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DICASTÈRE POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

 

NOTE

GESTIS VERBISQUE

SUR LA VALIDITÉ DES SACREMENTS

 

Lors de l'Assemblée plénière du Dicastère en janvier 2022, les Cardinaux et les Évêques membres avaient déjà exprimé leur préoccupation face à la multiplication des situations dans lesquelles l'invalidité des sacrements célébrés avait dû être constatée. Les graves modifications apportées à la matière ou à la forme des Sacrements, rendant nulle leur célébration, avaient alors conduit à la nécessité de retrouver les personnes concernées pour répéter le rite du Baptême ou de la Confirmation, et un nombre important de fidèles avaient à juste titre exprimé leur désarroi. Par exemple, au lieu d'utiliser la formule établie pour le baptême, des formules telles que : « Je te baptise au nom du Créateur... » et « Au nom de papa et de maman... nous te baptisons » ont été utilisées. Des prêtres se sont également retrouvés dans une situation aussi grave. Ayant été baptisés avec des formules de ce type, ils ont découvert avec douleur l'invalidité de leur ordination et des sacrements célébrés jusque-là.

Alors que dans d'autres domaines de l'action pastorale de l'Église il y a une large place pour la créativité, une telle inventivité dans le domaine de la célébration des Sacrements se transforme plutôt en une « volonté manipulatrice » et ne peut donc pas être invoquée.[1] Changer la forme d'un Sacrement ou sa matière, donc, est toujours un acte gravement illicite et mérite une sanction exemplaire, précisément parce que de tels gestes arbitraires sont capables de produire de graves préjudices au fidèle Peuple de Dieu.

Dans le discours qu'il a adressé à notre Dicastère à l'occasion de la dernière Assemblée plénière, le 26 janvier 2024, le Saint-Père a rappelé que « Grâce aux sacrements, les croyants deviennent capables de prophétie et de témoignage. Et notre temps a un besoin particulièrement urgent de prophètes d’une vie nouvelle et de témoins de charité : aimons donc et faisons aimer la beauté et la force salvifique des sacrements! »Dans ce contexte, il a également indiqué qu’« une attention particulière est demandée aux ministres dans leur administration et dans l’ouverture aux fidèles des trésors de grâce qu’ils communiquent ».[2]

Ainsi, d'une part, le Saint-Père nous invite à agir de manière à ce que les fidèles puissent s'approcher avec fruit des sacrements et, d'autre part, il souligne fortement l'appel à une « attention particulière » dans leur administration.

À nous, ministres, est donc demandée la force de surmonter la tentation de nous sentir propriétaires de l'Église. Nous devons au contraire devenir très réceptifs à un don qui nous précède : non seulement le don de la vie ou de la grâce, mais aussi les trésors des Sacrements qui nous sont confiés par la Mère Église. Ils ne nous appartiennent pas ! Et les fidèles ont le droit, à leur tour, de les recevoir comme l'Église le prévoit : c'est ainsi que leur célébration correspond à l'intention de Jésus et rend l'événement pascal actuel et efficace.

Avec notre respect religieux de ministres envers ce que l'Église a établi concernant la matière et la forme de chaque Sacrement, nous manifestons devant la communauté la vérité que « le chef de l'Église, et donc le véritable président de la célébration, est le Christ seul ».[3]

La Note que nous présentons ici ne traite donc pas d'une question purement technique ou même « rigoriste ». En la publiant, le Dicastère entend avant tout exprimer lumineusement la priorité de l'action de Dieu et sauvegarder humblement l'unité du Corps du Christ qui est l'Église dans ses gestes les plus sacrés.

Puisse ce Document, approuvé à l'unanimité le 25 janvier 2024 par les membres du Dicastère réunis en Assemblée plénière, puis par le Saint-Père François lui-même, renouveler chez tous les ministres de l'Église la pleine conscience de ce que le Christ nous a dit : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis » (Jn 15, 16).

Víctor Manuel Card. FERNÁNDEZ
Préfet

 


[1] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur la modification de la formule sacramentelle du Baptême, (24 juin 2020), note 2 : L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[2] François, Discours aux participants à l’Assemblée plénière du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Sala Clementina (26 janvier 2024) : L’Osservatore Romano, 26 janvier 2024, 7.

[3] Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Note Gestis verbisque sur la validité des Sacrements (2 février 2024), n. 24.


 

Introduction

1. Par des actions et des paroles intimement liées entre elles, Dieu révèle et met en œuvre son projet de salut pour tout homme et toute femme, destinés à partager sa propre vie.[1] Cette relation salvifique se réalise de manière efficace dans l'action liturgique, où l'annonce du salut, qui résonne dans la Parole proclamée, trouve sa mise en œuvre dans les gestes sacramentels. Ceux-ci, en effet, rendent présente dans l'histoire humaine l'action salvifique de Dieu, qui culmine dans la Pâque du Christ. La force rédemptrice de ces gestes donne une continuité à l'histoire du salut que Dieu accomplit dans le temps.

