques, par des normes et des indications opportunes, en harmonie avec les directives du Siège apostolique et en se servant des éventuelles orientations et subventions de la Conférence épiscopale. 573

En outre, en tant qu’unique administrateur du diocèse, il lui revient :

– de veiller sur l’administration de tous les biens des personnes juridiques qui lui sont soumises, afin que des abus ne s’y glissent pas ; 574 d’établir par décret, après avoir entendu le conseil diocésain pour les affaires économiques, les actes qui dépassent les limites et les modalités de l’administration ordinaire ; d’aliéner, avec le consentement du conseil diocésain pour les affaires économiques et du collège des consulteurs, les biens dont la valeur se situe entre la somme minimale et la somme maximale fixées par la Conférence épiscopale. Pour les aliénations de biens dont la valeur dépasse la somme maximale ou bien d’ex-voto ou d’objets précieux, ayant une valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est également requise ; 575

– de faire exécuter les donations et les dispositions « mortis causa » (appelées « dernières volontés ») en faveur des œuvres pieuses. Il devra en ce cas accomplir ou faire accomplir la volonté du bienfaiteur. 576

Dans l’administration des biens, l’observation de la justice étant toujours sauve, l’Évêque doit pourvoir en premier lieu aux nécessités du culte, de la charité, de l’apostolat et de la subsistance des prêtres, en y subordonnant toute autre finalité.

189. Principaux critères qui doivent guider l’administration des biens.

Les critères de base sont les suivants :

a) Le critère de la compétence pastorale et technique: il convient « de confier l’administration économique du diocèse à des personnes non seulement honnêtes mais compétentes, de manière qu’elle puisse être proposée comme exemple de transparence pour toutes les autres institutions ecclésiastiques analogues ». 577 L’Évêque doit en effet solliciter la collaboration du Collège des consulteurs et du Conseil pour les affaires économiques dans des domaines déterminés par la loi universelle de l’Église 578 et aussi quand l’importance de la question ou ses circonstances particulières imposent une telle règle de prudence.

b) Le critère de participation: à travers le conseil presbytéral, l’Évêque doit faire participer le clergé diocésain aux décisions importantes qu’il veut prendre en matière économique et lui demander son avis sur la question. 579 Selon la nature de la question, il peut être utile de demander également l’avis du Conseil pastoral diocésain.

Il est aussi opportun que la communauté diocésaine soit au courant de la situation économique du diocèse. A cette fin, à moins que la prudence ne conseille autre chose dans certains cas, l’Évêque prescrira de rendre publics les rapports économiques à la fin de chaque année et à la fin des activités diocésaines. Les paroisses et les autres institutions pourront procéder de la même manière, sous la vigilance de l’Évêque.

c) Le critère ascétique, selon l’esprit évangélique, exige que les disciples du Christ usent de ce monde comme s’ils n’en usaient pas (cf. 1 Co 7, 31), et qu’ils soient à cette fin mesurés et désintéressés, confiants dans la divine providence et généreux avec ceux qui sont dans le besoin, gardant toujours le lien de l’amour.

d) Le critère apostolique, qui conduit à utiliser les biens comme un instrument au service de l’évangélisation et de la catéchèse. Cette règle doit guider l’utilisation des moyens de communication et de l’informatique, l’organisation des expositions d’art sacré, les visites guidées des monuments religieux, etc.

e) Le critère du bon père de famille dans la manière appliquée et responsable de conduire l’administration.580 Pour faire particulièrement apparaître ce critère, l’Évêque :

– veillera à assurer la propriété des biens ecclésiastiques de manière valide sur le plan civil et il fera observer les dispositions canoniques et civiles ou celles qui ont été imposées par le fondateur, par le donateur ou par l’autorité légitime. En outre, il sera attentif à ce que le non-respect de la loi civile n’entraîne pas de dommages pour l’Église ; 581

– observera et fera observer avec soin, en ce qui concerne l’exécution de travaux, les lois civiles relatives sur le travail et sur la vie sociale, en tenant compte des principes de l’Église ; 582

– fera observer les prescriptions du droit civil, particulièrement en ce qui concerne les contrats 583 et les dispositions « mortis causa » en faveur de l’Église ; 584

– devra connaître et faire observer les décisions de la Conférence épiscopale concernant les actes d’administration extraordinaire 585 et les conditions pour la cession et la location de biens ecclésiastiques ; 586

– s’attachera à inculquer chez les pasteurs et chez ceux qui ont en charge ces biens un sens aigu de la responsabilité en ce qui concerne leur conservation, de façon à employer toutes les mesures de sécurité visant à prévenir les vols ; 587

– suscitera la préparation et la mise à jour d’inventaires, même photographiques, dans lesquels les biens immobiliers, ainsi que les meubles précieux ou présentant une valeur culturelle, seront clairement énumérés et décrits. 588

190. Organismes patrimoniaux pour la couverture des dépenses du diocèse.

Pour faire face aux principales nécessités économiques, la discipline canonique prévoit la création de deux instituts :

a) Le diocèse doit pourvoir à la rémunération des clercs qui sont à son service, au moyen de la constitution d’un institut ou d’un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes des fidèles, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement. 589

b) Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, on constituera aussi un « fonds commun » diocésain, pour subvenir aux autres nécessités du diocèse et pour aider les diocèses les plus pauvres. Cependant, on peut aussi pourvoir à cette finalité au moyen de conventions et d’institutions sur le plan interdiocésain ou national. 590

Il est souhaitable que toutes ces institutions soient constituées de telle façon qu’elles aient aussi effet en droit civil. 591

191. Participation des fidèles à la subsistance de l’Église.

L’Évêque s’emploiera, avec des moyens appropriés, à ce que les fidèles soient éduqués à participer à la subsistance de l’Église, comme membres actifs et responsables ; ainsi, tous sentiront comme leurs les activités ecclésiales et les œuvres de bienfaisance, et ils seront heureux de collaborer à la bonne administration des biens. 592

Pour subvenir aux besoins de l’Église, l’Évêque sollicitera la générosité des fidèles au moyen d’offrandes et de dons, selon les normes de la Conférence épiscopale. 593 Il a en outre compétence pour :

– imposer des contributions modérées, en observant les conditions canoniques ; 594

– établir, quand cela convient, des quêtes spéciales en faveur des besoins de l’Église ; 595

– édicter des normes sur la destination des offrandes reçues des fidèles à l’occasion des actes liturgiques et sur la rémunération des prêtres qui les célèbrent. 596

A ce sujet, l’Évêque doit mesurer avec attention la nécessité réelle et honnête de réunir des fonds, mais aussi l’occasion de ne pas faire peser sur les fidèles des demandes économiques excessives. Enfin, l’Évêque n’oubliera pas d’instruire et éventuellement d’informer les fidèles sur le sens des offrandes de Messe et des offrandes réalisées à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux, en relation avec le soutien du culte et des ministres sacrés ainsi qu’avec l’aide aux pauvres ; il formera les clercs afin d’éviter en cette matière toute apparence d’intérêt profane. 597

192. Le Conseil diocésain pour les Affaires économiques et l’Économe.

Dans chaque diocèse, on doit constituer un Conseil pour les affaires économiques, présidé par l’Évêque ou par son délégué. 598 De tels conseils doivent être constitués également dans chaque paroisse et dans les autres personnes juridiques. 599 Pour prendre part à de telles instances on fera appel à des fidèles choisis pour leur connaissance des questions économiques et du droit civil, dotés d’une réputation d’honnêteté et d’un amour pour l’Église et pour l’apostolat. Là où a été instauré le ministère diaconal, il faut faire en sorte que les diacres permanents participent à ces organismes, selon leur charisme propre.

L’Évêque examinera, avec son Conseil diocésain pour les affaires économiques, les projets d’action, les bilans, les plans de financement, etc., et il prendra les décisions en conformité avec le droit. En outre, le Conseil diocésain pour les affaires économiques, ainsi que le Collège des Consulteurs, doit être écouté pour les actes d’administration qui, étant donné la situation économique du diocèse, sont de plus grande importance; pour les actes d’administration extraordinaire (établis par la Conférence épiscopale), l’Évêque a besoin du consentement du Collège des Consulteurs et du Conseil diocésain pour les affaires économiques. Dans l’exécution matérielle des différents actes d’administration, étant sauve sa compétence, l’Évêque s’adjoindra la collaboration de l’économe diocésain.600

Le diocèse doit également être pourvu d’un économe, qui doit être nommé par l’Évêque pour cinq ans, renouvelables, après avoir entendu le Collège des consulteurs et le Conseil pour les affaires économiques.

L’économe, qui peut être un diacre permanent ou un laïc, doit avoir une grande expérience dans les domaines économique et administratif, et connaître la législation canonique et civile concernant les biens temporels et les éventuelles conventions ou lois civiles sur les biens ecclésiastiques.

L’économe diocésain doit administrer les biens du diocèse sous l’autorité de l’Évêque, selon les modalités approuvées par le Conseil pour les affaires économiques et selon le budget prévisionnel approuvé. A la fin de chaque exercice, l’économe doit rendre compte des recettes et des dépenses au Conseil pour les affaires économiques. 601

IV. L’EXERCICE DE LA CHARITÉ

193. En suivant les pas du Christ.

Le Christ a laissé à ses disciples le commandement de la charité : « Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). La charité, c’est aimer comme le Christ. Pour en témoigner, les membres de l’Église ont fait surgir une quantité innombrable d’œuvres de charité. L’Église en effet sait que sa mission, en tant qu’elle est de nature spirituelle, embrasse aussi tous les aspects temporels de la vie humaine, puisque la réalisation du plan de Dieu pour l’homme met en relation étroite l’annonce évangélique et la promotion humaine. 602 Cette conviction s’exprime à travers les multiples formes d’aide et de soutien intégral des pauvres, des personnes opprimées et laissées-pour-compte, de celles qui se trouvent dans des situations d’indigence et de fragilité et vers lesquelles l’Église se tourne avec un amour préférentiel. 603

Avec la même attention et la même sollicitude, par l’intermédiaire de ses œuvres d’assistance, l’Église cherche à soulager la « souffrance de l’âme » et la « souffrance du corps ». Cette sollicitude se manifeste à travers le devoir chrétien d’accomplir les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. 604 Dès le début de l’Église, de telles œuvres ont été pratiquées au moyen des aumônes (cf. Ac 9, 36 ; He 13, 16), de la distribution des biens (cf. Ac 2, 44-45 ; 4, 32. 34-37), des tables communes (cf. Ac 6, 2) et des collectes en faveur des pauvres (cf. Ac 9, 36. 39 ; 10, 2. 31 ; Ga 2, 9-10). C’est ainsi, qu’au début, furent choisis sept hommes auxquels les Apôtres, par la prière et l’imposition des mains, confièrent le ministère de la charité (cf. Ac 6, 2-6). Il en est de même aujourd’hui dans la communauté chrétienne qui doit conserver à la charité sa place prééminente et susciter de nouvelles formes d’aide et de promotion qui s’ajoutent aux formes traditionnelles.

194. L’Église, communauté de charité.

La responsabilité de l’Évêque dans le domaine de la charité apparaît déjà dans la liturgie de l’ordination épiscopale quand on pose au candidat cette question précise : «Veux-tu, au nom du Seigneur, être toujours accueillant et miséricordieux envers les pauvres et tous ceux qui ont besoin de réconfort et de secours ? ». Ainsi, conscient de sa charge de président et de ministre de la charité dans l’Église, l’Évêque accomplit personnellement ce devoir sous toutes les formes qu’exigent les conditions de la population et que lui permettent les moyens dont il dispose, tout en s’efforçant de répandre dans le cœur de tous les fidèles – clercs, religieux et laïcs – de réels sentiments de charité et de miséricorde envers ceux qui, pour quelque motif, « peinent sous le fardeau » (Mt 11, 28), de telle sorte que règne, dans tout le diocèse, la charité qui accueille et rend témoignage au commandement de Jésus Christ.605 De cette manière, les fidèles pourront faire l’expérience que l’Église est une véritable famille de Dieu réunie dans l’amour fraternel (cf. 1 P 1, 22) et bien des hommes et des femmes éprouveront le désir de suivre le Christ.

S’inspirant du modèle du bon Samaritain (cf. Lc 10, 25-37), l’Évêque fera en sorte que les fidèles soient éclairés, encouragés et soutenus, de manière adaptée dans la pratique de toutes les œuvres de miséricorde, soit personnellement au milieu des conditions concrètes de leur vie, soit en participant aux diverses formes de charité organisée. C’est ainsi que se concrétise dans la vie chrétienne cette relation réciproque qui existe entre la prédication, la liturgie et le témoignage. Éclairés par l’écoute de la Parole et nourris par les Sacrements, les fidèles se dévoueront dans cet exercice de la charité qui authentifie la foi qu’ils professent. Dans la charité est en effet manifesté le commandement nouveau qui révèle au monde la nature nouvelle des fils de Dieu.

C’est pourquoi l’Évêque aura à cœur de soutenir et de favoriser toutes les initiatives de charité qui ont surgi tout au long de l’histoire et celles qui, de nos jours, continuent à naître en vue d’apporter assistance et promotion intégrale aux plus pauvres, aussi bien dans les pays développés que dans ceux qui sont en voie de développement. Il se préoccupera également de la formation permanente des fidèles qui sont engagés dans de telles initiatives, comme organisateurs ou sur le terrain.

Si le ministère de la charité incombe à tous les ministres, c’est un devoir spécifiquement lié au charisme diaconal. 606 C’est pourquoi tous les candidats aux ordres sacrés, mais surtout les aspirants au diaconat permanent, devront se préparer à l’activité caritative par une formation spécifique, qui devra être perfectionnée à la lumière de l’expérience. Les diacres permanents, selon leurs aptitudes personnelles, pourront apporter une aide à l’administration économique du diocèse.

Les assistants sociaux et les professionnels du monde de la santé feront l’objet d’une attention pastorale particulière de la part de l’Église, à plus forte raison s’ils travaillent dans des institutions sanitaires catholiques. Ces fidèles doivent être en mesure de découvrir le sens de leur travail professionnel comme vocation, qui exige certes une compétence technique, mais aussi une sensibilité délicate devant les nécessités humaines et spirituelles des personnes et des patients. 607

195. Les œuvres de charité du diocèse.

S’il existe déjà dans le diocèse des œuvres de charité et de secours, l’Évêque se préoccupera de les développer et de les perfectionner toujours davantage et, si besoin, d’en créer de nouvelles, pour répondre à des besoins nouveaux : surtout dans le domaine de l’assistance en faveur des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des malades et des personnes handicapées, des émigrés et des réfugiés, pour lesquels la diaconie de la charité de l’Église doit être toujours ouverte et disponible. 608 Les grandes villes, en particulier, sollicitent la créativité des Pasteurs car, dans les métropoles, la pauvreté prend de nouvelles formes : qu’il suffise de penser au grand nombre d’ouvriers provenant de diverses nations et races, aux familles qui ne trouvent pas de logement ou de nourriture, aux personnes qui vivent dans les bidonvilles, aux jeunes qui s’adonnent à la drogue. Sans oublier les grandes misères spirituelles, qui se répandent toujours plus, comme la perte du sens de la vie, la solitude et l’absence d’espérance.

Pour venir en aide de manière efficace à ceux qui sont dans le besoin, l’Évêque promouvra dans son diocèse la Caritas diocésaine ou d’autres institutions similaires qui, sous sa présidence, gardent vivant le sens de la charité fraternelle dans tout le diocèse et suscitent la collaboration généreuse des fidèles aux œuvres de charité de l’Église particulière, car il s’agit là de manifestations de la charité catholique. La Caritas diocésaine, selon les circonstances, pourra collaborer avec des institutions civiles analogues. La transparence qui marque son action et sa fidélité au devoir de témoignage de l’amour, lui permettra d’animer de manière chrétienne ces institutions civiles et, parfois, d’être en mesure de les coordonner. En tous cas, la Caritas diocésaine participera à toutes les initiatives authentiquement humanitaires afin de témoigner de la présence et de la solidarité de l’Église face aux nécessités humaines. L’Évêque aura soin de proposer aux fidèles laïcs qui travaillent dans ces institutions civiles une formation spirituelle adaptée afin qu’ils puissent offrir un témoignage cohérent et compétent. En même temps, l’Évêque veillera, dans la mesure du possible, à ce qu’une Caritas paroissiale soit présente dans chaque paroisse : en relation à la Caritas diocésaine, elle sera dans la communauté paroissiale un moyen d’animation et de coordination ainsi que d’éveil à la charité du Christ. Il serait souhaitable que, dans chaque institution dépendant de l’autorité ecclésiastique, il y ait des associations spécialisées dans la reconnaissance des cas de nécessité, physique ou spirituelle, dans la collecte des subsides et dans le développement des liens de charité entre les bienfaiteurs et les bénéficiaires.

196. Le véritable esprit des œuvres de charité de l’Église.

Toute activité caritative de l’Évêque et de la communauté chrétienne doit briller par sa rectitude, sa loyauté et sa grandeur et manifester ainsi l’amour gratuit de Dieu pour l’homme, « car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 45).

Sans jamais utiliser les œuvres de charité à des fins déshonnêtes de prosélytisme, l’Évêque et la communauté diocésaine doivent avoir à cœur, à travers elles, de rendre témoignage à l’Évangile et de susciter le désir d’écouter la Parole de Dieu et de se convertir. Toutes les œuvres de miséricorde et d’assistance accomplies par la communauté chrétienne doivent manifester l’esprit de charité surnaturelle qui les anime, afin de devenir pour les personnes un motif puissant de rendre gloire au Père céleste (cf. Mt 5, 16). En entreprenant des œuvres de promotion humaine et d’assistance à des populations frappées par des calamités, l’Évêque, s’il le juge opportun et en suivant les normes et les directives du Siège apostolique, aura soin de favoriser les relations entre les organismes de charité du diocèse et les organismes semblables des Frères séparés, afin qu’à travers ces actions communes d’aide, il soit rendu témoignage à l’unité dans la charité du Christ et que l’on facilite ainsi la connaissance réciproque qui, un jour, avec l’aide de Dieu, pourrait s’épanouir dans l’unité désirée de ceux qui confessent le nom du Christ. C’est à l’Évêque que revient la charge de donner l’impulsion à de telles relations, et de veiller sur l’action œcuménique des organismes caritatifs diocésains en leur donnant des règles de conduite.

197. Rapports entre l’assistance de l’Église et l’aide publique ou celle d’organismes privés.

Bien qu’il sache que l’autorité civile a le devoir et le mérite d’intervenir dans les divers secteurs de l’assistance sanitaire et sociale afin de pourvoir de la meilleure manière possible aux besoins de tous, l’Évêque ne peut oublier que dans le monde il y aura toujours des pauvres (cf. Mt 26, 11), c’est-à-dire des personnes qui ont besoin d’une aide sur le plan spirituel, psychologique ou matériel, et qui sont donc confiées à la charité de l’Église. En outre, l’Église a, dans ce domaine, une mission irremplaçable qui lui vient de la vertu surnaturelle de charité.

L’Évêque évitera toute apparente compétition entre les œuvres de charité du diocèse et les œuvres similaires d’autres institutions publiques ou privées, mais il favorisera plutôt l’estime réciproque et la collaboration entre les unes et les autres. Il lui revient cependant de revendiquer pour l’Église le droit de venir en aide aux pauvres et d’être présente là où se font sentir les besoins de secours spirituels ou matériels. Dans ce domaine, il ne peut consentir à un monopole quelconque. Il doit enfin se préoccuper que les œuvres et les institutions caritatives promues par l’Église s’adaptent aussi bien aux exigences du progrès technique et scientifique qu’aux législations civiles, à condition que ces législations soient en conformité avec la doctrine de l’Église.

V. IMPORTANCE DU « SERVICE SOCIAL » ET DU BÉNÉVOLAT

198. Les assistants sociaux et les bénévoles.

Parmi les initiatives modernes d’assistance, ce qu’on appelle le service social occupe une place importante, qui, spécialement dans les usines et les divers lieux de travail, dans les familles, dans les quartiers populaires et les banlieues, dans les prisons, s’exerce comme une forme d’aide proposée aux individus et aux groupes pour développer le sens de la dignité de la vie, éduquer à la conscience des responsabilités personnelles et encourager les engagements visant à surmonter les difficultés matérielles et spirituelles.

Il est donc souhaitable que dans le diocèse il y ait un bon nombre d’assistants sociaux, choisis parmi les jeunes hommes et les jeunes filles comme aussi parmi les religieux, qui reçoivent une formation adéquate, surtout en ce qui concerne la doctrine sociale de l’Église, dans des écoles et des centres créés à cet effet. Ces assistants sociaux pourront déployer leurs activités dans des centres sociaux établis dans les paroisses les plus importantes ou dans les archiprêtrés ou les doyennés, au nom et avec le soutien de toute la communauté chrétienne 609 pour faire face à toutes les formes de pauvreté, qu’elles soient nouvelles ou anciennes, « que l’on rencontre souvent dans des secteurs et des catégories non dépourvus de ressources économiques, mais exposés à la désespérance du non-sens, au piège de la drogue, à la solitude du grand âge ou de la maladie, à la mise à l’écart ou à la discrimination sociale ». 610

Il est consolant de constater comment, ces derniers temps, se sont multipliées diverses formes de bénévolat par lesquelles les chrétiens, avec d’autres personnes de bonne volonté, spécialement les jeunes, consacrent leur temps et leurs énergies dans des organisations d’aide aux pauvres, dans le diocèse ou en différents points du monde. De telles initiatives font beaucoup de bien, car, non seulement elles apportent soulagement à ceux qui souffrent de la pauvreté, mais elles contribuent de manière notable à la formation des jeunes générations chrétiennes et elles sont un moyen efficace pour faire connaître la foi de l’Église à d’autres personnes. 611 Là où le bénévolat ne serait pas suffisamment développé, il conviendrait donc que l’Évêque suscite un tel esprit, qui pousse à se consacrer au bien des autres et qui favorise la création des structures adéquates, au besoin en les instituant personnellement. Compte tenu du grand intérêt que représentent ces œuvres pour le bien commun, il sera normal, dans bien des cas, de solliciter la collaboration économique des institutions publiques ou, spécialement dans les pays les plus pauvres, celle d’autres instituts ou organisations, afin d’établir et de faire vivre ces œuvres.

199. Rapports entre charité et liturgie.

Pour éveiller parmi les fidèles le sens de la charité chrétienne, l’Évêque montrera comment la participation active et consciente à la liturgie, surtout à l’Eucharistie, amène nécessairement à la pratique de la charité envers les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Pour concrétiser ce lien entre l’Eucharistie et la charité fraternelle, il suscitera la collecte de dons généreux d’argent ou d’autres biens, durant la célébration eucharistique, selon les rubriques et les normes liturgiques.

Dans le même but, l’Évêque peut mettre en œuvre d’autres initiatives qu’il jugerait opportunes : comme la visite aux malades, aux prisonniers, aux familles pauvres et à des institutions.

200. Aide aux diocèses pauvres et aux œuvres catholiques de charité et d’apostolat.

Suivant l’exemple des Apôtres qui, non seulement veillaient à la juste distribution des biens dans chacune des Églises, mais aussi organisaient des collectes en faveur des communautés plus pauvres (cf. Ac 11, 29-30; 1 Co 16, 1-14 ; 2 Co 9, 2 ; Rm 15, 26 ; Ga 2, 10 ; etc.), l’Évêque devra destiner toutes les aides dont le diocèse aurait la disponibilité à des diocèses plus démunis, 612 ainsi qu’aux œuvres catholiques de miséricorde et d’assistance, nationales ou internationales. Il est souhaitable que l’Évêque, dans ce but, propose au clergé et aux fidèles la célébration des «Journées » spéciales instituées au niveau universel ou national, afin d’éveiller l’intérêt, de promouvoir la prière et de demander à la communauté chrétienne sa contribution économique.

Il est important que le clergé, dès les années de formation au séminaire, soit préparé à vivre la pauvreté et la charité mutuelle comme une vocation, suivant en cela l’exemple de l’Église primitive (cf. Ac 2, 44-45 ; 4, 32 ss). Un lumineux témoignage d’esprit évangélique serait donné par les prêtres, avec à leur tête l’Évêque, et les institutions ecclésiastiques, s’ils prenaient l’engagement de remettre chaque année un pourcentage fixe de leurs bénéfices aux œuvres de charité du diocèse et de l’Église universelle. Les laïcs pourraient suivre un tel exemple, selon leurs possibilités.

VI. QUELQUES SECTEURS EN PARTICULIER

201. Certains secteurs pastoraux, en fonction des lieux et des diverses situations ecclésiales ou sociales, appellent une attention particulière de la part des Pasteurs. Ce Directoire se limite à en évoquer quelques-uns.

202. La famille.

Pour l’Évêque, la famille représente une priorité pastorale dans la société contemporaine. 613 Les défis que la famille doit affronter de nos jours sont énormes : une anthropologie erronée qui sépare l’homme de la famille et de la valeur suprême de la vie ; une dévaluation de l’amour conjugal et une mentalité largement favorable à la contraception ; une tendance à reléguer la famille dans la sphère privée et à la couper du mariage ; les pressions faites auprès des Assemblées parlementaires pour que soient reconnues comme familles, fondées sur le mariage, les unions homosexuelles ; la nouvelle situation de la femme qui, bien que ses droits et sa dignité soient reconnus aujourd’hui et que les formes de discrimination dont elle a souffert et souffre encore soient moindres, est dévalorisée dans sa mission d’épouse et de mère, considérée comme une soumission servile et un service qui met à l’écart.

