[DE -
EN -
ES -
FR - IT - LA -
PL -
PT]
Tribunal Suprême de la Signature Apostolique
Loi propre du Tribunal Suprême de la Signature
Apostolique
TITRE I
LA CONSTITUTION ET LES FONCTIONS
Chapitre 1
LA CONSTITUTION DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE
Art. 1 § 1 Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est constitué d'un
groupe de cardinaux et évêques, nommés par le Souverain Pontife. Il est présidé
par un cardinal préfet choisi par le même Souverain Pontife.
§ 2 Au groupe des membres peuvent aussi être adjoints quelques prêtres[1],
de réputation intacte, ayant un doctorat en droit canonique et une excellente
doctrine canonique.
§ 3 Sauf disposition contraire, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique
connaît des causes par collèges, étant sauve la faculté du Préfet de les déférer
directement ad Signaturam Plenam.
§ 4 Quand le Saint-Siège est vacant, le Préfet et les membres cessent leur fonction.
Art. 2 § 1 Le secrétaire aide le préfet pour administrer les affaires et le
personnel.
§ 2 Quand le Saint-Siège est vacant, le secrétaire pourvoit à l'administration
ordinaire de la Signature Apostolique, en traitant seulement les affaires
ordinaires. Mais il doit être confirmé par le Souverain Pontife, dans les trois
mois suivant son élection.
Art. 3 Dans le Tribunal[2] exercent
aussi leur activité le promoteur de justice, le défenseur du lien, les
promoteurs de justice substituts et le chancelier, ainsi qu'un nombre suffisant
d'officiers et de collaborateurs. De même, interviennent, comme consulteurs, des
référendaires.
Art. 4 Le secrétaire, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les
promoteurs de justice substituts, en tant qu'officier majeurs, et les
référendaires sont nommés par le Souverain Pontife. Les officiers et
collaborateurs sont pris en service selon la norme du Règlement général de la
Curie romaine.
Chapitre 2
LES FONCTIONS EN PARTICULIER
Art. 5 § 1 Le préfet modère la Signature Apostolique, la dirige et la
représente.
§ 2 Il lui revient principalement :
1° de constituer le Collège des juges ou de convoquer la Signatura Plena,
de désigner le ponent et de présider la session des juges ;
2° de présider le Congrès et d'y prendre les décisions ;
3° de concéder les grâces demandées et de prendre les décrets décisoires hors du
Congrès.
Art. 6 § 1 Sous l'autorité du préfet, le secrétaire veille à exécuter tout ce
qui concerne l'instruction et l'expédition des affaires.
§ 2 Il lui revient notamment :
1° de commettre les instances reçues et les questions à examiner ;
2° le cas échéant, de rejeter in limine les recours ou autres instances ;
3° d'exercer la fonction d'auditeur ;
4° d'être présent à la réunion des juges pour expliquer la cause, étant sauf l'art. 47 § 2 ;
5° de veiller à ce que soient dûment rédigées les lettres et les décrets, qui doivent être signées par le préfet ou par lui-même ;
6° d'administrer les biens.
§ 3 Il remplace le préfet chaque fois qu'il est absent ou empêché, hormis dans les
cas réservés au préfet lui-même.
Art. 7 § 1 Le promoteur de justice, qui est assisté d'au moins deux substituts,
intervient dans les causes et les questions concernant la correcte
administration de la justice.
§ 2 Dans les causes judiciaires et contentieuses administratives, il agit
super partes en faveur de la justice et de la vérité. Et dans les causes
pénales et disciplinaires, sur mandat du préfet, il engage l'action.
§ 3 Il remplace le secrétaire quand celui-ci est absent ou empêché.
§ 4 Il cesse sa fonction quand il a soixante-quinze ans accomplis.
Art. 8 § 1 Le défenseur du lien doit intervenir dans les causes et les affaires
concernant la nullité de l'ordination sacrée ou bien la nullité ou la
dissolution du mariage. Outre les cas où son intervention est évidemment requise
en raison de la nature des choses, il appartient au secrétaire de décider s'il
doit ou non intervenir, compte tenu de l'art. 22.
§ 2 Par son office même, il est tenu de proposer et de présenter tout ce qui peut
être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
§ 3 Il cesse sa fonction quand il a soixante-quinze ans accomplis.
Art. 9 Pour que soit exercée la fonction de promoteur de justice ou de défenseur
du lien, le secrétaire peut désigner, pour une juste cause, outre des ministres
majeurs, des référendaires ou d'autres experts.
Art. 10 § 1 Étant sauf l'art. 9, les référendaires exercent leur fonction de
consulteurs, en donnant leur avis sur le cas qui leur est soumis, selon leur
science et leur expérience.
§ 2 Les référendaires doivent être titulaires d'un doctorat en droit canonique
et se distinguer par l'honnêteté de vie, la prudence et la compétence juridique.
Art. 11 § 1 Le chancelier dirige la chancellerie, sous la conduite du
secrétaire.
§ 2 Il lui appartient principalement de signer les actes à expédier au nom de la
chancellerie, de garder le sceau de la Signature Apostolique, de procéder à la
constitution des dossiers des causes, et de préparer les ordres de payement ou
d'encaissement.
§ 3 Assisté de notaires et d'adjoints, il fait surtout en sorte que tous les actes
qui parviennent à la Signature soient inscrits au protocole, que soit enregistré
l'avancement des causes, que les lettres, les décrets et les rescrits, selon les
mandats reçus, soient dûment rédigés et expédiés, que les actes soient dûment
conservés et que figurent dans la bibliothèque les ouvrages nécessaires à la
consultation.
§ 4 Il veille lui-même à ce que toutes les décisions soient rassemblées, dont
quelques unes sont chaque année choisies par le préfet en Congrès et rendues
publics par le soin du Tribunal Suprême.
Art. 12 § 1 Le chancelier et tous les autres notaires font foi des actes passés
devant eux et ils confirment l'authenticité des copies par leur signature.