Institués par le Christ, les sacrements sont donc des actions qui réalisent, par des signes sensibles, l'expérience vivante du mystère du salut, permettant à l'homme de participer à la vie divine. Ils sont les « chefs-d'œuvre de Dieu » dans l'Alliance nouvelle et éternelle, des forces qui sortent du Corps du Christ, des actions de l'Esprit à l’œuvre dans son Corps qui est l'Église.[2]

C'est pourquoi l'Église, dans la liturgie, célèbre avec amour fidèle et vénération les sacrements que le Christ lui-même lui a confiés afin qu'elle les garde comme un héritage précieux et comme la source de sa vie et de sa mission.

2. Il faut malheureusement constater que les célébrations liturgiques, en particulier celles des Sacrements, ne se déroulent pas toujours dans la pleine fidélité aux rites prescrits par l'Église. Ce Dicastère est intervenu à plusieurs reprises pour dissiper des dubia sur la validité de Sacrements célébrés, dans le cadre du Rite romain, en ne respectant pas les normes liturgiques, devant parfois conclure par une pénible réponse négative, constatant, dans ces cas, que les fidèles ont été privés de ce qui leur est dû, « c’est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l’Église ».[3] À titre d'exemple, on peut citer les célébrations baptismales au cours desquelles la formule sacramentelle a été altérée dans l'un de ses éléments essentiels, rendant nul e le sacrement et compromettant ainsi le futur parcours sacramentel des fidèles pour lesquels, avec un profond malaise, il a fallu répéter la célébration non seulement du baptême, mais aussi des sacrements reçus par la suite.[4]

3. Dans certaines circonstances, on peut observer la bonne foi de certains ministres qui, par inadvertance ou poussés par des motivations pastorales sincères, célèbrent les Sacrements en modifiant les formules et les rites essentiels établis par l'Église, peut-être pour les rendre, selon eux, plus adaptés et plus compréhensibles. Souvent, cependant, « le recours à la motivation pastorale masque, même inconsciemment, une dérive subjectiviste et une volonté manipulatrice ».[5] Se manifeste également ainsi une lacune dans la formation du ministre, surtout en ce qui concerne la prise de conscience de la valeur de l'action symbolique, caractéristique essentielle de l'acte liturgico-sacramentel.

4. Afin d'aider les évêques dans leur tâche de promotion et de sauvegarde de la vie liturgique des Églises particulières qui leur sont confiées, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi entend offrir dans cette Note quelques éléments de caractère doctrinal relatifs au discernement sur la validité de la célébration des Sacrements, en prêtant également attention à certains aspects disciplinaires et pastoraux.

5. En outre, l'objectif du présent document concerne l'Église catholique dans son ensemble. Cependant, les arguments théologiques qui l'inspirent recourent parfois à des catégories propres à la tradition latine. Il revient donc au Synode ou à l'assemblée des Hiérarques de chaque Église catholique orientale d'adapter comme il se doit les indications de ce document, en utilisant leur propre langage théologique, là où celui-ci diffère de celui qui est utilisé dans le texte. Le résultat devra ensuite être soumis, avant publication, à l'approbation du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

I. L'Église se reçoit et s'exprime dans les sacrements

6. Le Concile Vatican II attribue analogiquement la notion de Sacrement à l'Église tout entière. En particulier, lorsqu'il affirme dans la Constitution sur la sainte liturgie que « du côté du Christ endormi sur la croix est né l’admirable Sacrement de l’Église tout entière »[6], il renvoie à la lecture typologique, chère aux Pères, du rapport entre le Christ et Adam[7] ; le texte conciliaire évoque l'affirmation bien connue de saint Augustin[8], qui explique : « Adam dort pour qu'Ève soit formée ; le Christ meurt pour que l'Église soit formée. Du côté d'Adam qui dort Ève est formée ; du côté du Christ mort sur la croix, frappé par la lance, coulent les Sacrements par lesquels l'Église est formée ».[9]

7. La Constitution dogmatique sur l'Église réaffirme que l'Église est « dans le Christ en quelque sorte le Sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain »[10] et que cela se réalise avant tout à travers les Sacrements, dans chacun desquels la nature sacramentelle de l'Église, Corps du Christ, se réalise à sa manière. La connotation de l'Église comme sacrement universel du salut « montre comment l'économie sacramentelle détermine en définitive la manière par laquelle le Christ, unique Sauveur, rejoint par l'Esprit notre existence dans ses spécificités propres. L'Église se reçoit et en même temps s'exprime dans les sept Sacrements par lesquels la grâce de Dieu influence concrètement l'existence des fidèles, afin que toute leur vie, rachetée par le Christ, devienne un culte rendu à Dieu ».[11]

8. C'est précisément en constituant l'Église comme son Corps mystique que le Christ fait participer les croyants à sa propre vie, en les unissant à sa mort et à sa résurrection d'une manière réelle et mystérieuse par les Sacrements.[12] La puissance sanctifiante de l'Esprit Saint agit en effet dans les fidèles par les signes sacramentels[13], faisant d'eux les pierres vivantes d'un édifice spirituel, fondé sur la pierre angulaire qu'est le Christ Seigneur,[14] et les constituant en peuple sacerdotal, participant de l'unique sacerdoce du Christ.[15]