L’Évêque, en tant que premier responsable de la pastorale familiale, insérera cette pastorale dans la pastorale d’ensemble du diocèse et fera en sorte que la famille, fondement et cellule primordiale de la société et de l’Église, puisse recevoir en son sein toutes les valeurs et les richesses humaines et chrétiennes pour qu’elle soit toujours plus capable de former intégralement la personne et de transmettre la foi. L’Évêque a le devoir, pour atteindre ce but, de veiller à mettre en place une pastorale familiale efficace et de la mettre en application dans toutes les paroisses ainsi que dans les autres instituts et communautés diocésaines, avec l’active participation de prêtres, de diacres, de religieux et de membres de Sociétés de vie apostolique, de laïcs et des familles elles-mêmes. Ce souci, qui se déploie de manière transversale dans tous les secteurs de la pastorale, concerne les points suivants : la préparation au mariage, lointaine ou immédiate, qui sera conçue comme « un chemin catéchuménal », 614 dans lequel s’insèrent, durant la dernière période, les cours de préparation au mariage qui doivent être dispensés avec sérieux, et avec de bons contenus, d’une durée suffisante et revêtant un caractère obligatoire ; 615 la formation à un amour responsable, 616 qui exige une éducation sexuelle accompagnée de la proposition de principes et de valeurs éthiques ; 617 l’information sur les méthodes naturelles pour la régulation des naissances, auxquelles on aura recours dans le cas de justes motivations qui ne soient pas le simple refus de la paternité et de la maternité ; la bioéthique et surtout, avec l’aide des laïcs, la réflexion sur ce thème à travers des cours, des conférences et des rencontres. Afin de promouvoir la participation de la famille à la vie sociale et politique et dans le but de prévenir des lois injustes, l’Évêque aura le souci de promouvoir également une pastorale de la famille dans la société civile, en maintenant des contacts étroits avec les hommes politiques, surtout avec les catholiques, auxquels il proposera des moyens de formation. Il sera bon que l’Évêque institue la Commission de pastorale familiale tant dans le diocèse que dans les Vicariats forains et si possible dans les paroisses. Il est souhaitable que ces organismes aient aussi la compétence dans les secteurs de la vie, de l’enfance, de la femme et, suivant les cas, de la jeunesse. Pour la formation des agents pastoraux, le diocèse pourra ériger un centre de formation ou « Institut de la famille ». A cet égard, les associations familiales instituées pour l’aide mutuelle et pour la défense des valeurs de la famille dans la société et dans l’État, ont une efficacité avérée. 618

On observe avec une certaine amertume l’augmentation, de nos jours, du nombre de baptisés qui se trouvent dans une situation irrégulière 619 par rapport au mariage : le soi-disant « mariage à l’essai », les unions de fait, les unions catholiques sanctionnées par le seul rite civil, les divorces ; toutes ces situations nuisent gravement aux droits des intéressés, à leurs enfants et à la société dans son ensemble. Dans tous ces cas, il faut que les Pasteurs s’engagent fortement pour obtenir, si possible, la régularisation de ces situations. Qu’ils soient en même temps pleins de charité envers ces personnes, car, souvent, il s’agit de situations qui ne peuvent être modifiées, spécialement lorsqu’il y a des enfants. Quoiqu’il en soit, l’Évêque devra expliquer la norme de l’Église selon laquelle ne peuvent être admises à la communion eucharistique les personnes se trouvant dans des situations qui contredisent l’union d’amour entre le Christ et l’Église signifiée et rendue présente par l’Eucharistie. 620 En ce qui concerne les divorcés remariés, l’Évêque aura à cœur de leur faire sentir la sollicitude maternelle de l’Église et fera en sorte qu’ils ne soient pas mis à l’écart de la vie ecclésiale, puisqu’il est évidemment clair qu’ils peuvent participer habituellement à la vie de leur paroisse. Il est souhaitable que, dans chaque diocèse, ou à un niveau interparroissial, on organise de moments de formation pour ces personnes.

203. Les adolescents et les jeunes.

Un secteur qui doit intéresser vivement l’Évêque et accroître sa sollicitude paternelle est celui des jeunes 621 et, en particulier, des jeunes étudiants. Sans une orientation claire, ces jeunes se laissent facilement influencer par des opinions diverses et des nouveautés idéologiques, et s’éloignent très facilement de l’Église pour suivre des chemins différents des chemins ecclésiaux ou pour vivre même dans une sorte de non-sens. C’est pourquoi il est nécessaire d’amener les jeunes à professer une foi mûre, en les rendant protagonistes de la vie et des choix pastoraux du diocèse. Il sera utile de prévoir que, dans les diverses instances diocésaines et paroissiales, soit représenté le monde des jeunes afin qu’il puisse exprimer ses propres nécessités spirituelles et être inséré progressivement dans la vie diocésaine et paroissiale. L’Évêque doit faire en sorte que dans son diocèse il y ait un bon nombre de prêtres, religieux et laïcs adéquats, qui se consacrent à l’apostolat de la jeunesse. L’Évêque doit faire en sorte que la pastorale juvénile se réalise dans chaque paroisse, ou, au moins, au niveau inter-paroissial.

Parmi les formes les plus efficaces, se trouve sans aucun doute l’enseignement de la religion dans les écoles, cependant, au niveau pastoral, doivent également être soutenues les œuvres et les associations ayant pour but la formation des adolescents, comme les différents groupes ou associations qui ont cette finalité.

Ceux qui collaborent dans la pastorale de la jeunesse, doivent se montrer aux jeunes comme des frères et des amis, mais, en même temps, comme porteurs d’une vérité et d’un idéal de vie plus élevé. Ils sauront comprendre leurs aspirations, leurs points de vue et leur manière de s’exprimer, mais sans s’abaisser à des légèretés et des anomalies pour tenter vainement d’être mieux acceptés par eux : en effet, on ne rend pas un service aux jeunes en acceptant leurs défauts, mais en leur indiquant des idéaux. Enfin, ils devront stimuler par des initiatives concrètes leur sens de responsabilité, pour qu’ils se sentent et soient réellement actifs et artisans responsables de la communauté chrétienne.

Parmi les jeunes, les étudiants universitaires occupent une place privilégiée, et de grand intérêt apostolique, de par la particularité de leur sensibilité et de leur milieu. Personnellement, ou en collaboration avec les autres diocèses intéressés, l’Évêque pourra pourvoir au soin pastoral de la jeunesse universitaire, en établissant éventuellement une paroisse personnelle au sein du « campus » universitaire ou à proximité, et en promouvant des résidences et autres centres qui offrent aux étudiants une aide permanente, spirituelle et intellectuelle. 622 Pareillement, il encouragera et soutiendra, pour autant que cela relève de sa compétence, les œuvres des autres institutions et associations ecclésiales qui travaillent dans ce secteur apostolique, qui n’est pas exempt de difficultés, et il veillera à ce que dans chaque centre, dépendant ou non du diocèse, soient donnés des moyens adaptés de formation chrétienne et qu’y soient observés la discipline qui convient et un comportement humain et spirituel.

204. Les ouvriers et les paysans.

L’Évêque se préoccupera vivement du soin pastoral des ouvriers et des paysans, car l’évangélisation du monde ouvrier et rural fait partie de la mission de l’Église, et aussi parce que ce sont les ouvriers qui paient les conséquences d’une industrialisation peu attentive à la dignité humaine et qui souffrent du déracinement, conséquence de l’émigration. Il ne prêtera pas moindre attention au monde paysan, qui, en bien des lieux, est soumis à de dures conditions de vie et qui souffre parfois de la carence des prêtres.

L’Évêque s’efforcera donc d’entrer en contact direct avec les ouvriers et les paysans, également dans leur milieu, et fera en sorte que des prêtres capables et bien préparés, en particulier en matière de doctrine sociale de l’Église, exercent leur ministère apostolique dans les périphéries ouvrières et en milieu rural, avec des moyens et des actions qui s’adaptent aux conditions sociales, psychologiques et spirituelles de ces personnes. L’Évêque veillera afin que, dans les paroisses et dans les autres centres affectés à l’assistance des ouvriers et des paysans, soit promue l’activité pastorale entre les familles, soit organisée l’institution et la direction de cercles, associations, écoles du soir, centres de formation professionnelle, lieux récréatifs, etc.

Sont louables les œuvres et institutions de caractère économique et social, qui ont pour objectif d’aider les démunis, en facilitant l’accès à la propriété ou à l’utilisation des biens ou leur juste distribution, par le biais d’études et d’activités sociales de coopération, d’associations entre ouvriers et artisans, d’initiatives économiques et financières, etc. Il s’agit d’un secteur très vaste, dans lequel les laïcs chrétiens sont appelés à exercer la charité sous forme de justice et de solidarité humaine, en parfaite syntonie avec leur vocation séculière. 623 Aussi, l’Évêque ne manquera-t-il pas d’encourager ces laïcs et, si nécessaire, il favorisera personnellement le développement de ces œuvres, en les imprégnant d’esprit chrétien.

L’Évêque apportera aussi sa propre contribution sur la question écologique pour la sauvegarde de la création, en enseignant le rapport correct que l’homme doit avoir avec la nature, rapport qui, à la lumière de la doctrine sur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, est un rapport ministériel, puisque l’homme est placé au centre de la création comme ministre du Créateur. En ce sens, une conversion écologique 624 est nécessaire dans la conscience que, conjointement à la sauvegarde de la création, il faut agir avec plus d’intensité en faveur d’une écologie humaine qui protège le bien fondamental de la vie dans toutes ses manifestations et qui prépare aux générations futures un environnement qui s’approche le plus possible du projet du Créateur.

205. Les personnes souffrantes.

Le souci de la santé occupe une place importante parmi les défis actuels. 625 Malheureusement, les maladies endémiques, présentes dans les diverses parties du monde, sont encore nombreuses. Malgré les efforts de la médecine et de la science pour chercher de nouvelles solutions ou des aides pour les affronter, de nouvelles situations émergent où la santé physique et psychique est toujours plus menacée. La sollicitude pour l’homme pousse l’Évêque à imiter Jésus, le vrai « bon Samaritain », rempli de compassion et de miséricorde, qui prend soin de toute personne qui souffre. Dans le cadre de son diocèse, avec l’aide de personnes qualifiées, l’Évêque est appelé à travailler pour que « l’Évangile de la vie » soit annoncé. L’humanisation de la médecine et de l’assistance aux malades, la présence auprès de tous au moment de la souffrance, réveillent dans l’esprit de chacun la figure du Christ, médecin des corps et des âmes. Parmi les instructions qu’il a confiées à ses Apôtres, il n’a pas manqué d’insérer l’exhortation à guérir les malades (cf. Mt 10, 8). C’est pourquoi l’organisation et la promotion d’une pastorale adéquate pour les agents du monde de la santé méritent vraiment une priorité dans le cœur d’un Évêque. Cette pastorale devra tenir compte des points suivants : la proclamation de la défense de la vie dans les applications de la technique biogénétique et dans les soins palliatifs ainsi que dans les propositions d’euthanasie ; la mise à jour de la pastorale sacramentelle, spécialement en ce qui concerne l’Onction des malades et le Viatique, sans oublier l’administration du Sacrement de Pénitence ; la présence des personnes consacrées, qui dédient leur vie au soin des malades et des volontaires de la pastorale de la santé ; la sollicitude des curés pour les malades des paroisses. L’Évêque doit encourager l’existence des hôpitaux catholiques et, selon les cas, en créer de nouveaux et il doit en soutenir l’idéal catholique quand, pour différents motifs, ils passent sous la direction du personnel laïc. Dans les facultés catholiques de médecine, l’Évêque doit veiller à ce que soit enseignée une éthique conforme au Magistère de l’Église, spécialement en ce qui concerne les questions de Bioéthique.

206. Les personnes qui demandent une attention pastorale spécifique.

L’Évêque doit prêter une attention particulière aux nécessités spirituelles des groupes humains qui, à cause de leurs conditions de vie, ne peuvent bénéficier suffisamment du soin pastoral territorial ordinaire.626 Dans ce paragraphe sont examinées les diverses situations qui exigent des réponses pastorales :

a) L’émigration internationale. C’est un phénomène aux proportions croissantes, qui requiert la sollicitude des Pasteurs : il suffit de penser au grand nombre de personnes qui vont dans d’autres pays pour y chercher un travail, ou pour faire des études, aux réfugiés, aux nomades. 627 Ce devoir est particulièrement urgent quand, comme c’est encore souvent le cas aujourd’hui, les émigrés sont des fidèles catholiques. Pour apporter à ces fidèles une attention pastorale conforme à leur nature et à leurs besoins spirituels, il est nécessaire d’établir une collaboration profitable entre les Pasteurs du pays d’origine et ceux des diocèses de destination, aussi bien au niveau individuel qu’au sein des respectives Conférences Épiscopales. Ce programme pourra se réaliser au mieux grâce à l’envoi de prêtres, diacres et autres fidèles qui accompagnent les émigrés, en créant dans ce but, des centres spéciaux de formation, ou bien à travers la création de structures pastorales personnelles de coordination de la pastorale destinée à ces fidèles. 628 Il ne faut pas non plus oublier les itinérants, c’est-à-dire les pèlerins, les voyageurs, les gens du cirque, les animateurs des parcs d’attraction, les sans abri, etc.

b) Les groupes dispersés de fidèles. Pour subvenir au soin pastoral et à l’apostolat en faveur des groupes homogènes, dispersés sur le territoire du diocèse, l’Évêque peut ériger une paroisse personnelle ou bien nommer aumôniers quelques prêtres appropriés, en leur donnant les facultés nécessaires. En ce qui concerne l’assistance aux pêcheurs et aux marins, il doit encourager l’œuvre de l’Apostolat de la Mer, suivant ses formes particulières. Aujourd’hui, plus que par le passé, il apparaît important que l’Évêque organise une opportune assistance pastorale dans les localités touristiques, en y créant des églises et oratoires succursales des paroisses, de même aussi que – suivant les possibilités du diocèse – à proximité des principales voies de communication, gares et aéroports.

c) Les militaires. Les militaires constituent une catégorie particulière de fidèles qui, de par leur style de vie, requièrent une attention spéciale. Pour leur assistance pastorale, le Saint-Siège a créé l’Ordinariat Militaire correspondant, dont le Prélat est comparable à un Évêque diocésain. Le Pasteur du lieu doit maintenir, par conséquent, des relations fraternelles avec l’Ordinaire Militaire et doit s’efforcer de l’aider dans tout ce qui relève de sa compétence et aussi à avoir des prêtres adéquats, afin que les militaires de profession, leurs familles et les nombreux jeunes qui s’engagent temporairement dans l’armée, puissent compter sur une assistance adaptée pour leur vie chrétienne.

207. La pastorale œcuménique.

L’Évêque doit étendre son zèle et sa charité pastorale aux membres des Églises et des Communautés chrétiennes non catholiques. 629

Dans ce but, une formation œcuménique de la communauté diocésaine devient nécessaire, de façon à ce que tous les fidèles et, en particulier les ministres sacrés, apprécient l’inestimable don de l’unité, grandissent dans la charité et la compréhension, bien que sans irénisme, des autres frères chrétiens et s’unissent à la prière de toute l’Église, suivant le désir et les normes du Concile Vatican II et les instructions du Siège Apostolique. Une importance spéciale doit être accordée à la formation œcuménique dans les séminaires et dans les autres centres et cadres de formation du clergé et des laïcs. 630

Il est opportun de favoriser également l’exercice pratique de l’œcuménisme : en premier lieu l’œcuménisme spirituel, qui consiste dans la conversion intérieure des chrétiens ; puis, la prière, dont une réalisation assez répandue et digne de louange est la fameuse « Semaine pour l’unité des Chrétiens »; enfin, la collaboration œcuménique avec les autres chrétiens, dont les principales modalités sont l’oraison communautaire, le dialogue, le témoignage chrétien commun et l’engagement conjoint pour la défense des valeurs humaines et chrétiennes. 631

En outre, il est bon de tenir compte de la situation des mariages mixtes entre catholiques et autres baptisés. Même s’ils peuvent donner de bons fruits au niveau œcuménique, ces mariages demandent toutefois une attention pastorale spéciale, soit pour s’assurer que les deux conjoints connaissent et adhèrent à la doctrine catholique sur le mariage, soit pour éloigner tout risque de détachement de la foi de la part du conjoint catholique et pour favoriser la transmission de la foi catholique aux enfants. 632

En ce qui concerne la « communicatio in sacris », les normes données à ce propos par le Concile Vatican II, par le Code de Droit canonique et par le Siège Apostolique, doivent être étroitement observées. 633

Il est nécessaire de former les fidèles pour qu’ils sachent répondre avec clarté aux sollicitations des fameuses « sectes » d’inspiration chrétienne ou syncrétiste, qui peuvent confondre les personnes les moins préparées, non seulement par leurs propres théories, mais aussi par des expériences religieuses fortement sentimentales.

208. La pastorale en milieu plurireligieux.

La présence, dans des pays de tradition chrétienne, de personnes appartenant à d’autres religions est aujourd’hui un phénomène croissant, spécialement dans les grandes villes et dans les centres universitaires et industriels, où ces dernières se trouvent pour des raisons de travail, d’études ou de tourisme. La charité chrétienne et le zèle missionnaire à l’égard de ces personnes poussent la communauté diocésaine à une aide humanitaire, au dialogue et à l’annonce du Christ de différentes manières : 634

a) L’Évêque doit exhorter les fidèles à vivre, de façon désintéressée, la charité chrétienne envers ces personnes, en les aidant dans leurs difficultés d’intégration sociale, scolaire, linguistique, de logement, d’assistance médicale, etc. Pour cela, il pourra se servir de façon opportune des associations catholiques.

b) Le respect de la tradition religieuse de chacun et de la dignité humaine, invitent à établir un dialogue interreligieux pour promouvoir la compréhension mutuelle et la collaboration. Ce dialogue doit respecter les principes fondamentaux de la conscience religieuse, aujourd’hui exposés aux assauts d’une civilisation sécularisée. Pour réaliser cet apostolat, l’Évêque aura soin de former des personnes aptes à accomplir cette tâche. En ce sens, il est opportun que l’on crée, si cela est possible, là où elle n’existe pas, une Commission pour le dialogue interreligieux et que l’on fasse aussi usage de l’aide d’experts qu’ils soient clercs, religieux ou laïcs. 635

c) Enfin, il faut faire en sorte que ces personnes puissent connaître et embrasser la vérité que Dieu a portée dans le monde par le moyen de l’Incarnation de son Fils, puisqu’en aucun autre il n’y a le salut : « car aucun autre nom sous le ciel n’est offert aux hommes, qui soit nécessaire à notre salut ». (Ac 4, 12). Le chemin qui conduit à de telles conversions sera souvent le fruit de l’amitié personnelle et du témoignage de catholiques qui doivent toujours agir dans le plein respect des consciences, de façon à ce que l’adhésion à la véritable foi soit toujours le résultat d’une conviction intérieure et jamais un moyen pour obtenir des avantages matériels ou pour acheter la faveur des personnes. Il serait également utile de prévoir un catéchuménat sérieux et approprié qui tienne compte du chemin spirituel déjà parcouru.

d) Dans un milieu plurireligieux, l’Évêque se retrouvera souvent engagé dans des initiatives interreligieuses et devra rencontrer d’autres chefs religieux. Ces initiatives, opportunément examiner avec prudence et discernement, pourront se révéler des occasions de rencontres fructueuses et d’échange réciproque. En ce qui concerne le domaine de la prière simultanée des croyants de diverses religions, il est bien d’examiner, à mesure que l’occasion s’en présente, les modalités de déroulement et de participation, en évitant soigneusement tout ce qui peut donner l’impression d’indifférentisme ou de syncrétisme religieux.

209. L’Évêque artisan de justice et de paix.

Le monde contemporain présente de graves formes d’injustice dues au fossé toujours plus profond entre les riches et les pauvres, à un système économique injuste à cause duquel, dans de nombreuses parties du monde, on souffre la faim et le nombre des marginaux augmente, alors que dans d’autres, on vit dans l’opulence. Injustices dues encore à la guerre qui menace continuellement la paix et la stabilité de la communauté internationale ; à la discrimination entre les hommes et à l’affaiblissement de la dignité de la femme, d’une part à cause de la culture hédoniste et matérialiste, et de l’autre, à cause de la non-reconnaissance de ses droits fondamentaux en tant que personne. Face à ces défis, l’Évêque est appelé à être prophète en matière de justice et de paix, défenseur des droits inaliénables de la personne, en prêchant la doctrine de l’Église, qui défend le droit à la vie de la conception jusqu’à sa conclusion naturelle, et la dignité humaine. Il doit avoir à cœur de défendre les faibles, de devenir le porte-parole de ceux qui ne peuvent parler pour faire valoir leurs droits. En même temps, l’Évêque doit condamner avec force toutes les formes de violence et élever sa voix en faveur des opprimés, des persécutés, des humiliés, des chômeurs et des enfants qui sont blessés par des agissements graves.

Avec la même force d’âme, l’Évêque annoncera la paix du Christ, en appelant ses fidèles et tous les hommes de bonne volonté à la construire, jour après jour. L’Évêque ne se lassera pas d’enseigner que la paix naît de la vie de personnes qui cultivent des attitudes constantes de paix, qui apprécient pleinement la dimension communautaire de la vie, qui s’ouvrent à Dieu en promouvant la fraternité universelle et une culture et une spiritualité de solidarité et de paix et qui invoquent constamment Dieu dans la prière. L’Évêque sera un prophète et un infatigable artisan de paix, montrant que l’espérance chrétienne est intimement liée à la promotion intégrale de l’homme et de la société. 636

 

Chapitre VIII

LES PAROISSES, LES VICARIATS
FORAINS ET LES VISITES PASTORALES

 

Comme dans son Église, l’Évêque ne peut ni toujours ni partout présider
en personne à l’ensemble de son troupeau, il doit nécessairement
constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles les paroisses,
organisées localement sous l’autorité d’un pasteur qui tient la place de l’Évêque,
tiennent le premier rang : car, d’une certaine manière, elles représentent
l’Église visible établie dans le monde entier. C’est pourquoi il faut développer,
dans l’esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, le sens
de la vie liturgique paroissiale et de sa relation à l’Évêque : et il faut travailler
 pour que s’affirme avec vigueur le sens de la communauté paroissiale,
surtout dans la célébration commune de la messe dominicale
(
Sacrosanctum Concilium, n. 42).

I. LA PAROISSE

210. La paroisse, communauté stable du diocèse.

Tout diocèse doit être subdivisé en paroisses, qui sont des communautés de fidèles constituées de manière stable et confiées à un curé comme à leur pasteur propre. 637

Les paroisses, de manière ordinaire, sont constituées par les fidèles d’un territoire déterminé. Cependant, là où cela sera opportun, peuvent être constituées des paroisses personnelles, c’est-à-dire pour des groupes de personnes quel que soit leur lieu de domicile dans le diocèse, en fonction du rite, de la langue, de la nationalité ou d’autres motifs précis. 638

Si en raison de difficultés (d’ordre civil ou économique, etc.), il n’est pas possible de constituer en paroisse une communauté déterminée de fidèles, l’Évêque pourra ériger provisoirement une quasi-paroisse, la confiant à un prêtre comme son pasteur. Ce que la discipline canonique prévoit concernant la paroisse s’applique aussi à la quasi-paroisse, à moins que les normes elles-mêmes l’établissent autrement. 639

En tenant compte de la répartition de la population sur le territoire, l’organisation diocésaine de la structure paroissiale doit se soucier que les fidèles puissent être une véritable communauté ecclésiale qui se retrouve pour célébrer l’Eucharistie, qui accueille la Parole de Dieu, qui pratique la charité à travers les œuvres de miséricorde effectives et spirituelles, et que les pasteurs puissent connaître personnellement les fidèles et leur assurer une assistance pastorale continue. En particulier, il convient de permettre aux curés et aux vicaires paroissiaux de réaliser les tâches que la discipline canonique leur confie : la transmission de la Parole de Dieu, la célébration de la liturgie et l’administration des sacrements – spécialement les fonctions dites « paroissiales » – et la présence pastorale attentive auprès des fidèles, surtout de ceux qui en ont le plus besoin. 640

L’Évêque pourvoira à la nécessaire réglementation de l’activité paroissiale, particulièrement dans les domaines suivants :

– le Conseil pastoral de la paroisse, dont la présence est souhaitable dans chaque paroisse, à moins que le petit nombre d’habitants ne conseille à agir autrement. 641 Après avoir entendu le Conseil presbytéral, l’Évêque diocésain évaluera la possibilité ou non de le rendre obligatoire dans toutes les paroisses ou dans les plus grandes d’entre elles ;

– le Conseil paroissial pour les Affaires économiques, 642 qui doit être constitué dans chaque paroisse, même si celle-ci est composée d’un nombre restreint de fidèles ;

– les registres paroissiaux ; 643

– les droits et les devoirs des vicaires paroissiaux ; 644

– la charge pastorale de la paroisse en l’absence du curé. 645

211. Le modèle de paroisse.

La paroisse doit se caractériser surtout par l’union des personnes, de manière à se présenter comme une véritable communauté de foi, de grâce et de prière, présidée par le curé. Concrètement, il est opportun d’être attentif à une série de caractéristiques qui réalisent le modèle de paroisse et qui en augmente l’efficacité pastorale :

– Collaboration presbytérale. Sans renoncer à la responsabilité qui lui revient,646 le curé, avec les vicaires paroissiaux et ses autres collaborateurs, étudie la programmation et la mise en œuvre des initiatives relatives à la charge des âmes. Il est utile que le curé et les vicaires vivent dans la maison paroissiale, ou au moins qu’ils aient, dans la journée, des moments de rencontre et de vie commune, afin de favoriser la connaissance, l’entente et la communion entre eux et de donner aussi un témoignage de la fraternité sacerdotale. 647

– Participation des fidèles (clercs, personnes consacrées et laïcs). Les personnes qui collaborent aux activités paroissiales assument et accomplissent, avec une pleine responsabilité, les tâches apostoliques conformes à leur condition, prenant toujours soin de travailler en communion d’intention avec le curé et en harmonie avec les autres responsables. 648 Le curé ne négligera pas de demander leur avis pour les différentes questions concernant la vie paroissiale, surtout par l’intermédiaire du Conseil pastoral de la paroisse, 649 là où il existe, ou à travers d’autres formes de participation à la vie paroissiale.