§ 2 Le secrétaire peut confier aux adjoints de la chancellerie la fonction ad
actum de notaire.
Art. 13 § 1 Selon les tâches respectives qui leur ont été confiées, les notaires
et les adjoints de la chancellerie rédigent les lettres, les décrets et les
rescrits et font les rapports sur l'état des questions â traiter.
§ 2 Le plus ancien des notaires par la nomination remplace le chancelier quand
celui-ci est absent ou empêché.
Art. 14 Les huissiers de la Signature exercent aussi la fonction de coursiers.
Art. 15 Les ministres majeurs, les officiers et les collaborateurs, recensés
dans la liste organique de la Signature Apostolique, accomplissent dûment les
tâches qui leur sont confiées sous la conduite des Supérieurs.
Chapitre 3
LES AVOCATS-PROCUREURS
Art. 16 § 1 Les parties ne peuvent ester en justice que par un défenseur
c'est-à-dire un avocat-procureur.
§ 2 Mais si une partie qui fait recours, informée de la chose, ne l'a pas
constitué dans le délai fixé, ni n'a fourni d'excuse valable ou obtenu une
assistance gratuite, le secrétaire déclare que la cause est périmée.
Art. 17 § 1 Les avocats près de la Curie romaine peuvent recevoir la défense de
causes.
§ 2 En outre, les avocats de la Rote romaine sont admis dans les causes judiciaires,
dont il s'agit à l'art. 33, et dans les causes disciplinaires, dont il s'agit à
l'art. 35.
§ 3 Dans les causes contentieuses administratives, dont il s'agit à l'art. 34, le
préfet peut admettre ad casum les avocats de la Rote romaine, pourvu
qu'ils soient de vrais experts en la matière, ou, le cas échéant, quelqu'un
d'autre vraiment expert titulaire d'un doctorat en droit canonique.
§ 4 Les avocats près la Curie romaine, en prenant leur fonction, et les autres, au
début des causes contentieuses administratives qu'ils reçoivent, sont tenus de
prêter serment de garder le secret et d'accomplir dûment et fidèlement leur
tâche.
Art. 18 § 1 De par sa fonction, l'avocat-procureur est tenu de garantir les
droits de la partie et d'observer le secret professionnel.
§ 2 Il lui appartient de représenter la partie, de présenter les libelles ou les
recours, de l'informer de la situation de la cause, de recevoir pour elle les
notifications et de la défendre.
Art. 19 § 1 Les avocats-procureurs bénéficient du droit de recevoir un honoraire
correspondant.
§ 2 Si une controverse survient à propos de l'honoraire, le secrétaire, à
l'instance de la partie ou d'office, après avoir entendu les intéressés, tranche
la question, étant sauf le recours au préfet, compte tenu des art. 35. 1 et 113.
Art. 20 Sur mandat du secrétaire, les avocats-procureurs sont astreints à une
assistance judiciaire gratuite, étant sauve une compensation équitable, qui sera
réglée, si c'est le cas, en la prélevant sur la caisse du Tribunal Suprême.
Chapitre 4
LA DISCIPLINE À OBSERVER
Art. 21 Le Collège des juges est composé de cinq membres, à moins qu'en Congrès
le préfet ne décide que le recours contre un décret de rejet pris dans un
Congrès, chaque fois que c'est le cas, ne doive être jugé que par trois juges.
Art. 22 § 1 En Congrès, le préfet prend la décision, étant intervenus le
secrétaire, le promoteur de justice, le défenseur du lien et les promoteurs de
justice substituts ainsi que les autres personnes éventuellement nommées pour
exercer la fonction de promoteur de justice ou de défenseur du lien dans les
causes à traiter, et étant présent le chancelier. A son jugement, le préfet peut
y inviter des référendaires dont la présence serait jugée utile.
§ 2 En cas d'urgence, il suffit que soient présents, outre le préfet et le
secrétaire ou celui qui le remplace, deux autres des personnes convoquées.
Art. 23 § 1 Le préfet, les juges, le secrétaire, le promoteur de Justice et le
défenseur du lien doivent s'abstenir de traiter une cause dans les cas dont il
s'agit aux c. 1448 § 1 du Code de Droit Canonique et 1106, § 1 du Code
des Canons des Églises Orientales.
§ 2 Si le préfet s'abstient dans une cause, ses fonctions doivent être exercées par
le secrétaire jusqu'à la session des juges, alors présidée par le cardinal juge,
premier par l'ordre et par la promotion.
§ 3 Si le secrétaire s'abstient dans une cause, ses fonctions y sont exercées par le
promoteur de justice.
Art. 24 § 1 Dans ces cas-là, à moins que ceux-ci ne s'abstiennent d'eux-mêmes,
la partie peut les récuser.
§ 2 Si le préfet ou un autre cardinal est récusé, la partie qui récuse, la
Signature Apostolique étant informée, défère la question au Souverain Pontife.
Dans les autres cas, le préfet décide de la récusation.
Art. 25 Lorsqu'ils commencent leur office, tous sont tenus d'émettre, devant le
préfet et en présence du notaire, la profession de foi et le serment d'observer
le secret et d'accomplir dûment et fidèlement leur tâche.
Art. 26 § 1 Les avocats-procureurs qui le demandent peuvent obtenir un
exemplaire des actes, avec la permission du secrétaire, après que le promoteur
de justice ait été entendu. Ils sont eux-mêmes tenus par la grave obligation de
ne remettre aucune copie des actes quels qu'ils soient, soit totalement soit
partiellement, â qui que ce soit, y compris aux parties.
§ 2 La publication ou l'intimation des décisions se fait, pour tous les effets
du droit, en délivrant ou en transmettant un exemplaire aux avocats-procureurs.
Art. 27 § 1 Les délais fixés pour les actes processuels ordonnent la pure
administration du procès, à moins qu'ils ne soient péremptoires par le droit ou
expressément déclarés comme tels.