9. Les sept gestes vitaux que le Concile de Trente a solennellement déclarés d'institution divine[16] constituent donc un lieu privilégié de rencontre avec le Christ Seigneur qui accorde sa grâce et qui, à travers les paroles et les actes rituels de l'Église, nourrit et fortifie la foi.[17] C'est dans l'Eucharistie et dans tous les autres Sacrements que « nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance de son Mystère Pascal ».[18]

10. Consciente de cela, l'Église, depuis ses origines, a été particulièrement attentive aux sources auxquelles elle puise la sève vitale pour son existence et son témoignage : la Parole de Dieu, attestée par les Saintes Écritures et la Tradition, et les Sacrements, célébrés dans la liturgie, par lesquels elle est continuellement ramenée au mystère de la Pâque du Christ.[19]

Les interventions du Magistère en matière sacramentelle ont toujours été motivées par un souci fondamental de fidélité au mystère célébré. L'Église a en effet le devoir d'assurer la priorité de l'action de Dieu et de sauvegarder l'unité du Corps du Christ dans ces actions qui n'ont pas d'égal parce qu'elles sont sacrées « par excellence », avec une efficacité garantie par l'action sacerdotale du Christ.[20]

II. L'Église garde et est gardée par les Sacrements

11. L'Église est « ministre » des Sacrements, elle n'en est pas propriétaire[21] : en les célébrant, elle en reçoit elle-même la grâce, elle les garde et elle est gardée par eux. La potestas qu'elle peut exercer à l'égard des Sacrements est analogue à celle qu'elle possède à l'égard de l'Écriture Sainte. Dans cette dernière, l'Église reconnaît la Parole de Dieu, mise par écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint, établissant le canon des livres sacrés. Mais en même temps, elle se soumet à cette Parole, qu'elle « écoute avec amour, garde saintement et expose aussi avec fidélité ».[22] De même, l'Église, assistée par l'Esprit Saint, reconnaît les signes sacrés par lesquels le Christ accorde la grâce qui émane de la Pâque, déterminant leur nombre et indiquant, pour chacun d'entre eux, les éléments essentiels.

Ce faisant, l'Église est consciente qu'administrer la grâce de Dieu ne signifie pas se l'approprier, mais se faire l'instrument de l'Esprit pour transmettre le don du Christ pascal. Elle sait en particulier que sa potestas à l'égard des Sacrements s'arrête à leur substance[23] : de même que dans la prédication l'Église doit toujours annoncer fidèlement l'Évangile du Christ mort et ressuscité, de même dans les gestes sacramentels elle doit conserver les gestes salvifiques que Jésus lui a confiés.

12. Certes, il est vrai que l'Église n'a pas toujours indiqué de façon univoque les gestes et les paroles en lesquels consiste cette substance divinitus instituta. Pour tous les Sacrements, en tout cas, apparaissent fondamentaux les éléments que le Magistère de l'Église, à l'écoute du sensus fidei du Peuple de Dieu et en dialogue avec la théologie, a appelés matière et forme, auxquels s'ajoute l'intention du ministre.

13. La matière du Sacrement consiste en l'action humaine par laquelle le Christ agit. Il s'agit tantôt d'un élément matériel (eau, pain, vin, huile), tantôt d'un geste particulièrement éloquent (signe de croix, imposition des mains, immersion, infusion, consentement, onction). Cette corporéité apparaît indispensable parce qu'elle enracine le Sacrement non seulement dans l'histoire humaine, mais aussi, plus fondamentalement, dans l'ordre symbolique de la Création et le ramène au mystère de l'Incarnation du Verbe et de la Rédemption opérée par Lui.[24]

14. La forme du Sacrement est constituée par la parole, qui donne un sens transcendant à la matière, transfigurant le sens ordinaire de l'élément matériel et le sens purement humain de l'action accomplie. Cette parole s'inspire toujours, à des degrés divers, de la Sainte Écriture,[25] s'enracine dans la Tradition vivante de l'Église et a été définie avec autorité par le Magistère de l'Église moyennant un discernement attentif.[26]

15. La matière et la forme, en raison de leur enracinement dans l'Écriture et la Tradition, n'ont jamais dépendu ni ne peuvent dépendre de la volonté de l'individu ou de la communauté individuelle. À leur égard, en effet, la tâche de l'Église n'est pas de les déterminer selon la volonté ou l'arbitraire de qui que ce soit, mais, en sauvegardant la substance des sacrements (salva illorum substantia),[27] de les indiquer avec autorité, dans la docilité à l'action de l'Esprit.

Pour certains sacrements, la matière et la forme apparaissent substantiellement définies dès l'origine, de sorte que leur fondation par le Christ est immédiate ; pour d'autres, la définition des éléments essentiels ne s'est précisée qu'au cours d'une histoire complexe, parfois non sans une évolution significative.