– Promotion des associations paroissiales, spécialement celles qui ont été créées par l’autorité de l’Église pour favoriser la catéchèse et le culte public. 650

– Création de centres de formation de types variés, tels des écoles de catéchisme, des écoles maternelles, élémentaire ou d’autres niveaux, des lieux de rencontre éducatifs pour jeunes, des centres d’aide caritative et sociale et pour l’apostolat familial, des bibliothèques, etc. En un mot, un réseau organisé qui puisse pénétrer par capillarité et de manière diversifiée dans les différents milieux et groupes de la population.

212. Le service du curé et les vicaires paroissiaux.

Le curé, avec l’aide de ses vicaires et des autres prêtres associés à la paroisse, rend présent dans une communauté déterminée du diocèse le service multiforme de l’Évêque : maître, prêtre et pasteur. Il est le pasteur propre de la communauté paroissiale et il agit sous l’autorité de l’Évêque. 651

Les relations entre les pasteurs et les fidèles qui leur sont confiés doivent refléter la nature communautaire de l’Église. C’est pourquoi l’Évêque cherchera à répandre chez les clercs, et en particulier chez les curés, un esprit paternel qui les poussera à rencontrer personnellement les fidèles. Cette tâche peut être difficile si le nombre des fidèles confiés à chaque pasteur s’avère excessif, ce qui peut se vérifier non seulement dans les territoires de mission, mais aussi dans les paroisses de zones urbaines qui se sont agrandies démesurément. Pour qu’il soit possible de faire face à la situation, l’Évêque saura éveiller le zèle des pasteurs, les mettant en garde contre une vision trop efficiente ou « bureaucratique » du ministère, et il les poussera à profiter de chaque occasion pour être proche des fidèles, surtout des familles dans leurs maisons. Les actes mêmes du ministère pastoral – la communion aux malades, la bénédiction des familles, la visite aux personnes âgées, etc. – constituent des occasions privilégiées.

Étant donné l’importance de la fonction du curé dans la charge des âmes, l’Évêque prendra un soin spécial pour les choisir. Par des enquêtes appropriées sur les exigences spécifiques de la paroisse, avec l’aide du vicaire forain ou de la zone, qu’il ne manquera pas de consulter, il prendra soin, en tout premier lieu, de trouver une personne idoine par sa saine doctrine et sa rectitude, mais aussi par son zèle apostolique et pour les autres vertus nécessaires au ministère paroissial, 652 tels la capacité de communication et les dons d’organisation et de direction. Il examinera aussi avec prudence le milieu humain, les possibilités et les problèmes de la paroisse à pourvoir, cherchant à y envoyer un prêtre qui pourra parfaitement s’intégrer dans le contexte de la paroisse.

Le bien des âmes est la norme suprême qui doit guider l’Évêque dans la nomination ou la fin de mission des curés. Le bien des fidèles et l’exercice serein de la charge des âmes requièrent précisément la stabilité des pasteurs, qui doivent être, par principe, nommés pour un temps indéterminé, bien qu’il soit aussi possible d’effectuer une nomination temporaire, si cela a été approuvé par la Conférence épiscopale. L’indication de la durée temporaire de la nomination doit être mentionnée dans le décret de nomination du Curé. L’Évêque ne pourra pas nommer un curé pour une durée inférieure à celle qui est indiquée par la Conférence épiscopale. 653 Cependant, la stabilité ne doit pas être un obstacle à la disponibilité des curés à prendre en charge une autre paroisse, si le bien des âmes le requiert. 654

La renonciation du curé, même celle qui est présentée à l’âge de 75 ans, ne devra pas être automatiquement acceptée, mais il conviendra d’évaluer attentivement le bien de la communauté et les conditions du curé qui présente sa renonciation. Selon les cas, l’Évêque peut confier une paroisse plus petite ou demandant moins d’engagement à un curé qui a présenté sa renonciation.

Si le curé refuse de présenter sa démission au temps fixé, alors qu’il existe des motifs objectifs et avérés de santé et d’incapacité relative, l’Évêque cherchera avec insistance à lui faire comprendre la nécessité de se soumettre au jugement des Pasteurs de l’Église. L’invitation à renoncer à l’âge de 75 ans 655 pourra devenir un impératif, si le bien de la communauté l’exige même en l’absence d’autres causes de révocation. 656 La révocation ou le transfert forcés du curé ne sont possibles que pour des motifs graves et selon la procédure établie par la discipline canonique. 657

213. L’organisation paroissiale dans les grandes villes.

La grande ville est un ensemble extrêmement complexe, caractérisé par une mobilité notable de ses habitants et par des différences marquées entre les diverses zones. Elle est habituellement divisée en quartiers très différenciés: par exemple, le centre historique, avec des monuments, des musées et des magasins ; les zones résidentielles, peuplées de familles fortunées ; la périphérie ou les faubourgs, en continuelle et rapide expansion, où se réfugient des pauvres et des immigrés, qui occupent souvent de vrais taudis ; les zones industrielles, habitées par une multitude d’ouvriers ; les quartiers dortoirs, peuplés de grands immeubles occupés par de nombreuses familles, etc.

Du point de vue ecclésiastique, le développement accéléré des zones urbaines peut provoquer un déséquilibre entre les différentes zones, de sorte que certaines d’entre elles peuvent compter sur un nombre suffisant, et parfois surabondant, de lieux de culte et de maisons religieuses, tandis que dans d’autres zones ils sont insuffisants ou font totalement défaut. Les paroisses des grandes villes ont la particularité que de nombreuses réalités sociales existant en leur sein (bureaux, écoles, usines, etc.) abritent ou font travailler des fidèles qui, pour des raisons de domicile, n’appartiennent pas à la paroisse.

C’est pourquoi, après un examen attentif de la situation dans ses différents aspects, l’Évêque prendra soin :

a) qu’il y ait une répartition des ministres sacrés équitable et effective dans toutes les zones de la ville. Pour le choix des clercs, il conviendra de considérer les aptitudes personnelles en relation avec la sensibilité des habitants de la zone et avec la spécificité du ministère qu’ils sont appelés à exercer;

b) que les paroisses, églises et chapelles, maisons religieuses et autres centres d’évangélisation et de culte soient organisés selon des critères appropriés, en ce qui concerne la répartition géographique et les dimensions du territoire ;

c) de l’existence d’une étroite coordination des responsables des paroisses avec les clercs et les religieux qui exercent une charge pastorale de portée interparoissiale ou diocésaine ; 658

d) que, pour le bien des fidèles, les paroisses faiblement peuplées de la zone urbaine offriront leurs propres services spirituels et déploieront aussi une activité pastorale à l’intention des personnes qui travaillent dans cette zone.

214. Planification de l’érection de paroisses.

L’Évêque diocésain devra se préoccuper d’organiser les structures pastorales de manière qu’elles soient adaptées aux exigences du soin des âmes, selon une vision globale et organique qui offre la possibilité d’une pénétration capillaire. 659 Quand le bien des fidèles le recommande, après avoir écouté le Conseil presbytéral,660 il devra procéder à la modification des limites territoriales, à la division des paroisses trop grandes ou à la fusion de celles qui sont trop petites, à l’érection de nouvelles paroisses ou de centres pour l’assistance pastorale de communautés non territoriales, et aussi à une nouvelle organisation globale des paroisses d’une même ville.

Pour l’étude de toutes les questions concernant l’érection de paroisses et la construction d’églises, on pourra constituer un bureau ou une commission, qui travaillera en collaboration avec les autres commissions intéressées du diocèse. Il importe que ce bureau ou cette commission soit composée de clercs et d’autres fidèles, choisis pour leur compétence professionnelle.

Étant donné le développement démographique des diocèses, ainsi que les plans de constructions de logements et d’industrialisation programmés par l’autorité civile, l’Évêque fera en sorte de prévoir de manière appropriée les zones d’emplacement des futures églises et d’assurer à temps les espaces nécessaires et les instruments juridiques pour l’érection de paroisses, afin qu’il ne se produise pas ensuite, par manque de prudence, un manque d’espaces disponibles ou que les habitants de la zone ne s’éloignent de la pratique religieuse, ne pouvant pas compter sur des moyens appropriés. Dans ces cas, il est préférable de prévoir aussi rapidement que possible les ministres pour l’assistance aux fidèles, sans attendre la fin des travaux.

Si les instituts religieux et les Sociétés de vie apostolique ou encore des institutions ou d’autres personnes souhaitent édifier une église sur le territoire du diocèse, ils doivent obtenir la permission écrite de l’Évêque. Pour prendre la décision, l’Évêque écoutera le Conseil presbytéral et les curés des églises voisines, et il devra évaluer si la nouvelle église constitue un bien pour les âmes et si les promoteurs du projet disposent de ministres et de moyens suffisants pour la construction et pour le culte. 661

215. Adaptation de l’assistance paroissiale à des nécessités particulières.

Pour faire face à des nécessités pastorales particulières, l’Évêque peut recourir à certaines solutions pratiques :

a) dans certains cas, il est possible de confier un ensemble de paroisses à différents prêtres, qui les administreront in solidum 662 et dont l’un d’entre eux sera le « modérateur ».

b) Se répand de plus en plus le recours à ce qu’on appelle «les unités pastorales» par lesquelles on entend promouvoir les formes de collaboration organique entre paroisses limitrophes, comme expression d’une pastorale d’ensemble. Lorsque l’Évêque juge la constitution de telles structures opportune, il conviendra de s’en tenir aux critères suivants : les zones territoriales seront délimitées de manière homogène, même du point de vue sociologique ; les paroisses engagées dans la démarche réaliseront une pastorale d’ensemble, les services pastoraux aux différentes communautés présentes sur le territoire seront garantis de manière efficace. Une organisation nouvelle du service pastoral ne doit pas faire oublier que chaque communauté, même petite, a le droit à un service pastoral authentique et efficace.

c) En raison de la raréfaction des prêtres, certains Évêques ont mis en place ce que l’on appelle les « équipes pastorales », composées d’un prêtre et de quelques fidèles, – diacres, religieux et laïcs –, qui sont chargés des activités pastorales dans plusieurs paroisses réunies en une seule, même si ce n’est pas formellement. Dans certains cas, l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse fait participer un ou plusieurs diacres et d’autres fidèles, avec un prêtre qui les dirige tout en poursuivant d’autres charges ecclésiastiques. 663 Dans ces cas, il faut que le prêtre soit le guide de la paroisse, réellement et concrètement, et non seulement juridiquement, et qu’il rende compte à l’Évêque de sa mission. Le diacre, les religieux, les laïcs aident le prêtre en collaborant avec lui. Naturellement, les fonctions qui requièrent le sacrement de l’Ordre sont de la seule compétence des ministres sacrés. L’Évêque instruira les fidèles qu’il s’agit d’une situation de suppléance en raison du manque d’un prêtre qui puisse être nommé curé et qu’il s’emploiera à mettre fin à une telle situation dès que cela sera possible. 664

d) Lorsqu’une communauté bien définie ne peut pas se constituer en paroisse ou en quasi-paroisse, l’Évêque diocésain pourvoira d’une autre manière à son assistance pastorale ; 665 dans certaines circonstances, telle l’augmentation du flux des immigrés dans un quartier de la ville ou la dispersion notable de communautés déterminées, l’Évêque peut y pourvoir au moyen de l’érection d’un centre pastoral: à savoir un lieu où seront célébrés les offices sacrés, où sera dispensée la catéchèse et où seront effectuées d’autres activités (caritatives, culturelles, d’assistance, etc.) en faveur des fidèles. Pour garantir la dignité du culte, il conviendra de doter le centre pastoral d’une église, simple et appropriée, ou d’une chapelle. 666

Le centre pastoral peut être confié à un vicaire paroissial et dépendre, avec tous les effets, du curé du lieu. Pour l’administration du centre et pour son activité quotidienne, s’il est requis la collaboration de religieux ou de laïcs, ceux-ci exerceront leurs fonctions en conformité avec leur état.

e) Une modalité pratique de division de la paroisse en diverses zones est la constitution de « communautés ecclésiales de base » ou de groupes de chrétiens qui se rassemblent pour se soutenir dans la vie spirituelle et dans la formation chrétienne, et pour partager les problèmes humains et ecclésiaux en vue d’un engagement commun ; de telles communautés ont prouvé leur efficacité évangélisatrice, surtout dans des paroisses de milieux populaires et ruraux. Il convient cependant d’éviter toute tentation d’isolement de la communion ecclésiale et d’utilisation idéologique. 667

216. Contribution économique des fidèles.

En faisant appel à l’esprit de foi du Peuple de Dieu, l’Évêque sollicitera la générosité des fidèles pour qu’ils contribuent économiquement aux nécessités de l’Église et à l’entretien du clergé, 668 ainsi qu’à l’édification de nouvelles paroisses et d’autres lieux de culte. A telle fin, il pourra établir que, dans toutes les églises et dans les chapelles ouvertes aux fidèles, même celles qui appartiennent à des Instituts religieux et à des Sociétés de vie apostolique, on effectue une collecte spéciale en faveur de ces initiatives diocésaines, sous forme de « journées » spéciales ou de toute autre manière. 669 Avec un but identique, il est aussi possible d’imposer des contributions ordinaires ou extraordinaires. 670

Pour assurer une saine promotion parmi les fidèles et pour recueillir les offrandes, là où la Conférence n’en a pas décidé autrement, il pourra utilement constituer une association ou une fondation canonique spéciale, dirigée par des fidèles laïcs.

En ce domaine, l’Évêque cherchera à éviter attentivement que les aspects financiers prévalent sur les aspects pastoraux, puisque, aux yeux de tous, doit resplendir l’esprit de foi et de détachement des biens matériels, qui est le propre à l’Église.

II. LES VICARIATS FORAINS

217. Les Vicariats forains ou Décanats ou Archiprêtrés et équivalents.

Pour faciliter l’assistance pastorale au moyen d’une activité commune, différentes paroisses limitrophes peuvent se réunir en groupes particuliers, à savoir en vicariats forains, appelés aussi décanats ou archiprêtrés ou encore zones pastorales ou préfectures. 671 De manière analogue, on pourra procéder à des relations avec d’autres services ayant charge d’âme, comme par exemple les aumôniers d’hôpitaux et d’écoles, de manière qu’il s’ensuive un développement approprié de chaque secteur pastoral.

Pour rendre possible la mise en œuvre de leur finalité pastorale, en ce qui concerne l’érection des vicariats forains ou équivalents, il convient que l’Évêque prenne en considération certains critères : le caractère homogène et les habitudes de la population, les caractéristiques communes du secteur géographique (par exemple un quartier urbain, un bassin minier, une circonscription), la proximité géographique et historique des paroisses, la facilité pour des rencontres périodiques pour les clercs et pour d’autres personnes, sans oublier les usages traditionnels.

Il est opportun de doter les vicariats forains d’un statut commun, que l’Évêque approuvera après avoir écouté le Conseil presbytéral et dans lequel on établira entre autre :

– la composition de chaque vicariat forain ;
– la dénomination de la charge de présidence, selon les traditions du lieu (Archiprêtre, Doyen, Vicaire forain), ses facultés, le mode de désignation, la durée de la charge, 672 etc. ;
– les réunions au niveau des vicariats forains : des curés et des vicaires paroissiaux, des responsables des différents secteurs pastoraux, etc.;
– si cela n’est pas prévu en d’autres lieux, les statuts peuvent aussi déterminer que certains vicaires forains soient, en raison de leur charge propre, membres des Conseils diocésains presbytéral et pastoral.

Là où cela semblera convenir, pourront être mis en place des services pastoraux communs pour les paroisses du vicariat forain, animés par des groupes de prêtres, de religieux et de laïcs.

218. La mission du Vicaire forain, de l’Archiprêtre ou du Doyen ou équivalent.

La charge de Vicaire forain revêt une importance pastorale notable, en tant que proche collaborateur de l’Évêque dans la charge pastorale des fidèles et « frère aîné » attentif des prêtres du vicariat forain, surtout s’ils sont malades ou en situation difficile. Il lui revient de coordonner l’activité pastorale que les paroisses réalisent en commun, de veiller à ce que les prêtres vivent conformément à leur état et que soit observée la discipline paroissiale, surtout en matière liturgique. 673

C’est pourquoi il conviendra que l’Évêque fasse des rencontres périodiques avec les Vicaires forains, pour traiter les problèmes du diocèse et pour être normalement informé de la situation des paroisses. L’Évêque consultera aussi le Vicaire forain pour la nomination des curés.

Si le droit particulier ou la coutume légitime ne prévoient pas autrement – par exemple en établissant un système électif ou mixte, ou en confiant la charge aux titulaires de certaines paroisses principales –, l’Évêque choisit personnellement les Vicaires forains, 674 tenant compte cependant des préférences des prêtres du vicariat forain.

Il peut déplacer n’importe quel Vicaire forain lorsque, selon son jugement prudentiel, il y a une juste cause. 675

Le Vicaire forain doit avoir les particularités suivantes :

– être un prêtre qui réside dans le vicariat forain et être autant que possible en charge d’âmes ;
– s’être gagné l’estime du clergé et des fidèles par sa prudence et sa doctrine, par sa piété et son zèle apostolique ;
– mériter la confiance de l’Évêque, qui pourra ainsi, quand cela sera nécessaire, lui déléguer des facultés; 676
– avoir suffisamment de talents de direction et de travail en équipe.

219. Les zones pastorales et équivalents.

Les mêmes critères qui conduisent à la constitution de vicariats forains peuvent suggérer, dans des diocèses d’une certaine extension, la constitution de regroupements variés, sous le nom de zone pastorale ou autre. A la direction de chacune des zones pourront être placés des Vicaires épiscopaux, qui auront le pouvoir ordinaire pour l’administration pastorale de la zone au nom de l’Évêque, ainsi que les facultés spéciales qu’il décide de leur confier. 677

III. LA VISITE PASTORALE

220. Nature de la visite pastorale.

«L’Évêque est tenu par l’obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu’il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s’il est légitimement empêché, par l’Évêque coadjuteur ou l’Évêque auxiliaire, par le Vicaire général ou par le Vicaire épiscopal ou bien par un autre prêtre ». 678

La visite pastorale est une des formes, provenant de l’expérience des siècles, par laquelle l’Évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et avec les autres membres du peuple de Dieu. C’est une occasion pour raviver les énergies des artisans de l’Évangile, pour les louer, pour les encourager et les réconforter ; c’est aussi une occasion pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à une action apostolique plus intense. La visite lui permet en outre d’évaluer l’efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale, se rendant compte des circonstances et des difficultés du travail de l’évangélisation, pour pouvoir mieux déterminer les priorités et les moyens d’une pastorale organique.

La visite pastorale est donc une action apostolique que l’Évêque doit accomplir en étant animé d’une charité pastorale qui le fait apparaître concrètement comme le principe et le fondement visible de l’unité de l’Église particulière. 679 Pour les communautés et les institutions qui la reçoivent, une telle visite est un événement de grâce qui reflète en quelque manière la visite toute particulière par laquelle le « pasteur suprême » (1 P 5, 4) et gardien de nos âmes (cf. 1 P 2, 25), Jésus Christ, a visité et racheté son peuple (cf. Lc 1, 68). 680

A la visite pastorale, sont soumis «les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse ». 681 y compris les monastères autonomes et les maisons des Instituts religieux de droit diocésain et, restants sauves les limitations de l’exercice mises par les normes canoniques en ce qui concerne les églises et les chapelles, de ceux qui sont de droit pontifical. 682

221. Façon d’effectuer la visite pastorale dans les paroisses.

Pour les visites dans les paroisses, l’Évêque cherchera à réaliser, selon les possibilités de temps et de lieu, les actes suivants :

a) célébrer la Messe et annoncer la Parole de Dieu ;

b) conférer solennellement le sacrement de la Confirmation, autant que possible durant la Messe ;

c) rencontrer le curé et les autres clercs qui l’aident dans la paroisse ;

d) se réunir avec le Conseil pastoral ou, s’il n’existe pas, avec les fidèles (clercs, religieux et membres des Sociétés de vie apostolique, et laïcs) qui collaborent dans les différents apostolats et avec les associations de fidèles ;

e) rencontrer le Conseil pour les Affaires économiques ;

f) avoir une rencontre avec les enfants et les jeunes qui sont en catéchèse ;

g) visiter les écoles et les autres œuvres et institutions catholiques qui dépendent de la paroisse ;

h) visiter, dans les limites du possible, certains malades de la paroisse.

L’Évêque pourra aussi décider d’autre manière de se rendre présent au milieu des fidèles, considérant les usages du lieu et l’opportunité apostolique : avec les jeunes, par exemple à l’occasion d’initiatives culturelles et sportives ; avec les ouvriers, pour être en leur compagnie, pour dialoguer, etc.

Dans la visite, on ne doit pas négliger enfin l’examen de l’administration et du bon état de la paroisse : lieux sacrés et ornements liturgiques, livres paroissiaux et autres biens. Cependant, certains aspects de cette tâche pourront être laissés aux vicaires forains ou à d’autres clercs adaptés, 683 dans les jours qui précèdent ou qui suivent la visite, de manière que l’Évêque puisse surtout consacrer le temps de sa visite aux rencontres personnelles, comme cela convient à sa charge de Pasteur. 684

222. Préparation de la visite pastorale.

La visite pastorale, programmée avec l’anticipation qui convient, demande une préparation appropriée des fidèles, à travers des cycles spéciaux de conférences et de prédications sur des thèmes relatifs à la nature de l’Église, à la communion hiérarchique et à l’épiscopat, etc. On pourra aussi publier des opuscules et utiliser d’autres moyens de communication sociale. Pour mettre en relief l’aspect spirituel et apostolique, la visite peut être précédée par un cycle de missions populaires, 685 qui rejoindra toutes les catégories sociales et toutes les personnes, même celles qui sont le plus loin de la pratique religieuse.

L’Évêque doit aussi se préparer de manière appropriée à effectuer la visite, s’informant auparavant sur la situation socioreligieuse de la paroisse : de tels éléments pourront se révéler utiles, à lui-même et aux services diocésains concernés, pour avoir un cadre réel de l’état des communautés et pour adopter les mesures appropriées.

223. Attitude de l’Évêque durant la visite.

Durant sa visite, comme dans chaque acte de son ministère, l’Évêque se comportera avec simplicité et amabilité, et il donnera un exemple de piété, de charité et de pauvreté : autant de vertus qui, avec la prudence, caractérisent le Pasteur de l’Église. L’Évêque considérera la visite pastorale comme quasi anima episcopalis regiminis, comme une manifestation de sa présence spirituelle parmi ses fidèles. 686

Prenant pour modèle Jésus, le bon Pasteur, il se présentera aux fidèles non pas « avec le prestige de la parole » (1 Co 2, 1), ni avec des démonstrations d’efficacité, mais plutôt revêtu d’humilité, de bonté, s’intéressant aux personnes, capable d’écouter et de se faire comprendre.

Au cours de sa visite, l’Évêque doit se préoccuper de ne pas faire peser sur les paroisses et sur les paroissiens des dépenses superflues. 687 Cela n’empêche pas cependant des manifestations festives simples, qui sont la conséquence naturelle de la joie chrétienne et l’expression d’affection et de vénération pour leur Pasteur.

224. Conclusion de la visite.

Une fois achevée la visite pastorale dans les paroisses, il est opportun que l’Évêque rédige un document qui atteste que la visite a eu lieu dans chacune des paroisses, dans lequel il rappellera la visite accomplie, il donnera son appréciation sur les engagements pastoraux et il établira les éléments en vue d’une démarche plus forte de la communauté, sans oublier d’évoquer l’état des bâtiments cultuels, des actions pastorales et des autres institutions pastorales éventuelles.

 

Chapitre IX

L’ÉVÊQUE ÉMÉRITE

« Le moment de mon départ est venu. J’ai combattu jusqu’au
bout le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.
Et maintenant, voici qu’est préparée pour moi la couronne de
justice, qu’en retour le Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui, le
juste Juge, et non seulement à moi mais à tous ceux qui auront
attendu avec amour son Apparition » (
2 Tm 4, 6-8).

225. Invitation à présenter la renonciation à sa charge.

Au moment où ils arrivent à l’âge de 75 ans, l’Évêque diocésain, l’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire sont invités à présenter la renonciation à leur charge au Souverain Pontife, qui pourvoira à accepter cette démission après en avoir évalué tous les aspects. 688 En cas de maladie ou d’autre cause grave qui puisse porter atteinte au déroulement du ministère épiscopal, l’Évêque, en tant qu’il y est vivement invité par le droit, aura le devoir de présenter sa démission au Pontife romain. 689 A partir du moment où est publiée l’acceptation par le Pontife romain de la renonciation, l’Évêque diocésain prend ipso iure le titre d’Évêque émérite du diocèse ; 690 alors que l’Évêque auxiliaire conservera le titre de son siège titulaire, ajoutant l’appellation de « auparavant Évêque auxiliaire » du diocèse.

226. Relation fraternelle avec l’Évêque diocésain.

Les relations entre l’Evêque diocésain et l’Évêque émérite doivent être empreintes de la fraternité qui naît de l’appartenance au même Collège épiscopal et au partage de la mission apostolique commune, ainsi que de la même affection pour l’Église particulière. 691 La fraternité entre l’Évêque diocésain et l’Évêque émérite participera à l’édification du Peuple de Dieu, particulièrement pour le Presbytérium diocésain. L’Évêque diocésain, si l’Évêque émérite réside dans le diocèse, pourra recourir à lui pour l’administration des sacrements, spécialement pour la confession et pour la confirmation et, s’il le juge opportun, il pourra confier à l’Évêque émérite une autre tâche particulière.

L’Évêque diocésain tiendra en grande estime le bien que l’Évêque émérite réalise dans l’Église en général et tout spécialement dans le diocèse, par la prière, parfois avec des souffrances acceptées par amour, par l’exemple de sa vie sacerdotale et par ses conseils, lorsque cela lui est demandé.