§ 2 Le préfet et le secrétaire ont cependant le droit de constituer des délais
péremptoires, si cela est nécessaire pour résoudre rapidement un cas.
§ 3 Dans cette loi, les délais fixés sont compris comme étant utiles.
Art. 28 § 1 A moins qu'il n'ait été autrement prévu, un recours au préfet,
comportant des arguments, est possible contre un décret du secrétaire, qui n'est
pas de pure administration. Le recours doit être proposé dans un délai
péremptoire de dix jours.
§ 2 Chaque fois qu'il est donné la possibilité de recourir au Collège contre un
décret du Congrès, le recours comportant des arguments doit être présenté dans
un délai péremptoire de dix jours.
Art. 29 § 1 Il est permis de s'adresser à la Signature Apostolique, outre dans
la langue officielle latine, également dans les langues largement connues
aujourd'hui. Mais si quelqu'un veut s'adresser dans une autre langue, le
secrétaire peut exiger que soit utilisée une langue plus connue.
§ 2 Toutes les autres instances, défenses et vota doivent être présentés
en langue latine.
Chapitre 5
LES FRAIS ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE
Art. 30 § 1 Le Congrès fixe les normes concernant les cautions à déposer, les
frais judiciaires, les honoraires et les taxes pour les rescrits.
§ 2 Pour une juste cause, le secrétaire peut dans des cas particuliers décider
autrement en ce qui concerne la caution à déposer ou les taxes à verser.
§ 3 Le montant des dépenses, des honoraires et, le cas échéant, des dommages à
réparer est précisé dans les décisions.
Art. 31 § 1 Celui qui demande l'assistance judiciaire gratuite doit avoir pour
soi la présomption d'introduire une cause à bon droit et fournir les preuves
faisant apparaître sa situation économique.
§ 2 Après avoir entendu le secrétaire et le promoteur de justice, le préfet concède
ou refuse le bénéfice, par un décret, totalement ou partiellement.
§ 3 L'appel contre le décret du préfet n'est pas admis, mais la partie peut recourir
à lui, dans les quinze jours.
§ 4 L'assistance judiciaire gratuite étant concédée, le secrétaire nomme d'office un
avocat-procureur.
TITRE II
LA COMPÉTENCE DE LA SIGNATURE APOSTOLIQUE
Art. 32 Outre la fonction de Tribunal Suprême, qu'il exerce, la Signature
Apostolique[3] veille à ce que la
justice soit correctement administrée dans l'Église.
Art. 33 La Signature Apostolique connaît :
1° des plaintes de nullité contre les décisions définitives de la Rote romaine
ou ayant force de sentence définitive ;
2° des demandes de remise en l'état contre les décisions de la Rote romaine ;
3° des recours contre le refus d'un nouvel examen de la cause par la Rote
romaine dans les causes concernant l'état des personnes ;
4° des exceptions de suspicion et des autres causes contre les juges de la Rote
romaine pour des actes accomplis dans l'exercice de leur fonction ;
5° des conflits de compétence entre tribunaux qui ne dépendent pas du même
tribunal d'appel, à moins que le droit n'ait pourvu autrement.
Art. 34 § 1 La Signature Apostolique connaît des recours interposés, dans un
délai péremptoire de soixante jours utiles, contre les actes administratifs
particuliers soit portés par les dicastères de la Curie romaine soit approuvés
par eux, chaque fois que l'on prétend que l'acte attaqué a violé une loi
quelconque dans la décision ou dans la procédure[4].
§ 2 Dans ces cas, outre le jugement concernant l'illégitimité, elle peut aussi, si
le requérant le demande, connaître de la réparation des dommages occasionnés par
l'acte illégitime.
§ 3 Elle connaît aussi des autres controverses administratives qui lui sont déférées
par le Pontife Romain ou par les Institutions curiales ainsi que des conflits de
compétence entre ces mêmes Institutions[5].
Art. 35 Il appartient également à la Signature Apostolique de veiller à la
correcte administration de la justice, spécialement :
1° de prendre, si besoin est, des mesures envers les ministres des tribunaux,
les avocats ou les procureurs ;
2° d'étudier les demandes adressées au Siège Apostolique pour obtenir le déféré
d'une cause à la Rote romaine, une dispense des lois processuelles, y compris
des lois des Églises orientales, ou une autre grâce relative à l'administration
de la justice ;
3° de proroger la compétence des tribunaux inférieurs ;
4° de concéder l'approbation d'un Tribunal d'appel réservée au Saint-Siège ;
5° d'approuver l'érection des tribunaux de tous types constitués par les évêques
de plusieurs diocèses[6] ;
6° de connaître de ce qui est attribué à la Signature Apostolique par
conventions entre le Saint-Siège et les États.
TITRE III
LES PROCÈS JUDICIAIRES
Chapitre 1
LES NORMES GÉNÉRALES
Art. 36 Un recours est introduit par un libelle, auquel, lorsqu'une sentence ou
un décret est attaqué, on doit en joindre un exemplaire authentique.
Art. 37 Le secrétaire requiert tous les actes concernant la cause.
Art. 38 Par un décret, le secrétaire prend soin de ce que le libelle soit
notifié aux intéressés, et, s'il intervient dans le procès, au défenseur du
lien, et il fixe aussi un délai pour choisir l'avocat-procureur, selon ce qui
est demandé et compte tenu de l'art. 16, et pour la présentation des écrits.
Art. 39 § 1 Le délai étant écoulé, le promoteur de justice remet son votum
pro rei veritate.
§ 2 Le secrétaire prend soin de communiquer cet avis, joint aux écrits mentionnés à
l'art. 38, aux parties qui ont le droit, si elles le veulent, de répliquer dans
les dix jours.
§ 3 Le défenseur du lien ayant la possibilité de répondre une seconde fois, il est
permis au promoteur de justice d'intervenir en dernier.
