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DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI
Faux mysticisme et abus spirituel
L'expression « faux mysticisme » apparaît dans le règlement du Dicastère pour la
Doctrine de la Foi [DDF] dans un contexte très précis : celui des questions
liées à la spiritualité et aux prétendus phénomènes surnaturels, qui
appartiennent aujourd'hui à la Section Doctrinale : « problèmes et comportements
liés à la discipline de la foi, tels que les cas de pseudo-mysticisme, les
prétendues apparitions, visions et messages attribués à une origine
surnaturelle... » (art. 10, 2).
Dans ce contexte, le « faux mysticisme » se réfère à des propositions
spirituelles qui nuisent à l'harmonie de la vision catholique de Dieu et de
notre relation avec le Seigneur. C'est précisément dans ce sens qu'elle apparaît
dans le Magistère, par exemple dans l'encyclique
Haurietis Aquas
où le pape Pie XII rejette comme « faux mysticisme » la conception de Dieu
présente dans les groupes jansénistes qui, dans leur spiritualité, ne tenaient
pas compte
du mystère de l'Incarnation :
« Il est donc faux de dire que la contemplation du Cœur physique de Jésus
empêche de parvenir à l'amour intime de Dieu et qu'elle retarde l'âme dans le
chemin qui conduit aux plus hautes vertus. L'Église rejette complètement ce faux
mysticisme, comme par la voix de Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire, Innocent
XI, elle a rejeté les assertions de ceux qui disaient : " Elles (les âmes de
cette voie intérieure) ne doivent pas exprimer des mouvements d'amour à l'égard
de la Sainte Vierge, des saints ou de l'humanité du Christ, parce que ces objets
étant sensibles, il en est de même de l'amour à leur égard. Aucune créature, ni
la Sainte Vierge, ni les saints, ne doivent avoir de place dans notre cœur,
parce que seul Dieu veut l'occuper et le posséder » (Lettre encyclique Haurietis Aquas, 15 mai 1956, IV: AAS 48 [1956], 344).
Le Droit de l'Église ne connaît pas de délit appelé « faux mysticisme », bien
que l'expression soit parfois utilisée par des canonistes en un sens étroitement
lié aux délits d'abus.
D'autre part, dans les nouvelles
Normes procédurales pour le discernement de
phénomènes surnaturels présumés, le
DDF a précisé que « l'utilisation de
prétendues expériences surnaturelles ou d'éléments mystiques reconnus comme
moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour
commettre des abus doit être considérée comme d'une particulière gravité morale
» (art. 16). Cette considération permet d'apprécier la situation qui y est
décrite comme une circonstance aggravante, si elle se produit en conjonction à
des délits.
En même temps, il est possible de caractériser un délit d'« abus spirituel », en
évitant l'expression trop large et polysémique de « faux mysticisme ».
Il est proposé de confier la tâche d'analyser cette possibilité et de faire des
propositions concrètes au
Dicastère pour les Textes Législatifs et au
DDF, en
constituant un groupe de travail présidé par le Préfet du
Dicastère pour les Textes Législatifs.
Víctor Manuel Card. Fernández
Préfet
Ex Audientia Die 22.11.2024
Franciscus
Le Préfet du Dicastère pour les Textes Législatifs a accepté la proposition et
procède à la constitution du groupe de travail envisagé, composé de membres
indiqués par les deux Dicastères, afin de remplir, dans les meilleurs délais, la
tâche qui lui a été confiée.
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