16. À cet égard, on ne peut ignorer que lorsque l'Église intervient dans la détermination des éléments constitutifs du Sacrement, elle agit toujours en s'enracinant dans la Tradition, pour mieux exprimer la grâce conférée par le sacrement.

C'est dans ce contexte que la réforme liturgique des Sacrements, qui s'est déroulée selon les principes du Concile Vatican II, a appelé à une révision des rites de manière à ce qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient et produisent.[28] L'Église, avec son magistère en matière sacramentelle, exerce sa potestas dans le sillage de cette Tradition vivante « qui vient des Apôtres et progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit ».[29]

Reconnaissant donc, sous l'action de l'Esprit, le caractère sacramentel de certains rites, l'Église a considéré qu'ils correspondaient à l'intention de Jésus de rendre l'événement pascal actuel et participable.[30]

17. Pour tous les Sacrements, en tout cas, l'observance de la matière et de la forme a toujours été requise pour la validité de la célébration, sachant que des modifications arbitraires de l'une ou de l'autre – dont la gravité et la force invalidante doivent être vérifiées à chaque fois – compromettent la dispensation effective de la grâce sacramentelle, au détriment évident des fidèles.[31] Tant la matière que la forme, résumées dans le Code de droit canonique,[32] sont établies dans les livres liturgiques promulgués par l'autorité compétente, lesquels doivent donc être fidèlement observés, sans « ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit ».[33]

18. L'intention du ministre qui célèbre le Sacrement est liée à la matière et à la forme. Il est clair qu'ici le thème de l'intention doit être distingué de celui de la foi personnelle et de la condition morale du ministre, qui n'affectent pas la validité du don de la grâce.[34] Le ministre doit en effet avoir « l'intention de faire au moins ce que fait l'Église »,[35] faisant de l'action sacramentelle un acte vraiment humain, dégagé de tout automatisme, et un acte pleinement ecclésial, dégagé de l'arbitraire d'un individu. En outre, puisque ce que fait l'Église n'est rien d'autre que ce que le Christ a institué,[36] l'intention aussi, avec la matière et la forme, contribue à faire de l'action sacramentelle un prolongement de l'œuvre salvifique du Seigneur.

Matière, forme et intention sont intrinsèquement unies : elles sont intégrées dans l'action sacramentelle de telle sorte que l'intention devient le principe unificateur de la matière et de la forme, faisant d'elles un signe sacré par lequel la grâce est conférée ex opere operato.[37]

19. A la différence de la matière et de la forme, qui représentent l'élément sensible et objectif du Sacrement, l'intention du ministre – conjointement à la disposition du destinataire – en représente l'élément intérieur et subjectif. Elle tend cependant, de par sa nature, à se manifester aussi extérieurement à travers l'observance du rite établi par l'Église, de sorte que l'altération grave des éléments essentiels introduit aussi un doute sur l'intention réelle du ministre, compromettant ainsi la validité du Sacrement célébré.[38] En principe, effectivement, l'intention de faire ce que fait l'Église s'exprime dans l'utilisation de la matière et de la forme que l'Église a établies.[39]

20. Matière, forme et intention sont toujours inscrites dans le contexte de la célébration liturgique, qui ne constitue pas un ornatus cérémoniel des Sacrements, ni même une introduction didactique à la réalité qui s'accomplit, mais qui est dans son ensemble l'événement dans lequel se réalise la rencontre personnelle et communautaire entre Dieu et nous, dans le Christ et dans l'Esprit Saint, rencontre dans laquelle, à travers la médiation de signes sensibles, « Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés ».[40]

La nécessaire attention aux éléments essentiels des Sacrements, dont dépend leur validité, doit donc s'accorder avec le soin et le respect de l'ensemble de la célébration, dans laquelle le sens et les effets des Sacrements sont rendus pleinement intelligibles par une multiplicité de gestes et de paroles, favorisant ainsi l'actuosa participatio des fidèles.[41]

21. La liturgie elle-même permet cette variété qui préserve l'Église de « la forme rigide d’un libellé unique ».[42] C'est pourquoi le Concile Vatican II a décrété que, « pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu’on révisera les livres liturgiques ».[43]

De ce fait, la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II a non seulement autorisé les Conférences épiscopales à introduire des adaptations générales à l'editio typica latine, mais a également prévu la possibilité d'adaptations particulières de la part du ministre de la célébration, dans le seul but de répondre aux besoins pastoraux et spirituels des fidèles.

22. Toutefois, afin que la variété « ne nuise pas à l'unité, mais la serve »,[44] il reste clair que, en dehors des cas expressément indiqués dans les livres liturgiques, « la réglementation de la sainte Liturgie est du ressort exclusif de l'autorité de l'Église »,[45] qui appartient, selon les circonstances, à l'évêque, à l'assemblée épiscopale territoriale, au Siège apostolique.

