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DICASTÈRE POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT
DE PHÉNOMÈNES SURNATURELS PRÉSUMÉS
Présentation
À l'écoute de l'Esprit
à l'œuvre dans le fidèle peuple de Dieu
Dieu est présent et agit dans notre histoire. L'Esprit Saint, qui jaillit du
cœur du Christ ressuscité, agit dans l'Église avec une liberté divine et nous
offre un grand nombre de dons précieux qui nous aident sur le chemin de la vie
et stimulent notre maturation spirituelle dans la fidélité à l'Évangile. Cette
action de l'Esprit Saint inclut également la possibilité d'atteindre nos cœurs à
travers certains événements surnaturels, comme les apparitions ou les visions du
Christ ou de la Sainte Vierge et d'autres phénomènes.
Ces manifestations ont souvent provoqué une grande richesse de fruits
spirituels, une croissance de la foi, de la dévotion, de la fraternité et du
service, et dans certains cas ont donné naissance à divers sanctuaires
disséminés dans le monde qui font aujourd'hui partie du cœur de la piété
populaire de nombreux peuples. Il y a tant de vie et de beauté que le Seigneur
sème au-delà de nos schémas et procédures mentales ! C'est pourquoi les
Normes procédurales pour le discernement de phénomènes surnaturels présumés
que nous présentons aujourd'hui ne se veulent pas nécessairement un contrôle ou,
encore moins, une tentative d'éteindre l'Esprit. En effet, dans les cas les plus
positifs d'événements d'origine surnaturelle présumée, « l'Évêque diocésain est encouragé à apprécier la valeur pastorale et à promouvoir la
diffusion de cette proposition spirituelle » (I, n. 17).
Saint Jean de la Croix constatait « combien les termes et paroles dont on
exprime les choses divines en cette vie sont bas, courts et en quelque manière
impropres ».[1] Nul ne peut exprimer
pleinement les voies impénétrables de Dieu dans les personnes : « Les saints
docteurs, quoi qu’ils en disent, ne peuvent jamais venir à bout de la déclarer
par paroles, comme non plus il ne se peut dire par une telle voie ».[2]
Car « la voie pour aller à Dieu est aussi secrète et cachée pour le sens de l’âme que
l’est, pour celui du corps, celle qui va par la mer, qui ne laisse ni trace ni
piste ».[3] En réalité, « Dieu est donc l’artisan surnaturel : il bâtira surnaturellement en chaque âme le
bâtiment qu’il voudra ».[4]
En même temps, il faut reconnaître que dans certains cas d'événements d'origine
surnaturelle présumée, il y a des problèmes très graves au détriment des fidèles
et dans ces cas l'Église doit agir avec toute sa sollicitude pastorale. Je me
réfère, par exemple, à l'utilisation de tels phénomènes pour obtenir « profit,
pouvoir, célébrité, notoriété sociale, intérêt personnel » (II, art. 15.4), qui
peut aller jusqu'à la possibilité de commettre des actes gravement immoraux (cf.
II, art. 15.5) ou même « comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur
des personnes ou pour commettre des abus » (II, art. 16).
Il ne faut pas non plus ignorer, à l'occasion de tels événements, la possibilité
d'erreurs doctrinales, d'un réductionnisme indu dans la proposition du message
évangélique, de la diffusion d'un esprit sectaire, etc. Enfin, il y a aussi la
possibilité que les fidèles soient entraînés derrière un événement, attribué à
une initiative divine, mais qui n'est que le fruit de la fantaisie, du désir de
nouveauté, de la mythomanie ou de la tendance à la falsification de quelqu'un.
Dans son discernement en ce domaine, l'Église a donc besoin de procédures
claires. Les Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou
révélations présumées en vigueur jusqu'à aujourd'hui, ont été approuvées par
saint Paul VI en 1978, il y a plus de quarante ans, sous une forme
confidentielle et n'ont été officiellement publiées que 33 ans plus tard, en
2011.
La révision récente
Avec l'application des Normes de 1978, cependant, il a été constaté que
les décisions prenaient beaucoup de temps, voire plusieurs décennies, et que le
discernement ecclésial nécessaire arrivait trop tard.
Leur révision a commencé en 2019, à travers les différentes consultations
prévues par l'ancienne Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Congresso,
Consulta, Feria IV e Plenaria). Au cours de ces cinq années, plusieurs
propositions de révision ont été élaborées, mais toutes ont été jugées
insuffisantes.
Lors du Congresso du Dicastère du 16 novembre 2023, la nécessité d'une révision
globale et radicale du projet préparé jusqu'alors a finalement été reconnue, et
un autre projet de document a été élaboré, totalement repensé dans le sens d'une
plus grande clarification des rôles de l'Évêque diocésain et du Dicastère.
La nouvelle version a été soumise à une Consulta ristretta, qui s'est tenue le 4
mars 2024, où l'avis général a été positif, bien que certaines remarques
d'amélioration aient été formulées et incorporées dans la version ultérieure du
document.
Le texte a ensuite été étudié lors de la Feria IV du Dicastère, qui s'est tenue
le 17 avril 2024, au cours de laquelle les Cardinaux et les Évêques membres ont
donné leur approbation. Enfin, le 4 mai 2024, les nouvelles Normes ont
été présentées au Saint-Père, qui les a approuvées et en a ordonné la
publication, établissant leur entrée en vigueur le 19 mai 2024, en la solennité
de la Pentecôte.
Motifs du remaniement des Normes
Dans la Préface à la publication des Normes de 1978 parue en 2011,
le Préfet de l'époque, le Card. William Levada, a précisé que ce même Dicastère
était compétent pour examiner les cas d'« apparitions, visions et messages
attribués à une origine surnaturelle ». Ces Normes, en effet, stipulent
qu'« il appartiendra à la S. Congrégation d’apprécier la manière d’agir de
l’Ordinaire et de l’approuver » ou de « procéder à un nouvel examen » (IV, 2).
Dans le passé, le Saint-Siège semblait accepter que les Évêques fassent des
déclarations comme celles-ci : « Les fidèles sont fondés à la croire indubitable
et certaine » (décret de l'Évêque de Grenoble, 19 septembre 1851), « La réalité des lacrimations ne peut être mise
en doute » (Évêques de Sicile, 12 décembre 1953). Mais ces expressions étaient
en contradiction avec la conviction de l'Église que les fidèles ne sont pas
obligés d'accepter l'authenticité de ces événements. C'est pourquoi, quelques
mois après ce dernier cas, le Saint-Office de l'époque a précisé qu' « il n'a
pas encore pris de décision concernant la Madonnina delle Lacrime [Syracuse,
Sicile] » (2 octobre 1954). En outre, plus récemment, se référant au cas de
Fatima, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l'époque a expliqué que
l'approbation ecclésiastique d'une révélation privée indique clairement que « le
message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes
mœurs » (26 juin 2000).