Art. 40 Le préfet fixe le jour où se tiendra le Congrès et ordonne que cela soit
communiqué aux parties.
Art. 41 § 1 Tout cela étant fait, le Congrès admet ou rejette le recours.
§ 2. Les décisions du Congrès sont notifiées par écrit aux parties.
Art. 42 § 1 Contre le décret de rejet, à moins que le droit n'ait disposé
autrement, le recours au Collège des juges est possible. La partie qui fait
recours est informée de ce droit par le même décret.
§ 2 Le recours, étayé par des arguments, doit être proposé dans un délai péremptoire
de dix jours.
§ 3 Les parties sont informées de la présentation du recours interjeté et elles ont
le droit de présenter leurs observations dans les dix jours.
§ 4 L'avis du promoteur de justice étant présenté, le recours est déféré au plus
vite au Collège, dont la décision n'est sujet à aucun remède de droit.
Art. 43 § 1 Le recours étant admis, le secrétaire convoque tous les intéressés
par la litiscontestation.
§ 2 Il appartient au secrétaire, après avoir entendu tous les intéressés, de
déterminer par décret la formule du doute, de conduire l'instruction de la cause
conformément au droit, et de régler très rapidement, s'il y en a, les questions
incidentes.
Art. 44 L'instruction étant réalisée, le secrétaire, aidé du promoteur de
justice et après avoir entendu les avocats-procureurs des parties et le
défenseur du lien, veille à constituer le sommaire de la cause. De plus, selon
la norme des art. 38-39, il requiert les mémoires des parties et les remarques
du défenseur du lien ainsi que l'avis du promoteur de justice, et ordonne qu'ils
soient notifiés.
Art. 45 Les réponses des parties, du défenseur du lien et du promoteur de
justice ayant été produites, la cause est conclue.
Art. 46 Ce qui est demandé par le droit étant réalisé, le préfet défère la cause
au Collège en vue de la décision.
Art 47 § 1 Dans la réunion des juges, le juge ponent ou rapporteur présente le
contentieux et expose les raisons tant en faveur que contre le recours.
§ 2 Ensuite, les juges, personne d'autre n'étant présent, exposent leurs conclusions
les argumentant tant en droit qu'en fait. Écrites, elles sont remises au ponent
pour qu'il rédige la sentence. Ensuite, elles sont ajoutées aux actes de la
cause et sont à garder sous le secret.
§ 3 La discussion étant faite, le Collège prend sa décision, pour laquelle il faut
une majorité des suffrages.
§ 4 Le dispositif est rédigé par le juge ponent ou rapporteur, signé par chaque juge
et aussitôt transmis au secrétaire.
Art. 48 § 1 Le juge ponent ou rapporteur écrit au plus vite le texte de la
décision.
§ 2 Le préfet du Tribunal Suprême, le cas échéant, peut décider que les motifs
de la décision en droit et en fait soient rédigés par le promoteur de justice.
Art. 49 Si le Collège des juges ordonne une instruction ultérieure, le
secrétaire la réalise.
Art. 50 À moins qu'il n'en soit disposé autrement, il n'y a pas d'attaque
possible contre les décisions du Collège.
Chapitre 2
LA PLAINTE DE NULLITÉ
CONTRE LES DÉCISIONS DE LA ROTE ROMAINE
Art. 51 Une plainte de nullité peut être proposée non seulement contre les
sentences définitives, mais aussi contre les sentences interlocutoires et les
décrets, émis de quelque manière que ce soit par la Rote romaine, pourvu
qu'elles aient la force d'une sentence définitive, à moins qu'il ne soit prévu
autrement.
Art. 52 § 1 Si quelqu'un agit au nom d'un autre sans mandat légitime, le vice
est considéré comme guéri en raison de l'appel interposé par la partie même
avant que ne soit opposée la nullité, et même en raison de tout acte de la
partie elle-même, qui équivaut à une ratification, avant que ne soit déposée la
plainte.
§ 2 Dans le cas dont il s'agit au § 1, le recours est rejeté in limine
par un décret du secrétaire.
Art. 53 § 1 Si, à la plainte de nullité, s'ajoute un appel, la première est à
présenter à la Signature Apostolique, et le second à la Rote romaine.
§ 2 La décision concernant la plainte doit précéder celle concernant l'appel, à
moins que la Signature Apostolique n'en décide autrement.
Art. 54 Le recours étant admis, le doute est déterminé avec la formule suivante
: Conste-t-il de la nullité de la décision de la Rote romaine ?
Chapitre 3
LES DEMANDES DE REMISE EN L'ÉTAT
CONTRE LES DÉCISIONS DE LA ROTE ROMAINE
Art. 55 § 1 La demande de remise en l'état suspend l'exécution de la sentence
non encore mise en œuvre.
§ 2. Cependant, si, à partir d'indices probables, il est suspecté que la demande
est introduite pour retarder l'exécution, le Congrès peut décider que la
sentence soit mise à exécution, après cependant qu'une caution convenable ait
été exigée, pour indemniser celui qui demande la remise en l'état, si celle-ci
devait lui être accordée.
Art. 56 Le recours ayant été admis, la formule du doute est fixée par la formule
suivante : La remise en l'état doit-elle être concédée ?
Art. 57 La remise en l'état étant concédée, à moins que le Souverain Pontife
n'en décide autrement, la cause est renvoyée à la Rote romaine pour qu'elle juge
du fond, selon ses normes.
Chapitre 4
LE RECOURS CONTRE UN NOUVEL EXAMEN
DE LA CAUSE REFUSÉ PAR LA ROTE ROMAINE
Art. 58 Dans les causes concernant l'état des personnes, le recours contre un
nouvel examen de la cause refusé par la Rote romaine peut être proposé dans un
délai péremptoire de trente jours.