Il est clair, en effet, que « modifier de sa propre initiative la forme de célébration d’un Sacrement ne constitue pas un simple abus liturgique, la transgression d’une norme positive, mais un vulnus infligé à la fois à la communion ecclésiale et à la reconnaissance de l’action du Christ, ce qui, dans les cas les plus graves, rend le sacrement lui-même invalide, car la nature de l’action ministérielle est de transmettre fidèlement ce qui a été reçu (cf. 1 Co 15, 3) ».[46]

III. La présidence liturgique et l’art de célébrer

23. Le Concile Vatican II et le Magistère postconciliaire permettent de donner au ministère de la présidence liturgique sa juste signification théologique. L'évêque et les prêtres, ses collaborateurs, président les célébrations liturgiques, qui culminent dans l'Eucharistie, « source et sommet de toute la vie chrétienne »,[47] in persona Christi (Capitis) et nomine Ecclesiae. Dans les deux cas, il s'agit de formules qui – bien qu'avec quelques variantes – sont bien attestées par la Tradition.[48]

24. La formule in persona Christi[49] signifie que le prêtre représente le Christ lui-même dans l'événement de la célébration. Cela se réalise de façon suprême lorsque, dans la consécration eucharistique, il prononce les paroles du Seigneur avec la même efficacité, identifiant, en vertu de l'Esprit Saint, sa propre personne à celle du Christ. Lorsque le Concile précise ensuite que les prêtres président l'Eucharistie in persona Christi Capitis,[50] il n'entend pas souscrire à une conception selon laquelle le ministre disposerait, en tant que « chef », d'un pouvoir qu'il exercerait de façon arbitraire. La Tête de l'Église, et donc le véritable président de la célébration, est le Christ seul. Il est « la Tête du Corps, la Tête de l'Église » (Col 1, 18), dans la mesure où il la fait naître de son côté, la nourrit et en prend soin, l'aimant jusqu'à se donner pour elle (cf. Ep 5, 25.29 ; Jn 10, 11). La potestas du ministre est une diakonia, comme le Christ lui-même l'enseigne aux disciples dans le contexte de la dernière Cène (cf. Lc 22, 25-27 ; Jn 13, 1-20). Ceux qui, du fait de la grâce sacramentelle, sont configurés à Lui, partageant l'autorité avec laquelle il conduit et sanctifie son Peuple, sont donc appelés, dans la liturgie et dans tout le ministère pastoral, à se conformer à la même logique, ayant été constitués pasteurs non pour dominer le troupeau, mais pour le servir selon le modèle du Christ, Bon Pasteur des brebis (cf. 1 P 5, 3 ; Jn 10, 11, 14).[51]

25. En même temps, le ministre qui préside la célébration agit nomine Ecclesiae,[52] formule qui indique clairement que, s'il représente le Christ Tête devant son Corps qui est l'Église, il rend également présent devant sa propre Tête ce Corps, ou plutôt cette Épouse, en tant que sujet intégral de la célébration, le Peuple tout entier sacerdotal, au nom duquel le ministre parle et agit.[53] En outre, s'il est vrai que « lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise »,[54] il en est de même pour le fait que « lorsque l’Église célèbre un sacrement, elle agit comme un Corps qui opère sans se séparer de sa Tête, dans la mesure où c’est le Christ Tête qui agit dans le Corps ecclésial qu’il a engendré dans le mystère de la Pâque ».[55] Cela met en évidence l'ordination réciproque entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel,[56] permettant de comprendre que le second existe au service du premier, et précisément pour cette raison - comme nous l'avons vu - chez le ministre qui célèbre les sacrements ne peut jamais faire défaut l'intention de faire ce que fait l'Église.

26. La fonction double et combinée exprimée par les formules in persona Christinomine Ecclesiae et la féconde relation réciproque entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel, jointes à la conscience que les éléments essentiels pour la validité des sacrements doivent être considérés dans leur contexte propre, c'est-à-dire l'action liturgique, rendront le ministre toujours plus conscient que « les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Eglise », actions qui, malgré « la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective », « appartiennent à tout le Corps de l'Église, le manifestent et l’affectent ».[57] C'est précisément pour cette raison que le ministre doit comprendre que l'authentique ars celebrandi est celle qui respecte et exalte la primauté du Christ et l'actuosa participatio de toute l'assemblée liturgique, y compris à travers l'humble obéissance aux normes liturgiques.[58]

27. Il semble toujours plus urgent de faire mûrir un art de célébrer qui, en se maintenant à distance à la fois d'un rubricisme rigide et d'une fantaisie débridée, conduise à une discipline qui doit être respectée, précisément pour être d'authentiques disciples : « Il ne s’agit pas de suivre un livre de bonnes manières liturgiques. Il s’agit plutôt d’une “discipline” – au sens où l’entend Guardini – qui, si elle est observée, nous forme authentiquement. Ce sont des gestes et des paroles qui mettent de l’ordre dans notre monde intérieur en nous faisant vivre certains sentiments, attitudes, comportements. Ils ne sont pas l’explication d’un idéal dont nous cherchons à nous inspirer, mais ils sont au contraire une action qui engage le corps dans sa totalité, c’est-à-dire dans son être unité de corps et d’âme ».[59]

Conclusion

28 « Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous » (2 Co 4,7). L'antithèse utilisée par l'Apôtre pour souligner comment la sublimité de la puissance de Dieu se révèle à travers la faiblesse de son ministère de prédicateur décrit bien ce qui se passe dans les Sacrements. Toute l'Église est appelée à sauvegarder la richesse qu'ils contiennent, afin que la primauté de l'action salvifique de Dieu dans l'histoire ne soit jamais obscurcie, même dans la fragile médiation des signes et des gestes propres à la nature humaine.