Malgré cette position claire, les procédures de facto suivies par le Dicastère,
même récemment, étaient orientées vers une déclaration de « supernaturalité » ou
de « non-supernaturalité » de la part de l'Évêque, à tel point que certains Évêques ont insisté sur la possibilité d'émettre une
telle déclaration positive. Récemment encore, certains Évêques ont voulu
s'exprimer en des termes tels que : « je constate la vérité absolue des faits »,
« les fidèles doivent indiscutablement considérer comme vrai... », etc. Ces
expressions laissaient en fait penser aux fidèles qu'ils étaient obligés de
croire à ces manifestations, qui étaient parfois plus appréciées que l'Évangile
lui-même.
Pour traiter de tels cas, et en particulier pour rédiger une prise de position,
la pratique suivie par certains Évêques consistait à demander au préalable au
Dicastère l'autorisation nécessaire. Lorsqu'ils y étaient autorisés, les Évêques
étaient toutefois priés de ne pas nommer le Dicastère dans leur déclaration.
Cela a été le cas, par exemple, dans les très rares affaires qui ont abouti au
cours des dernières décennies : « Sans impliquer notre Congrégation » (Lettre à l'Évêque de Gap, 3 août 2007) ; « Le Dicastère ne devrait pas être impliqué dans
une telle déclaration » (Congrès du 11 mai 2001, concernant l'Évêque de Gikongoro). En d'autres termes, l'Évêque ne pouvait même pas mentionner qu'il y avait eu une approbation du
Dicastère. En même temps, d'autres Évêques, dont les diocèses étaient également
concernés par ces phénomènes, ont demandé au Dicastère de donner son avis pour
plus de clarté.
Cette façon particulière de procéder, qui a généré une certaine confusion, nous
aide à comprendre que les Normes de 1978 ne sont plus suffisantes et
adéquates pour guider le travail des Évêques et du Dicastère, ce qui devient
encore plus problématique aujourd'hui, car il est difficile qu'un phénomène
reste circonscrit à une seule ville ou à un seul Diocèse. Cette constatation
avait déjà été faite par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, lors de
l'Assemblée plénière de 1974, lorsque les membres avaient reconnu qu'un
événement d'origine surnaturelle présumée dépasse souvent « inévitablement les
limites d'un Diocèse et même d'une Nation et [...] le cas atteint
automatiquement des proportions qui peuvent justifier une intervention de
l'Autorité suprême de l'Église ». En même temps, les Normes de 1978
reconnaissaient qu'il était devenu « plus difficile, sinon presque impossible,
de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les
enquêtes en la matière (constat de supernaturalitate, non constat de
supernaturalitate) » (Normes de 1978, note préliminaire)
L'attente d'une déclaration sur le caractère surnaturel d'un événement n'a
abouti que dans très peu de cas à une détermination claire. En fait, après 1950,
pas plus de six cas ont été officiellement résolus, bien que les phénomènes se
soient souvent développés sans orientation claire et avec l'implication de
personnes de nombreux Diocèses. Il faut donc supposer que beaucoup d’autres cas
ont été traités différemment ou n'ont pas été traités du tout.
Afin de ne pas retarder davantage la résolution d'un cas spécifique concernant
un événement d'origine surnaturelle présumée, le Dicastère a récemment proposé
au Saint-Père de mettre fin au discernement en la matière non par une
déclaration de supernaturalitate, mais par un Nihil obstat, ce qui
permettrait à l'Évêque de tirer un bénéfice pastoral de ce phénomène spirituel. Cette déclaration a été
faite après avoir évalué les différents fruits spirituels et pastoraux et
l'absence de caractère critique majeur de l'événement. Le Saint-Père a considéré
cette proposition comme une « solution juste ».
Nouveaux aspects
Les éléments exposés ci-dessus nous ont conduits à proposer, avec les nouvelles
Normes, une procédure différente de celle du passé, mais aussi plus
riche, avec six déterminations prudentielles possibles qui peuvent guider la
pastorale autour d'événements d'origine surnaturelle présumée (cf. I, nn.
17-22). La proposition de ces six déterminations finales permet au Dicastère et
aux Évêques de traiter de manière adéquate les problèmes des cas très divers
dont ils ont connaissance.
Ces conclusions possibles ne comportent normalement pas de déclaration sur le
caractère surnaturel du phénomène discerné, c'est-à-dire sur la possibilité
d'affirmer avec une certitude morale qu'il provient d'une décision de Dieu qui
l'a voulu directement. Au contraire, la concession d'un Nihil obstat
indique simplement, comme l'a déjà expliqué le pape Benoît XVI, qu'en ce qui
concerne ce phénomène, les fidèles « sont autorisés à y adhérer de manière
prudente ». Comme il ne s'agit pas d'une déclaration sur le caractère surnaturel
des faits, il est encore plus clair, comme l'a également dit le Pape Benoît XVI,
qu'il s'agit seulement d'une aide « mais il n’est pas obligatoire de s’en
servir ».[5] D'autre part, cette
intervention laisse naturellement ouverte la possibilité que, en prêtant
attention à l'évolution de la dévotion, une intervention différente soit
nécessaire à l'avenir.
Il convient également de noter que la déclaration de « supernaturalité », de par
sa nature même, non seulement nécessite un temps d’analyse adéquat, mais peut
donner lieu à un jugement de « supernaturalité » aujourd'hui et à un jugement de
« non-supernaturalité » des années plus tard. C'est d'ailleurs ce qui s'est
passé. Il convient de rappeler un cas d'apparitions présumées datant des années
1950, pour lequel l'Évêque a rendu un jugement définitif de
« non-supernaturalité » en 1956. L'année suivante, le Saint-Office de l'époque a
approuvé les mesures prises par l'Évêque. Par la suite, l'approbation de cette
vénération a de nouveau été demandée. Mais en 1974, la même Congrégation pour la
Doctrine de la Foi a déclaré un constat de non supernaturalitate
concernant les mêmes apparitions présumées. Par la suite, en 1996, l'Évêque
local a reconnu cette dévotion, et un autre Évêque du même lieu, en 2002, a
reconnu l' « origine surnaturelle » des apparitions, et la dévotion s'est
répandue dans d'autres pays. Enfin, à la demande de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi de l'époque, en 2020, un nouvel Évêque a réitéré « le
jugement négatif » précédemment émis par la même Congrégation, imposant la
cessation de toute divulgation concernant les prétendues apparitions et
révélations. Il aura donc fallu quelque soixante-dix années tourmentées pour
arriver à la conclusion de toute cette affaire.
Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut toujours éviter ces situations
compliquées, qui produisent de la confusion chez les fidèles, en assumant une
implication plus rapide et plus explicite de ce Dicastère et en évitant que le
discernement ne s'oriente vers une déclaration de « supernaturalité », avec de
grandes attentes, des angoisses et même des pressions à cet égard. Une telle
déclaration de « supernaturalité » est, en règle générale, remplacée soit par un
Nihil obstat, qui autorise un travail pastoral positif, soit par une
autre détermination adaptée à la situation concrète.