Art. 59 § 1 L'autre partie ayant été informée, le secrétaire fixe à la partie
qui fait recours un bref délai pour présenter les motifs de sa demande. Ensuite,
le défenseur du lien écrit ses remarques ; et, en dernier, le promoteur de
justice remet son votum pro rei ventate.
§ 2 Le Congrès admet ou rejette la nouvelle proposition de la cause, étant
écarté tout remède de droit.
Art. 60 Le décret pris par le Congrès est notifié à la partie qui fait recours
et au Doyen de la Rote romaine, l'autre partie étant informée.
Art. 61 Le recours auprès de la Signature Apostolique étant pendant, le Congrès
peut examiner si la suspension de l'exécution de la sentence doit être concédée
ou révoquée.
Chapitre 5
LES EXCEPTIONS DE SUSPICION
CONTRE LES JUGES DE LA ROTE ROMAINE
Art. 62 L'exception de suspicion contre un juge de la Rote romaine peut être
proposée dans les cas dont il s'agit aux c. 1448 § 1 et 1624 du Code de Droit
Canonique et 1106, § 1 et 1305 du Code des Canons des Églises Orientales.
Art. 63 § 1 Le juge récusé étant aussitôt informé, le secrétaire fixe un délai à
celui qui présente l'exception pour qu'il fournisse les arguments qu'il avance.
Ensuite, ayant été reçus les mémoires des parties ainsi que les remarques du
défenseur du lien, s'il participe, et le votum pro rei veritate du
promoteur de justice, la cause est déférée au Congrès.
§ 2 Le juge récusé, s'il le demande ou si le cas le requiert, est entendu par le
secrétaire.
Art. 64 Étant exclu tout remède de droit, le Congrès décide s'il y a lieu ou non
de récuser le juge.
Art. 65 Le décret pris par le Congrès est notifié au plus vite au Doyen de la
Rote romaine.
Chapitre 6
LES CAUSES CONTRE LES JUGES DE LA ROTE ROMAINE
Art. 66 § 1 Dans les causes, tant pénales que contentieuses, contre les juges de
la Rote romaine, pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, le procès se déroule selon les ara. 36-49 et les prescriptions du
droit des Codes, les adaptations nécessaires étant à faire.
§ 2 En vue d'obtenir la réparation des dommages subis par un délit, la partie
lésée peut exercer une action contentieuse au cours du même jugement pénal.
Art. 67 § 1 Dans un procès pénal, le rôle de la partie demanderesse est exercé
par le promoteur de justice.
§ 2. Le préfet réalise tout ce qu'il appartient à l'Ordinaire d'accomplir et
d'entreprendre dans la promotion et la mise en œuvre d'un procès judicaire
pénal.
Art. 68 La sentence est rendue par un Collège de cinq Juges.
Art. 69 A la partie qui s'estime lésée et au promoteur de justice, restent à
leur disposition les remèdes du droit auprès de la Signature Apostolique,
l'appel, selon le cas, n'étant pas exclu.
Chapitre 7
LES CONFLITS DE COMPÉTENCE ENTRE TRIBUNAUX
Art. 70 Étant sauve la compétence dont il est question à l'art 35, nn. 23, la
Signature Apostolique, lorsqu'un conflit de compétence est dénoncé, s'assure
d'abord qu'il s'agit vraiment d'un conflit, et si celui-ci doit alors être
tranché selon la norme des articles de ce chapitre.
Art. 71 Toutes les données du conflit étant examinées, le secrétaire suspend, si
le cas le nécessite, les procès pendants.
Art. 72 § 1 Les actes de la cause et les mémoires des parties étant rassemblés,
et, le cas échéant, les tribunaux ayant été entendus, le défenseur du lien, s'il
intervient dans le procès, présente ses remarques et le promoteur de justice son
votum pro rei veritate.
§ 2. Étant exclu tout remède de droit, le Congrès tranche par un décret le
conflit qui lui est soumis, en déterminant, dans la mesure où cela est
nécessaire, le for compétent et la marche à suivre.
TITRE IV
LE PROCÈS CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Chapitre 1
LE RECOURS
CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS
Art. 73 § 1 Le recours doit mentionner :
1° par qui il est présenté ;
2° l'acte qui est attaqué ;
3° ce qui est demandé ;
4° sur quel élément de droit il se fonde ;
5° le jour où fut reçue la notification de l'acte attaqué ;
6° la signature du requérant.
§ 2 Au recours doivent être joints :
1° l'acte qui est attaqué, à moins que le requérant ne le puisse pas ;
2° le mandat régulièrement confié à un avocat-procureur ou la demande, avec les documents l'étayant, pour l'obtention d'une assistance gratuite.
Art. 74 § 1 Le recours doit être présenté dans un délai péremptoire de soixante
jours utiles, à compter du jour de la notification réalisée de l'acte.
§ 2. Seul le Pontife Romain peut concéder une dérogation à ce délai.
Art. 75 Le recours est nul s'il reste une incertitude complète sur les personnes
ou sur l'objet dont il s'agit.
Art. 76 § 1 Le promoteur de justice ayant été entendu, le secrétaire rejette in limine par un décret le recours auquel il manque
indiscutablement et de façon évidente quelque élément présupposé, tel que :
1° la question ne relève pas d'un tribunal administratif ;
2° le requérant n'a pas la capacité légitime pour ester en justice ;
3° la loi que l'on dit violée n'existe pas ;
4° les délais pour présenter le recours sont écoulés.
§ 2 Concernant ce décret, le secrétaire informe le promoteur de justice et, le cas
échéant, l'autorité compétente.
§ 3 La partie qui fait recours est informée par le même décret qu'elle a la faculté
de recourir au Congrès dans un délai péremptoire de dix jours à compter de sa
réception.
§ 4 Le décret par lequel le Congrès confirme le rejet in limine n'est
susceptible d'aucun remède de droit.
Art. 77 Etant sauf l’art. 16 § 2, le secrétaire fixe le délai pour présenter à
nouveau le recours, s’il comporte des vices auxquels on peur remédier.
