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CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

 

POUR FAIRE CONNAÎTRE ET GARDER LA FOI

Du Saint-Office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

 

Cité du Vatican 2015

 

TABLE DES MATIÈRES

 

Préface

Texte

Origine et évolution du Saint-Office

Les réformes du début du XXe siècle

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Le dicastère selon la constitution apostolique Pastor bonus

Personnel, bureaux, procédures

L’examen des doctrines

Normes pour les délits réservés

La Commission Biblique pontificale

La Commission Théologique Internationale

La Commission pontificale Ecclesia Dei

Documents

Annexe 1Liste des Cardinaux Secrétaires (1602–1966) et des Préfets (depuis 1966)

Annexe 2Lettre apostolique en forme de motu proprio Integrae servandae

Annexe 3Constitution apostolique Pastor bonus (articles 48-55)

 


PRÉFACE

 

Chargés d’annoncer la parole du salut reçue de la Révélation divine, les pasteurs de l’Église doivent garder intégralement le dépôt de la foi que leur a confié le Christ. Pour accomplir au mieux cette mission au cours de l’histoire pluriséculaire de l’Église, les Souverains Pontifes ont employé différents instruments adaptés aux besoins du moment. Pour faciliter le gouvernement de l’Église, on vit progressivement apparaître des dicastères qui devaient veiller sur l’application des lois adoptées, favoriser les initiatives destinées à réaliser les fins propres de l’Église, et résoudre les controverses éventuelles. C’est dans ce cadre que naquit la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Grâce à des recherches approfondies de documents sur l’histoire de cette institution, nous en avons aujourd’hui une image plus nette qu’autrefois et nous pouvons dépasser les préjugés de caractère idéologique et les lieux communs qui circulaient à son sujet. Cette nouvelle image vient aussi de publications remarquables qui mettent à la disposition d’un large public des textes peu connus en dehors d’un cercle restreint de spécialistes.

Le progrès des études historiques a été favorisé par l’ouverture des archives de la Congrégation. Le 23 janvier 1998, le Cardinal Joseph Ratzinger, son Préfet, put déclarer à cette occasion: « L’ouverture de nos archives s’inscrit dans la mission donnée par le Saint-Père à notre Congrégation: promouvoir la doctrine de la foi et les mœurs et y veiller dans tout le monde catholique. Je suis sûr qu’en ouvrant nos archives, nous répondrons non seulement aux aspirations légitimes des savants, mais aussi à la ferme intention qu’a l’Église de servir l’homme en l’aidant à se comprendre lui-même par une lecture sans préjugés de son histoire » (Card. Joseph Ratzinger, La soglia della verità, dans Avvenire, 23 janvier 1998, p. 21).

C’est dans ce cadre nouveau et favorable que s’inscrit le présent opuscule, dont le but est d’informer au plan historique et d’éduquer à la foi. En effet, il présente successivement l’origine et l’évolution du Saint-Office, les réformes du début du XXe siècle, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le dicastère dans la constitution apostolique Pastor bonus. On y trouve aussi des informations précises sur la structure et l’organisation de la Congrégation (personnel, bureaux, procédures; examen des doctrines; normes pour l’examen des délits réservés) et des organismes qui lui sont liés, la Commission Biblique pontificale, la Commission Théologique Internationale et la Commission pontificale Ecclesia Dei.

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, comme tout dicastère de la Curie Romaine, est une institution de droit ecclésiastique placée au service du Saint-Père et de sa mission universelle en matière d’enseignement de la foi et de la morale. Son but est de faire en sorte qu’une juste profession de foi guide l’activité de l’Église en tout domaine: liturgie, prédication, catéchèse, vie spirituelle, action œcuménique, doctrine sociale, etc.

Dans la vie actuelle de la société et de l’Église, marquée par de rapides changements culturels, politiques, techniques et économiques, ainsi que par une opinion publique toujours plus dépendante des modèles proposés par les moyens de communication sociale de masse, on peut comprendre que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi soit placée chaque jour devant des défis difficiles à relever.

Ce dicastère s’efforce de discerner, dans le flux des problématiques culturelles et des opinions théologiques, les noyaux de pensée et les propositions les plus significatives. Il faut donc étudier ces problèmes, en examiner les racines les plus profondes et proposer à ce sujet une évaluation et des lignes d’orientation qui s’inspirent de l’Évangile et de la Tradition catholique. Cette action est menée en conformité avec la nature spécifique de l’Église, Peuple de Dieu, dans sa double mission de communauté universelle et de communauté locale.