Les procédures prévues par les nouvelles Normes, avec la proposition de
six décisions prudentielles possibles, permettent d'arriver à une décision dans
un délai plus raisonnable, qui pourra aider l'Évêque à gérer la situation des
événements d'origine surnaturelle présumée, avant qu'ils ne prennent des
dimensions très problématiques, sans le nécessaire discernement ecclésial.
Il reste toutefois possible que le Saint-Père intervienne en autorisant, à titre
tout à fait exceptionnel, une procédure pour une éventuelle déclaration du
caractère surnaturel des événements : il s'agit en effet d'une exception, qui ne
s'est d'ailleurs produite que dans de très rares cas au cours des derniers
siècles.
En revanche, comme le prévoient les nouvelles Normes, la possibilité
d'une déclaration de « non-supernaturalité » demeure, uniquement lorsque des
signes objectifs apparaissent qui indiquent clairement une manipulation présente
à la base du phénomène, par exemple lorsqu'un voyant présumé affirme avoir
menti, ou lorsque des preuves indiquent que le sang d'un crucifix appartient au
voyant présumé, etc.
Reconnaissance d'une action de l'Esprit
La plupart des sanctuaires, qui sont aujourd'hui des lieux privilégiés de la
piété populaire du Peuple de Dieu, n'ont jamais connu, dans le cours de la
dévotion qui s'y exprime, une déclaration du caractère surnaturel des faits qui
ont suscité cette dévotion. Le sensus fidelium a senti qu'il y avait là
une action de l'Esprit Saint, et il n'est pas apparu de points critiques majeurs
qui aient nécessité l'intervention des Pasteurs.
Dans de nombreux cas, la présence de l'Évêque et des prêtres à certains moments,
comme les pèlerinages ou la célébration de certaines Messes, a été une manière
implicite de reconnaître qu'il n'y avait pas d'objections sérieuses et que cette
expérience spirituelle exerçait une influence positive sur la vie des fidèles.
En tout cas, un Nihil obstat permet aux Pasteurs d'agir sans doute ni
hésitation pour être aux côtés du Peuple de Dieu dans l'accueil des dons de
l'Esprit Saint qui peuvent surgir au milieu de ces événements. L'expression « au
milieu de », utilisée dans les nouvelles Normes, permet de comprendre
que, même si l'on n'émet pas de déclaration de supernaturalité sur l'événement
lui-même, on reconnaît clairement les signes d'une action surnaturelle de
l'Esprit Saint dans le contexte de ce qui est en train de se passer.
Dans d'autres cas, parallèlement à cette reconnaissance, il est nécessaire de
procéder à certaines clarifications ou purifications. Il peut arriver, en effet,
que de véritables actions de l'Esprit Saint dans une situation concrète, qui
peuvent être appréciées à juste titre, apparaissent mêlées à des éléments
purement humains, tels que des désirs personnels, des souvenirs, des idées
parfois obsessionnelles, ou à « quelque erreur d'ordre naturel qui n'est pas due
à une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène » (II,
art. 15.2). De plus, « on ne peut pas placer une expérience de vision, sans
autre considération, devant le rigoureux dilemme, soit d'être en tous
points correcte, soit de devoir être considérée entièrement comme une illusion
humaine ou diabolique ».[6]
L'implication et l'accompagnement du Dicastère
Il est important de comprendre que les nouvelles Normes mettent noir sur
blanc un point ferme quant à la compétence de ce Dicastère. D'une part, il
demeure ferme que le discernement est la tâche de l'Évêque diocésain. D'autre
part, reconnaissant qu'aujourd'hui plus que jamais, ces phénomènes impliquent de
nombreuses personnes appartenant à d'autres Diocèses et se répandent rapidement
dans différentes régions et Pays, les nouvelles Normes établissent que le
Dicastère doit toujours être consulté et intervenir pour donner son approbation
finale à la décision de l'Évêque, avant que ce dernier ne se prononce
publiquement sur un événement d'origine surnaturelle présumée. Alors
qu'auparavant il intervenait, mais qu'il était demandé à l'Évêque de ne pas le
nommer, aujourd'hui le Dicastère manifeste publiquement son implication et
accompagne l'Évêque dans la décision finale. En rendant public ce qui a été
décidé, il sera donc dit « en accord avec le Dicastère pour la Doctrine de la
Foi ».
Toutefois, comme le stipulaient déjà les Normes de 1978 (IV, 1 b), les
nouvelles Normes prévoient elles aussi que, dans certains cas, le
Dicastère peut intervenir motu proprio (II, art. 26). En effet, après en
être arrivé à une détermination claire, les nouvelles Normes prévoient
que « le Dicastère se réserve le droit, en tout état de cause, d'intervenir à
nouveau en fonction de l'évolution du phénomène » (II, art. 22, § 3) et
demandent à l'Évêque de « continuer à veiller » (II, art. 24) pour le bien des
fidèles.
Dieu est toujours présent dans l'histoire de l'humanité et ne cesse de nous
envoyer ses dons de grâce par l'action de l'Esprit Saint, afin de renouveler
jour après jour notre foi en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Il incombe aux
Pasteurs de l'Église de rendre leurs fidèles toujours attentifs à cette présence
aimante de la Sainte Trinité au milieu de nous, tout comme il leur incombe de
préserver les fidèles de toute tromperie. Ces nouvelles Normes ne sont
rien d'autre qu’un moyen concret par lequel le Dicastère pour la Doctrine de la
Foi se met au service des Pasteurs dans l'écoute docile de l'Esprit à l'œuvre
dans le fidèle Peuple de Dieu.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Introduction
1. Jésus-Christ est la Parole définitive de Dieu, « le Premier et le
Dernier » (Ap 1, 17). Il est la plénitude et l'accomplissement de la Révélation
: tout ce que Dieu voulait révéler, il l'a fait par son Fils, Verbe fait chair.
C'est pourquoi « l’économie chrétienne, étant l’Alliance Nouvelle et définitive,
ne passera jamais et aucune nouvelle révélation publique n’est dès lors à
attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus Christ ».[7]
2. La Parole révélée contient tout ce dont la vie chrétienne a besoin.
Saint Jean de la Croix affirme que le Père, «en nous donnant comme il nous l’a donné, son Fils qui est son unique Parole –
car il n’en a pas d’autre – il nous a dit et révélé toutes choses en une seule
fois par cette seule Parole et il n’a plus à parler. […] Il n’a plus à dire,
parce que ce qu’il disait alors par parcelles aux prophètes, il l’a tout dit en
lui, en nous donnant le Tout, qui est son Fils. C’est pourquoi celui qui
demanderait maintenant à Dieu ou qui voudrait quelque vision ou révélation, non
seulement ferait une sottise, mais ferait injure à Dieu, ne jetant pas
entièrement les yeux sur le Christ, sans vouloir quelque autre chose ou
nouveauté ».[8]
3. Dans le temps de l'Église, l'Esprit Saint conduit les croyants de tous
les temps « à la vérité tout entière » (Jn 16, 13), de sorte que
« l'intelligence de la Révélation devient de plus en plus profonde »[9].