Art. 78 § 1 À n'importe quelle étape du procès, il peut être mis fin au litige
soit par la péremption, soit par la révocation de l'acte attaqué, soit par la
renonciation, soit par un arrangement pacifique.
§ 2 L'arrangement pacifique fait entre les parties nécessite l'approbation du
Congrès.
§ 3 Dans les autres cas de litige terminé, le secrétaire prend un décret en la
matière, en le communiquant à tous ceux qui sont concernés.
Art. 79 § 1 Par son décret, le secrétaire,
1° ordonne de notifier le recours reçu à l’Institution curiale compétente et à
tous ceux qui sont intervenus légitimement devant ce dernier, et il les invite à
constituer un avocat-procureur par un mandat légitime[7]
;
2° demande à l’Institution curiale de transmettre, dans un délai de trente
jours, un exemplaire de l'acte attaqué et tous les actes concernant la
controverse[8] ;
3° constitue un promoteur de justice dans la cause ;
4° ordonne à la chancellerie d'indiquer à la partie qui fait recours et à tous
ceux dont il s'agit au n. 1 ce qu'ils doivent dûment accomplir.
§ 2 Les adaptions nécessaires étant à faire, le secrétaire procède pareillement
avec ceux qui sont éventuellement concernés.
Art. 80 Si à l’Institution curiale ne constitue pas d'avocat-procureur, le
préfet lui en nomme un d'office[9].
Art. 81 § 1 Les actes de l’Institution curiale ayant été reçus, le secrétaire, après avoir informé l'avocat-procureur de la
partie qui fait recours, fixe par décret un délai pour qu'il présente son
mémoire, dans lequel seront clairement indiquées les lois que l'on affirme
violées, sera développé, complété ou amendé le recours, et éventuellement les
documents ultérieurs à présenter ou qu'il demande de requérir[10].
§ 2 Le délai dont il s'agit au § 1 étant écoulé, le secrétaire fixe, par un décret à
l'avocat-procureur de la partie résistante, un délai, afin que celui-ci, ayant
examiné tout ce dont il est question au § 1, présente un mémoire et produise
éventuellement de nouveaux documents.
§ 3 Tout ceci étant fait, le promoteur de justice présente son votum pro rei
veritate.
Art. 82 Ces écrits ayant été échangés, les avocats-procureurs peuvent répondre
dans les dix jours ; et le promoteur de justice peut en dernier rédiger un
votum pro rei veritate.
Art. 83 § 1 Le Congrès étant convoqué selon la norme de l'art. 40, le préfet
décide si le recours doit être admis à la discussion ou s'il doit être rejeté
parce qu'il manque manifestement de fondement ou de présupposé. Dans ce dernier
cas, il expose les motifs.
§ 2 Les décisions du Congrès sont notifiées par écrit aux parties.
Art. 84 Étant sauf l'art. 7 § 4, un recours contre le décret de rejet est
possible auprès du Collège ; il doit être proposé et traité selon la norme de
l'art. 42.
Art. 85 § 1 Le recours étant admis, après que les avocats-procureurs et le
promoteur de justice aient été convoqués au plus vite pour une brève discussion
orale, le secrétaire détermine, au vu de leurs demandes et de leurs réponses,
les termes de la controverse, en fixant par décret les doutes concordés.
§ 2 Contre ce décret, un recours est possible auprès du préfet dans les dix
jours, tout remède ultérieur de droit étant écarté.
Art. 86 La brève discussion étant faite, le secrétaire, le cas échéant, complète
l'instruction. Mais si les parties soulèvent quelque exception, il doit résoudre
la question très rapidement.
Art. 87 Une fois constitué le sommaire des actes de la cause, aucun document
ultérieur ne peut plus être produit par les parties, à moins que le préfet n'en
décide autrement et étant sauf l'art. 49.
Art. 88 § 1 Le sommaire étant constitué, les avocats-procureurs présentent
chacun leurs conclusions dans le délai fixé.
§ 2 Passé ce délai, le promoteur de justice présente son votum pro rei veritate.
§ 3 Dans un délai de dix jours, les avocats-procureurs peuvent présenter leur
réponse ; en dernier, le promoteur de justice a la faculté d'intervenir.
Art. 89 Tout ce qui doit être fait selon le droit l'étant, on procède selon la
norme des art. 46-49.
Art. 90 Pour résoudre le contentieux, les Juges peuvent déterminer dans la
sentence les effets immédiats et directs de l'illégitimité.
Art. 91 § 1 Contre les sentences du Collège, la nature du Tribunal Suprême étant
cependant toujours respectée, restent seulement les remèdes de la plainte de
nullité et de la remise en l'état.
§ 2 Le cas échéant, le préfet peut aussitôt déférer la cause au Collège des Juges.
Art. 92 § 1 À moins qu'il ne soit prévu autrement, l’Institution curiale qui a
émis ou approuvé l'acte attaqué doit envoyer pour exécution la sentence par
lui-même ou par quelqu'un d'autre[11].
§ 2 Mais s'il refuse, néglige ou diffère au-delà d'un temps convenable ou fixé,
étant sauf le droit à la réparation pour les dommages éventuellement
occasionnés, la partie intéressée le demandant, l'exécution en revient au
Tribunal Suprême, après que l'Autorité Supérieure en ait été informée.
Art. 93 § 1 L'exécuteur doit mettre à exécution la sentence, selon le sens
propre des mots compte tenu du texte et contexte.
§ 2 S'il s'agit de réparer par de l'argent, la solution doit être apportée dans
les trente jours à compter de la notification de la sentence, à moins que le
Tribunal Suprême n'ait pourvu autrement.
§ 3 Si l'illégitimité d'un acte a été déclarée en raison de la procédure,
l'Autorité peut le renouveler seulement selon la norme du droit et selon la
manière et les délais éventuellement fixés par la sentence.