La vie de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est faite de rencontres, de sessions de travail, de correspondance nourrie avec les Évêques, les Nonces et les Supérieurs d’Instituts du monde entier. Les rapports avec les principaux dicastères du Saint-Siège s’intensifient lors de l’élaboration de documents officiels ou de la préparation de décisions concernant l’enseignement de la foi et de la vie morale. C’est ainsi que s’explique aussi la présence, auprès de la Congrégation, de la Commission Biblique pontificale et de la Commission Théologique Internationale, qui l’aident par leurs conseils variés et autorisés en différents domaines. Par leurs documents, elles favorisent également l’approfondissement de la foi de toute l’Église.

Le rôle d’écoute s’exerce en particulier pendant les visites ad limina, qui permettent à tous les Évêques d’exposer les problèmes de leurs pays et de demander des instructions à ce sujet. En outre, des représentants de la Congrégation se rendent périodiquement sur les différents continents, pour rencontrer les présidents des Commissions doctrinales des Conférences épiscopales, afin d’examiner avec eux les problèmes doctrinaux les plus importants. On veille aussi à faire une revue des publications théologiques du monde entier, pour être constamment informé sur les développements de la théologie. Pour certaines questions plus difficiles, la Congrégation s’occupe elle-même d’approfondir le thème par le biais de colloques spécifiques qui réunissent des experts mondialement reconnus.

Puisse cet instrument commode aider les fidèles à faire grandir et mûrir leur foi, afin que la Parole de Dieu se répande et porte toujours plus de fruit!

Gerhard Card. Müller, Préfet

Cité du Vatican, 19 mars 2015
En la solennité de saint Joseph

 


 

POUR FAIRE CONNAÎTRE ET GARDER LA FOI

Du Saint-Office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

 

La transmission de la foi chrétienne est confiée à l’Église tout entière. Cette tâche fondamentale concerne donc tous les chrétiens, mais la protection et la promotion de la foi sont particulièrement assurées par le Pape et par les Évêques en communion avec l’Église de Rome. Ainsi, depuis les premiers siècles, le souci de défendre l’orthodoxie a-t-il été présent dans le christianisme, sous des formes évidemment différentes selon les contextes historiques.

C’est à la première moitié du XIIIe siècle, sous le pontificat de Grégoire IX (1227-1241), que remontent les origines de l’Inquisition médiévale, née principalement pour réprimer toute forme d’hérésie. À partir de cette époque, la répression de l’hérésie, confiée jusqu’alors aux Ordinaires diocésains, fut exercée directement par le Saint-Siège grâce à la nomination de légats et, ensuite, grâce à celle de religieux, dominicains et franciscains pour la plupart. C’est ainsi que se développa une institution ecclésiastique particulière, formée par un réseau de tribunaux, dont les membres, en vertu d’une délégation pontificale expresse, étaient appelés à juger et, éventuellement, à condamner les responsables d’un délit d’hérésie. Selon la pratique en vigueur dans tous les systèmes judiciaires européens jusqu’au XVIIIe siècle, la procédure prévoyait, dans des circonstances bien précises, le recours à la torture et, dans les cas les plus graves, la condamnation à mort sur le bûcher. L’exécution des sentences capitales était toutefois confiée aux autorités civiles (ce qu’on appelle le bras séculier). Le pouvoir temporel, en effet, se montrait généralement prêt à collaborer à la lutte contre l’hérésie, dans la mesure où l’hérétique était perçu comme une menace pour la cohésion de la société.

Origine et évolution du Saint-office

Au milieu du XVe siècle, l’Inquisition était une institution déclinante. Avec l’extinction des mouvements hérétiques de masse, comme celui des Cathares, certains tribunaux avaient disparu, d’autres étaient inactifs ou n’exerçaient plus qu’une activité judiciaire réduite.

La fondation de l’Inquisition espagnole ouvrit une nouvelle phase de l’histoire de cette institution. En 1478, sur la demande instante des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, Sixte IV accepta de remettre l’Inquisition en service et de l’étendre aux royaumes et aux principautés de la péninsule hispanique. Cette concession était motivée par l’inquiétude que provoquait la diffusion du crypto-judaïsme, cette hérésie des juifs convertis au christianisme, qui, après avoir reçu le baptême, recommençaient à pratiquer en cachette la religion de leurs ancêtres.