C'est l'Esprit Saint, en effet, qui nous guide toujours plus dans la
compréhension du mystère du Christ, car « tellement que quelques mystères et
merveilles découverts […] en l’état de cette vie, le principal est resté à dire
et encore à entendre. De façon qu’il y a beaucoup à approfondir dans le Christ
parce qu’il est comme une mine fertile qui a de nombreuses concavités de trésors
qu’on fouille incessamment sans les pouvoir épuiser. Tant s’en faut, en chaque
concavité on va découvrant de nouvelles veines aux richesses nouvelles deçà et
delà ».[10]
4. Si, d'une part, tout ce que Dieu a voulu révéler, il l'a fait par
son Fils, et si, dans l'Église du Christ, les moyens ordinaires de sainteté sont
mis à la disposition de tout baptisé, d'autre part, l'Esprit Saint peut accorder
à certains des expériences de foi très particulières, dont le but « n’est pas d’
“améliorer” ou de “compléter” la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à
en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire ».[11]
5. La sainteté, en effet, est un appel qui concerne tous les baptisés :
elle se nourrit d'une vie de prière et de la participation à la vie
sacramentelle et s'exprime dans une existence empreinte d'amour pour Dieu et
pour le prochain.[12] Dans l'Église, nous recevons l'amour de Dieu, pleinement manifesté dans le
Christ (cf. Jn 3, 16) et « répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a
été donné » (Rm 5, 5). Ceux qui se laissent docilement guider par l'Esprit Saint
font l'expérience de la présence et de l'action de la Trinité, de sorte qu'une
existence ainsi vécue, comme l'enseigne le Pape François, débouche sur une vie
mystique qui, bien que « dépourvue de phénomènes extraordinaires, est proposée à
tous les fidèles comme une expérience quotidienne d'amour »[13].
6. Cependant, il y a parfois des phénomènes (par exemple : apparitions
présumées, visions, locutions intérieures ou extérieures, écrits ou messages,
phénomènes liés à des images religieuses, phénomènes psychophysiques et autres)
qui semblent transcender les limites de l'expérience quotidienne et se
présentent comme ayant une origine présumée surnaturelle. Parler avec précision
de tels événements peut dépasser les capacités du langage humain (cf.
2 Co 12, 2-4). Avec l'avènement des moyens modernes de communication, de tels
phénomènes peuvent attirer l'attention ou susciter la perplexité de nombreux
croyants, et leur nouvelle peut se répandre très rapidement, de sorte que les
Pasteurs de l'Église sont appelés à traiter de tels événements avec attention,
c'est-à-dire à en apprécier les fruits, à les purifier d’éléments négatifs ou à
avertir les fidèles des dangers qui en découlent (cf. 1 Jn 4, 1).
7. En outre, avec le développement des moyens de communication actuels et
l'augmentation des pèlerinages, ces phénomènes atteignent des dimensions
nationales et même mondiales, de sorte qu'une décision concernant un Diocèse a
des conséquences aussi ailleurs.
8. Lorsque, à côté d'expériences spirituelles particulières, se produisent
des phénomènes physiques et psychologiques qui ne peuvent être expliqués
immédiatement par la seule raison, la tâche délicate d'entreprendre une étude et
un discernement attentifs de ces phénomènes incombe à l'Église.
9. Dans son Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape
François nous rappelle que la seule façon de savoir si quelque chose vient de
l'Esprit Saint est le discernement, qui doit être demandé et cultivé dans la
prière.[14] C'est un don divin qui aide les Pasteurs de l'Église à réaliser ce que dit saint
Paul : « Examinez tout, retenez ce qui est bon » (1 Th 5, 21). Afin d'aider les
Évêques diocésains et les Conférences épiscopales à exercer leur discernement
sur les phénomènes présumés d'origine surnaturelle, le Dicastère pour la
Doctrine de la Foi promulgue dans ce qui suit des Normes procédurales pour le
discernement de phénomènes surnaturels présumés.
I. Orientations générales
A. Nature du discernement
10. Selon les Normes suivantes, l'Église peut exercer le devoir de
discerner : a) s'il est possible de discerner dans les phénomènes d'origine
surnaturelle présumée la présence de signes d'une action divine ; b) si, dans
les éventuels écrits ou messages des personnes impliquées dans les phénomènes
présumés, il n'y a rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs ; c) s'il est
licite d'en apprécier les fruits spirituels, ou s'il est nécessaire de les
purifier d’éléments problématiques ou de mettre en garde les fidèles contre les
dangers qui en découlent ; d) s'il est opportun qu'ils fassent l'objet d'une
valorisation pastorale de la part de l'autorité ecclésiastique compétente.
11. Bien que les dispositions qui suivent prévoient la possibilité d'un
discernement au sens du n. 10, il faut préciser qu'il ne faut ordinairement pas
attendre de l'autorité ecclésiastique une reconnaissance positive de l'origine
divine de phénomènes surnaturels présumés.
12. Dans le cas où un Nihil obstat est accordé par le Dicastère (cf.
ci-dessous, n. 17), de tels phénomènes ne deviennent pas objets de foi –
c'est-à-dire que les fidèles ne sont pas obligés d'y donner leur assentiment –
mais, comme dans le cas de charismes reconnus par l’Église, « représentent des
moyens d'approfondir la connaissance du Christ et de se donner plus
généreusement à lui, tout en s'enracinant toujours davantage dans la communion
avec l'ensemble du Peuple chrétien ».[15]
13. Au demeurant, même lorsqu'un Nihil obstat est accordé pour les
processus de canonisation, cela n'implique pas une déclaration d'authenticité
des phénomènes surnaturels présents dans la vie d'une personne, comme cela a été
souligné par exemple dans le décret de canonisation de sainte Gemma Galgani :
«[Pius XI] feliciter elegit ut super heroicis virtutibus huius innocentis aeque
ac poenitentis puellae suam mentem panderet, nullo tamen per praesens decretum
(quod quidem numquam fieri solet) prolato iudicio de praeternaturalibus Servae
Dei charismatibus».[16]
14. En même temps, il faut noter que certains phénomènes, qui pourraient avoir
une origine surnaturelle, semblent parfois liés à des expériences humaines
confuses, à des expressions théologiquement imprécises ou à des intérêts qui ne
sont pas entièrement légitimes.
15. Le discernement des phénomènes surnaturels présumés est effectué dès le
début par l'Évêque diocésain, ou éventuellement par une autre autorité
ecclésiastique visée aux articles 4-6 ci-dessous, en dialogue avec le Dicastère.
Dans tous les cas, comme il ne peut jamais manquer de prêter une attention
particulière au bien commun de tout le Peuple de Dieu, « le Dicastère se réserve
en tout état de cause le droit d'évaluer les éléments moraux et doctrinaux de
cette expérience spirituelle et l'usage qui en est fait ».[17]
Il ne faut pas ignorer que, parfois, le discernement peut aussi porter sur des
crimes, des manipulations de personnes, des atteintes à l'unité de l'Église, des
gains financiers indus, de graves erreurs doctrinales, etc., qui pourraient
faire scandale et porter atteinte à la crédibilité de l'Église.