29. La virtus qui opère dans les sacrements façonne le visage de l'Église, lui permettant de transmettre le don du salut que le Christ mort et ressuscité, dans son Esprit, veut partager avec tout homme. Dans l'Église, ce grand trésor est confié en particulier à ses ministres, afin qu'en tant que « serviteurs attentionnés » du Peuple de Dieu, ils le nourrissent de l'abondance de la Parole et le sanctifient par la grâce des Sacrements. Il leur revient avant tout de veiller à ce que « la beauté de la célébration chrétienne » soit maintenue vivante et ne soit pas « défigurée par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire encore, par son instrumentalisation au service d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit ».[60]

Ce n'est qu'ainsi que l'Église peut, jour après jour, « grandir dans la connaissance du mystère du Christ, en plongeant [la] vie dans le mystère de sa Pâque, dans l’attente de son retour dans la gloire »[61].

Le Souverain Pontife François, lors de l'audience accordée au Préfet soussigné du Dicastère pour la Doctrine de la Foi soussigné, le 31 janvier 2024, a approuvé cette Note, décidée lors de la Session plénière de ce Dicastère, et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 2 février 2024, en la fête de la Présentation du Seigneur.

Víctor Manuel Card. Fernández
Préfet

Mons. Armando Matteo
Secrétaire
 pour la Section Doctrinale

Ex Audientia Diei 31-1-2024
FRANCISCUS

 

 


[1] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966) 818.

[2] Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1116.

[3] François, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 juin 2022), n. 23: L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 9.

[4] Certains prêtres ont dû constater l'invalidité de leur ordination et des actes sacramentels qu'ils ont célébrés précisément à cause de l'absence d'un Baptême valide (cf. can. 842), du fait de la négligence de ceux qui leur avaient conféré le sacrement de façon arbitraire.

[5] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur la modification de la formule sacramentelle du Baptême, (24 juin 2020), note 2 : L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[6] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), nn. 5, 26 : AAS 56 (1964) 99, 107.

[7] Le Pape François dit à ce sujet : « Le parallèle entre le premier et le nouvel Adam est étonnant : de même que du côté du premier Adam, après l’avoir plongé dans un profond sommeil, Dieu a tiré Eve, de même du côté du nouvel Adam, endormi dans le sommeil de la mort sur la croix, naît la nouvelle Eve, l’Eglise. L’étonnement, pour nous, réside dans les paroles que nous pouvons imaginer que le nouvel Adam s’est appropriées en regardant l’Église : “Cette fois, c’est l’os de mes os, la chair de ma chair” (Gn 2,23). Pour avoir cru en sa Parole et être descendus dans les eaux du baptême, nous sommes devenus l’os de ses os et la chair de sa chair » : François, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 juin 2022), n. 14 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 9.

[8] Cf. S. Augustin, Enarrationes in Psalmos 138, 2 : CCL 40, 1991 : « Ève est née du côté endormi [d'Adam], l'Église du côté souffrant [du Christ] ».

[9] Id., In Johannis Evangelium tractatus 9, 10 : PL 35, 1463.

[10] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 1 : AAS 57 (1965) 5. Cf. Ibid., nn. 9, 48 : AAS 57 (1965) 12-14, 53-54 ; Id., Const. past. Gaudium et spes (7 décembre 1965), nn. 5, 26: AAS 58 (1966) 1028-1029, 1046-1047.

[11] Benoît XVI, Exhort. Ap. post-synod. Sacramentum caritatis (22 février 2007), n. 16 : AAS 99 (2007) 118.

[12] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 7 : AAS 57 (1965) 9-11.

[13] Cf. Ibid. n. 50 : AAS 57 (1965) 55-57.

[14] Cf. 1P 2, 5 ; Ep 2, 20 ; Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 6 : AAS 57 (1965) 8-9.

[15] Cf. 1P 2, 9 ; Ap 1, 6 ; 5, 10 ; Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 7-11 : AAS 57 (1965) 9-16.

[16] Cf. Conc. de Trente, Decretum de sacramentis, can. 1 : DH 1601.

[17] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 59 : AAS 56 (1964) 116.

[18] François, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 juin 2022), n. 11 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 8.

[19] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 9 : AAS 58 (1966) 821.

[20] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 5, 7 : AAS 56 (1964) 99, 100-101.

[21] Cf. 1Co 4, 1.

