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LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO

QUELQUES CHANGEMENTS DANS LES NORMES POUR L’ÉLECTION
DU PONTIFE ROMAIN

BENOÎT XVI

 

Par la Constitution apostolique Universi Dominici gregis [1], promulguée le 22 février 1996, Notre Vénérable Prédécesseur Jean-Paul II a introduit quelques modifications dans les normes canoniques à observer pour l’élection du Pontife Romain, établies par Paul VI d’heureuse mémoire [2]. Au n° 75 de cette Constitution, il a été disposé que, dans le cas où auraient été épuisés en vain tous les scrutins, accomplis selon les normes en vigueur, dans lesquels sont requis les deux tiers des suffrages des présents pour que soit valide l’élection du Pontife Romain, le cardinal Camerlingue consulte les cardinaux électeurs sur la manière de procéder, et qu’on opère selon ce qui a été décidé par eux à la majorité absolue, en maintenant toutefois le principe que l’élection est valide soit avec la majorité absolue des suffrages, soit en limitant les suffrages aux deux noms qui ont obtenu le plus de voix lors du scrutin précédent, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.

Mais après la promulgation de la dite Constitution, parvinrent à Jean-Paul II des sollicitations, qui n’étaient pas en petit nombre, et provenaient de personnes autorisées, pour que soit rétablie la norme confirmée par la tradition, selon laquelle le Pontife Romain ne serait tenu pour validement élu que s’il avait obtenu les deux tiers des suffrages des cardinaux électeurs présents.

En conséquence, après avoir mûrement réfléchi à la question, Nous établissons et décrétons que les normes prescrites au paragraphe 75 de la Constitution apostolique Universi Dominici gregis de Jean-Paul II sont abrogées, et sont remplacées par les normes qui suivent :

Si les scrutins indiqués aux paragraphes 72, 73 et 74 de la Constitution citée n’ont pas donné de résultat, qu’il y ait une journée consacrée à la prière, à la réflexion et au dialogue ; puis, dans les scrutins qui suivent, en conservant les dispositions fixées dans le paragraphe 74 de la même constitution , auront voix passive [a] seuls les deux cardinaux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent ; et l’on ne s’écartera pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée [b] des suffrages des cardinaux présents. Dans ces scrutins, les deux noms qui peuvent être élus n’ont pas le droit de vote.

Ce document entrera en vigueur dès qu’il sera publié dans l’Osservatore Romano. C’est ce que Nous décrétons et établissons, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 juin 2007, en la troisième année de Notre Pontificat.

BENOÎT PP. XVI

 


[1] Jean-Paul II, Constitution apostolique Universi Dominici gregis, 22 février 1996, AAS 88 (1996) 305-343, (DC 1996, n. 2134, p.251 ss).

[2] Paul VI, Constitution apostolique Romano Pontifici eligendo, 1er octobre 1975: AAS 67 (1975) 605-645, (DC 1975, n. 1687, p. 1001 ss).


[a] Possibilité de recueillir des suffrages sur leur nom.

[b] Majorité fixée à un niveau plus élevé que la majorité simple ; ici, celle des 2/3.

 

[Texte original latin dans l’Osservatore Romano du 27 juin 2007.
La Documentation Catholique
16 décembre 2007. N° 2392, p. 1087.
Traduction du Père Michel Mallet pour la DC. Notes (a) et (b) du traducteur.]

 

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