§ 4 Mais si l'illégitimité d'un acte a été déclarée en raison de la décision,
l'Autorité peut le réexaminer mais seulement selon la norme du droit et selon la
manière et les délais fixés par la sentence.
Art. 94 Si une controverse surgit quant au mode d'exécution, le Congrès la
tranche très rapidement.
Chapitre 2
LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE L'ACTE ADMINISTRATIF
Art. 95 § 1 La suspension de l'exécution d'un acte attaqué, qu'elle soit totale
ou partielle, peut être demandée à n'importe quelle phase de la cause, les
raisons devant en être présentées.
§ 2 Dans les cas les plus graves, le promoteur de justice lui-même peut proposer
la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
§ 3 Si une question sur la suspension surgit, elle sera examinée attentivement
au plus vite.
Art. 96 § 1 A moins que, au jugement du secrétaire, le promoteur de justice
ayant été entendu, l'instance pour la suspension de l'exécution de la décision
attaquée ne soit à rejeter in limine, le secrétaire, l'instance étant
notifiée à l'Autorité et aux autres intéressés, fixe très vite et en même temps
le délai pour présenter les écrits et le jour de la définition.
§ 2 Le délai étant écoulé, le promoteur de justice présente le plus vite possible
son votum pro rei veritate.
§ 3 Le Congrès concède ou refuse la suspension de l'exécution dans les soixante
jours, à partir du moment où l'instance est parvenue.
Art. 97 La suspension de l'exécution ayant étant décrétée, la décision est très
vite notifiée à l'Autorité compétente pour qu'elle soit aussitôt mise en œuvre.
Art. 98 Il n'y a aucun remède de droit contre la décision du Congrès. La
question peut cependant de nouveau être proposée, en présentant toutefois de
nouveaux arguments.
Art. 99 A moins que le décret du Congrès n'en ait décidé autrement de façon
expresse, la suspension de l'exécution dure tant que la cause est pendante et
elle n'a aucune valeur rétroactive.
Art. 100 En ce qui concerne les actions et les exceptions de séquestre d'un bien
et d'interdiction de l'exercice d'un droit, on observe les normes de ce
chapitre, en faisant les adaptions nécessaires.
Chapitre 3
LA RÉPARATION DES DOMMAGES
Art. 101 La demande de réparation des dommages provenant d'un acte illégitime,
dont il s'agit dans l'art. 34, § 2, peut être proposée jusqu'au moment de la
discussion orale sommaire.
Art. 102 L'Autorité est citée et répond en ce qui concerne les dommages
prétendus, pour autant que ceux-ci proviennent de ses propres décisions.
Art. 103 Pour éviter de trop grands retards, le préfet ou le Collège peut
différer la question des dommages jusqu'à ce que le Tribunal Suprême rende la
sentence définitive sur l'illégitimité.
Chapitre 4
LES CONTROVERSES ADMINISTRATIVES
DÉFÉRÉES AU TRIBUNAL SUPRÊME
Art. 104 A moins que dans des cas particuliers le Pontife Romain n'en ait décidé
autrement, le Tribunal Suprême examine le fond dans les controverses
administratives qui lui ont été déférées, selon les normes du procès contentieux
administratif et les prescriptions du procès contentieux ordinaire, en faisant
les adaptions nécessaires.
Chapitre 5
LES CONFLITS DE COMPÉTENCE ENTRE LES DICASTÈRES
Art. 105 Si un conflit de compétence entre Institutions curiales[12]
survient, ceux-ci ayant été entendus et le promoteur de justice ayant donné son
avis, il est très rapidement résolu dans le Congrès.
TITRE V
LA PROCÉDURE ADMISTRATIVE
Art. 106 § 1 Dans les affaires dont il s'agit dans l'art. 35, à moins qu'il ne
soit prévu autrement, le préfet, après avoir obtenu l'avis du promoteur de
justice et entendu le secrétaire, décide. En plus, le défenseur du lien est
entendu conformément à la norme de l'art. 8 § 1.
§ 2. L'art. 6 § 3 étant observé, le préfet peut confier habituellement au
secrétaire quelques affaires ordinaires pour que, après avoir obtenu l'avis du
promoteur de justice, il les règle.
Art. 107 § 1 Les affaires de plus grande importance sont examinées en Congrès.
§ 2 Il appartient au préfet de décider si, hormis les cas recensés, il faut discuter
la question en Congrès.
§ 3 Aucune affaire grave ou extraordinaire ne sera traitée sans que le Souverain
Pontife n'en soit auparavant averti.
Art. 108 Il appartient au secrétaire, après avoir reçu l'avis du promoteur de
justice, de rejeter in limine le recours ou la demande, en raison d'un
manque manifeste de présupposé ou de fondement, restant sauve la faculté de
recourir à la norme de l'art. 28, § 1.
Art. 109 Ceux dont les droits peuvent être lésés seront entendus, pour autant
que possible.
Chapitre 1
LA VIGILANCE SUR LA CORRECTE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Art. 110 § 1 Le rapport annuel ou les sentences d'un tribunal qui lui sont
soumises étant examinés, le secrétaire présente des conseils opportuns ou des
remarques.
§ 2 Dans le cas de dénonciation de quelque tribunal, il appartient au secrétaire de
décider, après avoir entendu, le cas échéant, son Modérateur, le Vicaire
judiciaire ou le juge en la cause et obtenu l'avis du promoteur de justice, si
et comment intervenir, étant sauve la compétence des tribunaux et des juges.
§ 3 Il défère la question au préfet si des remarques d'une certaine gravité sont à
faire.
Art. 111 § 1 Si vraiment de graves irrégularités étaient repérées, le Congrès
décide des préceptes à donner au tribunal pour qu'il suive la correcte
jurisprudence ou pour qu'il observe par la suite la procédure fixée par le
droit, du transfert d'une cause à un autre tribunal, de la suspension de
l'exécution d'une décision prise et de l'inspection d'un tribunal.