[22] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 10 : AAS 58 (1966) 822.

[23] Cf. Conc. de Trente, Session XXI, ch. 2: DH 1728 : « Le concile déclare, en outre, que dans l’administration des sacrements il y eut toujours dans l’Église le pouvoir de décider ou de modifier, la substance de ces sacrements étant sauve, ce qu’elle jugerait mieux convenir à l’utilité de ceux qui les reçoivent et au respect des sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux  » ; Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 21 : AAS 56 (1964) 105-106.

[24] Cf. François, Lett. Enc. Laudato si’ (24 mai 2015), nn. 235-236 : AAS 107 (2015) 939-940 ; Id., Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 juin 2022), n. 46 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 10 ; Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1152.

[25] C'est précisément dans les sacrements, et en particulier dans l'Eucharistie, que la Parole de Dieu atteint son efficacité maximale.

[26] Cf. Jn 14, 26 ; 16, 13.

[27] Conc. de Trente, Session XXI, ch. 2 : DH 1728. Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 38 : AAS 56 (1964) 110.

[28] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 21 : AAS 56 (1964) 105-106. L'Église a toujours eu le souci de préserver la saine tradition, en ouvrant la voie à un progrès légitime. C'est pourquoi, dans la réforme des rites, elle a suivi la règle selon laquelle « les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique » : Ibid., n. 23 : AAS 56 (1964) 106. Voir à ce sujet : Paul VI, Const. Ap. Pontificalis Romani (18 juin 1968) : AAS 60 (1968) 369-373 ; Id., Const. Ap. Missale Romanum (3 avril 1969) : AAS 61 (1969) 217-222 ; Id., Const. Ap. Divinae consortium naturae (15 août 1971) : AAS 63 (1971) 657-664 ; Id., Const. Ap. Sacram unctionem infirmorum (30 novembre 1972) : AAS 65 (1973) 5-9.

[29] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 8 : AAS 58 (1966) 821.

[30] Cf. Benoît XVI, Exhort. Ap. post-synod. Sacramentum caritatis (22 février 2007), n. 12 : AAS 99 (2007) 113 ; CIC, can. 841.

[31] Il convient de rappeler la distinction entre licéité et validité, ainsi que le fait que toute modification de la formule d'un sacrement est toujours un acte gravement illicite.
Même en considérant qu'une petite modification n'altère pas le sens originel d'un sacrement et, par conséquent, ne le rend pas invalide, il reste illicite.
Dans les cas douteux, lorsqu'il y a eu une altération de la forme ou de la matière d'un sacrement, le discernement sur leur validité relève de la compétence de ce Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

[32] Voir par exemple : CIC, can. 849 pour le Baptême ; can. 880 § 1-2 pour la Confirmation ; cann. 900 § 1, 924 et 928 pour l’Eucharistie ; cann. 960, 962 § 1, 965 et 987 pour la Pénitence ; le can. 998 pour l’Onction des malades ; can. 1009 § 2, 1012 et 1024 pour l’Ordre ; cann. 1055 et 1057 pour le Mariage ; can. 847 § 1 per l’utilisation des huiles saintes.

[33] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 22 : AAS 56 (1964) 106. Cf. CIC, can. 846 § 1.

[34] Cf. Concile de Trente, Decretum de Sacramentis, can. 12 : DH 1612 ; Canones de sacramento baptismi, can. 4 : DH 1617. Écrivant à l'empereur en 496, le pape Anastase II dit ceci : « Si les rayons de ce soleil visible, même en traversant les lieux les plus répugnants, ne sont tachés par aucune souillure provenant d’un contact, à plus forte raison la force de ce soleil qui a falt le soleil visible ne sera-t-elle pas limitée par l’indignité du ministre » : DH 356.

[35] Concile de Trente, Decretum de Sacramentis, can. 11 : DH 1611. Cf. Concile de Constance, Bulle Inter cunctas, 22 : DH 1262 ; Concile de Florence, Bulle Exsultate Deo : DH 1312 ; CIC, cann. 861 § 2; 869 § 2; Catéchisme de l’Église Catholique, n. 1256.

[36] Cf. S. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, III, q. 64, a. 8 ; Benoît XIV, De Synodo dioecesana, lib. VII, cap. 6, n. 9, 204.

[37] Concile de Trente, Decretum de Sacramentis, can. 8 : DH 1608.

[38] Cf. Léon XIII, Lett. Ap. Apostolicae curae : DH 3318.

[39] Il est cependant possible que, même lorsque le rite prescrit est observé extérieurement, l'intention du ministre diffère de celle de l'Église. C'est ce qui se produit au sein des Communautés Ecclésiales qui, ayant altéré la foi de l'Église dans un élément essentiel, pervertissent l'intention de leurs ministres, les empêchant d'avoir l'intention de faire ce que l'Église - et non leur communauté - fait lorsqu'elle célèbre les Sacrements. C'est, par exemple, la raison de l'invalidité du Baptême conféré par les Mormons (Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours) : puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont pour eux quelque chose d'essentiellement différent de ce que professe l'Église, le Baptême administré par eux, bien que conféré avec la même formule trinitaire, est entaché d'un error in fide qui rejaillit sur l'intention du ministre. Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Resp. ad propositum dubium de validitate Baptismatis (5 juin 2001) : AAS 93 (2001) 476.