Après une première phase de transition, le système se stabilisa selon le schéma suivant: les souverains indiquaient au Pontife le nom du candidat à la charge d’Inquisiteur général d’Espagne (droit régalien de présentation). Le Pape lui donnait juridiction en matière de délits contre la foi, avec la faculté de subdéléguer ses pouvoirs à des inquisiteurs locaux. Les tribunaux locaux appliquaient le droit inquisitorial pontifical, même si, par la suite, des privilèges finirent par donner à tout l’ensemble une certaine autonomie vis-à-vis de l’autorité papale.

Pour les mêmes motifs, Paul III concéda entre 1536 et 1547 des privilèges analogues aux souverains du Portugal: c’est ainsi que naquit l’Inquisition portugaise, à côté de l’Inquisition espagnole.

C’est au cours de ces mêmes années qu’avait été érigée ce qu’on appelle l’Inquisition romaine. Née des cendres de l’Inquisition médiévale, elle avait pour but le combat et la répression de la pénétration des doctrines réformées dans la péninsule italienne. Face à la diffusion du protestantisme, en effet, Paul III institua, par la constitution Licet ab initio du 21 juillet 1542, une commission spéciale composée de six cardinaux compétents pour juger des délits en matière de foi. Il est probable que, depuis les débuts, les cardinaux aient été assistés par des théologiens et des canonistes qui faisaient fonction de consulteurs. Dans les années qui suivirent immédiatement, l’organigramme de la Commission se développa: à une date indéterminée, mais certainement antérieure à 1548, le Maître des Sacrés Palais – titre autrefois porté par le Théologien de la Maison Pontificale – en devint membre ex officio; en 1551 fut créée la charge du Commissaire, qui avait des fonctions de secrétaire et fut, en 1553, assisté par un prélat qui portait le titre d’Assesseur.

L’organisme – appelé ensuite Congrégation de la Sainte Inquisition Romaine et Universelle (ou Congrégation du Saint-Office), et dont la zone d’action, au moins en théorie, devait s’étendre à toute la chrétienté, en commençant par l’Italie et par la Curie romaine – pouvait, en cas de nécessité, envoyer ses propres délégués, aptes à décider d’éventuels appels et à agir contre les apostats, les hérétiques, les personnes soupçonnées d’hérésie et leurs défenseurs, leurs fidèles et leurs soutiens, quels qu’en soient la dignité et le rang, avec la possibilité, pour les inquisiteurs généraux, de recourir au bras séculier.

Avec son caractère universel, explicitement déclaré dans son nom même, la mise en place de l’Inquisition romaine devait donc signifier le regroupement à Rome, centre de la Papauté, de la juridiction en matière d’hérésie. Toutefois, comme on le verra plus loin, cette juridiction universelle ne s’exerça pas pleinement avant les débuts du XIXe siècle.

Au début des années 1550, la confirmation immédiate de l’Inquisition Romaine et Universelle constitua l’un des premiers actes du gouvernement de Jules III. Le Pape décida qu’elle devrait s’occuper en particulier de la vie religieuse en Italie, où l’on notait encore la présence de nombreux hérétiques, et il répéta que cet organisme constituait l’autorité centrale compétente pour procéder judiciairement en faveur de la vraie foi dans tous les pays chrétiens. Le Pontife veilla ensuite à faire publier la constitution Licet a diversis (15 février 1551), où il condamnait la prétention des autorités civiles de certains États à interférer dans les procès contre les hérétiques, comme cela s’était produit, par exemple, dans la République de Venise.