A son tour, l’Évêque émérite aura soin de n’interférer en rien, ni directement ni indirectement, dans la conduite du diocèse et il évitera toute attitude et toute relation qui pourraient même donner l’impression qu’il constitue presque une autorité parallèle à celle de l’Évêque diocésain, avec les conséquences préjudiciables pour la vie et l’unité pastorale de la communauté diocésaine. Dans cette perspective, l’Évêque émérite exercera toujours son activité en plein accord et en dépendance de l’Évêque diocésain, de manière que tous comprennent clairement que ce dernier est le seul à la tête du diocèse et qu’il est le premier responsable du gouvernement du diocèse.

227. Droits de l’Évêque émérite en relation avec les « munera » épiscopaux

a) l’Évêque émérite conserve le droit de prêcher partout la Parole de Dieu, à moins que l’Évêque diocésain ne le lui ait expressément interdit 692 en raison de situations particulières.

b) il conserve aussi le droit d’administrer tous les sacrements, en particulier :

1. la Confirmation, avec la permission au moins supposée de l’Évêque diocésain ; 693

2. la Confession, qu’il conserve la faculté d’entendre partout. Dans le for interne sacramentel, il peut remettre les peines latae sententiae non déclarées et non réservées au Siège apostolique ; 694

3. le Diaconat et le Presbytérat, avec les lettres dimissoriales de l’Ordinaire du candidat, et la consécration épiscopale avec le mandat pontifical ; 695

4. assister validement au Mariage avec la délégation de l’Ordinaire du lieu ou du curé. 696

228. Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église particulière

a) L’Évêque émérite, s’il le désire, peut continuer à habiter dans l’enceinte du diocèse dont il fut l’Évêque. S’il ne l’a pas envisagé personnellement, le diocèse doit lui assurer un logement convenable. Le Saint-Siège, pour des circonstances particulières, peut décider que l’Évêque émérite ne réside pas dans le territoire de son diocèse. 697 L’Évêque émérite jouit de la faculté d’avoir dans son habitation une chapelle particulière, avec les mêmes droits que pour une chapelle,698 et d’y conserver l’Eucharistie. 699 L’Évêque religieux, s’il le préfère, peut choisir une résidence hors des maisons de son Institut, à moins que le Saint-Siège n’en ait disposé autrement. 700

b) L’Évêque émérite a le droit de recevoir des subsides du diocèse dans lequel il a accompli son service épiscopal. Ce devoir incombe, en second lieu, à la Conférence épiscopale et, dans le cas d’un Évêque religieux, son Institut peut pourvoir librement à une rémunération convenable.701

c) L’Évêque émérite a le droit de recevoir de son diocèse le bulletin diocésain et d’autres documents du même genre, pour pouvoir être informé de la vie et des initiatives de son Église particulière.702

d) L’Évêque émérite a le droit d’être enseveli dans son Église cathédrale et, s’il est religieux, éventuellement dans le cimetière de son Institut. 703

229. Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église universelle

a) L’Évêque émérite continue d’être membre du Collège épiscopal « en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège ». 704 Il a donc le droit d’assister le Pontife romain et de collaborer avec lui pour le bien de toute l’Église. En outre, il a le droit d’intervenir dans un Concile œcuménique, avec voix délibérative, 705 et d’exercer son pouvoir collégial dans la limite des termes de la loi. 706

b) L’Évêque émérite peut être élu par la Conférence épiscopale pour participer à l’Assemblée du Synode des Évêques en qualité de représentant élu par la Conférence elle-même. 707

c) En raison de ses compétences propres, l’Évêque émérite peut être nommé membre (jusqu’à 80 ans) et consulteur des Dicastères de la Curie romaine. 708

d) L’Évêque émérite conserve le droit de présenter au Siège apostolique des noms de prêtres jugés dignes et idoines pour l’épiscopat. 709

e) En matière pénale, celui qui use de violence physique sur la personne d’un Évêque émérite encourt l’interdit latae sententiae ou, s’il est clerc, la suspense. 710 En cas de jugement contentieux, l’Évêque émérite a le droit d’être jugé par le Tribunal apostolique de la Rote romaine, 711 et par le Pontife romain pour les causes pénales. 712 Il a en outre le droit de choisir le lieu ou il doit être interrogé dans la procédure judiciaire. 713

f) L’Évêque émérite a le droit d’exercer sa sollicitude envers toutes les Églises, avec une sollicitude particulière pour les Œuvres missionnaires, en soutenant par son ministère les initiatives missionnaires de manière que le Règne de Dieu s’étende sur toute la terre.

230. L’Évêque émérite et les organes supradiocésains

a) l’Évêque émérite peut être invité au concile particulier. En de telles circonstances, il a voix délibérative.

b) Il est opportun que l’Évêque émérite soit invité à l’Assemblée de la Conférence épiscopale avec voix consultative, selon les termes des Statuts. A ce sujet, il est souhaitable que les Statuts des Conférences épiscopales prévoient une telle participation avec voix consultative. 714

c) On recommande aux Conférences épiscopales d’utiliser pour l’étude des différentes questions de caractère pastoral et juridique les compétences et l’expérience des Évêques émérites, s’ils sont en bonne santé et disposés à apporter leur concours. Entre autre, les Évêques émérites ont normalement plus de temps pour approfondir les différentes questions. Les Présidences des Conférences épiscopales sont autorisées à ajouter à chacune de leurs Commissions épiscopales un Évêque émérite qui a une expérience particulière dans le secteur pastoral correspondant et qui est disposé à assumer la charge qui lui est proposée. Dans la Commission épiscopale dans laquelle il est appelé, l’Évêque émérite a voix délibérative. 715

 

CONCLUSION

231. La charge pastorale de l’Évêque, c’est-à-dire le soin habituel et quotidien du troupeau, dont le présent Directoire a traité bien que de manière sommaire, est sans aucun doute une tâche difficile, tout particulièrement aujourd’hui.

Avec une humble sagesse, l’Évêque reconnaîtra la faiblesse de ses capacités, mais il ne manquera en rien d’élan.

Il sait en qui il croit (cf. 2 Tm 1, 12) ; il est assuré qu’il s’agit de la cause même de Dieu, « qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité » (1 Tm 2, 4) ; il a confiance de tout pouvoir en Celui qui lui donne la force (cf. Ph 4, 13) ; il est donc soutenu par une espérance inébranlable que sa tâche, quelle qu’elle soit, n’est pas vaine dans le Seigneur (cf. 1 Co 15, 58).

Le Seigneur Jésus assiste toujours son Église et ses ministres, spécialement les Évêques, auquel il en a confié le gouvernement : avec la charge, il donne la grâce, dans les responsabilités, il augmente ses forces.

Que la Mère de l’Église, Marie toujours vierge, soutien des Évêques, protège les Pasteurs de l’Église et leur vienne en aide dans leur mission apostolique.

Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours de l’audience accordée au Cardinal Préfet soussigné le 24 janvier 2004, a approuvé le présent Directoire et en a ordonné la publication.

Rome, de la Congrégation pour les Évêques, le 22 février 2004, fête de la Chaire de Pierre.

 

GIOVANNI BATTISTA Card. RE
Préfet

FRANCESCO MONTERISI
Secrétaire


APPENDICE

 

LA VACANCE DU SIÈGE DIOCÉSAIN

232. Les causes de la vacance du diocèse.

Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’Évêque diocésain, ou par la renonciation acceptée par le Pontife romain, ou par transfert ou par privation intimée à l’Évêque. 716

En cas de mort de l’Évêque diocésain, la vacance du siège se produit « ipso facto ». Celui qui assume par intérim le gouvernement du diocèse doit informer au plus tôt le Saint-Siège. Les actes posés par le Vicaire général ou par le Vicaire épiscopal sont valides jusqu’au moment où ces derniers reçoivent la nouvelle certaine du décès de l’Évêque. 717

En cas de privation par voie pénale, le siège devient vacant à partir du moment où l’Évêque reçoit l’intimation de la peine.

En cas de renonciation, le siège devient vacant à partir du moment de la publication de son acceptation par le Pontife romain. 718

233. Le transfert de l’Évêque diocésain.

En cas de transfert de l’Évêque diocésain, le siège devient vacant le jour où l’Évêque prend possession de son nouveau diocèse. A partir du moment de la publication du transfert de l’Évêque jusqu’à la prise de possession de son nouveau diocèse, 719 l’Évêque a dans le diocèse d’où il part le pouvoir d’Administrateur diocésain, avec les obligations afférentes. Bien que le diocèse ne soit pas vacant tant que l’Évêque transféré n’a pas pris possession de son nouveau diocèse, les facultés du Vicaire général et des Vicaires épiscopaux cessent avec la publication du transfert de l’Évêque, mais ce dernier, en tant qu’Administrateur diocésain, peut confirmer leurs facultés. 720

234. L’Évêque coadjuteur et l’Évêque auxiliaire du siège vacant.

A peine est avérée la vacance du siège épiscopal, l’Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque diocésain du diocèse pour lequel il a été établi, pourvu qu’il en ait pris légitimement possession. 721

L’Évêque auxiliaire, même celui qui a des facultés spéciales, s’il n’en a pas été disposé autrement par le Saint-Siège, conserve les mêmes facultés qu’il avait durant la sede plena comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal. S’il n’est pas élu Administrateur diocésain, il continue à exercer sa même charge en vertu du droit, sous l’autorité de celui qui préside au gouvernement du diocèse. 722 Il est souhaitable que l’Évêque auxiliaire soit élu Administrateur diocésain, ou, s’ils sont plusieurs, l’un d’entre eux.723

235. Le Gouvernement du diocèse et le Collège des Consulteurs.

A partir du moment où est avérée la vacance du siège épiscopal, le gouvernement du diocèse est confié à l’Évêque auxiliaire, et, s’il y en a plus d’un, au plus ancien d’entre eux par nomination, jusqu’à l’élection de l’Administrateur diocésain ou à la nomination de l’Administrateur apostolique. S’il n’y a pas d’Évêque auxiliaire, le gouvernement du diocèse est assumé par le Collège des Consulteurs, jusqu’à l’élection de l’Administrateur diocésain, à moins que le Saint-Siège n’y ait pourvu par la nomination d’un Administrateur apostolique. 724 Celui qui assume le gouvernement du diocèse avant l’élection de l’Administrateur diocésain a les facultés qui incombent au Vicaire général. 725

Dans les pays où la Conférence épiscopale a établi de confier au Chapitre cathédral les charges du Collège des Consulteurs, le gouvernement du diocèse passe au Chapitre lui-même, qui procédera à l’élection de l’Administrateur diocésain. 726

236. L’élection de l’Administrateur diocésain.

Le Collège des Consulteurs, dans les huit jours qui suivent la nouvelle avérée de la vacance du siège épiscopal, doit élire l’Administrateur diocésain. Il doit être convoqué par celui qui a assumé le gouvernement du diocèse ou par le prêtre du Collège le plus ancien par ordination, qui le préside jusqu’à l’élection de l’Administrateur diocésain. 727

Si le Collège des Consulteurs n’élit pas dans le temps imparti l’Administrateur diocésain, sa nomination revient au Métropolitain. Si le siège métropolitain est lui aussi vacant, l’Évêque suffragant le plus ancien par promotion nomme l’Administrateur diocésain. 728

Celui qui est élu Administrateur diocésain doit informer au plus tôt le Saint-Siège de son élection. 729

237. Conditions nécessaires pour l’élection valide de l’Administrateur diocésain.

Le collège des Consulteurs doit être formé seulement de prêtres au nombre d’au moins 6 et de pas plus de 12,730 sous peine de nullité de l’élection de l’Administrateur diocésain. On ne doit élire qu’un seul Administrateur diocésain. L’élection simultanée de deux ou de plusieurs personnes est invalide pour toutes celles qui ont été élues. L’usage contraire à cette prescription n’a aucune valeur et est réprouvé. Si était élu au gouvernement du diocèse l’Économe diocésain, le Conseil pour les Affaires économiques doit en élire temporairement un autre. 731 Au moment de la prise de possession du nouvel Évêque, l’Administrateur diocésain reprend alors sa charge d’Économe diocésain. 732

238. Procédure à suivre pour l’élection de l’Administrateur diocésain.

Pour la validité de l’élection de l’Administrateur diocésain, on doit nécessairement suivre la procédure prévue par les canons 165-178. Étant donné l’importance primordiale de l’élection, la loi particulière ne peut pas modifier de telles normes. Les statuts peuvent spécifier si le vote peut être donné par lettre, par procuration 733 ou par compromis. 734 Il est toujours nécessaire de parvenir à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et la prescription du canon 119 ne s’applique pas en cas de scrutins inefficaces. 735

239. Conditions requises.

Peut être validement élu à la charge d’Administrateur diocésain un prêtre du presbytérium local ou encore d’un autre diocèse, qui est âgé d’au moins 35 ans, ou bien l’Évêque émérite lui-même ou un autre Évêque. Il ne doit pas déjà avoir été élu, nommé ou présenté au même siège vacant. Il doit se distinguer par sa doctrine et sa prudence. 736

240. Facultés de l’Administrateur diocésain.

L’Administrateur diocésain remplit le pouvoir ordinaire et propre dans le diocèse à partir du moment de l’acceptation de son élection. Est exclus de ce pouvoir tout ce qui ne lui revient pas en raison de la nature des choses ou par disposition du droit. 737

Il peut confirmer ou instituer les prêtres qui ont été légitimement élus ou présentés pour une paroisse. C’est seulement après une année de vacance du siège qu’il peut nommer les curés, 738 mais il ne peut pas confier des paroisses à un Institut religieux ou à une Société de vie apostolique.739

L’Administrateur diocésain peut administrer la Confirmation et il peut concéder à un autre prêtre la faculté de l’administrer.

L’Administrateur diocésain peut, pour une juste cause, déplacer les vicaires paroissiaux, restant sauf cependant ce que le droit prévoit dans le cas spécifique où il s’agit de religieux. 740

Durant la période où il dirige le diocèse, l’Administrateur diocésain est membre de la Conférence épiscopale, avec voix délibérative, à l’exception des déclarations doctrinales, à moins qu’il ne soit évêque. 741

241. Devoirs de l’Administrateur diocésain.

À peine élu, l’Administrateur doit émettre la Profession de foi devant le Collège des Consulteurs, selon les dispositions du canon 833, 4.742

À partir du moment où il a pris en charge la direction du diocèse, l’Administrateur est tenu à toutes les obligations de l’Évêque diocésain, en particulier, il doit observer la loi de la résidence dans le diocèse et il doit appliquer tous les dimanches et les jours de précepte la Messe pour le peuple. 743

242. Limites au pouvoir de l’Administrateur diocésain.

Durant la vacance du siège, l’Administrateur diocésain doit s’en tenir à l’antique principe indiquant qu’il ne doit être procédé à aucune innovation. 744 Il ne doit non plus accomplir aucun acte qui puisse porter préjudice au diocèse et aux droits de l’Évêque ; il doit tout particulièrement conserver avec un grand soin tous les documents de la Curie diocésaine sans en modifier, ni en détruire ou ni en soustraire aucun. 745 Avec le même soin, il veillera à ce que personne d’autre ne puisse s’immiscer dans les archives de la Curie. Lui seul, en cas de réelle nécessité, peut accéder aux Archives secrètes de la Curie. 746

Avec l’assentiment du Collège des Consulteurs, il peut concéder les lettres dimissoriales pour l’ordination des diacres et des prêtres, si celles-là n’avaient pas été refusées par l’Évêque diocésain. 747

Il ne peut concéder ni l’excardination ni l’incardination, ni même la possibilité pour un clerc de se transférer dans une autre Église particulière, à moins que se soit écoulée une année depuis le début de la vacance du siège et qu’il ait l’assentiment du Collège des Consulteurs.748

L’Administrateur diocésain n’est pas compétent pour ériger des Associations publiques de fidèles.749

Il ne peut démettre le Vicaire judiciaire.750

Il ne peut pas convoquer le Synode diocésain.751 Il ne lui est pas concédé de convoquer d’autres initiatives similaires, en particulier celles qui pourraient compromettre les droits et l’exercice de l’Évêque diocésain. 752

Il ne peut pas démettre de sa charge le Chancelier ou les autres notaires, si ce n’est avec l’assentiment des Consulteurs. 753

Il ne peut conférer les canonicats, soit dans le Chapitre cathédral, soit dans le Chapitre collégial. 754

243. Cessation de la charge.

L’Administrateur diocésain cesse sa charge avec la prise de possession du diocèse de la part du nouvel Évêque, ou par renonciation, ou par déplacement. La renonciation doit être présentée par l’Administrateur diocésain au Collège des Consulteurs sous forme authentique, et précisément par écrit ou devant deux témoins, 755 et elle n’a pas besoin d’être acceptée. Le déplacement, à l’inverse, est réservé au Saint-Siège. 756 Le Collège des Consulteurs, qui l’a élu, n’a aucun pouvoir en cette matière.

En cas de mort, de renonciation, ou de déplacement de l’Administrateur diocésain, le Collège des Consulteurs doit procéder à une nouvelle élection, dans les huit jours et selon les normes canoniques indiquées ci-dessus. 757

244. L’Administrateur apostolique « sede vacante ».

Le Saint-Siège peut pourvoir au gouvernement du diocèse758 en nommant un Administrateur apostolique. Même si toutes les facultés de l’Évêque diocésain lui sont concédées, le régime du diocèse demeure celui de la vacance du Siège ; de ce fait, les charges du Vicaire général et des Vicaires épiscopaux cessent, ainsi que les fonctions des Conseils presbytéral et pastoral. L’Administrateur apostolique peut cependant confirmer, sous forme de délégation, le Vicaire général et les Vicaires épiscopaux, jusqu’à la prise de possession du diocèse par le nouvel Évêque, mais il ne peut pas proroger les missions des Conseils dans la mesure où leurs fonctions sont accomplies par le Collège des Consulteurs.

245. La mort et les obsèques de l’Évêque diocésain.

Après la mort de l’Évêque, sa dépouille est exposée dans un lieu propice à la prière et à la vénération du peuple. Le corps de l’Évêque sera revêtu des ornements violets, avec les insignes pontificaux et le pallium s’il s’agit d’un archevêque métropolitain, mais sans la crosse.

Près du cercueil, ou dans l’église cathédrale, sera célébrée la Liturgie des Heures pour les défunts ou d’autres célébrations de Vigiles. Il est bon que ce soit surtout le Chapitre cathédral qui s’occupe de ces célébrations. Des prières spécifiques se dérouleront aussi dans toutes les églises paroissiales.

Les obsèques se dérouleront dans l’église cathédrale et seront présidées par le Métropolitain ou par le Président de la Conférence épiscopale régionale ; avec lui concélébreront les autres Évêques et le clergé diocésain.

L’Évêque diocésain sera enterré dans une église ; il est opportun que ce soit la cathédrale de son diocèse, à moins qu’il en ait disposé autrement. 759

246. Prière pour l’élection du nouvel Évêque.

Durant la vacance du siège, l’Administrateur diocésain invitera les prêtres, les communautés paroissiales et religieuses, à prier avec ferveur pour la nomination du nouvel Évêque et pour les besoins du diocèse.

Dans la cathédrale et dans toutes les autres églises du diocèse, on célébrera des Messes selon le formulaire prévu par le Missel romain pour l’élection de l’Évêque. 760


NOTES

1 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

2 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20 ; cf. Catéchisme de l’Église catholique, nn. 860-862.

3 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 7 ; Catéchisme de l’Église catholique, nn. 77-79.

4 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Ad gentes, n. 38 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 8.

5 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 4.

6 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

7 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 7.

8 Cf. Xe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES, Rapport après la discussion, n. 5.

9 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

10 S. GRÉGOIRE LE GRAND, Règle pastorale, 1.

11 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.

12 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 9.

13 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.

14 Cf. Code de Droit canonique, can. 368.

15 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 11 ; Code de Droit canonique, can. 381 § 1 ; 369 ; 333.

16 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

17 Cf. ibid.

18 Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre Communionis notio, nn. 9 et 13.

19 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 1

20 CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Unitatis redintegratio, n. 15.

21 Cf. JEAN-PAUL II, Discours aux Évêques des États-Unis d’Amérique, 16 septembre

1987.

22 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 9.

23 JEAN-PAUL II, Lettre apost. Novo millennio ineunte, n. 43.

24 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 3. 7. 11 ; cf. nn. 7 ; 11 ;

Const. Sacrosanctum Concilium, n. 47 ; Décr. Unitatis redintegratio, n. 2 ; JEAN-PAUL II, Encycl. Ecclesia de Eucharistia.

25 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 6 ; Décr. Ad gentes, nn. 5-8 ; 20-22 ; 36-41.

26 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 42.

27 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 19 ; Catéchisme de l’Église catholique, n. 864.

28 Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 863.

29 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 20.

30 Code de Droit canonique, can. 336.

31 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 22.

32 Code de Droit canonique, can. 331.

33 Cf. Code de Droit canonique, can. 333 § 1.

34 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 21.

35 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, Note explicative préliminaire, n. 2.

36 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 8.

37 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 8.

38 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

39 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 22 ; Code de Droit canonique, can. 337.

40 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 58.

41 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Pastor bonus, art. 7 ; 8 ; 26.

42 Cf. Code de Droit canonique, can. 363 § 1, et PAUL VI, Motu proprio Sollicitudo omnium Ecclesiarum.

43 Cf. Code de Droit canonique, can. 377 §§ 2-3 ; CONSEIL POUR LES AFFAIRES PUBLIQUES DE L’ÉGLISE, Décr. Episcoporum delectum, I, 2.

44 Code de Droit canonique, can. 1271.

45 Cf. Code de Droit canonique, can. 400 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Directoire pour la Visite ad limina; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 57.

46 Cf. CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Directoire pour la Visite ad limina, Préliminaires, I et IV.

47 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Pastor bonus, Annexe I, 3-4.

48 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Pastor bonus, art. 9.

49 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 63.

50 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

51 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 6.

52 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, nn. 81 et 84.

53 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, nn. 6-7.

54 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 68 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 18.

55 Cf. Code de Droit canonique, can. 271.

56 Cf. CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur l’envoi et la permanence à l’étranger des prêtres du clergé diocésain des territoires de mission, nn. 2-7.

57 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Unitatis redintegratio, Introduction, n. 1.

58 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Ut unum sint, n. 20.

59 Cf. Code de Droit canonique, can. 755 §§ 1-2.

60 Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme, nn. 41-45.

61 Cf. ibid., nn. 55-91.

62 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclar. Nostra ætate, n. 4.

63 CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclar. Nostra ætate, n. 2 ; cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclar. Dominus Iesus, III: Unicité et universalité du mystère salvifique de Jésus Christ.

64 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 37 ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclar. Dominus Iesus, VI.

65 JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 3 ; cf. Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 59.

66 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 13.

67 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 55.

68 Cf. Code de Droit canonique, can. 431 § 1; 377 § 2; 952 § 1; 1264, 1° et 2°.

69 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 62.

70 Cf. Code de Droit canonique, can. 436, §§ 1-3.

71 Cf. Code de Droit canonique, can. 433 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 62.

72 Cf. nn. 28-32 du présent Directoire.

73 CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 36.

74 Cf. Code de Droit canonique, can. 753.

75 Cf. Code de Droit canonique, can. 445.

76 Cf. Code de Droit canonique, can. 439 et 440 § 1.

77 Cf. Code de Droit canonique, can. 443.

78 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 36 ; Code de Droit canonique, can. 439 et ss.

79 Cf. Code de Droit canonique, can. 135 § 2.

80 Cf. Code de Droit canonique, can. 446 ; JEAN-PAUL II, Const. apost. Pastor bonus, art. 82 et 157.

81 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23 ; Décr. Christus Dominus, n. 37 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 63.

82 Cf. Code de Droit canonique, can. 455.

83 Cf. Code de Droit canonique, can. 753.

84 Cf. Code de Droit canonique, can. 381 § 2 ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 15.

85 Cf. Code de Droit canonique, can. 427 § 1 ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 17.

86 Cf. Code de Droit canonique, can. 450 § 1.

87 Cf. n. 229 du présent Directoire ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Normæ In vita Ecclesiæ, n. 4.

88 Sur les Statuts de la Conférence, cf. Code de Droit canonique, can. 451 ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 18.

89 Cf. COMMISSION PONTIFICALE POUR L’INTERPRÉTATION DES DÉCRETS DU CONCILE VATICAN II, Responsum du 31 octobre 1970.

90 Cf. Code de Droit canonique, can. 242 ; 236 ; 755 § 2 ; 804 § 1 ; 809 ; 810 § 2 ; 821 ; 823 ; 830 ; 831 § 1. Sur l’œcuménisme, cf. aussi CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour l’œcuménisme, nn. 6 ; 40 ; 46-47. Quant aux compétences de la Conférence épiscopale pour la publication des catéchismes et l’élaboration des catéchismes diocésains, cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Réponse Con lettera (7 juillet 1983).

91 Cf. Code de Droit canonique, can. 455 §§ 1-2. Parmi les décrets généraux son inclus aussi les décrets généraux exécutifs dont il est question aux canons 31-33 ; cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Réponse du 5 juillet 1985.

92 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Christus Dominus, n. 38.

93 Cf. Code de Droit canonique, can. 445 § 2.

94 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 22.

95 Cf. Code de Droit canonique, can. 753 ; 755 § 2.

96 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, nn. 21-22.

97 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 22.

98 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, Normes complémentaires, art. 1.

99 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, nn. 20 et 24 et Normes complémentaires, art. 1 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, n. 763/98 du 13 mai 1999.

100 Cf. Code de Droit canonique, can. 455 § 1.

101 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 18 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, n. 763/98 du 13 mai 1999, n. 9.

102 Cf. PAUL VI, Homélie à Bogotá, 22 août 1968.

103 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 11.

104 Cf. ibid., n. 13.

105 Cf. Code de Droit canonique, can. 387.

106 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 14.

107 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 63.

108 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 67 ; 64.

109 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 68.

110 Ibid.

111 Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 972.

112 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Ecclesia de Eucharistia, nn. 53-58.

113 CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 5.

114 Ibid.

115 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, nn. 15-17.

116 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 21.

117 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 9 ; cf. ibidem, n. 42.

118 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 13.

119 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 14.