[40] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 7 : AAS 56 (1964) 101.

[41] À cet égard, le Concile Vatican II exhorte les pasteurs à veiller à ce que « dans l’action liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse » : Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 11 : AAS 56 (1964) 103.

[42] Ibid., n. 37: AAS 56 (1964) 110.

[43] Ibid., n. 38: AAS 56 (1964) 110.

[44] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 13 : AAS 57 (1965) 18.

[45] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 22 § 1 : AAS 56 (1964) 106.

[46] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur la modification de la formule sacramentelle du Baptême, (24 juin 2020), note 2 : L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8.

[47] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 11 : AAS 57 (1965) 15.

[48] Cf. en particulier, pour la formule in persona Christi (ou ex persona Christi), S. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, III, q. 22 c ; q. 78, a. 1 c; a. 4 c ; q. 82, a. 1 c ; pour la formule in persona Ecclesiae (qui tendra par la suite à être supplantée par la formule [in] nomine Ecclesiae), Id., Summa Theologiae, III, q. 64, a. 8 ; ad 2; a. 9, ad 1 ; q. 82, a. 6 c. En Summa Theologiae, III, q. 82, a. 7, ad 3, Thomas prend soin de relier les deux expressions : «… sacerdos in missa in orationibus quidem loquitur in persona Ecclesiae in cuius unitate consistit. Sed in consecratione sacramenti loquitur in persona Christi cuius vicem in hoc gerit per ordinis potestatem».

[49] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 33 : AAS 56 (1964) 108-109 ; Id., Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), nn. 10, 21, 28 : AAS 57 (1965) 14-15, 24-25, 33-36 ; Paul VI, Lett. Enc. Sacerdotalis caelibatus (24 juin 1967), n. 29 : AAS 59 (1967) 668-669 ; Id., Exhort. Ap. Evangelii nuntiandi (8 décembre 1975), n. 68 : AAS 68 (1976) 57-58 ; Jean-Paul II, Lett. Ap. Dominicae Cenae (24 février 1980), n. 8 : AAS 72 (1980) 127-130 ; Id., Exhort. Ap. post-synod. Reconciliatio et paenitentia (2 décembre 1984), nn. 8, 29 : AAS 77 (1985) 200-202, 252-256 ; Id., Lett. Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 avril 2003), n. 29 : AAS 95 (2003) 452-453 ; Id., Exhort. Ap. post-synod. Pastores gregis (16 octobre 2003), nn. 7, 10, 16 : AAS 96 (2004) 832-833, 837-839, 848 ; CIC, cann. 899 § 2; 900 § 1.

[50] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis (7 décembre 1965), n. 2 : AAS 58 (1966) 991-993. Cf. aussi Jean-Paul II, Exhort. Ap. post-synod. Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 22 : AAS 81 (1989) 428-429 ; Id., Exhort. Ap. post-synod. Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), nn. 3, 12, 15-18, 21-27, 29-31, 35, 61, 70, 72 : AAS 84 (1992) 660-662, 675-677, 679-686, 688-701, 703-709, 714-715, 765-766, 778-782, 783-787 ; CIC, can. 1009 § 3 ; Catéchisme de l’Église Catholique, nn. 875 ; 1548-1550 ; 1581 ; 1591.

[51] C’est également ce qu’indique la Présentation générale du Missel Romain, n. 93 : « Donc, lorsqu’il célèbre l’Eucharistie, [le prêtre] doit servir Dieu et le peuple avec dignité et humilité et […] suggérer aux fidèles une présence vivante du Christ ».

[52] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 33 : AAS 56 (1964) 108-109 ; Id., Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10 : AAS 57 (1965) 14-15 ; Id., Decr. Presbyterorum Ordinis (7 décembre 1965), n. 2 : AAS 58 (1966) 991-993.

[53] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10 : AAS 57 (1965) 14-15.

[54] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 7 : AAS 56 (1964) 101.

[55] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur la modification de la formule sacramentelle du Baptême, (24 juin 2020), note 2 : L’Osservatore Romano, 7 agosto 2020, 8..

[56] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10 : AAS 57 (1965) 14-15.

[57] Conc. Œcum. Vat. II, Const. lit. Sacrosanctum Concilium (4 décembre 1963), n. 26 : AAS 56 (1964) 107. Cf. anche ibid., n. 7 : AAS 56 (1964) 100-101 ; Catéchisme de l’Église Catholique, nn. 1140-1141.

[58] Cf. Présentation générale du Missel Romain, n. 24.

[59] François, Lett. Ap. Desiderio desideravi (29 juin 2022), n. 51 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 11.

[60] Ibid., n. 16 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 9.

[61] Ibid., n. 64 : L’Osservatore Romano, 30 juin 2022, 12.