Gian Pietro Carafa, fervent promoteur de l’Inquisition romaine, s’était montré depuis son institution l’un des Cardinaux inquisiteurs généraux les plus actifs. Monté sur le trône pontifical, en mai 1555, sous le nom de Paul IV, il agit immédiatement en faveur de cette institution. Il en fit restaurer le siège – via di Ripetta – qu’il avait, comme Cardinal, fait acquérir de ses propres deniers au moment de la fondation, en 1542. De plus, par le motu proprio Attendentes onera du 11 février 1556, le Pape accorda, tant à l’édifice qu’à ceux qui y travaillaient, une série de privilèges et d’exemptions fiscales, sans oublier la concession de nouvelles facultés aux membres du tribunal, avec un développement considérable de sa sphère de juridiction. Celle-ci dépassa les limites des dogmes au sens strict, et l’on soumit donc aussi à l’Inquisition les délits de vol, viol, prostitution et sodomie, en y ajoutant par la suite tout ce qui pouvait tomber sous le coup d’une accusation d’hérésie simoniaque, selon la définition donnée par le même Paul IV, c’est-à-dire la vente des sacrements, l’ordination des mineurs, les abus en matière de bénéfices, etc. Voyant l’extension des compétences de ce tribunal, le Pontife eut soin d’augmenter le nombre des Cardinaux qui en étaient membres: entre décembre 1558 et mai 1559, 17 Cardinaux composaient la Congrégation.

À peine élu, Pie IV entreprit de réduire le pouvoir excessif attribué par Paul IV à l’Inquisition et à ses membres, car il avait été fortement impressionné par le saccage du Palais de la Via di Ripetta, siège du tribunal, et par la destruction et la dispersion des dossiers de procès, le jour même de la mort de son prédécesseur (18 août 1559), par la foule révoltée contre la sévérité des inquisiteurs. Abandonnant pourtant son idée initiale d’abolir l’Inquisition, Pie IV chercha à en ramener les fonctions ordinaires dans un cadre normal, en commençant par réduire, au cours de la Congrégation du 11 janvier 1560, la juridiction des Cardinaux inquisiteurs, invités à n’exercer que leur mission institutionnelle propre en matière de défense de l’intégrité de la foi.

Reconnaissant l’efficacité de l’action menée jusqu’alors par le Saint-Office, Pie IV précisa donc à nouveau les fonctions des Cardinaux membres, par la constitution Pastoralis officii munus du 14 octobre 1562, fixant en même temps les dimensions exactes de leur juridiction, qui fut encore développée. Le 31 octobre suivant, par le motu proprio Saepius inter arcana, il donna à l’Inquisition romaine le pouvoir d’agir même contre les Prélats, les Évêques, les Archevêques, les Patriarches et les Cardinaux, tout en réservant toujours au Pape de prononcer la sentence finale en consistoire. Par le motu proprio Cum sicut accepimus du 2 août 1564, il ramena le nombre des Cardinaux inquisiteurs à huit (ils avaient auparavant atteint le chiffre de 23), et leur en ajouta un neuvième dont il précisa les fonctions. Pour finir, avec le motu proprio Cum inter crimina du 27 août suivant, il concéda aux Cardinaux inquisiteurs la faculté de posséder et de lire des livres hérétiques, ou en tout cas défendus, et de permettre à leur tour à d’autres de les posséder et de les lire.

Devenu Pape sous le nom de Pie V le 17 janvier 1566, le dominicain Michele Ghislieri (dans le siècle Antonio), Commissaire de l’Inquisition depuis l’institution de la charge et Cardinal inquisiteur général sous Paul IV, donna un nouveau siège à l’organisme. C’était une chose nécessaire après la destruction de la maison primitive, Via di Ripetta, qui avait contraint les Cardinaux à se réunir dans la maison du plus ancien d’entre eux. En 1566, Pie V acquit dans ce but un édifice qu’il fit restaurer, près de l’endroit où devait être érigée la Basilique vaticane, dont les travaux furent interrompus, précisément pour accélérer la restructuration du nouveau Palais du Saint-Office. Utilisable dès 1569, l’édifice fut achevé en 1586, quand Sixte V y fit ajouter les prisons. Celles-ci furent démolies au siècle dernier, durant les travaux d’agrandissement du palais (1921-1925) où la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a son siège et qu’elle occupe en grande partie.

Pie V ordonna aussi de constituer des archives destinées à conserver tous les actes de procès, qu’il était expressément interdit de copier, mais qui pouvaient être consultés sur demande, et il rendit plus sévère l’obligation du secret sur toutes les questions traitées dans les procès, en considérant l’infraction en la matière comme une offense personnelle au Pape. Il prit ensuite des dispositions pour protéger des menaces et des violences les Cardinaux inquisiteurs et les employés du bureau, et pour sauvegarder les témoins d’éventuelles attaques en représailles de la part des prévenus, de leurs parents et de leurs amis. Par le motu proprio Cum felicis recordationis du 5 décembre 1571, le Pape décida que, pour la validité des décisions du Saint-Office, il suffisait de l’intervention de deux Cardinaux, au lieu de trois, comme c’était le cas pour tout autre organisme de la Curie.