120 Cf. S. GRÉGOIRE LE GRAND, Epist. II, 2, 3.

121 Cf. ORIGÈNE, Is. Hom. IV, 1.

122 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

123 De consideratione, 1, 8.

124 Cf. S. GRÉGOIRE LE GRAND, Règle pastorale, II, 4.

125 Cf. S. AUGUSTIN, Lettres I, 22.

126 Cf. Lettres VII, 5.

127 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 10 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 19.

128 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 21.

129 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 20.

130 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 17.

131 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 20.

132 Cf. Code de Droit canonique, can. 276 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 11.

133 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 13.

134 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, nn. 24-27 ; Décr. Christus Dominus, nn. 13 ; 16 ; 28.

135 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 3.

136 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 25.

137 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 76 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 24.

138 Cf. Code de Droit canonique, can. 756 § 2.

139 Cf. Code de Droit canonique, can. 395 § 2.

140 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 7.

141 Cf. Pontifical romain, De l’ordination d’un Évêque, n. 35.

142 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

143 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm Lumen gentium, nn. 30 ; 33 ; Décret Apostolicam actuositatem, nn. 2-3 ; Code de droit canonique, can. 208 ; 211 ; 216 ; 225 §§ 1-2.

144 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 20.

145 Ce qu’on affirme pour l’Évêque diocésain vaut aussi pour ceux qui, selon le droit, lui sont équiparés et dirigent des circonscriptions ecclésiastiques assimilées aux diocèses ; cf. Code de droit canonique, can. 368 ; 370-371.

146 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. Apost. Post-synodale Pastores gregis, nn. 42-43.

147 Cf. Code de droit canonique, can. 212 §§ 2-3.

148 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 30.

149 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27 ; Code de droit canonique, can. 131 § 1 ; 381 § 1 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 43.

150 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

151 Cf. Code de droit canonique, can. 391 § 1.

152 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 43.

153 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

154 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Sacrae disciplinae leges, XI.

155 Cf. Code de droit canonique, can. 1752

156 CONC. ŒCUM. VAT. II, Constit. dogm. Lumen gentium, n. 24 ; cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 42.

157 Cf. SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, Lettres II, 18.

158 Cf. Code de droit canonique, can. 208 ; 204 § 1.

159 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, nn. 10 ; 44.

160 Cf. Code de droit canonique, can. 460 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’EVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, Appendice.

161 Cf. Code de droit canonique, can. 381 § 1.

162 Cf. Code de droit canonique, can. 135 § 2.

163 Cf. Code de droit canonique, can. 1446.

164 Cf. Code de droit canonique, can. 135 § 3 et 391.

165 Cf. Code de droit canonique, can. 1717.

166 Cf. Code de droit canonique, can. 1339-1340.

167 Cf. Code de droit canonique, can. 1341 et 1718.

168 Cf. Code de droit canonique, can. 1721.

169 Cf. Code de droit canonique, can. 1720.

170 Cf. Code de droit canonique, can. 136.

171 Cf. Code de droit canonique, can. 136 ; 13 § 2, 2°.

172 Cf. Code de droit canonique, can. 138.

173 Cf. Code de droit canonique, can. 138.

174 Cf. Code de droit canonique, can. 139 § 1.

175 Cf. Code de droit canonique, can. 139 § 2.

176 Cf. Code de droit canonique, can. 50.

177 Cf. Code de droit canonique, can. 51 et 220. Au sujet des recours contre les décisions de l’Évêque, cf. surtout les canons 1734 et 1737.

178 Cf. Code de droit canonique, can. 221 § 1

179 Cf. Code de droit canonique, can. 57

180 Cf. Code de droit canonique, can. 87 ; 88 et 90.

181 Cf. Code de droit canonique, can. 406 §§ 1-2.

182 Cf. Ibid.

183 Cf. Code de droit canonique, can. 403 § 3.

184 Cf. Ibid.

185 Cf. Code de droit canonique, can. 403 § 2.

186 Cf. Code de droit canonique, can. 401 § 1.

187 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, nn. 2, 7 ; Const. Dogm. Lumen gentium, n. 28 ; Décret Christus Dominus, n. 15 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 47.

188 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, n. 7 ; Code de droit canonique, can. 384.

189 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 28 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 10 ; Code de droit canonique, can. 384 ; SYNODE DES ÉVÊQUES, Ultimis Temporibus, Pars altera, II, 1.

190 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, nn. 14-15.

191 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 28 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 47.

192 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, n. 15.

193 Cf. Ibid.

194 Cf. Code de droit canonique, can. 396 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 46.

195 Cf. Ibid.

196 Cf. Code de droit canonique, can. 149 §§ 1-2 et 521 § 3.

197 Cf. Code de droit canonique, can. 521.

198 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 29.

199 Cf. Code de droit canonique, can. 285.

200 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28, Code de droit canonique, can. 275 § 1.

201 Cf. Code de droit canonique, can. 280.

202 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 30 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 74 et 81 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, n. 49 ; Lettre circulaire Le prêtre, maître de la parole, ministre des sacrements et guide de la communauté en vue du troisième millénaire chrétien, n. 79.

203 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 8 ; Code de droit canonique, can. 275 § 1 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, n. 29.

204 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, n. 8 ; Code de droit canonique, can. 278 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 31; SYNODE DES ÉVÊQUES, Ultimis temporibus, Pars altera, II, 2 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, n. 66.

205 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16 ; Décret Presbyterorum ordinis, nn. 20-21 ; Code de droit canonique, can. 281 § 1.

206 Code de droit canonique, can. 281 § 2.

207 Cf. Code de droit canonique, can. 1274 et 538 § 3.

208 Cf. Code de droit canonique, can. 284.

209 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre au Cardinal Vicaire de Rome, 8 septembre 1982.

210 Cf. Code de droit canonique, can. 283 § 2.

211 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 74.

212 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, n. 83.

213 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 81.

214 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 47.

215 Cf. SYNODE DES ÉVÊQUES, Ultimis temporibus, Pars altera, I, 4d.

216 Cf. Code de droit canonique, can. 292.

217 Cf. Code de droit canonique, can. 1339-1340 ; 190 et 192-193.

218 Cf. Code de droit canonique, can. 1333 ; 290 ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre aux Évêques de l’Eglise catholique, De delictis gravioribus.

219 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Ecclesia in Europa, n. 35.

220 Cf. Code de droit canonique, can. 277 §§ 2-3.

221 Cf. Code de droit canonique, can. 279 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Pastores dabo vobis, n. 76 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, nn. 87-89.

222 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 71, 76-77.

223 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, c. 3.

224 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 48.

225 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Optatam totius, n. 4 ; JEAN-PAUL II, Exhort.apost. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 60-61.

226 Cf. Code de droit canonique, can. 237 §§ 1-2.

227 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 65.

228 Cf. Code de droit canonique, can. 235.

229 Cf. Code de droit canonique, can. 234 § 1.

230 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 63

231 Cf. JEAN-PAUL II, EXHORT. APOST. POST-SYNODALE Pastores dabo vobis, n. 63.

232 Cf. Code de droit canonique, can. 234 § 2.

233 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Optatam totius, n. 3 ; Code de droit canonique, can. 233 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost post-synodale Pastores dabo vobis, n. 64 ; CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, Lettre circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, 14 juillet 1976 ; Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n. 19.

234 Cf. CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, n. 39.

235 Cf. Code de droit canonique, can. 220.

236 Cf. Code de droit canonique, can. 241 § 3 ; CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, Lettre circulaire Ci permettiamo, 9 ocotbre 1986 ; Instruction, Con la presente istruzione, 8 mars 1996.

237 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 65-66.

238 Cf. Code de droit canonique, can. 1052 §§ 1 et 3.

239 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Optatam totius, n. 18 ; CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis, nn. 82-85.

240 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. Apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 66 ; Exhort. Apost. post-synodale Pastores gregis, n. 48 ; CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Directives sur la préparation des éducateurs dans les séminaires, 4 novembre 1993, nn. 73-75.

241 CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, nn. 40-41.

242 Cf. Code de droit canonique, can. 259 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Pastores dabo vobis, n. 67.

243 Cf. Code de droit canonique, can. 259 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. Apost. postsynodale Pastores dabo vobis, n. 66.

244 Cf. Code de droit canonique, can. 242 ; 243.

245 Cf. Code de droit canonique, can. 245.

246 Cf. Code de droit canonique, can. 252 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 51-56.

247 Cf. Code de droit canonique, can. 258 et 1032 ; JEAN-PAUL II, Exhort. Apost. postsynodale Pastores dabo vobis, nn. 57-59.

248 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, n. 10.

249 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum ordinis, n. 10 ; Code de droit canonique, can. 257.

250 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 15 ; Décret Optatam totius, nn. 2-3 ; Décret Perfectae Caritatis, n. 24 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 5 ; Code de droit canonique, can. 385. Au sujet des vocations à la vie consacrée cf. JEANPAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 64 ; Exhort. apost. postsynodale Pastores dabo vobis, nn. 39-41 ; Exhort. Apost. post-synodale Pastores Gregis, n. 54.

251 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 15 ; Décret Optatam totius, n. 2 ; Décret Ad gentes, n. 38 ; Code de droit canonique, can. 233 § 1.

252 Cf. Code de droit canonique, can. 233 § 1.

253 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 29.

254 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores Gregis, n. 49.

255 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Ad gentes, n. 16.

256 Cf. Code de droit canonique, can. 517 §§ 1-2 et 519 ; PAUL VI, Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le Ministère et la vie des diacres permanents, n. 11.

257 Cf. Code de droit canonique, can. 278.

258 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Déclaration Quidam Episcopi, IV, 8 mars 1982 ; Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, nn. 7 ; 11.

259 Pour ce qui concerne la rétribution à donner au diacre, cf. Code de droit canonique, can. 281 et CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le Ministère et la vie des diacres permanents, nn. 15-20.

260 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le Ministère et la vie des diacres permanents, n. 12.

261 Cf. Code de droit canonique, can. 288 et 285 §§ 3-4.

262 Cf. Code de droit canonique, can. 1031 § 2.

263 Cf. Code de droit canonique, can. 236 ; CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium.

264 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire pour le Ministère et la vie des diacres permanents, pp. III-IV.

265 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 49 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores Gregis, n. 50.

266 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 31.

267 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 44 ; cf. Code de droit canonique, can. 207 § 2 et 574 § 1 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 29.

268 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 48.

269 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 50.

270 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 50.

271 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; Code de droit canonique, can. 679.

272 Cf. SYNODE DES ÉVÊQUES, Ultimis temporibus, Pars altera, II, 2.

273 Cf. Code de droit canonique, can. 392 ; 756 § 2 ; 772 § 1 et 835.

274 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 50.

275 Cf. Code de droit canonique, can. 586 et 732 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Vita consecrata, n. 48.

276 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, nn. 35-37.

277 Code de droit canonique, can. 679 ; cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 76.

278 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 76.

279 Cf. Code de droit canonique, can. 823 ;824 ;826 ;827 ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instruction sur quelques aspects des instruments de communication sociale dans la promotion de la doctrine de la foi, nn. 8 § 2 ; 16 § 6 ; 17 § 4 ; 18 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 46 ; CONGRÉGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE, Instruction Repartir du Christ, n. 32.

280 Cf. Code de droit canonique, can. 806 § 1.

281 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 45 ; cf. Décret Christus Dominus, n. 35 ; Code de droit canonique, can. 591 et 732.

282 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; Code de droit canonique, can. 678 et 738 § 2.

283 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 54 ; Décret Christus Dominus, n. 35 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 49.

284 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; Code de droit canonique, can. 678 et 738 § 2.

285 Cf. Code de droit canonique, can. 609 ; 612 ; 801 et 1215 § 3. Au sujet des maisons des Sociétés de vie apostolique, cf. Code de droit canonique, can. 733 § 1.

286 Cf. Code de droit canonique, can. 616 § 1.

287 Cf. Code de droit canonique, can. 521 et 681.

288 Cf. Code de droit canonique, can. 682 et 738 § 2.

289 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 35 ; Code de droit canonique, can. 673 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, nn. 32-49.

290 Cf. Code de droit canonique, can. 681 § 1 ; 682 § 2 ; 616 ; 733 ; COMMISSION PONTIFICALE POUR L’INTERPRÉTATION DES DÉCRETS DU CONCILE VATICAN II, Responsum du 25. VI. 1979, I.

291 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 49.

292 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 52.

293 Cf. Code de droit canonique, can. 680.

294 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Ad Gentes, n. 40 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 59.

295 Cf. Code de droit canonique, can. 607 §§ 1-3.

296 Cf. Code de droit canonique, can. 713 § 2.

297 Cf. Code de droit canonique, can. 604 § 1.

298 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Optatam totius, n. 19 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 6 ; Code de droit canonique, can. 567 § 1 et 630 § 3 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 58.

299 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 62.

300 Cf. Code de droit canonique, can. 628 § 2 et 637.

301 Cf. Code de droit canonique, can. 603 §§ 1-2.

302 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 12 ; Décret Perfectae caritatis, n. 19.

303 Code de droit canonique, can. 605 ; cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata, n. 62.

304 Cf. Code de droit canonique, can. 579 ; 594 et 732.

305 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 30 et 33 ; Décret Apostolicam actuositatem, nn. 2-3 ; Code de droit canonique, can. 204 § 1 et 208.

306 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 37.

307 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 26 ; Code de droit canonique, can. 212 § 3.

308 Cf. Code de droit canonique, can. 227.

309 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.

310 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 90.

311 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, nn. 16 ss.; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici, n. 14 ; Encycl. Redemptoris missio, n. 71 ; Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 51 ; Code de droit canonique, can. 225-227.

312 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 32.

313 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 31.

314 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici, n. 15.

315 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 16 ; Code de droit canonique, can. 225.

316 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 31 ; Code de droit canonique, can. 225 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 34 ; Encycl. Redemptoris missio, n. 71 ; PAUL VI, Exhort. apost. post-synodale Evangelii nuntiandi, n. 20.

317 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, nn. 38, 40 et 43.

318 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 42.

319 Cf. Code de droit canonique, can. 227.

320 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Note doctrinale au sujet de quelques questions concernant l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, n. 4 ; cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Evangelium vitae, n. 73.

321 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 37 ; Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 44 ; PAUL VI, Exhort. apost. post-synodale Evangelii nuntiandi, n. 20.

322 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 39.

323 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 33 ; Décret Apostolicam actuositatem, n. 10.

324 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 28 ; Code de droit canonique, can. 230.

325 Cf. Code de droit canonique, can. 228 ; 229 § 3 ; 317 § 3 ; 463 § 1 n. 5 ; 483 ; 494 ; 537 ; 759 ; 776 ; 784 ; 785 ; 1282 ; 1421 § 2 ; 1424 ; 1428 § 2 ; 1435 ; etc.

326 Cf. Code de droit canonique, can. 301.

327 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 35.

328 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 44.

329 Cf. Code de droit canonique, can. 766 et 777. On doit se rappeler que les laïcs ne peuvent pas faire l’homélie. L’Évêque diocésain ne peut pas dispenser de cette règle.

330 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Directoire pour les célébrations dominicales sans prêtre.

331 Selon le Responsum du CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, du 1. VI. 1988, le ministre extraordinaire de la communions ne doit pas administrer la communion quand dans le lieu de la célébration est présent un ministre sacré qui peut le faire. Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apost. Dominicae Coenae.

332 Cf. Code de droit canonique, can. 1112.

333 Cf. Code de droit canonique, can. 861 ; CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo du Baptême des petits-enfants, Introduction, nn. 16-17.

334 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo des obsèques, Introduction, n. 19.

335 Cf. Code de droit canonique, can. 230 § 3 ; 517 § 2 ; 943.

336 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 23.

337 Sur la signification de la suppléance par les laïcs, la relation avec le sacrement de l’Ordre et l’interprétation correcte de certaines dispositions du Code de droit canonique, cf. l’Instruction Ecclesiae de Mysterio de quelques Congrégations de la Curie romaine.

338 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 23 ; cf. Encycl. Ecclesia de Eucharistia, nn. 29-33 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Lettre circulaire, Le prêtre, maître de la parole, ministre des sacrements et guide de la communauté en vue du troisième millénaire chrétien.

339 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 23.

340 Cf. Ibid.

341 Cf. Code de droit canonique, can. 330 ; PAUL VI, Motu proprio Ministeria quaedam III, VII, XII.

342 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 29.

343 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, nn. 18 et 19 ; Code de droit canonique, can. 215 ; 299 § 3 ; 305 et 314 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Christifideles laici, nn. 29 et 31 ; Encycl. Redemptoris missio, n. 72.

344 Cf. Code de droit canonique, can. 394 § 1.

345 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 31.

346 Au sujet des critères d’ecclésialité pour garantir l’authenticité des nouveaux charismes et le bon exercice du droit d’association dans l’Eglise, cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 12, et JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 30.

347 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, nn. 19-20 ; 24-25.

348 Cf. Code de droit canonique, can 217-218 ; 329 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Christifideles laici, n. 57.

349 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, nn. 4 ; 28-32 ; JEANPAUL II, Exhort. Apost. post-synodale Christifideles laici, nn. 17, 60, 62 ; Encycl. Redemptoris missio, nn. 42-45 ; Exhort. Apost. post-synodale Pastores gregis, n. 51.

350 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 10 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, nn. 10 ; 28-29.

351 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25.

352 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25 ; Code de droit canonique, can. 753 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 29.

353 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 31.

354 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, nn. 5 et 21 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 4.

355 Cf. Code de droit canonique, can. 771 § 2 ; JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 71.

356 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Optatam totius, n. 16 ; Code de droit canonique, can. 386 § 1 ; 768 § 1 et 888 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 31.

357 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 12 ; Const. past. Gaudium et spes n. 33 ; Code de droit canonique, can. 747 § 2 ; 768 § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 29.

358 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, nn. 30-31.

359 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 10.

360 Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LES COMMUNICATIONS SOCIALES, Instr. Communio et progressio, n. 106.

361 Cf. Code de droit canonique, can. 386 § 1 ; 756 § 2 et 889 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, nn. 29, 44.

362 Cf. Code de droit canonique, can. 757.

363 Cf. Code de droit canonique, can. 764.

364 Cf. Code de droit canonique, can. 758 et 767 § 1 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Responsum du 26. VI. 1987 ; DIVERS DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE, Instr. Ecclesiae de Mysterio, art. 2-3.

365 Cf. Code de droit canonique, can. 229 § 3.

366 Cf. Code de droit canonique, can. 764.

367 Cf. Code de droit canonique, can. 772 § 1.

368 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 52 ; 78 ; Code de droit canonique, can. 767 § 2.

369 Cf. Code de droit canonique, can. 770.

370 Cf. Code de droit canonique, can. 771.

371 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 8 ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instr. Donum veritatis, n. 40.

372 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Veritatis splendor, n. 116 ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instr. Donum veritatis, nn. 6 et 40 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 29.

373 Pour la catéchèse en général, cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Catechesi tradendae, nn. 30 et 63.

374 Pour les diverses formes de catéchèse, cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Catechesi tradendae, nn. 5 ; 23 ; 30 et 63 ; Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 1697 et 2688.

375 Cf. Code de droit canonique, can. 775 § 1 et 777.

376 Cf. Code de droit canonique, can. 780 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Catechesi tradendae, n. 63 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, nn. 233-252 ; 265-267 et 272-275.

377 Cf. Code de droit canonique, can. 755 §§ 1-2.

378 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Fidei depositum, n. 4 ; Lettre apost. Laetamur Magnopere.

379 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Sacrosanctum Concilium, nn. 64-66 ; Décret Christus Dominus n. 14 ; Décret Ad gentes n. 14 ; Code de droit canonique, can. 206 ; 788 et 851, 1°; CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo de l’initiation des chrétiens adultes.

380 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Directoire général pour la catéchèse, n. 55.

381 Cf. Code de droit canonique, can. 226 § 2 et 774.

382 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris consortio, nn. 40 et 49-62.

383 Cf. Code de droit canonique, can. 222 § 2 (pour les fidèles en général) ; 287 § 1 (pour les clercs) ; 673 (pour les religieux) ; 225 (pour les laïcs).

384 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Centesimus annus, ch. VI; Code de droit canonique, can. 747 § 2.

385 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, nn. 1-2 ; Code de droit canonique, can. 804 § 1.

386 Cf. Code de droit canonique, can. 802 § 2.

387 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, n. 5 ; Code de droit canonique, can. 802 § 1.

388 Cf. Code de droit canonique, can. 806 § 1.

389 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, n. 9.

390 Cf. Code de droit canonique, can. 804 § 2.

391 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, n. 10.

392 Pour un exposé complet de la discipline de l’Université catholique, cf. JEANPAUL II, Const. Apost. Ex corde Ecclesiae.

393 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, n. 10 ; Code de droit canonique, can. 809.

394 Cf. Code de droit canonique, can. 810 § 2 ; JEAN-PAUL II, Const. apost. Ex corde Ecclesiae, n. 13.

395 Cf. Code de droit canonique, can. 812 ; 833, 7°; JEAN-PAUL II, Const. apost. Ex corde Ecclesiae, n. 4 § 3.

396 Pour un exposé complet sur les Universités ecclésiastiques, cf. JEAN-PAUL II, Const apost. Sapientia christiana.

397 Cf. Code de droit canonique, can. 815 et 816.

398 Cf. Code de droit canonique, can. 810 § 1 et 818 ; JEAN-PAUL II, Const. apost. Sapientia christiana, nn. 12, 13 et 74 ; CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Normes d’application, art. 10 et 22.

399 Cf. JEAN-PAUL II, Const. apost. Sapientia christiana, n. 12.

400 Cf. Code de droit canonique, can. 818 et 833, 7°; JEAN-PAUL II, Const. apost. Sapientia christiana, n. 27 § 1 ; CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Profession de foi et serment de fidélité.

401 Cf. Code de droit canonique, can. 819 et 833, 7°; JEAN-PAUL II, Const. apost. Sapientia christiana, nn. 12, 25, 27 § 1-2, 28 ; CONGRÉGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Normes d’application, art. 19.

402 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 52 ; Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 2493-2494.

403 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 37 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 30 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR LES COMMUNICATIONS SOCIALES, Instruction pastorale Aetatis novae.

404 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déclaration Inter mirifica, n. 13 ; Code de droit canonique, can. 747 § 1 et 822 § 1.

405 Cf. Code de droit canonique, can. 772 § 2 et 831 § 2.

406 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 30 ; CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE, Orientations pour la formation des futurs prêtres et l’usage des instruments de communication sociale.

407 Cf. Code de droit canonique, can. 747 § 1.

408 Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instruction sur quelques aspects des instruments de communication sociale et la promotion de la doctrine de la foi, n. 15.

409 Cf. Code de droit canonique, can. 822 § 2.

410 Cf. Code de droit canonique, can. 823 § 1.

411 Cf. Code de droit canonique, can. 823 ; 825-828.

412 Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instruction sur quelques aspects des instruments de communication sociale et la promotion de la doctrine de la foi, n. 2.

413 Cf. Code de droit canonique, can. 823 § 1.

414 Cf. Code de droit canonique, can. 830 § 1.

415 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 21 et 26 ; Décret Christus Dominus, n. 15 ; Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 10 et 41 ; Décret Presbyterorum ordinis, n. 5 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 32.

416 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 41 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 33.

417 Cf. Code de droit canonique, can. 388.

418 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 37.

419 Pour ce qui concerne les règles à observer dans les célébrations présidées par l’Évêque, cf. Cérémonial des Évêques.

420 Cf. Code de droit canonique, can. 389 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 34.

421 Cf. Cérémonial des Évêques, n. 12.

422 Cf. Code de droit canonique, can. 882 et 884 § 1.

423 Cf. Code de droit canonique, can. 882 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 38.

424 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 26 ; Code de droit canonique, can. 879 ; 884 ; Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1313 ; CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo de la confirmation, Praenotanda.

425 Cf. Code de droit canonique, can. 1015 § 2.

426 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 22 et 26 ; Décret Christus Dominus, n. 15 ; Code de droit canonique, can. 835 § 1 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 35.

427 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, n. 28 ; Code de droit canonique, can. 838 ; Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1125.

428 Cf. Code de droit canonique, can. 838 §§ 1 et 4 ; 841.

429 Cf. Code de droit canonique, can. 230 §§ 2-3. Pour ce qui concerne le service à l’autel des femmes, l’Évêque tiendra compte de la réponse du Conseil pontifical pour les Textes législatifs du 11. VII. 1992 conjointement à la Note annexe de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements.

430 Cf. Code de droit canonique, can. 943.

431 Cf. Code de droit canonique, can. 944 § 2.

432 Cf. Code de droit canonique, can. 1248 § 2.

433 Cf. Code de droit canonique, can. 905 § 2.

434 Cf. Code de droit canonique, can. 995 ; PAUL VI, Const. Apost. Indulgentiarum Doctrina ; PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE, Enchiridion indulgentiarum.

435 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 45-46.

436 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, n. 14.

437 Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1144.

438 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 112-121 ; Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1157.

439 Au sujet des fondements de l’inculturation liturgique, cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Varietates legitimae.

440 Cf. Code de droit canonique, can. 838 § 3.

441 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 37-40 ; JEANPAUL II, Encycl. Redemptoris missio, nn. 52-54.

442 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, n. 106 ; cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1167 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 36.

443 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 102 et 106 ; Code de droit canonique, can. 1247.

444 Cf. SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES, Eucharisticum mysterium, n. 19.

445 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 26-27.

446 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 38.

447 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, n. 32.

448 Cf. Code de droit canonique, can. 932 § 1.

449 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 99-100.

450 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium, n. 37.

451 Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instruction Pastoralis actio.

452 Cf. Code de droit canonique, can. 891.

453 Cf. Code de droit canonique, can. 961-962 ; 978 § 2 ; 986 § 1 ; JEAN-PAUL II, Motu proprio Misericordia Dei, nn. 2 ; 4, 2°a ; Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 39.

454 Cf. Code de droit canonique, can. 914.

455 Cf. Code de droit canonique, can. 1063 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Familiaris consortio, n. 66.