B. Conclusions
16. Le discernement des phénomènes surnaturels présumés peut conduire à des
conclusions qui seront normalement exprimées dans l'un des termes ci-dessous.
17. Nihil obstat — Même si aucune certitude n'est exprimée quant à
l'authenticité surnaturelle du phénomène, de nombreux signes d'une action de
l'Esprit Saint « au milieu »[18] d'une expérience spirituelle donnée sont reconnus, et aucun aspect
particulièrement critique ou risqué n'a été détecté, du moins jusqu'à présent.
C'est pourquoi l'Évêque diocésain est encouragé à apprécier la valeur pastorale
et à promouvoir la diffusion de cette proposition spirituelle, y compris à
travers d'éventuels pèlerinages vers un lieu sacré.
18. Prae oculis habeatur — Bien que des signes positifs importants soient reconnus, il y a aussi des
éléments de confusion ou des risques possibles qui nécessitent de la part de
l'Évêque diocésain un discernement attentif et un dialogue avec les
destinataires d'une expérience spirituelle donnée. S'il y a eu des écrits ou des
messages, une clarification doctrinale peut être nécessaire.
19. Curatur — Plusieurs éléments critiques ou significatifs sont relevés, mais en même temps
il y a déjà une large diffusion du phénomène et une présence de fruits
spirituels liés à celui-ci et vérifiables. Une interdiction qui pourrait
indisposer le Peuple de Dieu est déconseillée à cet égard. En tout état de
cause, l'Évêque diocésain est invité à ne pas encourager ce phénomène, à
rechercher d'autres expressions de dévotion et, éventuellement, à en réorienter
le profil spirituel et pastoral.
20. Sub mandato — Les points critiques relevés ne sont pas liés au phénomène lui-même, qui est
riche en éléments positifs, mais à une personne, une famille ou un groupe de
personnes qui en font un usage abusif. Une expérience spirituelle est utilisée
pour obtenir un avantage financier particulier et indu, en commettant des actes
immoraux ou en menant une activité pastorale parallèle à celle déjà présente sur
le territoire de l'Église, sans accepter les indications de l'Évêque diocésain.
Dans ce cas, la direction pastorale du lieu spécifique où se produit le
phénomène est confiée soit à l'Évêque diocésain, soit à une autre personne
déléguée par le Saint-Siège, laquelle, si elle ne peut intervenir directement,
s'efforcera de parvenir à un accord raisonnable.
21. Prohibetur et obstruatur — Même en présence de requêtes légitimes et de quelques éléments positifs, les
points critiques et les risques semblent sérieux. C'est pourquoi, afin d'éviter
de nouvelles confusions ou même des scandales qui pourraient miner la foi des
gens simples, le Dicastère demande à l'Évêque diocésain de déclarer publiquement
que l'adhésion à ce phénomène n'est pas permise et, en même temps, d'offrir une
catéchèse qui puisse aider à comprendre les raisons de la décision et à
réorienter les préoccupations spirituelles légitimes de cette partie du Peuple
de Dieu.
22. Declaratio de non supernaturalitate —
Dans ce cas, l'Évêque diocésain est autorisé par le Dicastère à déclarer que le
phénomène est reconnu comme non surnaturel. Cette décision doit être fondée sur
des faits et des preuves concrètes et avérées. Par exemple, lorsqu'un voyant
présumé affirme avoir menti, ou lorsque des témoins crédibles fournissent des
éléments de jugement qui permettent de découvrir la falsification du phénomène,
l'intention erronée ou la mythomanie.
23. À la lumière de ce qui précède, il est rappelé que ni l'Évêque diocésain,
ni les Conférences épiscopales, ni le Dicastère, en règle générale, ne
déclareront que ces phénomènes sont d'origine surnaturelle, même lorsqu'un
Nihil obstat est accordé (cf. n. 11). Étant entendu que le Saint-Père peut
autoriser une procédure à cet égard.
II. Procédures à suivre
A. Normes générales
Art. 1 – Il incombe à l'Évêque diocésain,een dialogue avec la Conférence épiscopale
nationale, d'examiner les cas de phénomènes surnaturels présumés survenus sur
son territoire et de formuler sur ceux-ci le jugement final, qui sera soumis à
l'approbation du Dicastère, y compris la promotion éventuelle d'un culte ou
d'une dévotion qui leur soient liés.
Art. 2 – Après avoir enquêté sur les événements en question, il incombe à l'Évêque
diocésain de transmettre les résultats de l'enquête - effectuée selon les règles
rapportées ci-dessous - avec sa propre évaluation au Dicastère pour la Doctrine
de la Foi et d’intervenir selon les indications fournies par le Dicastère. Dans
tous les cas, il incombe au Dicastère d'évaluer la manière de procéder de
l'Évêque diocésain et d'approuver ou non la détermination que celui-ci propose
de donner au cas concret.
Art. 3 § 1 – L'Évêque diocésain s'abstiendra de toute déclaration publique relative à
l'authenticité ou au caractère surnaturel de tels phénomènes et de toute
implication dans ceux-ci ; il ne doit cependant pas cesser d'être vigilant afin
d'intervenir, si nécessaire, avec rapidité et prudence en suivant les procédures
indiquées dans les normes suivantes.
§ 2 – Si, en relation avec l'événement surnaturel présumé, des formes de dévotion
devaient surgir, même en l'absence d'un culte proprement dit, l'Évêque diocésain
a le grave devoir d'ouvrir au plus vite une enquête canonique approfondie afin
de sauvegarder la foi et d'éviter les abus.
§ 3 – L'Évêque diocésain veillera particulièrement à contenir, y compris avec les
moyens à sa disposition, les manifestations religieuses confuses ou la diffusion
de tout matériel lié au phénomène surnaturel présumé (par exemple : lacrimations
d'images sacrées, sueurs, saignements, transformation d'hosties consacrées,
etc.), afin de ne pas alimenter un climat de sensationnalisme (cf. art. 11, §
1).
Art. 4 – Lorsque, soit en raison du lieu de résidence des personnes impliquées dans
le phénomène présumé, soit en raison du lieu de diffusion des formes de culte ou
de dévotion populaire, la compétence de plusieurs Évêques diocésains est en
cause, ceux-ci, après avoir consulté le Dicastère pour la Doctrine de la Foi,
peuvent instituer une Commission interdiocésaine qui, présidée par l'un des
Évêques diocésains, procédera à l'enquête conformément aux articles suivants. À
cette fin, ils peuvent également recourir à l'assistance des bureaux compétents
de la Conférence épiscopale.
Art. 5 – Dans le cas où les faits surnaturels présumés impliquent la compétence
d’Évêques diocésains appartenant à la même province ecclésiastique, le
Métropolite, après avoir consulté la Conférence épiscopale et le Dicastère pour
la Doctrine de la Foi, peut assumer la charge, sur mandat du Dicastère, de
constituer et de présider la Commission visée à l'article 4.