L’Inquisition Romaine et Universelle fut flanquée de la Congrégation de l’Index, instituée par Pie IV en 1571, mais formellement érigée par son successeur Grégoire XIII, le 13 septembre 1573, avec la mission spécifique d’examiner les œuvres suspectes, de corriger (expurger) celles qui, après relecture, pouvaient continuer à circuler, et de mettre périodiquement à jour la liste des livres interdits (Index librorum prohibitorum).

Moins de cinquante ans après son érection, le Saint-Office romain parvint à une position absolument privilégiée, à la suite de la réorganisation générale du gouvernement central de l’Église et de l’État pontifical opérée par Sixte-Quint avec la constitution apostolique Immensa aeterni Dei (22 janvier 1588). En effet, à la tête des quinze congrégations établies par Sixte-Quint (y compris les cinq déjà existantes), fut placée la Congregatio sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis, qui conserva son caractère de tribunal.

Placée sous la présidence directe du Pontife en raison de l’importance des questions traitées, l’Inquisition romaine fut dotée par Sixte-Quint des facultés les plus amples, ce qui faisait rentrer dans sa sphère de juridiction tout ce qui pouvait concerner la foi, en étendant ses pouvoirs non seulement à Rome et dans l’État pontifical, mais partout et à l’égard de tous, si bien que latins et orientaux dépendaient directement d’elle, à l’exception des tribunaux des Inquisitions espagnole et portugaise, dont les privilèges respectifs ne pouvaient être modifiés sans l’accord exprès du Pontife. Bien que la Congrégation ait été théoriquement dotée d’une juridiction universelle, les documents aujourd’hui disponibles montrent qu’elle n’exerça ses compétences que sur les tribunaux d’Italie, de Malte, d’Avignon, qui appartenait alors au domaine pontifical, de Besançon, Carcassonne et Toulouse, dans la France actuelle, et de Cologne, dans l’Empire germanique.

Quoi qu’il en soit, la Congrégation eut une juridiction absolue sur tous les délits concernant la foi – hérésie, schisme, apostasie, divination, sortilèges, magie – et put dispenser des empêchements de religion mixte et de disparité de culte, avec une compétence spéciale sur le privilège paulin en matière de dissolution du lien matrimonial. La Congrégation était aussi compétente pour tout ce qui, sans avoir de rapport direct à la foi, lui était lié, comme le délit de sollicitation ad turpia, les vœux religieux, la sanctification des fêtes, le jeûne et l’abstinence. Malgré le silence de la constitution de Sixte-Quint, le Saint-Office resta chargé aussi de la censure et de l’interdiction des livres hérétiques, dans la mesure où la Congrégation de l’Index, confirmée par le même Pape, s’occupait de l’examen des œuvres suspectes. L’activité de ce dicastère complétait l’action que l’Inquisition était appelée à mener en ce domaine, sans pouvoir exercer une surveillance complète sur les œuvres qui étaient imprimées partout en nombre toujours grandissant, impliquée qu’elle était dans la résolution des questions les plus graves qui touchaient la foi et la morale.

Le rôle important joué sous Sixte-Quint par la Congrégation de l’Inquisition faisait grandir parmi les membres du Sacré Collège le désir de lui appartenir. Après la grande réorganisation sixtine de la Curie romaine, la Congrégation de l’Inquisition conserva sa position de prééminence sur les autres, sans changement notable de structure et de missions institutionnelles jusqu’au début du XIXe siècle.

Par la constitution Universi dominici gregis (30 août 1622), Grégoire XV confirma la compétence de la Congrégation de l’Inquisition en matière de délit de sollicitation ad turpia, compétence réaffirmée par Benoît XIV avec la constitution Sollicita ac provida (9 juillet 1753), élaborée et écrite personnellement par le Pape. Pour prévenir les plaintes des auteurs, le Pontife exhorta les membres de la Congrégation de l’Index à un examen plus attentif et impartial des œuvres qui leur étaient soumises, et il décida que les théologiens seraient assistés de personnes de grande culture, pour avoir des procédures plus objectives prévoyant aussi d’écouter les accusés ou leurs représentants. Le Pape chercha à régler la question, toujours pendante, de la juridiction concurrente en matière de censure entre le Saint-Office et la Congrégation de l’Index. Il disposa donc que cette dernière ne devait s’occuper que des œuvres expressément dénoncées comme dangereuses, du moment qu’elles n’avaient pas déjà été soumises à l’examen de la Congrégation de l’Inquisition.