456 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo Benedictionum, 3. V. 1984. Au sujet des exorcismes, cf. Code de droit canonique, can. 1172 et CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre Inde ab aliquot annis, 29 septembre 1985.

457 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 40.

458 Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2655.

459 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Directoire sur la piété populaire et la liturgie, n. 288 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 40.

460 Cf. Code de droit canonique, can. 826 § 3 ; CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Instruction Liturgiam authenticam, n. 108.

461 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae.

462 Cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1674.

463 Cf. Code de droit canonique, can. 1206 ; CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Rituel romain, Ordo de la dédicace des églises et des autels.

464 Cf. Code de droit canonique, can. 1210.

465 Cf. CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS, Lettre circulaire Concerts dans les églises, 5 novembre 1987.

466 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, n. 41 ; Ceremoniale Episcoporum, nn. 42-54 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 34.

467 Cf. Institutio generalis Missale romanum, nn. 288-294 ; 295 ; 296-308 ; 309 ; 310 ; 314-317 ; Code de droit canonique, can. 1236.

468 Cf. Code de droit canonique, can. 858 et 964.

469 JEAN-PAUL II, Motu proprio Misericordia Dei, n. 9 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Interprétation authentique du 7 juillet 1998.

470 Cf. Code de droit canonique, can. 1220 § 2.

471 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum concilium, nn. 122-124 ; Code de droit canonique, can. 1188 et 1220 § 1 ; JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Duodecimum saeculum, ch. IV; Missale Romanum, Institutio generalis, n. 318.

472 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27; Décret Christus Dominus, n. 16 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, nn. 42-43.

473 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 11.

474 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28 ; Code de Droit canonique can. 381 § 1.

475 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.

476 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16.

477 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 24 ; 27; Code de Droit canonique, can. 131 § 1 ; JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 43.

478 JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 43.

479 Cf. Code de Droit canonique, can. 127 §§ 1-3; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Pastores gregis, n. 44.

480 Cf. Code de Droit canonique, can. 395 §§ 1-3.

481 Cf. Code de Droit canonique, can. 395 § 4.

482 Cf. JEAN-PAUL II, encyclique Redemptoris missio, nn. 33-34.

483 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16.

484 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum Ordinis, n. 4.

485 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 17.

486 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 33; Décret Apostolicam Actuositatem, nn. 3, 19 et 24; Code de Droit canonique, can. 215 ; 216 et 223.

487 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, 17.

488 Cf. JEAN-PAUL II, encyclique Redemptoris Missio, n. 90; Lettre apostolique Novo millennio Ineunte, n. 30.

489 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 32 ; Code de Droit canonique, can. 204 § 1 ; 208 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores Gregis, n. 44.

490 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n. 45 ; Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 44.

491 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 10.

492 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n. 45.

493 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n. 45 ; cf. Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 44.

494 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 44.

495 A propos de la discipline du Synode diocésain, cf. Code de Droit canonique, can. 460-468 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains.

496 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 44 ; homélie du 3 octobre 1992 pour l’ouverture du Synode romain : La Documentation catholique 89 (1992), pp. 967-970.

497 Cf. JEAN-PAUL II, homélie du 3 octobre 1992.

498 Cf. Code de Droit canonique, can. 463.

499 Cf. CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, II, n. 6.

500 Cf. Code de Droit canonique, can. 461 § 1.

501 Cf. Code de Droit canonique, can. 462 § 1.

502 Cf. Code de Droit canonique, can. 461 § 2.

503 Cf. Code de Droit canonique, can. 462 § 2.

504 Cf. Code de Droit canonique, can. 468 § 1.

505 Cf. CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, IV, 7.

506 Cf. Ibid.

507 Cf. Cérémonial des Évêques, nn. 1169-1176.

508 Code de Droit canonique, can. 465.

509 CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES

PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, IV, 4.

510 Cf. Code de Droit canonique, can. 466.

511 Cf. Code de Droit canonique, can. 467 ; CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES ET CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction sur les Synodes diocésains, V, 5.

512 Code de Droit canonique, can. 469.

513 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 45.

514 Cf. Code de Droit canonique, can. 157 et 470.

515 Code de Droit canonique, can. 473 § 1.

516 Cf. Code de Droit canonique, can. 473 § 2.

517 Cf. Code de Droit canonique, can. 473 § 4.

518 Cf. Code de Droit canonique, can. 473 § § 2-3.

519 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 27 ; Code de Droit canonique, can. 475 § 1.

520 Cf. Code de Droit canonique, can. 65.

521 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, nn. 23, 27 ; Code de Droit canonique, can. 476.

522 Cf. Code de Droit canonique, can. 478 §§ 1-2.

523 Cf. Code de Droit canonique, can. 480.

524 Code de Droit canonique, can. 482, § 1.

525 Cf. Code de Droit canonique, can. 482.

526 Cf. Code de Droit canonique, can. 483, 484.

527 Cf. Code de Droit canonique, can. 483, § 2.

528 Cf. Code de Droit canonique, can. 391, § 2.

529 Cf. ibid., can. 1420, § 4 ; 1421, § 3.

530 Cf. ibid., can. 1420, § 1.

531 Cf. ibid., can. 1430 ; 1432.

532 Cf. ibid., can. 1435.

533 Cf. ibid., can. 1421, § 2.

534 Cf. ibid., can. 1423.

535 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 27.

536 Cf. Code de Droit canonique, can. 519 ; 536.

537 Cf. Code de Droit canonique, can. 495 § 1 ; cf. JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Novo millennio ineunte, n. 45.

538 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 46.

539 Cf. Code de Droit canonique, can. 495 § 1.

540 Cf. ibid., can. 495 § 1 et 498.

541 Cf. ibid., can. 500 § 1 et 3.

542 Cf. ibid., can. 500 § 2.

543 Cf. ibid., can. 500 § 2. La loi canonique établit que le Conseil presbytéral doit être consulté dans les questions particulières suivantes : can. 461 (convocation du Synode diocésain) ; 515 § 2 (érection, suppression et modification de paroisses) ; 1222 § 2 (réduction d’une église à un usage profane) ; 1263 (contributions), mais l’Évêque doit également consulter le Conseil presbytéral dans tous les autres cas de plus grande importance.

544 Cf. ibid., can. 500 § 2.

545 Cf. ibid., can. 127 § 2, 2°.

546 Cf. Code de Dorit canonique, can. 499.

547 Cf. ibid., can. 496.

548 Cf. Code de Droit canonique, can. 501, § 3.

549 Cf. ibid., can. 501, § 2.

550 Ibid., can. 502, § 1.

551 Cf. ibid., can. 494, §§ 1-2 ; 1277 ; 1292, § 1.

552 Cf. ibid., can. 272 ; 485 ; 1018, § 1, 2°.

553 Cf. ibid., can. 382, § 3 ; 404, §§ 1, 3 ; 413, § 2 ; 421 § 1 ; 422 ; 430, § 2 ; 833, 4°.

554 Cf. ibid., can. 502, § 3.

555 Cf. ibid., can. 127 ; 502 § 2 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Responsum du 5 juillet 1985.

556 Cf. Code de Droit canonique, can. 512, § 1 ; JEAN-PAUL II, Lettre apost. Novo millennio ineunte, n. 45.

557 Code de Droit canonique, can. 511 ; cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Déc. Christus Dominus, n. 27 ;

558 Cf. Code de Droit canonique, can. 513, § 1.

559 Cf. ibid., can. 512, § 2.

560 Cf. ibid., can. 512, § 1.

561 Cf. Code de Droit canonique, can. 514, § 1.

562 Cf. ibid.

563 Cf. ibid., can. 511.

564 Cf. ibid., can. 513, § 2.

565 Code de Droit canonique, can. 503.

566 Cf. ibid., can. 509, § 2 ; 478, § 2.

567 Cf. ibid., can. 504.

568 Cf. ibid., can. 505-506.

569 Cf. Code de Droit canonique, can. 507, § 1 ; 509, § 1 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Responsum du 20 mai 1989.

570 Cf. ibid., can. 509, § 1.

571 Cf. ibid., can. 508, § 1.

572 Cf. ibid., can 508 § 2.

573 Cf. ibid., can. 1276, § 2.

574 Cf. ibid., can. 1276, § 1.

575 Cf. Code de Droit canonique, can. 392, § 2 ; 1281, §§ 1-2 ; 1292, §§ 1-2.

576 Cf. ibid., can. 1300 et 1301.

577 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 45.

578 Cf. Code de Droit canonique, can. 1277 et aussi les canons suivants : 494, §§ 1-2 ; 1263 ; 1281, § 2 ; 1287, § 1 ; 1292 ; 1295 ; 1304 ; 1305 ; 1310, § 2.

579 Cf. Code de Droit canonique, can. 500, § 2.

580 Cf. ibid., can. 1284, § 1 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 20.

581 Cf. Code de Droit canonique, can. 1284, § 2, 2° et 3°.

582 Cf. ibid., can. 1286, 1°.

583 Cf. ibid., can. 1290.

584 Cf. ibid., can. 1299, § 2.

585 Cf. ibid., can. 1277.

586 Cf. ibid., can. 1292, § 1 ; 1297.

587 Cf. ibid., can. 1220, § 2.

588 Cf. ibid., can. 1283, 2°.

589 Cf. Code de Droit canonique, can. 1274, § 1.

590 Cf. ibid., can. 1274, §§ 3-4.

591 Cf. ibid., can. 1274, § 5.

592 Cf. ibid., can. 222, § 1 ; 1261, § 2 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 45.

593 Cf. ibid., can. 1262 et 1265 § 2.

594 Cf. ibid., can. 1262 et 1263.

595 Cf. Code de Droit canonique, can. 1266.

596 Cf. ibid., can. 531.

597 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum Ordinis, nn. 20-21 ; Code de Droit canonique, can. 1264, 2° et 952 ; CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Décret Mos iugiter, 28 février 1991.

598 Cf. ibid., can. 492.

599 Cf. ibid, can. 537 et 1280.

600 Cf. Code de Droit canonique, can. 1277 et 1292.

601 Cf. ibid., can. 494.

602 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Redemptoris missio, n. 59.

603 Cf. JEAN-PAUL II, Encycl. Sollecitudo rei socialis, n. 42.

604 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apost. Salvifici doloris, n. 5.

605 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 16 ; Décret Presbyterorum Ordinis, n. 9 ; Décret Apostolicam actuositatem, n. 8 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Pastores gregis, n. 73.

606 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29 ; PAUL VI, Motu proprio Sacrum diaconatus Ordinem, V, 22, 9.

607 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre apost. Salvifici doloris, n. 29.

608 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 8.

609 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 8.

610 JEAN-PAUL II, Lettre apost. Novo millennio ineunte, n. 50.

611 Cf. JEAN-PAUL II, Lettre aux Bénévoles, 5 décembre 2001.

612 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, décret Christus Dominus, n. 6 ; décret Presbyterorum ordinis, n. 21 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. Pastores gregis n. 45.

613 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 52.

614 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris consortio, n. 66.

615 Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, La préparation au sacrement du mariage.

616 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale, Familiaris consortio, n. 37.

617 Cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Orientations Sexualité humaine : vérité et signification.

618 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris consortio, nn. 70 ; 72 ; 73-76.

619 Cf. Ibid., nn. 79-84.

620 Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre Annus internationalis sur la communion eucharistique aux fidèles divorcés remariés ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Déclaration sur la can. 915.

621 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores Gregis, n. 53.

622 Cf. CONC.ŒCUM. VAT. II, Déclaration Gravissimum educationis, n. 10 ; Code de Droit canonique can. 813 ; JEAN-PAUL II, Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae, Normes générales, art. 6 §§ 1-2.

626 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 18 ; Code de Droit canonique can. 771§ 1.

627 Cf. JEAN-PAUL II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores Gregis, n. 72.

628 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Presbyterorum Ordinis, n. 10.

629 Pour les différents aspects de la pastorale œcuménique, cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour l’œcuménisme.

630 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Unitatis redintegratio, n. 5-12 ; Décret Apostolicam actuositatem, n. 28 ; Décret Ad gentes, n. 15 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. postsynodale Pastores Gregis, n. 65.

631 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Unitatis redintegratio, n. 4 ; 7 ;12 et 24 ; Décret Apostolicam Actuositatem, n. 27 ; Constitution pastorale Gaudium et Spes, n. 90.

632 Cf. Code de Droit canonique can. 1124 et 1125 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris Consortio, n. 78.

633 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Unitatis redintegratio, n. 8 ; Décret Orientalium Ecclesiarum, n. 24-29 ; Code de Droit canonique can. 844 ; 933 ; 1124-1129 e 1183 § 3.

634 Au sujet de l’articulation dans le dialogue avec les autres religions et l’annonce chrétienne : cf. CONSEIL PONTIFICAL POUR LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX et CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES, Instruction Dialogue et Annonce; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 68.

635 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Unitatis redintegratio, n. 5-12. Décret Apostolicam Actuositatem, n. 28 ; Décret Ad Gentes, n. 15.

636 L’Évêque ne manquera pas, en outre, de discerner si sa participation éventuelle à des manifestations ou défilés de protestation, même si cela lui est demandé, ne peut être manipulée ou prêter à des ambiguïtés.

637 Cf. Code de Droit canonique, can. 374§ 1 e 515§ 1 ; JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores Gregis, n. 45.

638 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, 23 ; cf. Code de Droit canonique, can. 518 e 813.

639 Cf. Code de Droit canonique, can. 516 § 1.

640 Cf. Code de Droit canonique, can. 528 ; 529 § 1 et 530.

641 Cf. Code de Droit canonique, can. 536 § 1.

642 Cf. Code de Droit canonique, can. 537.

643 Cf. Code de Droit canonique, can. 535 § 1 ; 895 ; 1121 § 1 e 1182.

644 Cf. Code de Droit canonique, can. 548.

645 Cf. Code de Droit canonique, can. 533 § 3.

646 Cf. Code de Droit canonique, can. 519.

647 Cf. Code de Droit canonique, can. 533 § 1 et 280.

648 Cf. Instruction interdicastérielle Ecclesia de Misterio, n. 4.

649 Cf. Code de Droit canonique, can. 536.

650 Cf. Code de Droit canonique, can. 301.

651 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogmat. Lumen gentium, n. 28 ; Décret Christus Dominus, n. 30 ; Constitution Sacrosanctum Conciliium, n. 42 ; Code de Droit canonique, can 515 § 1.

652 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 31 ; Code de Droit canonique, can. 151 ; 521 et 524.

653 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 31 ; Code de Droit canonique, can. 522.

654 Cf. Code de Droit canonique, can. 1748.

655 Cf. Code de Droit canonique, can. 538, § 1 et 3.

656 Cf. Code de Droit canonique, can. 1740 ; 1741, 2°.

657 Cf. Code de Droit canonique, can.. 192-195 et 1740-1747 (pour le déplacement) ; 190-191 (pour le transfert) et 1748-1752 (pour le transfert forcé).

658 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 30.

659 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 32.

660 Cf. Code de Droit canonique, can. 515 § 2.

661 Cf. Code de Droit canonique, can. 1215.

662 Cf. Code de Droit canonique, can. 517 § 1.

663 Cf. Code de Droit canonique, can. 517 § 2.

664 Cf. Code de Droit canonique, can. 517 § 2 ; Instruction interdicastérielle Ecclesia de Misterio, n. 4.

665 Cf. Code de Droit canonique, can. 516 § 2.

666 Cf. Code de Droit canonique, can. 1223 et 1225.

667 JEAN-PAUL II, encyclique Redemptoris missio, n. 51.

668 Cf. Code de Droit canonique, can. 222 § 1 ; 1261 § 2.

669 Cf. Code de Droit canonique, can. 1266.

670 Cf. Code de Droit canonique, can. 1263.

671 Cf. Code de Droit canonique, can. 374 § 2.

672 Cf. Code de Droit canonique, can. 553 ; 554 § 2 et 555.

673 CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 29 ; cf. Code de Droit canonique, can. 555.

674 Cf. Code de Droit canonique, can. 553 § 2 et 554.

675 Cf. Code de Droit canonique, can. 554 § 3.

676 Cf. Code de Droit canonique, can. 555 §§ 1 et 4.

677 CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 27 ; cf. Code de Droit canonique, can. 476.

678 Code de Droit canonique, can. 396 § 1.

679 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogmat. Lumen gentium, n. 23.

680 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 46.

681 Code de Droit canonique, can. 397 § 1 ; 259 § 2 (concernant la fréquence de la visite au séminaire) ; 305 § 1 (sur la visite aux associations) ; 683 § 1 (sur la visite des œuvres des Religieux); 806 (à propos de la visite aux écoles catholiques).

682 Cf. Code de Droit canonique, can. 397 § 2 ; 615 ; 628 § 2 ; 637 et 683.

683 Cf. Code de Droit canonique, can. 555 § 4.

684 JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 46.

685 Cf. Code de Droit canonique, can. 770.

686 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 46.

687 Cf. Code de Droit canonique, can. 398.

688 Cf. Code de Droit canonique, can. 401 § 1 et 411.

689 Cf. Code de Droit canonique, can. 401 § 2.

690 Cf. Code de Droit canonique, can. 402 § 1.

691 Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 59.

692 Cf. Code de Droit canonique, can. 763.

693 Cf. Code de Droit canonique, can. 886 § 2.

694 Cf. Code de Droit canonique, can. 967 § 1 ; 1355 § 2.

695 Cf. Code de Droit canonique, can. 1012 ; 1013 ; 1015.

696 Cf. Code de Droit canonique, can. 1108 § 1.

697 Cf. Code de Droit canonique, can. 402 § 1.

698 Cf. Code de Droit canonique, can. 1227.

699 Cf. Code de Droit canonique, can. 934 § 1, 2e.

700 Cf. Code de Droit canonique, can. 707 § 1.

701 Cf. Code de Droit canonique, can. 402 § 2 et 707 § 1.

702 Cf. CONGR. POUR LES ÉVÊQUES, Normæ in vita Ecclesiæ. De Episcopis ab officio cessantibus, n. 5.

703 Cf. Code de Droit canonique, can. 1242 ; 1241 § 1.

704 Code de Droit canonique, can. 336.

705 Cf. Code de Droit canonique, can. 339.

706 Cf. Code de Droit canonique, can. 337 § 2.

707 Cf. Code de Droit canonique, can. 346 § 2 ; CONSEIL PONTIFICAL POUR L’INTERPRÉTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS, Responsum du 2 juillet 1991.

708 Cf. CONGR. POUR LES ÉVÊQUES, Normæ in vita Ecclesiæ. De Episcopis ab officio cessantibus, n. 2.

709 Cf. Code de Droit canonique, can. 377 § 2.

710 Cf. Code de Droit canonique, can. 1370 § 2.

711 Cf. Code de Droit canonique, can. 1405 § 3, 1°.

712 Cf. Code de Droit canonique, can. 1405 § 3, 1°.

713 Cf. Code de Droit canonique, can. 1558 § 2.

714 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 17 ; Lettre de la Congrégation pour les Évêques au Présidents des Conférences épiscopales, 13 mai 1999, n. 11.

715 Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Apostolos suos, n. 17 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores gregis, n. 59 : CONGRÉGATION POUR LES ÉVÊQUES, Lettre de la Congrégation pour les Évêques au Présidents des Conférences épiscopales, 13 mai 1999 ; Lettre circulaire aux Présidents des Conférences épiscopales, 7 juin 2003.

716 Cf. Code de Droit canonique, can. 416.

717 Cf. Code de Droit canonique, can. 417.

718 Cf. Code de Droit canonique, can. 417.

719 Cf. Code de Droit canonique, can. 418 § 1.

720 Cf. Code de Droit canonique, can. 418 § 2.

721 Cf. Code de Droit canonique, can. 409 § 1 ; 404 § 1.

722 Cf. Code de Droit canonique, can. 409 § 2.

723 Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Décret Christus Dominus, n. 26, 2.

724 Cf. Code de Droit canonique, can. 419.

725 Cf. Code de Droit canonique, can. 426.

726 Cf. Code de Droit canonique, can. 421 § 1 ; 502 § 3.

727 Cf. Code de Droit canonique, can. 419.

728 Cf. Code de Droit canonique, can. 421 § 1 ; 502 § 2.

729 Cf. Code de Droit canonique, can. 422.

730 Cf. Code de Droit canonique, can. 502 § 1.

731 Cf. Code de Droit canonique, can. 423 § 1-2.

732 Cf. Code de Droit canonique, can. 423 § 1-2.

733 Cf. Code de Droit canonique, can. 167 § 1.

734 Cf. Code de Droit canonique, can. 174.

735 Cf. Code de Droit canonique, can. 176.

736 Cf. Code de Droit canonique, can. 425 § 2.

737 Cf. Code de Droit canonique, can. 427 § 1.

738 Cf. Code de Droit canonique, can. 525.

739 Cf. Code de Droit canonique, can. 520 § 1.

740 Cf. Code de Droit canonique, can. 552.

741 Cf. n. 31 du présent Directoire.

742 Cf. Code de Droit canonique, can. 427 § 2.

743 Cf. Code de Droit canonique, can. 429.

744 Cf. Code de Droit canonique, can. 428 § 1.

745 Cf. Code de Droit canonique, can. 428 § 2.

746 Cf. Code de Droit canonique, can. 490 § 2.

747 Cf. Code de Droit canonique, can. 1018.

748 Cf. Code de Droit canonique, can. 272.

749 Cf. Code de Droit canonique, can. 321 § 1, 3°.

750 Cf. Code de Droit canonique, can. 1420 § 5.

751 Cf. Code de Droit canonique, can. 462 § 1.

752 Cf. Code de Droit canonique, can. 428 § 2.

753 Cf. Code de Droit canonique, can. 485.

754 Cf. Code de Droit canonique, can. 509 § 1.

755 Cf. Code de Droit canonique, can. 189.

756 Cf. Code de Droit canonique, can. 430.

757 Cf. Code de Droit canonique, can. 430 § 2.

758 Cf. Code de Droit canonique, can. 419.

759 Cf. Caeremoniale Episcoporum, 1157-1165 ; circa la celebrazione delle esequie, 821-828.

760 Cf. Caeremoniale Episcoporum, 1166.


INDEX THÉMATIQUE

(la numérotation se réfère aux paragraphes)

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE

Sede plena: 73
Siège vacant : 235, 244

ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN

Administrateur diocésain : 233, 234, 235
Administrateur diocésain et élection du nouvel Évêque : 246
Cessation de la tâche : 245
Devoirs : 241
Élection : 236, 237, 238, 239
Facultés : 240
Limites au pouvoir : 242

APOSTOLAT

Apostolat dans le domaine plurireligieux : 208
Apostolat et adaptation de la discipline universelle : 168
Apostolat et administration des biens temporels : 188, 192, 200
Apostolat et catéchumènes : 129
Apostolat et charité qui l’anime : 38
Apostolat et connaissance du milieu : 163
Apostolat et Conseil pastoral : 184
Apostolat et Curie diocésaine : 176, 181
Apostolat et diacres : 94
Apostolat et Église : 63, 118
Apostolat et espérance inventive : 40
Apostolat et Évêque auxiliaire : 70
Apostolat et Évêque émérite : 226
Apostolat et guide et coordination de l’Évêque : 162
Apostolat et jeunes : 203
Apostolat et mission des laïcs : 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Apostolat et organes diocésains : 181-184
Apostolat et paroisse : 211
Apostolat et pauvreté affective et effective : 45
Apostolat et périphéries, ouvriers et paysans : 204
Apostolat et plan pastoral : 164
Apostolat et pouvoir épiscopal : 64, 158
Apostolat et situation particulières : 206
Apostolat et spiritualité de l’Évêque : 33
Apostolat et transmission de la doctrine chrétienne : 138
Apostolat et union avec l’Évêque : 76
Apostolat et Vicaire forain : 218
Apostolat et vie contemplative : 103
Apostolat et vie consacrée : 98-103, 131, 133, 203 (voir : personnes consacrées)
Apostolat et visite pastorale : 220, 221, 222
Liberté d’apostolat : 117
Problèmes de l’apostolat et Conférence Épiscopale : 30

APÔTRES

Apostolicité de l’Église : Introduction, 8
Collège apostolique et Collège épiscopal : 11
Complexe et difficile ministère apostolique : Introduction
Continuité de mission, effet de l’esprit des Apôtres : 91
Évêques fidèles à l’enseignement des apôtres : Introduction
Évêques successeurs des Apôtres : incipit, Introduction
Exhortation apostolique Pastores gregis : Introduction
Fondements de l’Église sont les Apôtres : 10
Guide et exemple de l’Évêque sont les Apôtres : 48
Jésus invitait les Apôtres à se reposer : 54
Jésus Manifesta son amour envers les Apôtres : 75
La mission pastorale des Apôtres : 9
Le Pallium béni au cours de la solennité des saints Pierre et Paul Apôtres : 23
Les Apôtres désignent sept diacres : 193
Les douze fondations de la nouvelle Jérusalem sont les Apôtres : Introduction
Les Évêques organisent des collectes comme les Apôtres : 200
Les Évêques prolongent le Collège des apôtres : 22
Les Évêques suscitent l’esprit apostolique : 17
Les prêtres, ministres de la mission des Apôtres : 75
L’Évêque annonce la Parole de Dieu comme les Apôtres : 119
L’Évêque honore les tombeaux des Apôtres Pierre et Paul : 15
L’Évêque ouvre l’« aréopage » comme saint Paul : 137
L’Évêque, qui se souvient des saints Apôtres : 40
L’Évêque se sanctifie dans le ministère apostolique : 33
L’Évêque, témoin de la foi, comme les Apôtres : 42
Marie unie aux Apôtres : 35
Paître l’Église avec Pierre : 3
Se conformer au Christ dans le ministère apostolique : 2
Témoigner la foi, comme ce fut ordonné aux Apôtres : 37
Tradition de la vie apostolique : 79
Tribunal apostolique de la Rote romaine : 229
(Voir : Succession apostolique)

ASSOCIATIONS

Associations : 59, 63
Associations de prêtres : 79
Assistants ecclésiastiques des associations : 115
Associations dirigées par l’autorité ecclésiastique : 111
Associations et catéchèses : 131
Associations et Conseil pastoral : 184
Associations et contribution économique des fidèles : 216
Associations et formation des fidèles laïcs : 116
Associations internationales : 21, 114
Associations publiques de fidèles : 107, 242
Collaboration des laïcs avec la hiérarchie : 111
Droit d’association : 114
Groupes et mouvements : 116

AUTORITE PUBLIQUE

Autorité publique : 117.