Art. 6 § 1 – Dans les lieux où est établie la Région ecclésiastique visée aux canons
433-434 CIC et lorsque les faits surnaturels présumés concernent ce
territoire, l'Évêque président doit demander au Dicastère pour la Doctrine de la
Foi un mandat spécial pour procéder.
§ 2 – Dans ce cas, la procédure suivra, par analogie, ce qui est prévu à
l'art. 5, en observant les indications reçues de ce même Dicastère.
B. Normes de procédure
Phase d'enquête préliminaire
Art. 7 § 1 – Lorsque l'Évêque diocésain a des nouvelles, au moins vraisemblables,
d'événements d'origine surnaturelle présumée ayant trait à la foi catholique qui
se sont produits sur le territoire de sa juridiction, il doit s'informer
prudemment, personnellement ou par l'intermédiaire d'un délégué, des événements
et des circonstances et il doit veiller à rassembler rapidement tous les
éléments utiles à une première évaluation.
§ 2 – Si les phénomènes sont facilement gérables par les personnes
directement impliquées et qu'aucun danger n'est perçu pour la communauté, il n'y
a pas lieu de prendre d'autres mesures, après consultation du Dicastère, bien
que le devoir de vigilance demeure.
§ 3 – Dans le cas où des personnes dépendant de plusieurs Évêques
diocésains sont impliquées, les avis de ces Évêques doivent être entendus.
Lorsqu'un phénomène présumé prend naissance en un lieu et se développe en
d'autres lieux, il peut être évalué différemment dans ces derniers. Dans un tel
cas, chaque Évêque diocésain a toujours le pouvoir de décider ce qu'il considère
comme pastoralement prudent sur son propre territoire, après consultation du
Dicastère.
§ 4 – Lorsque des objets de divers types sont impliqués dans le phénomène
présumé, l'Évêque diocésain, personnellement ou par l'intermédiaire d'un
Délégué, peut ordonner qu'ils soient placés en un lieu sûr et sécurisé, en
attendant que l'affaire soit éclaircie. En cas de présomption de miracle
eucharistique, les espèces consacrées doivent être conservées dans un lieu
confidentiel et de manière appropriée.
§ 5 – Si les éléments recueillis semblent suffisants, il appartient à l'Évêque
diocésain de décider s'il convient d'engager une phase d'évaluation du
phénomène, en vue de proposer avec son Votum un jugement final au
Dicastère, dans l'intérêt supérieur de la foi de l'Église et afin de sauvegarder
et de promouvoir le bien spirituel des fidèles.
Art. 8 § 1 – L'Évêque diocésain[19] constituera
une Commission d'enquête, dont les membres comprendront au moins un théologien,
un canoniste et un expert choisi en fonction de la nature du phénomène,[20]
et dont le but n'est pas seulement de se prononcer sur la véracité des faits,
mais d'enquêter sur tous les aspects de l'événement, afin de fournir à l'Évêque
diocésain tous les éléments utiles pour une évaluation.
§ 2 – Les membres de la Commission d'enquête doivent être de réputation
irréprochable, de foi sûre, de saine doctrine, de prudence éprouvée, et ne
doivent pas être impliqués, directement ou indirectement, avec les personnes ou
dans les faits soumis à discernement.
§ 3 – L'Évêque diocésain nommera lui-même un Délégué, choisi parmi les membres
de la Commission ou en dehors d'eux, avec pour mission de coordonner et de
présider les travaux et de préparer les sessions.
§ 4 – L'Évêque diocésain ou son Délégué nommera également un Notaire chargé
d'assister aux réunions et de transcrire les interrogatoires et tout autre acte
de la Commission. Il incombe au Notaire de veiller à ce que les procès-verbaux
soient dûment signés et que tous les actes qui font l'objet de l'enquête soient
recueillis et, en bon ordre, conservés dans les archives de la Curie. Le Notaire
assure également la convocation et prépare les documents.
§ 5 – Tous les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction par la
prestation d'un serment.
Art. 9 § 1 – Les interrogatoires se dérouleront par analogie avec ce qui est
prescrit par les normes universelles (cf. can. 1558-1571 CIC; can.
1239-1252 CCEO) et seront menés sur la base de questions formulées par le
Délégué, après une discussion appropriée avec les autres membres de la
Commission.
§ 2 – La déposition sous serment des personnes impliquées dans les
faits surnaturels présumés doit être fait en présence de toute la Commission ou
au moins de certains de ses membres. Lorsque les faits s'appuient sur des
témoignages oculaires, les témoins doivent être interrogés le plus tôt possible
pour profiter de la proximité temporelle de l'événement.
§ 3 – Les confesseurs des personnes impliquées, qui prétendent avoir
été protagonistes de faits d'origine surnaturelle, ne peuvent pas témoigner sur
ce qu'ils ont connu par la confession sacramentelle.[21]
§ 4 – Les directeurs spirituels des personnes impliquées, qui affirment
avoir été protagonistes de faits d'origine surnaturelle, ne peuvent pas
témoigner sur ce qu'ils ont connu par la direction spirituelle, à moins que les
personnes concernées n'autorisent la déposition par écrit.
Art. 10 – Lorsque des textes écrits ou d'autres éléments (vidéo, audio,
photographiques) divulgués par les différents médias, ayant pour auteur une
personne impliquée dans le phénomène présumé, sont inclus dans le matériel
d'enquête, ce matériel doit être soumis à un examen minutieux par des experts
(cf. art. 3 § 3), examen dont le résultat sera inclus par le Notaire dans le
dossier d'enquête.
Art. 11 § 1 – Si les événements extraordinaires visés à l'art. 7 § 1 concernent des objets de
diverses natures (cf. art. 3 § 3), la Commission procèdera à une investigation
minutieuse de ces objets par l'intermédiaire des experts membres de la
Commission ou d'autres experts identifiés pour le cas, afin de parvenir à une
évaluation de caractère scientifique, doctrinal et canonique, propre à faciliter
l'évaluation ultérieure.
§ 2 – Si d’éventuelles pièces de nature organique liées à l'événement extraordinaire
requièrent des investigations spéciales de laboratoire et, dans tous les cas,
technico-scientifiques, l'étude est confiée par la Commission à des experts
réellement compétents dans le domaine correspondant à la typologie de
l'investigation.
§ 3 – Si le phénomène implique le Corps et le Sang du Seigneur dans les signes
sacramentels du pain et du vin, on veillera tout particulièrement à ce que leur
analyse éventuelle n'entraîne pas un manque de respect pour le Saint-Sacrement,
en garantissant la dévotion qui est due à ce dernier.
§ 4 – Si les faits extraordinaires présumés donnent lieu à des problèmes d'ordre
public, l'Évêque diocésain coopérera avec l'autorité civile compétente.
Art. 12 – Si les faits surnaturels présumés se poursuivent au cours de l'enquête et
si la situation suggère des interventions prudentielles, l'Évêque diocésain
n'hésitera pas à pre ent
d'éviter des manifestations de dévotion incontrôlées ou douteuses ou
l'activation d'un culte fondé sur des éléments encore indéterminés.