§ 2 En cas d'urgence, pour qu'il ne s'en suive pas de dommage irréparable, la
suspension de l'exécution d'une décision judicaire est ordonnée par le préfet ou
le secrétaire, après avoir obtenu l'avis du promoteur de justice ou du défenseur
du lien, jusqu'à ce que la chose soit examinée en Congrès.
§ 3 Chaque fois qu'il est nécessaire de garantir l'application de la correcte
jurisprudence, la Signature Apostolique peut demander au Souverain Pontife le
pouvoir de juger aussi sur le fond.
Art. 112 Il appartient aux pères de la Signature Apostolique, ensemble avec le
secrétaire, d'examiner et d'approuver le texte préparé en Congrès d'un décret
général exécutoire ou d'une instruction, ainsi que de traiter les questions
générales concernant la correcte administration de la justice.
Chapitre 2
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 113 § 1 S'il semble qu'une sanction doive être prise contre des ministres
de quelque tribunal, des avocats ou des procureurs, le préfet ordonne
normalement au modérateur du tribunal d'examiner l'affaire, d'y pourvoir, s'il y
a lieu, et ensuite d'en référer. Mais sa décision peut, même d'office, être
révoquée ou amendée en Congrès.
§ 2 Si une action disciplinaire est engagée devant la Signature Apostolique, le
promoteur de justice rédige le libelle et, après avoir examiné la défense, il le
confirme ou l'amende. La faculté de répondre étant donnée, la question est
ensuite examinée dans le Congrès.
§ 3 Une monition peut aussi être faite par le préfet en dehors du Congrès.
Chapitre 3
LES RECOURS HIÉRARCHIQUES
Art. 114 § 1 Au sujet des recours hiérarchiques présentés qui concernent la
correcte administration de la justice, on suit la norme de l'art. 106, § 1,
étant saufs les art. 107-109.
§ 2 La partie qui fait recours peut, en présentant ses raisons, demander au
préfet, dans les dix jours suivant la réception du décret, sa révocation ou son
amendement.
Chapitre 4
LES COMMISSIONS ET LES AUTRES RESCRITS
Art. 115 § 1 Une demande étant reçue, pour que la cause soit confiée â la Rote
Romaine ou à un tribunal autrement incompétent de façon absolue, et pour que la
compétence d'un tribunal incompétent de façon relative soit prorogée ou pour que
soit concédée une autre grâce concernant l'administration de la justice, on
procède selon la norme de l'art. 106 § 1 étant saufs les art. 107-109.
§ 2 Mais la concession d'une dispense d'une double décision conforme dans les causes
de nullité du mariage ou la commission d'une cause au jugement du tribunal de la
Rote romaine ne peut être décidée qu'en Congrès.
§ 3 Si le bénéfice d'une nouvelle audience est demandé, la chose sera déférée au
Congrès.
§ 4 En traitant ces questions, on devra voir s'il y a une cause juste et
raisonnable, en tenant compte des circonstances du cas et de la gravité de la
loi. Mais ce qui constitue la substance du procès judicaire ne peut être
dispensé.
Art. 116 § 1 À moins qu'une demande de grâce, qui ne peut être concédée que par
le Pontife Romain, ne soit â rejeter in limine, le Congrès, les art. 106
§ 1 et 109 étant observés, voit si son octroi peut être recommandé au Pontife
Romain.
§ 2 Si la décision était négative, la Signature Apostolique en informe les
intéressés.
Art. 117 La manière de procéder dont il s'agit â l'art. 106, § 1 sera appliquée
pour l'approbation des décrets d'érection des tribunaux interdiocésains ou des
tribunaux d'appel, quand l'approbation de leur désignation est réservée au
Saint-Siège.
Chapitre 5
LA DÉCLARATION DE NULLITÉ DU MARIAGE
Art. 118 Si la Signature Apostolique relève la nullité du mariage à déclarer
dans des cas qui n'exigent pas d'enquête ou d'investigation plus approfondie, la
cause, les remarques du défenseur du lien et l'avis du promoteur de justice
ayant été obtenus, sera déférée au Congrès.
Chapitre 6
LES DÉCRETS D'EXÉCUTION
EN VUE D'OBTENIR DES EFFETS CIVILS
Art. 119 § 1 II appartient au secrétaire, sur l'instance de l'intéressé, de
prendre un décret pour que les décisions exécutoires dans les causes en nullité
de mariage obtiennent les effets civils dans les Pays qui ont passé des accords
sur la question avec le Saint-Siège.
§ 2 Si un doute survient sur la question, on procèdera selon la norme de l'art 106 §
1, étant saufs les art. 107-109.
§ 3 Lorsqu'une attaque contre ces décisions est pendante près du for compétent par
le droit, le décret d'exécution n'est habituellement pas pris.
Art. 120 § 1 Il n'y a pas d'attaque possible contre un décret d'exécution.
§ 2 Mais, étant sauf l'art. 109 et le défenseur du lien, le promoteur de justice
et le secrétaire ayant été entendus, le préfet a la faculté de révoquer ou de
suspendre d'office ce même décret pour une cause grave.
Art. 121 Dans les causes de dissolution du lien du mariage conclu et non
consommé, on procède de façon analogue.
TITRE VI
L'APPLICATION DU DROIT
Art. 122 Quant aux questions qui ne sont pas prévues dans cette loi propre, on
observe, pour autant qu'elles puissent être appliquées, les normes processuelles des Codes, en tenant aussi compte de la tradition canonique et de
la pratique de la Signature Apostolique.
[1] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 1.
[2] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 2.
[3] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 3.
[4] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 4.
[5] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 5.
[6] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 6.
[7] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 7.
[8] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 7.
[9] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 7.
[10] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 7.
[11] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 7.
[12] François, Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio
Munus Tribunalis,
28 février 2024, art. 8.
|