AUXILIAIRE - ÉVÊQUE

(Voir : Évêque Auxiliaire)

ACTION PASTORALE

Action pastorale : 53, 57, 116, 164, 177
Administration pastorale : 219
Animation pastorale : 23b
Collaboration pastorale : 22
Programmation pastorale : 23b
Index thématique
275

BAPTÊME

(Voir : Sacrements – Baptême)

BIENS

Administrations des biens : 92, 188, 189, 192
Biens ecclésiastiques : 111,188
Biens et charité : 200, 204
Biens et contribution économique des fidèles : 216
Biens et économe diocésain : 192
Biens et inventaires : 189
Biens et lois civiles : 192
Biens et pauvreté : 45
Biens et rémunération des clercs : 190
Biens matériels : 120
Biens spirituels : 63
Conseil diocésain pour les affaires économiques : 192

CATÉCHÈSE

Catéchèse : 125, 127, 129, 152
Catéchèse des jeunes : 127
Catéchèse et administration des biens : 189
Catéchèse et apostolat des laïcs : 111
Catéchèse et catéchistes : 128
Catéchèse et catéchuménat pour les adultes : 129
Catéchèse et Conférence épiscopale : 30, 125
Catéchèse et connaissance du milieu : 163
Catéchèse et conversion : 127
Catéchèse et famille : 129
Catéchèse et formation religieuse à l’école : 133
Catéchèse et forme de piété : 152
Catéchèse et images sacrées : 157
Catéchèse et liturgie : 127, 129, 150, 152
Catéchèse et moyens de communication : 139
Catéchèse et paroisse : 211, 215
Catéchèse et Parole de Dieu : 125, 127
Catéchèse et Synode diocésain : 173
Catéchèse et Visite pastorale : 220
Catéchèse pour le Baptême des enfants et admission aux sacrements : 128
L’Évêque premier responsable de la catéchèse : 127, 128 (diocésaine)
Milieux dans lesquels se déroule la catéchèse : 130
Subsides : 30, 125

CATÉCHUMÉNAT

Catéchuménat : 129
Catéchuménat et pastorale plurireligieuse : 208
Catéchuménat et préparation au mariage : 202

CATHÉDRALE

Église cathédrale : 144, 155, 185, 228, 245, 246

CATHOLIQUE

Catéchisme de l’Église Catholique et catéchismes locaux : 128
Centres d’enseignement catholiques pour dispenser la doctrine sociale de l’Église: 132
Communautés chrétiennes non catholiques, objet de la charité et du zèle pastoral de l’Évêque : 207
Congrégation pour l’Éducation Catholique et Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis : 90
Doctrine catholique à observer dans les universités et facultés ecclésiastiques: 137
Éducation religieuse catholique, réglementée par l’Évêque : 133
Église Catholique, constituée à partir des Églises particulières et dans les Églises particulières : 5
Église Catholique, engagée de manière irréversible dans l’œcuménisme : 18.
Église Catholique, l’Évêque doit veiller à l’unité : 58
Émigrants catholiques, objet d’attention : 206
Engagement catholique des hommes politiques : 110, 202
Fidèles catholiques dans le domaine interreligieux : 208
Foi catholique non compatible avec quelques éléments de l’inculturation : 147
Hôpitaux catholiques, présence encouragée par l’Évêque : 205
Identité catholique des écoles et formation : 100, 133, 135
Ignorance doctrinale dans les pays de tradition catholique : 163
Institutions catholiques, compétence des agents : 194
Instruction catholique, confiée à la Conférence épiscopale : 30
Œuvres de charité et d’apostolat catholiques : 200
Parents catholiques, promoteurs de centres éducatifs : 133
Programmes catholiques dans les mass media, conformes à la doctrine : 138
Revues catholiques soutenues par l’Évêque : 139
Sacerdoce catholique en syntonie avec les Pasteurs : 133
Tradition catholique : pays de solide tradition et vie catholique : 103
Vérité catholique, exposée par l’Évêque dans son intégrité : 52, 122

CHAPITRE CATHÉDRAL

Chapitre cathédral : 155, 186, 242
Chanoine pénitencier : 187
Chapitre cathédral et Administrateur diocésain : 242
Chapitre cathédral et célébrations liturgiques : 155, 245
Chapitre cathédral et Collège des consulteurs : 183
Chapitre cathédral et siège vacant : 235
Chapitre collégial : 185
Charges dans le chapitre : 187
Érection, modification et suppression : 186
Fonctions : 185
Nomination des chanoines : 185, 242

CHARISME

Charisme : 99, 100
Charisme des Évêques et travail des théologiens : 126
Charisme et diacres : 192, 194
Charisme et Instituts religieux : 100, 101

CHARITÉ

Charité : 73, 63, 76, 127, 193, 195, 200, 204
Charité et biens patrimoniaux : 188
Charité et célébrations de l’Évêque : 144
Charité et Collège épiscopal : 16
Charité et communion ecclésiale : 7, 14, 23, 65
Charité et édification et restauration des églises : 156
Charité et Église : 6, 118, 194
Charité et gouvernement pastoral de l’Évêque : 158
Charité et liturgie : 199
Charité et ministère du diacre : 90, 92, 94
Charité et mission des laïcs : 110, 115
Charité et œuvres de charité : 195, 197
Charité et paroisse : 210, 215
Charité et pastorale œcuménique : 207
Charité et piété populaire : 151
Charité et prêtres du diocèse : 75, 76, 77, 81
Charité et sanctification du dimanche : 148
Charité et séminaristes : 90
Charité et spiritualité : 34
Charité et Synode : 170
Charité et vie chrétienne : 127, 208
Charité et vie consacrée : 99
Charité et visite pastorale : 220, 223
Charité pastorale : 35, 36, 38, 90, 120, 176, 207, 220

CHRIST (JÉSUS)

Christ : 1, 2, 10,49, 50, 51, 52, 118, 163, 211
Christ dans la pastorale en milieu plurireligieux : 208
Christ et administration des biens : 189
Christ et catéchèse et formation : 127, 133
Christ et charité pastorale : 38
Christ et dialogue interreligieux : 20
Christ et école catholique : 133
Christ et exercice de la charité : 190, 195, 196, 209 (justice et paix)
Christ et fonction de sanctifier de l’Évêque : 142, 143, 144, 146
Christ et formation des diacres permanents : 97
Christ et formation des séminaristes : 85, 90
Christ et formation et rôle des laïcs : 110,

Christ et gouvernement pastoral : 158, 159
Christ et identité et mission de l’Évêque : 1, 2, 119
Christ et le Collège épiscopal ; 10, 11
Christ et le mystère de l’Église : 3, 4, 5, 6
Christ et pastorale de la famille : 202
Christ et piété populaire : 151, 152, 153
Christ et pouvoir épiscopal : 65, 66
Christ et presbytérium : 75, 76, 79, 82, 83
Christ et relations avec le judaïsme : 19
Christ et spiritualité de l’Évêque : 33, 34
Christ et spiritualité mariale : 35
Christ et travail des théologiens : 126
Christ et université : 135
Christ et vertus de l’Évêque : 37, 41, 43, 44
Christ et visite pastorale : 220
Christ objet de la prédication de l’Évêque : 120, 125

COLLÈGE

Chapitre collégial : 185
Collège des juges : 180
Consensus d’un collège : 160

COLLÈGE DES CONSULTEURS

Collège des consulteurs : 182, 183
Collège des consulteurs et administration des biens : 188, 189, 192
Collège des consulteurs, siège vacant et Administrateur diocésain : 235, 236, 237, 241, 242, 243, 244

COLLÈGE ÉPISCOPAL

Collégialité
Affective et effective : 12, 60
Collégialité et métropolitain : 23
Évêque, maître de la foi : 119
Collège des Apôtres : 22
Collège des Évêques
Collège des Évêques et gouvernement pastoral : 55
Collège épiscopal : 9 ss
Action collégiale de l’Évêque : 12
Collège épiscopal et Église particulière : 5
Collège épiscopal et Évêque émérite : 226, 229
Collège épiscopal et mission des Douze : 11, 22
Sollicitude de l’Évêque pour l’Église universelle : 13, 16, 226

COMMISSIONS

Commissions de la Conférence épiscopale : 29, 32, 230
Commissions diocésaines : 18, 104, 145, 181, 202, 208, 214
Commissions et Conseil presbytéral : 182
Commissions et Synode diocésain : 164, 172

COMMUNICATIO IN SACRIS

Communication in sacris: 207

COMMUNION

Communion et communications sociales : 139, 140
Communion et Conférence épiscopale : 31
Communion et coopération épiscopale : 22, 23
Communion et diacres permanents : 92, 124
Communion et Église : 6, 7, 8, 17, 43
Communion et Évêque émérite : 229
Communion et exercices de piété : 151
Communion et famille : 202
Communion et formation : 53, 54
Communion et gouvernement pastoral : 58, 59, 158
Communion et hiérarchie : 12, 14, 15
Communion et laïcs : 111, 113, 115, 116
Communion et liturgie : 144, 150
Communion et munus docendi: 118
Communion et organismes de participation : 165, 182, 184
Communion et paroisse : 211, 212, 215
Communion et pouvoir épiscopal : 63, 65
Communion et presbytérium : 76
Communion et séminaire : 89
Communion et spiritualité : 34, 36
Communion et Synode diocésain : 166, 168, 169, 170, 171, 174
Communion et théologiens : 126
Communion et université : 136
Communion et vie consacrée : 100
Communion et Visite pastorale : 222
Évêque, homme de communion : 2, 72, 118

COMMUNICATIONS SOCIALES

Communication et communion : 22
Communications sociales : 137, 138
Mass media : 138

CONCILE

Œcuménique : 12, 13, 161, 229
Particulier : 27, 67, 230
Plénier : 25

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE

Compétence : 30, 31, 48
Conférence épiscopale et Administrateur diocésain : 240
Conférence épiscopale et administration des biens : 188, 189, 191, 192
Conférence épiscopale et catéchèse : 128, 129
Conférence épiscopale et Collège des consulteurs : 183, 235
Conférence épiscopale et commissions : 32
Conférence épiscopale et communications sociales : 138, 141
Conférence épiscopale et Conseils diocésains : 182, 184
Conférence épiscopale et curé : 230
Conférence épiscopale et diacres : 97
Conférence épiscopale et école : 133
Conférence épiscopale et Évêque émérite : 29, 228, 229, 230
Conférence épiscopale et fonction législative : 67
Conférence épiscopale et formation des séminaristes : 90
Conférence épiscopale et formation des Évêques : 54
Conférence épiscopale et gouvernement pastoral : 161, 180
Conférence épiscopale et liturgie : 147, 150
Conférence épiscopale et munus docendi : 124, 125
Conférence épiscopale et paroisse : 217
Conférence épiscopale et presbytérium : 78, 80
Conférence épiscopale et Synode : 174
Conférence épiscopale et théologiens : 126
Conférence épiscopale et université : 135
Conférence épiscopale, finalité : 23, 28
Membres : 29
Président de la Conférence épiscopale régionale : 245
Sollicitude de l’Évêque pour l’Église universelle : 13, 14, 18

CONFIRMATION

(Voir : Sacrements – Confirmation)

CONSEILS

Conseil diocésain pour les affaires économiques : 188, 221
Compétence : 192
Constitution : 192
Conseil pastoral diocésain : 122, 181, 184
Collabore à la charge apostolique de l’Évêque : 184
Compétence : 184
Conseil pastoral et administration des biens : 190
Convocation : 184
Création : 184
Membres : 184
Conseil pastoral paroissial : 210, 211, 221
Conseil presbytéral
Conseil presbytéral et administration des biens : 184, 189
Conseil presbytéral et Conseil pastoral paroissial : 210
Conseil presbytéral et gouvernement pastoral : 182
Conseil presbytéral et munus docendi: 182
Conseil presbytéral et paroisse : 210, 214
Conseil presbytéral et Vicariats forains : 217
Conseil presbytéral et vie consacrée : 99
Cessation : 182
Composition : 182
Constitution : 182
Finalités : 182
Nature consultative : 182
Statuts : 182

CONSEILS ÉVANGÉLIQUES

Conseils évangéliques et célibat des prêtres : 82
Conseils évangéliques et continence parfaite de l’Évêque : 44
Conseils évangéliques et spiritualité : 34
Conseils évangéliques et vertus : 37
Conseils évangéliques et vie anachorétique : 106
(Voir : Vie consacrée)

CONTRIBUTIONS

Contributions ordinaires et extraordinaires : 191, 216

CURÉ

Curé et conseil pastoral paroissial : 181
Curé et diacre permanent : 93
Curé et Évêque émérite : 227
Curé et nomination : 212
Curé et paroisse : 210, 211, 212
Curé et renonciation : 212
Curé et stabilité : 212
Curé et visite pastorale : 221
Curé in solidum : 215

CURIE

Curie diocésaine : 176
Curie diocésaine et administration diocésaine : 242
Nomination des titulaires des différents Offices : 176, 178
Curie romaine : 12, 13, 14, 15, 54, 229
(Voir : Siège apostolique)

DÉCANATS – VICARIATS FORAINS

Décanats-Vicariats forains: 217-219
Doyen : 217, 218

DIACONIE

Diaconie et Église : 195
Diaconie et ministère du diacre : 99
Diaconie et pouvoir épiscopal : 66

DIACRE

Diacre fidei donum : 17
Diacre et homélie : 124
Diacre et œuvres missionnaires : 17
Diacre et profession séculière : 95
Diacre marié : 96
Diacre permanent – ministère : 92
Fonctions et charges : 93, 192
Formation : 97

DIOCÈSE

Diocèse : 48, 70
Diocèse et administration diocésaine : 237, 239, 240, 241, 242, 244
Diocèse et administration des biens : 188, 189, 190, 192
Diocèse et catéchèse : 128, 129
Diocèse et Chapitre des chanoines : 185
Diocèse et charité : 194, 195, 198, 200
Diocèse et charité pastorale : 38
Diocèse et collaboration avec le Siège apostolique : 14
Diocèse et communications sociales ; 139, 141
Diocèse et Conférence épiscopale : 28, 30, 31
Diocèse et coopération épiscopale : 21, 23
Diocèse et Curie diocésaine : 176, 177, 180
Diocèse et école : 133, 134, 135
Diocèse et église cathédrale : 155
Diocèse et églises : 156
Diocèse et émigration internationale : 206
Diocèse et engagement œcuménique : 18
Diocèse et Évêque émérite : 225, 226, 228
Diocèse et famille : 202
Diocèse et formation permanente : 83
Diocèse et formation sacerdotale : 88, 90
Diocèse et fonction judiciaire : 68
Diocèse et fonction législative : 27, 67
Diocèse et gouvernement pastoral : 58, 59, 60, 61, 62, 158, 160, 161, 164, 178
Diocèse et groupes dispersés de fidèles : 206
Diocèse et jeunes : 203
Diocèse et laïcs : 108, 114, 115
Diocèse et liturgie : 144, 145
Diocèse et métropolitain : 23
Diocèse et ministre de la parole : 122, 123, 125
Diocèse et obsèques de l’Évêque : 245
Diocèse et œuvre missionnaire : 17
Diocèse et organismes de participation : 165, 181, 183, 184
Diocèse et paroisse-curé : 210, 212, 214
Diocèse et piété populaire : 152, 153
Diocèse et personnes souffrantes : 205
Diocèse et pouvoir épiscopal : 63, 65
Diocèse et presbytérium : 75, 77, 78, 79, 81
Diocèse et siège vacant : 232, 233, 234, 235, 246
Diocèse et séminaire : 84, 85, 89
Diocèse et Synode : 166, 168, 169, 171, 173
Diocèse et universités : 136
Diocèse et Vicaire forain ; 218
Diocèse et vie consacrée : 98, 99 ; 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107
Diocèse et visite ad limina : 15
Diocèse et visite pastorale : 220
Diocèse et zones pastorales : 219

DIMANCHE

Dimanche et activités de suppléance : 112
Dimanche et application de la messe : 241
Dimanche et Baptême : 149
Dimanche et Confirmation : 149
Dimanche et liturgie de la Parole : 145
Dimanche et messe : 143, 148, 149
Dimanche et sanctification : 148

DISCIPLINE

Discipline commune de l’Église : 62, 100, 168
Discipline des Instituts religieux et Société de vie apostolique et obéissance à l’Évêque : 101
Discipline des Monastères autonomes et des Instituts religieux de droit diocésain eu égard à l’Évêque : 105
Discipline ecclésiale promue par le pouvoir épiscopal : 2, 25, 64, 83
Disciplines scientifiques et enseignement : 89, 136
Liens de discipline qui lient l’Église particulière à l’Église de Rome : 15
Le métropolitain doit veiller sur la discipline ecclésiale : 23
L’Évêque doit défendre la discipline commune à toute l’Église : 13
L’Évêque doit pratiquer la mortification comme discipline ascétique : 44
L’Évêque doit se garder de remettre en question des aspects disciplinaires : 13
Le Vicaire forain doit veiller sur la discipline paroissiale : 218

ÉCOLE

École catholique : 100, 133
École catholique et Instituts de vie consacrée : 100, 101
École et laïcat : 100, 111, 134, 204
École et paroisse : 211, 213, 217
École et visite pastorale : 221
La formation religieuse à l’école : 132, 203

ÉGLISE

Église catholique : 5 ; 18 ; 58 ; 128 ; 184
Église domestique : 129
Église édifice
Destination sacrée des églises : 154
L’Évêque doit célébrer le rite de consécration : 154
Norme et orientations pour l’édification et pour la restauration des églises : 156
Représentations et images sacrées dans les églises : 157
Utilisation des lieux sacrés : 154
Église particulière : 7, 61, 63, 118
Église particulière et Administrateur diocésain : 242
Église particulière et administration des biens : 188
Église particulière et charité : 195
Église particulière et communion : 5 ; 58
Église particulière et Conférence épiscopale : 32
Église particulière et Conseil pastoral : 184
Église particulière et coopération épiscopale : 22
Église particulière et formation intellectuelle et doctrinale : 52
Église particulière et formation permanente : 54
Église particulière et formation sacerdotale : 85, 88, 90
Église particulière et Église universelle : 13
Église particulière et Évêque émérite : 226, 228
Église particulière et gouvernement pastoral : 55, 161
Église particulière et liturgie : 145
Église particulière et œuvre missionnaire : 17
Église particulière et pouvoir épiscopal : 64, 66
Église particulière et presbytérium : 75, 77, 79
Église particulière et prudence pastorale : 41
Église particulière et renonciation à la charge : 74
Église particulière et respect des compétences : 60
Église particulière et séminaire : 85, 90
Église particulière et Synode : 167, 169, 173
Église particulière et vie consacrée : 98, 102
Église particulière et visite ad limina: 15
Église particulière et visite pastorale : 220
Église universelle : 5
Église universelle et charité : 200
Église universelle et Collège épiscopal : 11, 12, 13
Église universelle et coopération épiscopale : 22
Église universelle et Églises particulières : 5
Église universelle et Évêque émérite : 229
Église universelle et formation permanente : 54
Église universelle et formation sacerdotale : 90
Église universelle et gouvernement pastoral : 55, 58, 161
Église universelle et laïcs : 114
Église universelle et Synode : 168
Église universelle et vie consacrée : 100
Église universelle et visite ad limina:15

EUCHARISTIE

(Voir : Sacrements – Eucharistie)

ÉVANGÉLISATION

Congrégation pour l’Évangélisation des peuples : 31, 172
Évangélisation du monde : 17, 31
E
vangélisation et administration des biens : 189
Évangélisation et communications sociales : 137
Évangélisation et école : 133
Évangélisation et formation : 53
Évangélisation et laïcs : 110, 114
Évangélisation et mission coordinatrice de l’Évêque : 162
Évangélisation et monde ouvrier rural : 204
Évangélisation et organisations paroissiales : 213
Évangélisation et plan pastoral : 164
Évangélisation et spiritualité : 35
Évangélisation et vie consacrée : 100
Évangélisation et visite pastorale : 220

ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Évêque auxiliaire : 70, 71
Critères pour la demande de l’Évêque auxiliaire : 71
Évêque auxiliaire ayant des facultés spéciales : 72
Évêque auxiliaire et renonciation : 225
Évêque auxiliaire et siège vacant : 234, 235
Évêque auxiliaire et Évêque diocésain : 38, 71
Évêque auxiliaire et visite pastorale : 220
Évêque auxiliaire et conférences épiscopales : 29
Évêque auxiliaire et province ecclésiastique : 23

ÉVÊQUE COADJUTEUR

Évêque coadjuteur : 72, 74
Évêque coadjuteur et siège vacant : 234
Évêque coadjuteur et Évêque diocésain : 38
Évêque coadjuteur et visite pastorale : 220
Évêque coadjuteur et renonciation à la charge : 74, 225

ÉVÊQUE DIOCÉSAIN

Évêque diocésain et Administrateur apostolique sede plena : 73
Évêque diocésain et administration des biens : 188-192
Évêque diocésain et artisans de justice et de paix : 209
Évêque diocésain et bénévolat : 198-200
Évêque diocésain et catéchèse : 127, 131
Évêque diocésain et cathédrale : 155
Évêque diocésain et célébrations liturgiques et sacramentelles : 144-150
Évêque diocésain et Chapitre des chanoines : 185-188
Évêque diocésain et Conférence épiscopale : 29, 31, 33
Évêque diocésain et Conseils diocésains : 182- 184
Évêque diocésain et Curie diocésaine : 176- 181
Évêque diocésain et devoir de résidence : 161
Évêque diocésain et école : 133
Évêque diocésain et églises : 154-156
Évêque diocésain et enseignement de la doctrine sociale : 132
Évêque diocésain et Évêque auxiliaire : 70, 71
Évêque diocésain et Évêque coadjuteur : 72
Évêque diocésain et Évêque émérite : 226, 227
Évêque diocésain et exercices de piété : 151-153
Évêque diocésain et exercice de la charité : 193-197
Évêque diocésain et fonction législative : 67
Évêque diocésain et gouvernement pastoral : 55 ss, 62
Évêque diocésain et métropolitain : 23
Évêque diocésain et moyens de la communication sociale : 137-141
Évêque diocésain et munus docendi : 118-141
Évêque diocésain et munus regendi : 158-192
Évêque diocésain et munus santificandi : 142-157
Évêque diocésain et ordre de la liturgie : 145-147
Évêque diocésain et paroisse : 210-214
Évêque diocésain et pastorale œcuménique : 207
Évêque diocésain et pastorale en milieu plurireligieux : 208
Évêque diocésain et pouvoir épiscopal : 63
Évêque diocésain et prédication : 120, 121, 122
Évêque diocésain et professeurs de religion : 134
Évêque diocésain et renonciation : 74, 225
Évêque diocésain et secteurs pastoraux particuliers : 202 (famille), 203 (adolescents
et jeunes),
204 (ouvriers et paysans), 205 (personnes souffrantes), 206 (migrants et groupes dispersés de fidèles)
Évêque diocésain et séminaire : 86
Évêque diocésain et Synode diocésain : 166-175
Évêque diocésain et travail des théologiens : 126§
Évêque diocésain et université : 135, 136
Évêque diocésain et vacance du siège : 232, 233
Évêque diocésain et vie consacrée : 98-101
Évêque diocésain et vigilance sur l’intégrité doctrinale : 123
Évêque diocésain et visite ad limina : 15
Évêque diocésain et visite pastorale : 220-224
Mort et obsèques de l’Évêque diocésain : 245

ÉVÊQUE ÉMÉRITE

Évêque émérite : 225
Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église particulière : 228
Droits de l’Évêque émérite en relation avec l’Église universelle : 229
Droits de l’Évêque émérite en relation avec les munera épiscopaux : 22
Évêque émérite et Conférence épiscopale : 29
Évêque émérite et Évêque diocésain : 226
Évêque émérite et organes supra-diocésains : 230
Évêque émérite et Synode des Évêques : 13

FAMILLE

Au projet éducatif, l’Évêque doit faire participer les familles : 133
Catéchèse familiale : 131
Christ fit de tous les hommes une seule famille : 1
Famille et diacres mariées : 96
Famille diocésaine, les Instituts de vie consacrée, les Sociétés de vie apostolique,
mais aussi les ermites et les Vierges consacrées en font partie : 98
Institutions familiales sous la tutelle de l’Évêque : 164
Le curé visite les familles dans les maisons : 212
Les familles des militaires : 206
Les familles des ouvriers et paysans : 204
La famille doit être protégée contre les dangers des mass media ; 140
La famille, secteur pastoral très particulier : 202
Les familles et la programmation pastorale : 211
Les familles plus aisées doivent aider les plus pauvres : 133
Les familles privées de logement et de nourriture : 195
Les laïcs défendent la famille : 110
Les laïcs répandent le message chrétien dans les rapports de famille : 109
L’Évêque doit appuyer les institutions internationales pour la défense de la famille : 21
L’Évêque doit connaître les familles de ses prêtres : 77
L’Évêque doit être dans l’administration des biens économiques comme un bon père de famille : 44, 50, 189
L’Évêque doit être dans les mass media comme un père de famille : 140
L’Évêque doit faire en sorte que de bons prêtres assistent les familles : 115
L’Évêque doit prêcher sur l’unité et la stabilité de la famille : 120
L’Évêque père de la famille diocésaine : 76, 114
L’Église véritable famille de Dieu : 194
Paroisse et apostolat familial : 212
Préparation des familles des enfants qui se préparent au baptême : 129
Promotion du service sociale aux familles : 198