Phase d'évaluation
Art. 13 – L'Évêque diocésain, avec l'aide également des membres de la Commission
qu'il a constituée, évaluera de manière approfondie le matériel recueilli, selon
les principaux critères de discernement mentionnés ci-dessus (cf. nn. 10-23) et
les critères positifs et négatifs qui suivent, qui peuvent également être
appliqués de manière cumulative
Art. 14 – Parmi les critères positifs, il ne faut pas négliger d’apprécier :
1. La crédibilité et la bonne réputation des personnes qui prétendent être les
destinataires de faits surnaturels ou être directement impliquées dans de tels
faits, ainsi que des témoins entendus. Il convient en particulier de prendre en
considération l'équilibre psychique, l'honnêteté et la rectitude dans la vie
morale, la sincérité, l'humilité et la docilité habituelle à l'égard de
l'autorité ecclésiastique, la disponibilité à collaborer avec celle-ci, la
promotion d'un esprit d'authentique communion ecclésiale.
2. L'orthodoxie doctrinale du phénomène et de l'éventuel message qui lui est
associé.
3. Le caractère imprévisible du phénomène, dont il ressort clairement qu'il
n'est pas le résultat de l'initiative des personnes impliquées.
4. Les fruits de vie chrétienne. Parmi eux, l'existence d'un esprit de prière,
les conversions, les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse, les
témoignages de charité, ainsi qu'une saine dévotion et des fruits spirituels
abondants et constants. La contribution de ces fruits à la croissance de la
communion ecclésiale doit être évaluée.
Art. 15 – Parmi les critères négatifs, il convient de vérifier avec soin :
1. La présence éventuelle d'une erreur manifeste sur le fait.
2. D'éventuelles erreurs doctrinales. A cet égard, il faut tenir compte de la
possibilité que le sujet qui prétend être le destinataire d'événements d'origine
surnaturelle ait ajouté - même inconsciemment - à une révélation privée des
éléments purement humains ou quelque erreur d'ordre naturel qui n'est pas due à
une mauvaise intention, mais à la perception subjective du phénomène.
3. Un esprit sectaire qui engendre la division dans le tissu ecclésial.
4. Une évidente recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, de notoriété
sociale, d'intérêt personnel étroitement liée aux faits.
5. Des actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l'occasion des faits
par le sujet ou ses sympathisants.
6. Des altérations psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet,
susceptibles d'avoir exercé une influence sur le fait surnaturel présumé, ou une
psychose, une hystérie collective ou d'autres éléments relevant d'un horizon
pathologique.
Art. 16 – L'utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d'éléments mystiques
reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes
ou pour commettre des abus doit être considérée comme d'une particulière gravité
morale.
Art. 17 – Dans le cas de phénomènes surnaturels présumés visés à l'art. 7 § 1,
l'évaluation des résultats de l'enquête doit être effectuée avec une diligence
attentive, dans le respect tant des personnes impliquées que de l'examen
technico-scientifique qui a pu être effectué au sujet du phénomène surnaturel
présumé.
Phase de conclusion
Art. 18 – Au terme de l'enquête préliminaire et après avoir examiné attentivement les
événements et les informations recueillies,[22]
en considérant également les effets que les faits présumés ont eus sur le Peuple
de Dieu qui lui a été confié, avec également une attention particulière à la
fécondité des fruits spirituels suscités par la nouvelle dévotion qui a pu
naître, l'Évêque diocésain, avec l'aide du Délégué, rédigera un rapport sur le
phénomène présumé. En tenant compte de tous les faits, positifs et négatifs, il
rédigera un Votum personnel sur la question, en proposant au Dicastère
son jugement final, en règle générale selon l'une des formules suivantes:[23]
1. Nihil obstat
2. Prae oculis habeatur
3. Curatur
4. Sub mandato
5. Prohibetur et obstruatur
6. Declaratio de non supernaturalitate
Art. 19 – Une fois l'enquête terminée, tous les actes relatifs au cas examiné sont
transmis au Dicastère pour la Doctrine de la Foi pour approbation finale.
Art. 20 – Le Dicastère procédera ensuite à l'examen des actes du cas, en évaluant les
éléments moraux et doctrinaux de l'expérience et l'usage qui en a été fait,
ainsi que le Votum de l'Évêque diocésain. Le Dicastère pourra demander
des informations complémentaires à l'Évêque diocésain, ou demander d'autres
avis, ou procéder, dans des cas extrêmes, à un nouvel examen du cas, distinct de
celui effectué par l'Évêque diocésain. À la lumière de l'examen effectué, il
procédera à la confirmation ou au rejet de la détermination proposée par
l'Évêque diocésain.
Art. 21 § 1 – Après avoir reçu la réponse du Dicastère, sauf indication contraire de celui-ci, l'Évêque diocésain, en accord avec le Dicastère, fera connaître clairement au Peuple de
Dieu le jugement sur les faits en question.
§ 2 – L'Évêque diocésain aura soin d'informer la Conférence épiscopale nationale de la
détermination approuvée par le Dicastère.
Art. 22 § 1 – En cas de Nihil obstat (cf. art. 18, 1), l'Évêque diocésain portera
la plus grande attention à la juste appréciation des fruits issus du phénomène
examiné, en continuant à y veiller avec un soin prudent. Dans ce cas, l'Évêque
diocésain indiquera clairement, par un décret, la nature de l'autorisation et
les limites d'un éventuel culte autorisé, en précisant que les fidèles « sont
autorisés à y adhérer de manière prudente ».[24]
§ 2 – L'Évêque diocésain veillera également à ce que les fidèles ne considèrent aucune des
déterminations comme une approbation du caractère surnaturel du phénomène.
§ 3 – Le Dicastère se réserve le droit, en tout état de cause, d'intervenir à
nouveau en fonction de l’évolution du phénomène.
Art. 23 § 1 – En cas de détermination préventive (cf. art. 18, 2-4) ou négative (cf. art. 18,
5-6), celle-ci doit être rendue publique formellement par l'Évêque diocésain,
après approbation du Dicastère. Elle doit également être rédigée dans un langage
clair et compréhensible par tous, en tenant compte de l'opportunité de faire
connaître les motifs de la décision prise et les fondements doctrinaux de la foi
catholique, afin de favoriser la croissance d'une saine spiritualité.
§ 2 – Dans la communication d'une éventuelle décision négative, l'Évêque
diocésain peut omettre des informations qui pourraient causer un préjudice
injuste aux personnes concernées.
§ 3 – Si des écrits ou des messages continuent à être divulgués, les Pasteurs
légitimes exerceront leur vigilance conformément au can. 823 CIC (cf.
can. 652 § 2 ; 654 CCEO), en réprouvant les abus et tout ce qui porte
atteinte à la droite foi et aux bonnes mœurs ou qui serait en tout cas dangereux
pour le bien des âmes. À cette fin, on peut recourir à l'imposition de moyens
ordinaires, y compris les préceptes pénaux (cf. c. 1319 CIC ; c. 1406
CCEO).