À la fin du XVIIIe siècle, celle-ci se vit soumettre en première instance les délits qui n’avaient jamais été considérés comme strictement liés au domaine doctrinal, puis, sous Pie VI, on lui ajouta tout ce qui concernait les ordres sacrés, tant d’un point de vue dogmatique que d’un point de vue disciplinaire.

De plus, au XIXe siècle, sous le pontificat de Grégoire XVI, l’Inquisition fut chargée pendant un certain temps de s’occuper aussi des causes des saints, mais toujours d’un point de vue doctrinal, notamment au sujet du martyre.

Les réformes du début du XXe siècle

Avant la grande réforme de la Curie menée par Pie X en 1908, il y eut une dernière augmentation des compétences de la Congrégation de l’Inquisition. Le 17 décembre 1903, ce Pape publia le motu proprio Romanis pontificibus, qui faisait fusionner l’antique Congrégation pour le choix des évêques avec le Saint-Office. À quelques exceptions près, ce dernier fut chargé des questions relatives au choix et à la promotion des évêques du monde entier, sauf dans les territoires placés sous la dépendance de la Congrégation de Propaganda Fide et de celle des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires.

Les changements les plus significatifs apportés à la vieille Congrégation de la Sainte Inquisition Romaine et Universelle furent introduits par la première réforme totale de la Curie romaine au XXe siècle. Cette réforme, due presque exclusivement à l’initiative personnelle de Pie X, connut au moins cinq projets successifs, dont un élaboré par le Pontife lui-même, et elle fut réalisée par lui, avec la constitution Sapienti consilio (29 juin 1908), imprimant aux différents organismes de la Curie un aspect moderne qui répondait aux nouvelles exigences des temps.

Tout ce qui relevait de l’observance des préceptes de l’Église resta exclu des compétences du Saint-Office et fut attribué à la Congrégation du Concile (aujourd’hui Congrégation pour le Clergé), selon l’idée développée par Pie X lui-même dans son projet de réforme. Ce qui avait trait au choix des évêques fut transféré à la Consistoriale (l’actuelle Congrégation pour les Évêques), tandis que les dispenses des vœux de religion furent réservées à la nouvelle Congrégation des Religieux (aujourd’hui Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique). En revanche, la Congrégation du Saint-Office fut chargée de tout ce qui concernait les indulgences.

La constitution Sapienti consilio fut suivie par la publication de l’Ordo servandus in sacris congregationibus tribunalibus officiis Romanae curiae, avec des normes générales et particulières à observer par chacune des Congrégations et par divers organismes de la Curie romaine. Pour le Saint-Office, il fut établi que seuls l’Assesseur et le Commissaire se verraient reconnaître le droit d’accéder au rang d’officiaux majeurs. On ordonna donc de rédiger au plus vite la Ratio agendi de la Congrégation qui, publiée en 1911 sous le nom de Lex et ordo Sancti Officii, définissait ses normes propres avec l’indication précise des rôles, fonctions et organismes du dicastère.

À la suite de la réforme de Pie X, la nouvelle Congrégation du Saint-Office garda la première place parmi les différentes Congrégations romaines et elle reçut ensuite le titre de Suprême, car elle était présidée par le Pape lui-même. Son domaine de compétence comprenait tout d’abord la défense de la doctrine de la foi et des mœurs, les procédures contre les hérésies et tout ce qui faisait penser à une hérésie (célébration de la messe et audition des confessions par qui n’avait pas encore reçu l’ordination sacerdotale, sollicitation ad turpia par des confesseurs, divination, sortilèges, maléfices, etc.), la concession du privilège paulin et des dispenses d’empêchements pour disparité de culte et religion mixte, et tout ce qui avait trait aux indulgences. Benoît XV précisa aussi les compétences spécifiques du Saint-Office, en décidant, par le motu proprio Alloquentes (25 mars 1917), la suppression de l’antique Congrégation de l’Index comme organisme autonome et son rattachement au Saint-Office, comme l’avait déjà envisagé la réforme de Pie X, pour éviter les conflits de compétence entre les deux dicastères. Par le même document, pourtant, Benoît XV, voulant alléger les tâches du Saint-Office, lui retira tout ce qui concernait l’usage et la concession des indulgences, afin de tout transférer à la Pénitencerie Apostolique, sauf l’examen doctrinal des nouvelles prières et dévotions.