FEMME

Compétence des femmes dans les organismes, en particulier sur la famille : 202
Dignité de la femme : 209
La situation de la femme aujourd’hui, un défi: 202
Le ministère de l’Évêque et les femmes consacrées : 104
L’Évêque doit avoir une attitude réservée dans son comportement avec les femmes : 82

FORMATION PERMANENTE

Formation permanente de l’Évêque : 49-54
Formation permanente du clergé : 23, 83, 200
Formation permanente et charité : 194
Formation permanente et munus docendi: 124

FORUM

Forum : 175

JUSTICE

Justice : 21, 42, 53, 62, 63, 66, 68, 69, 76, 111, 132, 158, 180, 188, 204, 209

LAÏCAT – Les LAÏCS

Les fidèles laïcs : 108-117
Laïcs et catéchèse : 131
Laïcs et charité : 194, 195, 200
Laïcs et Conférence épiscopale : 32
Laïcs et Conseil pastoral : 184
Laïcs et Conciles particuliers : 25, 26
Laïcs et Curie diocésaine : 176, 180, 192
Laïcs et diacres permanents : 95
Laïcs et école : 133
Laïcs et famille : 202
Laïcs et fonctions liturgiques : 93
Laïcs et formation : 24, 132
Laïcs et jeunes : 203
Laïcs et monde rural : 204
Laïcs et moyens de la communication sociale : 138
Laïcs et œuvre missionnaire : 17
Laïcs et participation à la liturgie : 145
Laïcs et paroisse : 211, 215, 216
Laïcs et pastorale en milieu plurireligieux : 208
Laïcs et pastorale œcuménique : 207
Laïcs et personnes souffrantes : 205
Laïcs et pouvoir épiscopal : 63
Laïcs et prédication : 124
Laïcs et séminaire : 89
Laïcs et spiritualité : 34
Laïcs et vicariats forains : 217
Laïcs et visite pastorale : 221

LETTRES PASTORALES

Lettres pastorales : 122

LIVRES

Livres liturgiques : 147
Livres paroissiales : 210, 221
Livres – vigilance : 90, 141

LITURGIE

Liturgie des heures : 36, 245
Liturgie et catéchèse : 127, 129
Liturgie et cathédrale : 155, 245
Liturgie et célébrations de l’Évêque : 144
Liturgie et charité : 194, 195, 199
Liturgie et diacre permanent : 93
Liturgie et églises : 154, 156
Liturgie et formation : 53
Liturgie et paroisse : 210
Liturgie et piété populaire : 151, 152, 153
Liturgie et prédication : 122
Ordre de la liturgie : 145-150

MAGISTÈRE

Magistère : 13, 31, 39, 57, 100, 126, 133, 135, 142, 150, 155, 174, 205

MARIAGE

(Voir : Sacrements – Mariage)

MARIE

La Mère de l’Église protège les Évêques : 231
La piété populaire conduit à la communion avec Marie : 151
Les sanctuaires mariaux : 152
L’Évêque doit être favorable aux manifestations populaires lors des fêtes mariales : 152
L’Évêque doit promouvoir la piété et la dévotion envers Marie : 152
L’Évêque doit promouvoir la récitation du chapelet : 153
L’Évêque doit réciter chaque jour le chapelet : 36
Spiritualité mariale de l’Évêque : 35

MIGRANTS

Migrants et attention pastorale : 206

MINISTÈRES

Ministères de l’Évêque : 119, 142
Ministères du lecteur et de l’acolyte : 113
Ministères et Conseil presbytéral : 182
Ministères et Église : 8 ; 63, 88
Unité des ministères chez l’Évêque : 118

MISE À JOUR

Culturelle : 52
De la pastorale sacramentelle des personnes souffrantes : 205
Des inventaires : 189
Formation, intellectuelle et doctrinale : 52
(Voir : Formation)

MISSIONS

Dimension missionnaire
De la vie consacrée : 98, 104
De l’Église : 7, 208
De l’Évêque : 12, 17, 40, 119, 164, 184
De l’Évêque émérite : 229
Formation missionnaire des séminaristes : 90
Missions populaires : 222

OFFRANDES

Obole de saint Pierre : 14
Offrande des fidèles : 190, 191, 216

ŒCUMÉNISME

Œcuménisme et Conférence épiscopale : 30
Pastorale œcuménique : 207
Promotion de l’œcuménisme : 18, 207

ŒUVRE D’ASSISTANCE

Œuvre d’assistance sociale : 80

ORATOIRE

Oratoire (lieu de culte) : 215, 228

ONCTION DES MALADES

(Voir : Sacrements – Onction des malades)

PAROISSE

Paroisse : 210-216
Paroisse et administration diocésaine : 240
Paroisse et visite pastorale : 221, 222
Paroisse personnelle : 206

PÉNITENCE

Pénitence et ascèse : 103, 106
(Voir : Sacrements – pénitence)

PONTIFE ROMAIN

Pontife romain et collaboration avec le Siège apostolique : 14
Pontife romain et Collège épiscopal : 11, 12, 13, 17, 55
Pontife romain et Conférence épiscopale : 31
Pontife romain et Église particulière : 5
Pontife romain et Évêque : 39, 54, 64, 225
Pontife romain et Évêque émérite : 229
Pontife romain et Métropolitain : 23
Pontife romain et vacance du diocèse : 232
Pontife romain et visite ad limina : 15
Pontife romain et vie consacrée : 100

PRESBYTÉRIUM

Presbytérium : 75-83
Presbytérium et Administrateur diocésain : 245
Presbytérium et assistance sociale : 80
Presbytérium et Évêque : 17, 38, 48, 53, 63
Presbytérium et soin pastoral du diocèse : 63
Presbytérium et spiritualité : 34

REPRÉSENTANT PONTIFICAL - NONCE

Représentant pontifical : 14, 23, 29

RAPPORT SUR L’ÉTAT DU DIOCÈSE

Rapport sur l’état du diocèse: 15

SACREMENTS

En général :
Catéchumènes et Sacrements de l’initiation : 129
Célébration des Sacrements et des Sacramentaux : 150
Éviter la préférence de personnes dans les célébrations : 149
Éviter le ritualisme de la vie sacramentelle : 127
La piété populaire conduit à la célébration des Sacrements : 151
La vie commune des clercs répond à la forme collégiale du ministère sacramentel : 79
L’Église sacrement du salut : 8
Le pouvoir épiscopal promeut l’unité des Sacrements : 64
Les fidèles doivent être charitables, nourris des sacrements : 194
Les Sacrements font grandir dans la grâce : 34, 63
Les Sacrements unis étroitement à l’Eucharistie : 35
L’Évêque doit faire grandir la grâce des fidèles par les Sacrements : 145
L’Évêque émérite peut administrer tous les Sacrements : 227
L’Évêque doit recevoir les Sacrements de manière exemplaire : 46
L’Évêque doit veiller afin que l’on n’introduise pas d’abus dans les rites : 145
Mise à jour de la pastorale sacramentelle : 205
Sens des offrandes à l’occasion des Sacrements : 191

Baptême :

Baptême des adultes : 144
Baptême des enfants : 150
Baptême et activités de suppléance : 112
Baptême et catéchèse : 129
Baptême et Église : 6, 76, 16
Baptême et dimanche : 149
Baptême et ministère du diacre : 92
Baptême et spiritualité ecclésiale : 34
Le Baptême responsabilise tous les fidèles dans l’édification de l’Église : 66
Le Baptême unit l’Évêque à tous les fidèles : 34
Le Baptême unit pasteurs et fidèles : 4
Le diacre permanent administre le Baptême : 92
Le laïc administre en suppléance le Baptême : 112
Les fidèles, consacrés par Christ au Baptême : 4
L’Évêque doit faire observer les normes sur le lieu du Baptême : 156

Confirmation :

Administration de la Confirmation : 144, 149, 221
Âge de la Confirmation : 150
Confirmation : 227
Confirmation et Administrateur diocésain : 240
Confirmation et catéchèse : 129
Confirmation et Évêque émérite : 226, 227
La Confirmation unit l’Évêque à tous les fidèles : 34
L’Évêque administre la Confirmation le dimanche : 149
L’Évêque et les fidèles doivent observer l’âge de la Confirmation : 150
L’Évêque, ministre ordinaire de la Confirmation : 144

Eucharistie :

Célébration de l’Eucharistie : 36
Dans l’Église particulière, on célèbre l’Eucharistie : 118
Dans la paroisse, les fidèles se rencontrent pour célébrer l’Eucharistie : 210
Eucharistie et catéchèse : 129
Eucharistie et église : 3, 4, 7
Eucharistie et Église : 63, 118
Eucharistie et Églises : 154
Eucharistie et Évêque émérite : 228
Eucharistie et dimanche : 148
Eucharistie et famille : 202
Eucharistie et liturgie : 145, 199
Eucharistie et munus docendi : 124
Eucharistie et paroisse : 210
Eucharistie et piété populaire : 152
Eucharistie et spiritualité : 35, 36, 46
L’Administrateur diocésain doit célébrer la messe pro populo : 241
La catéchèse aux enfants pour l’admission à l’Eucharistie : 129
La communauté diocésaine jaillit de la source de l’Eucharistie : 63
La sanctification du dimanche pour la participation à l’Eucharistie ; 148
Le prêtre accomplit in persona Christi l’Eucharistie : 4
Le sacerdoce commun contribue à l’oblation de l’Eucharistie : 6
Les laïcs, ministres extraordinaires de la Communion : 112, 113
Les fidèles en situation irrégulières ne reçoivent pas l’Eucharistie : 202
L’Eucharistie est le sacrement de la communion ecclésiale : 7
L’Eucharistie est source et sommet de toute l’évangélisation : 35
L’Eucharistie porte à la charité avec les pauvres et les nécessiteux : 199
L’Eucharistie produit l’unité du Corps Mystique du Christ : 5
L’Eucharistie signifie et rend présent l’amour entre Christ et l’Église : 202
L’Eucharistie signifie et représente le Mystère pascal : 125
L’Évêque administre la Communion : 92
L’Évêque célèbre chaque jour l’Eucharistie : 36, 46
L’Évêque doit célébrer l’Eucharistie au cours de sa visite aux paroisses : 221
L’Évêque doit dicter des normes opportunes sur l’exposition du Saint-Sacrement : 145
L’Évêque doit favoriser l’adoration envers Christ présent dans l’Eucharistie et célébrer la solennité du Corpus Domini: 152
L’Évêque doit gouverner et faire grandir son troupeau dans la communion par le moyen de l’Eucharistie : 149
L’Évêque doit prendre particulièrement soin du tabernacle : 156
L’Évêque émérite peut avoir un oratoire et conserver l’Eucharistie : 228
L’Évêque offre l’Eucharistie pour les nécessités des fidèles : 145
Matière de l’Eucharistie : 150
Messes du dimanche ouvertes à tous : 149
Messes en dehors du lieu sacré : 149
Pour une juste cause, il est possible de célébrer deux messes par jour : 145

Pénitence – Confession :

Catéchèse de l’enfant baptisé pour la Confession : 129
L’Évêque doit accéder fréquemment au Sacrement de la Pénitence : 46
L’Évêque doit faire mettre à jour la pastorale de la Confession : 205
L’Évêque doit observer les normes sur le lieu de la Confession : 156
Pénitence et ascèse : 103 ; 106
Sacrement de la Pénitence : 46, 127, 129, 156, 205, 206

Onction et Viatique :

L’Évêque doit faire mettre à jour la pastorale sur l’administration de l’Onction et du Viatique : 205
L’Évêque doit recevoir l’Onction et le Viatique : 46

Ordre :

La charité, fruit de la grâce et du caractère de l’Ordre : 38
La consécration épiscopale confère la plénitude du Sacrement de l’Ordre ; 12
Le célibat promis avant de recevoir le Sacrement de l’Ordre : 44
Les laïcs doivent éviter les structures parallèles à celles du Sacrement de l’Ordre : 112
Le témoignage de la vie épiscopale s’ajoute au titre objectif reçu par la consécration : 119
L’Évêque consacre les fidèles par le ministère ordonné : 4
L’Ordre confère le dynamisme sacramentel à l’Évêque : 49
L’Ordre confère l’ordo sacré au diacre et au prêtre : 144
L’Ordre consacre pour participer au sacerdoce du Christ : 4
L’Ordre lie et soutient les charges du diacre permanent : 95
L’Ordre qualifie la spiritualité de l’Évêque comme spiritualité de communion : 34
L’Ordre rend permanente la charge apostolique : 10
L’Ordre sanctifie l’Évêque dans l’exercice du ministère apostolique : 33
Participation à la consécration et à la missione Christi : 149
Réservées aux ministres sacrés, les fonctions qui requièrent le Sacrement de l’Ordre : 215
Tâches indispensables relatives au sacrement de l’Ordre : 180

Mariage :

Apporter une attention particulière aux Mariages mixtes : 207
Catéchiser les jeunes au Mariage : 127
Célébration du Mariage : 125, 150
Célébrer le Mariage après une préparation opportune : 150
Homélie, obligatoire durant la messe du Mariage : 125
Les laïcs assistent en suppléance aux Mariages : 112
Les laïcs doivent défendre le Mariage : 110
L’Évêque doit veiller spécialement sur son Tribunal en matière matrimonial : 180
L’Évêque émérite assiste validement, avec délégation : 227
Mariage et catéchèse : 127, 129
Mariage et Évêque émérite : 227
Mariage et famille : 202
Mariage et pastorale œcuménique – mariages mixtes : 207
Mariage et tâches des laïcs : 110
Nullité du mariage : 68
Ouvrir un « chemin catéchuménal » de préparation au mariage : 202

Sacramentaux :

Sacramentaux et diacre permanent : 92
Sacramentaux et liturgie : 149, 150
Sacramentaux et offrande : 191

SAINT-SIÈGE

(Voir : Siège Apostolique)

SÉMINAIRE (grand et petit)

Séminaire : 17, 84-91, 124
Séminaire métropolitain : 23

SIÈGE APOSTOLIQUE – SAINT-SIÈGE – CURIE ROMAINE

Absence de l’Évêque avec la permission du Siège apostolique : 161
Célébration et approbation des Décrets des Conciles pléniers, concédée par le Siège apostolique : 25, 27
Collaboration des Évêques avec le Saint-Siège : 14
Dans la préparation du Synode diocésain, l’Évêque se conformera aux normes du Siège apostolique : 172
Diocèses immédiatement soumis au Saint-Siège : 23
Fonctions particulières de l’Évêque reçues du Saint-Siège : 161
Informer le plus tôt possible le Saint-Siège de la mort de l’Évêque : 232
La direction du mouvement œcuménique revient au Saint-Siège : 18
L’administration des biens dirigée par le Saint-Siège : 188
L’administrateur diocésain élu informe le Saint-Siège : 236
L’agrandissement de l’Assemblée des Évêques de la Province est autorisé par le Saint-Siège : 23
La non-résidence de l’Évêque émérite dans sa propre Église particulière est décidée par le Saint-Siège : 228
La pastorale œcuménique et en particulier la communicatio in sacris est instruite par le Saint-Siège : 207
Le chapitre de la cathédrale érigé, modifié et supprimé par le Siège apostolique : 186
Le déplacement de l’Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège : 243
Le Grand Chancelier représente le Saint-Siège : 136
Le Légat pontifical transmet des informations au Siège apostolique : 14
Le Légat pontifical transmet les noms des prêtres aptes à l’épiscopat : 14
Le Métropolitain, en cas d’absence sans motif de l’Évêque diocésain, en informe le Saint-Siège : 161
Les plus proches collaborateurs du Pape à la Curie romaine : 15
Le pouvoir législatif peut être donné à la conférence épiscopale par le Saint-Siège : 31
L’Évêque doit envoyer le livre du Synode diocésain au Saint-Siège : 174
L’Évêque émérite peut proposer au Saint-Siège des noms de prêtres aptes à l’épiscopat : 229
L’Évêque, pour sa propre formation permanente, doit approfondir les documents du Saint-Siège : 54
Les actions in solidum de la Conférence épiscopale, autorisées par le Saint-Siège : 31
Les déclarations doctrinales de la Conférence épiscopale ont besoin de la Recognitio du Saint-Siège : 31
Les Évêques, dans l’œuvre missionnaire, collaborent avec le Saint-Siège : 17
Les Évêques doivent faire appel aux théologiens pour les travaux qui leur sont confiés par le Saint-Siège : 126
Les Évêques doivent mettre des prêtres à la disposition du Saint-Siège : 14
Les Évêques doivent procurer au Siège apostolique les moyens dont il a besoin : 14
Les Évêques établissent des accords missionnaires avec le Saint-Siège : 17
Les Évêques membres et consulteurs du Saint-Siège : 12, 13, 16, 229
Les Évêques présentent le Rapport sur l’état du diocèse et le Formulaire au Saint-Siège : 15
Les Évêques présentent une demande d’Évêque auxiliaire au Saint-Siège : 71
Les Évêques soutiennent les Institutions internationales promues par le Saint-Siège : 21
Les Évêques transmettent aux fidèles les enseignements et les indications reçus par le Saint-Siège : 120
Les facultés d’études ecclésiastiques érigées par le Saint-Siège : 134, 136
Les normes de la Conférence épiscopale, réexaminées par le Saint-Siège : 31
Les normes sur la catéchèse émanant du Saint-Siège : 128
Les normes sur le catéchuménat émanant du Saint-Siège : 129
Les peines latae sententiae réservées au Saint-Siège : 227
Les réunions des Évêques de la Région et leur éventuel pouvoir contraignant sont constituées par le Siège apostolique : 22
Les rubriques des Sacrements et Sacramentaux approuvées par le Siège apostolique : 150
Les séminaires inter-diocésains, approuvés par le Siège apostolique : 85
Les séminaires inter-diocésains et leur règlement, inspiré des documents du Saint-Siège : 90
L’habitation de l’Évêque religieux émérite peut être décidée par le Saint-Siège : 228
L’ordinariat Militaire est érigé par le Saint-Siège : 206
Œuvres d’assistance orientées par le Saint-Siège : 196
Pour abus ou erreurs, le Saint-Siège pourvoit : 23
Pour l’érection d’Instituts de vie consacrée de droit diocésain, est nécessaire le Nulla Osta du Saint-Siège : 107
Pour les aliénations spéciales, le Saint-Siège intervient : 188
Un administrateur apostolique sede plena peut être placé de façon extraordinaire par le Saint-siège : 73, 244
Un Évêque auxiliaire peut être nommé par le Saint-Siège : 72

SYNODE

Synode des Évêques : 12, 13, 161, 229
Synode diocésain : 67, 167-176, 242
Synode et Administrateur diocésain : 242
Synode et Évêque émérite : 229

SPIRITUALITÉ

Spiritualité chrétienne et laïcat : 115
Spiritualité de l’Évêque : 33-36, 54
Spiritualité de la vie consacrée et diocèse : 99
Spiritualité de communion : 165, 209
Spiritualité et moyens de la formation permanente : 54
Spiritualité et piété populaire : 151

SUCCESSION APOSTOLIQUE

Continuité des Douze dans le Collège épiscopal : 11
La Vierge est liée aux successeurs des Apôtres : 35
Les Évêques en communion avec le Successeur de Pierre : 54
Les Évêques participent de la Succession apostolique : 126
Les Évêques prolongent le Collège des Apôtres : 22
L’Église présente dans le Successeur des Apôtres : 144
Le Successeur de Pierre avec les autres dans l’Église particulière : 5
Le Successeur de Pierre n’est jamais seul : 12
Le Successeur de Pierre et le Synode des Évêques : 13
L’Évêque rencontre le Successeur de Pierre : 15
L’Évêque successeur des Apôtres : Introduction, 15
Succession apostolique et apostolicité dans l’Église : Introduction
Succession apostolique et combat pour l’Évangile : 2

THÉOLOGIENS

Théologiens et collaboration avec l’Évêque : 52 ; 126
Théologiens et formes de piété : 152

TOURISME

Tourisme et catéchèse : 130
Tourisme et pastorale plurireligieuse : 208

UNIVERSITÉS

Universités : 134, 135
Universités catholiques : 135
Universités et facultés ecclésiastiques : 136
Universités et évangélisation de la culture : 110
Université et Grand Chancelier : 136
Université et mandat pour l’enseignement : 135

VICAIRE ÉPISCOPAL

Vicaire épiscopal: 71
Nomination du Vicaire épiscopal : 178
Vicaire épiscopal et Chapitre cathédrale : 185
Vicaire épiscopal et facultés : 178
Vicaire épiscopal et siège vacant : 232, 233, 234, 244
Vicaire épiscopal et Synode diocésain : 171
Vicaire épiscopal et vie consacrée : 102
Vicaire épiscopal et zones pastorales : 219

VICAIRE FORAIN

Vicaire forain : 218
Vicaire forain et Conseil diocésain : 217
Vicaire forain et nomination des curés : 218
Vicaire forain et prêtres en difficulté : 81
Vicaire forain et visite pastorale : 221

VICARIAT FORAIN

Vicariat forain : 203, 217

VICAIRE GÉNÉRAL

Vicaire général : 71
Nomination du Vicaire général : 178
Vicaire général et Chapitre cathédrale : 18
Vicaire général et Curie diocésaine : 177, 178, 179
Vicaire général et pouvoir : 178
Vicaire général et Synode diocésain : 171
Vicaire général et vacance du diocèse : 232, 233, 234, 235, 244
Vicaire général et visite pastorale : 220

VIE CONSACRÉE

(Comprend Instituts de vie consacrée, religieux et séculiers, Sociétés de Vie apostolique, ermites, Ordo Virginum et nouvelles formes de vie consacrée)
À la pastorale familiale, l’Évêque doit faire participer activement les religieux et les membres de Sociétés de vie apostolique : 202
À l’apostolat en milieu urbain, l’Évêque doit faire participer les personnes consacrées : 131
Centres pastoraux gérés par des religieux, sous le gouvernement de l’Évêque : 215
Collectes spéciales dans les églises et dans les chapelles des Instituts religieux et des Sociétés de vie apostolique : 216
Coordination épiscopale des Instituts : 102
Droits de l’Évêque émérite religieux : 228
Formes de coopération des personnes consacrées avec le diocèse : 101
Insertion dans la vie diocésaine des membres des Instituts de Vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique : 99
L’Administration diocésaine, en cas de déplacement, tient compte de ce que le droit prévoit dans le cas spécifique où il s’agit de religieux : 240
L’Administrateur diocésain ne peut confier une paroisse un Institut religieux ou une Société de vie apostolique : 240
Le caractère séculier ne doit pas séparer les laïcs des religieux : 109
Les Commissions et les Conseils de la Conférence Épiscopale doivent intégrer les personnes consacrées : 32
Les ermites sous la tutelle de l’Évêque : 106
Les Évêques fondateurs d’Ordres et Congrégations religieuses : 48
Les Instituts de vie contemplative : 103
Les Instituts religieux et les Sociétés de vie apostolique doivent obtenir une permission écrite pour édifier une église : 214
Les journaux et les revues des religieux : 139
Les membres des Instituts de vie consacrée doivent être présents dans le Conseil pastoral diocésain : 184
Les monastères autonomes et les maisons des Instituts de droit diocésain, sont soumis à la visite pastorale : 220
Les personnes consacrées collaborent aux activités paroissiales : 211
Les Supérieurs majeurs des Instituts religieux et des Sociétés de vie apostolique doivent être présentes dans les Conseils particuliers : 26
L’Évêque au cours de la visite pastorale doit rencontrer les religieux et membres des Sociétés de vie apostolique : 220
L’Évêque distribue dans les zones urbaines la présence des maisons religieuses : 213
L’Évêque doit accomplir son ministère avec l’apport des membres des Instituts de Vie consacrée et des Sociétés de Vie apostolique : 63
L’Évêque doit apprécier les initiatives autonomes et doit susciter la collaboration des Instituts de vie consacrée : 116
L’Évêque doit coordonner les tâches inter-paroissiales ou diocésaines des religieux : 213
L’Évêque doit donner un exemple de conduite apostolique aux personnes consacrées et aux membres des Sociétés de Vie apostolique : 117
L’Évêque doit favoriser les relations entre les prêtres aussi bien séculiers que religieux ou appartenant aux Sociétés de vie apostolique : 79
L’Évêque doit organiser la prédication dans les églises des religieux : 125
L’Évêque doit répandre des sentiments de charité et miséricorde dans le cœur des religieux : 194
L’Évêque doit se présenter comme celui qui rend parfait, c’est-à-dire le maître pour les personnes consacrées : 34
L’Évêque doit susciter l’esprit apostolique et missionnaire chez les religieux et les membres des Sociétés de vie apostolique : 17
L’Évêque doit veiller à ce que les religieux aient un vêtement correct : 80
L’Évêque doit veiller à l’admission au séminaire de candidats provenant de familles religieuses : 88
L’Évêque doit visiter les écoles qui dépendent d’Instituts religieux : 133
L’Évêque est aidé dans le ministère de la Parole par les religieux : 118
Monastères autonomes et maisons des Instituts diocésains : 105
Nouveaux charismes de la vie consacrée : 107
Pour enseigner la doctrine sociale l’Évêque doit former les religieux : 132
Pour la commission pour le dialogue interreligieux, l’Évêque doit faire usage de l’aide des religieux : 208
Pour la formation religieuse dans les écoles, l’Évêque doit s’en remettre aux Instituts religieux : 133
Pour l’apostolat de la jeunesse, l’Évêque doit faire en sorte que des religieux s’y consacrent : 203
Pour l’assistance des malades, l’Évêque doit encourager les personnes consacrées qui s’y dédient : 205
Pour transmettre la doctrine chrétienne à travers les mass media, l’Évêque doit encourager la contribution des personnes consacrées : 138
Pouvoir de l’Évêque par rapport à la vie consacrée : 100
Services pastoraux communs, animés par des religieux : 217
Vie consacrée et Sociétés de vie apostolique dans la communion diocésaine : 98

VISITE AD LIMINA APOSTOLORUM

Visite ad limina apostolorum: 12, 15, 161

VISITE PASTORALE

Visite pastorale: 77, 144, 171, 220-224

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