§ 4 – Le recours visé au § 3 est particulièrement indiqué lorsque le comportement à
réprimer concerne des objets ou des lieux liés à des phénomènes surnaturels
présumés.
Art. 24 – Quelle que soit la détermination approuvée, l'Évêque diocésain,
personnellement ou par l'intermédiaire d'un Délégué, a le devoir de continuer à
veiller sur le phénomène et sur les personnes impliquées, en exerçant
concrètement son pouvoir ordinaire.
Art. 25 – Au cas où les phénomènes surnaturels présumés pourraient être attribués
avec certitude à une intention délibérée de mystification et de tromperie à des
fins autres (par exemple le profit et d'autres intérêts personnels), l'Évêque
diocésain appliquera les règles canoniques pénales en vigueur, en évaluant au
cas par cas.
Art. 26 – Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a la faculté d'intervenir motu
proprio, en tout temps et en toute situation de discernement concernant les
phénomènes surnaturels présumés.
Art. 27 – Les présentes Normes remplacent intégralement les précédentes du 25
février 1978.
Le Souverain Pontife François, au cours de l'Audience accordée au Préfet
soussigné et au Secrétaire de la Section doctrinale du Dicastère pour la
Doctrine de la Foi, le 4 mai 2024, a approuvé les présentes Normes, délibérées en Session Ordinaire de ce Dicastère le 17 avril 2024, et
en a ordonné la publication, stipulant qu'elles entreront en vigueur le 19 mai
2024, solennité de la Pentecôte.
Donné à Rome, au siège du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, le 17 mai 2024.
Víctor Manuel Card. Fernández
Préfet
Mons. Armando Matteo
Secrétaire
pour la Section Doctrinale
Ex Audientia Die 04.05.2024
Franciscus
_________________________________
Table des matières
Présentation
À l'écoute de l'Esprit à l'œuvre dans le fidèle peuple de Dieu
La révision
récente
Motifs du remaniement des
Normes
Nouveaux
aspects
Reconnaissance d'une action de
l'Esprit
L'implication et l'accompagnement du Dicastère
Introduction
I. Orientations
générales
A. Nature du discernement
B. Conclusions
II. Procédures à
suivre
A. Normes générales
B. Normes de procédure
Phase d'enquête préliminaire
Phase d'évaluation
Phase de conclusion
[1] Saint Jean de la Croix, Nuit obscure II, 17, 6, Id., Œuvres complètes. Traduites de l’espagnol par le P. Cyprien de la
Nativité de la Vierge, carme déchaussé, Desclée de Brouwer 1989 6, p.
471-472. [2] Id., Cantique spirituel, prol.,, in
op. cit., p. 525-526.
[3] Id., Nuit obscure II, 17, in
op. cit., p. 472.
[4] Id., Vive flamme d’amour, III, 3, in
op. cit., p. 782-783.
[5]Benoît XVI, Exhort. ap.
Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS 102
(2010), p. 696.
[6] K. Rahner, Visioni e profezie.
Mistica ed esperienza della
trascendenza, Vita e Pensiero, Milano 19952, pp. 95-96.
[7]Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm.
Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 4 : AAS 58 (1966), p. 819.
[8] Saint Jean de la Croix,
Montée du mont Carmel, II, 22, in op.
cit., p. 209. ; cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n. 65.
[9]Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm.
Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5 : AAS 58
(1966), p. 819.
[10] Saint Jean de la Croix,
Cantique spirituel, XXXVII, 3, in op.
cit., p. 674.
[11] Catéchisme de l’Église Catholique, n. 67. Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Le message de Fatima (26 juin 2000), Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2000.
[12] Cf. Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium (7 décembre 1965), nn. 39-42 : AAS 57
(1965), pp. 44-49 ; François, Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19
mars 2018), nn. 10-18, 143 : AAS 110 (2018), pp. 1114-1116, 1150-1151 ; Id.,
Lett. ap. Totum amoris est (28 décembre 2022), passim : L’Osservatore Romano, 28 dicembre 2022, pp. 8-10.
[13] François Exhort. ap.
C’est la confiance (15 octobre 2023), n. 35 :
L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023, p. 3.
[14] Cf. François, Exhort. ap.
Gaudete et exsultate (19 mars 2018), nn. 166 et
173 : AAS 110 (2018), pp. 1157 et 1159-1160.
[15] Saint Jean-Paul II,
Message aux participants au Congrès mondial des
Mouvements ecclésiaux parrainé par le Conseil Pontifical pour les Laïcs (27
mai 1998), n.°4 : Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI 1 : 1998,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 1064. Cf. Benoît XVI, Exhort. ap.
Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS
102 (2010), p. 696.
[16] Sacra Congregatio Rituum,
Decretum beatificationis et canonizationis
Servae Dei Gemmae Galgani, virginis saecularis : AAS 24 (1932), p.
57. « Pie XI a volontiers voulu s'arrêter sur les vertus héroïques de cette
jeune fille innocente et pénitente, sans toutefois, par le présent décret (ce
qui n'est généralement jamais le cas), porter un jugement sur les charismes
préternaturels de la Servante de Dieu ».
[17] Dicastère pour la Doctrine de la Foi,
Lettre à l'Evêque de Côme sur un
supposé voyant (25 septembre 2023).
[18] L'expression « au milieu de » ne signifie pas « au moyen de » ou « à travers »,
mais indique que dans un contexte donné, pas nécessairement d'origine
surnaturelle, l'Esprit Saint opère de bonnes choses.
[19] Ou une autre autorité ecclésiastique mentionnée aux articles 4-6.
[20] Par exemple : un médecin, de préférence spécialisé dans certaines disciplines
connexes, telles que la psychiatrie, l'hématologie, etc. ; un biologiste ; un
chimiste, etc.
[21] Cf. can. 983 § 1 ; 1550 § 2, 2°
CIC ; can. 733 § 1 ; 1231 § 1, 2°
CCEO ; Congrégation pour la Cause des Saints, Instr. « Sanctorum
Mater » pour le déroulement des Enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant
les Causes des Saints (17 mai 2007), art. 101-102 : AAS 99 (2007), p.
494 ; Pénitencerie apostolique, Note sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau
sacramentel (29 juin 2019) : AAS 111 (2019), pp. 1215-1218.
[22] Toutes les preuves testimoniales doivent être évaluées en détail, en
appliquant soigneusement tous les critères, y compris à la lumière des normes
canoniques concernant la force probante des témoignages (cf. ex analogia can. 1572
CIC ; can. 1253 CCEO).
[23] Cf. supra nn. 17-22.
[24]Benoît XVI, Exhort. ap.
Verbum Domini (30 septembre 2010), n. 14 : AAS
102 (2010), p. 696. Le même paragraphe précise : « l’approbation ecclésiastique
d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant ne
contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le
rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente.
[…] C’est une aide, qui nous est offerte, mais il n’est pas obligatoire de s’en
servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui nourrit la foi,
l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut ».
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