Même après la restructuration de Pie X, la préfecture du Saint-Office resta réservée au Pape, dont le gouvernement était normalement exercé par un Cardinal Secrétaire, charge exercée depuis longtemps par le doyen des Cardinaux membres du dicastère, qui, dans un décret du 2 août 1929, furent pour la dernière fois appelés inquisiteurs généraux. L’organigramme de la Congrégation du Saint-Office était composé d’un certain nombre d’officiaux. Les deux premiers, appelés majeurs, étaient l’Assesseur et le Commissaire. L’Assesseur, qui appartenait au clergé séculier, aidait le Cardinal Secrétaire dans l’expédition des affaires ordinaires et supervisait la discipline générale. Le Commissaire, religieux dominicain, avait la charge de pourvoir à l’instruction des causes pénales jugées par la Congrégation faisant fonction de tribunal, assisté par le premier et le second compagnon, dominicains eux aussi. Tous trois appartenaient à la province dominicaine de Lombardie, en vertu d’un privilège accordé par Pie V, originaire de cette province et Commissaire de 1551 à 1556. Pendant ses dix années d’activité (1908-1917), le Substitut préposé à la section spéciale des indulgences fut considéré comme le troisième official majeur de la Congrégation.

L’ensemble des officiaux mineurs se composait de deux avocats, l’avocat ‘fiscal’ – il porta ce nom jusqu’en 1920 et fut ensuite appelé promoteur de justice – et l’avocat des accusés, chargés respectivement de préparer l’accusation et la défense des accusés qui n’avaient pas pu ou pas voulu prendre un défenseur, un sommiste, qui veillait à la préparation du résumé des procès, un notaire, avec des substituts, pour la rédaction des actes du procès, un archiviste pour le classement et la garde des documents.

La Congrégation comptait aussi un grand nombre de consulteurs, théologiens et juristes choisis dans le clergé séculier et régulier, parmi lesquels figuraient, conformément au droit antique, le Maître général des Dominicains, le Maître des Sacrés Palais et un théologien appartenant à l’ordre des franciscains conventuels, puisqu’ils étaient considérés comme ‘consulteurs-nés’ du Saint-Office. En outre, différents ‘qualificateurs’ s’adjoignaient à la Congrégation: ils constituaient une catégorie particulière de consultants (à ne pas confondre avec les consulteurs), choisis parmi les plus connus et éminents des théologiens et des canonistes résidant à Rome. Ils étaient appelés à exprimer et présenter un avis écrit, soumis ensuite à l’examen des consulteurs, sur le degré d’erreur d’un livre ou d’une doctrine déférée au jugement de la Congrégation. Avec les modifications apportées par Benoît XV les normes concernant la Congrégation du Saint-Office restructurée par la réforme de Pie X furent reprises dans le Codex iuris canonici de 1917 et fixées dans le canon 247.

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Le changement des conditions culturelles, sociales et politiques contemporaines conduisit les Pères du Concile Vatican II à défendre l’opportunité d’une mise à jour des dicastères de la Curie romaine, désirée en particulier par le décret Christus Dominus (28 octobre 1965), qui appelait à une nouvelle réforme générale de tout l’appareil curial. La réforme de la Curie avait été l’une des premières propositions de Paul VI, énoncée par lui au début de son pontificat dans son célèbre discours aux membres de la Curie en date du 21 septembre 1963. On y lisait entre autres : « Bien des années ont passé, et il est compréhensible que cette organisation porte le poids de son âge vénérable, de même qu’elle se ressent de l’inadéquation de ses organismes et de sa pratique par rapport aux nécessités et aux usages des temps nouveaux, et qu’elle éprouve en même temps le besoin de se simplifier et de se décentraliser, celui enfin de s’élargir et de se rendre apte à de nouvelles fonctions ». Tandis que la Commission cardinalice prévue travaillait à ce projet, Paul VI l’anticipa en réformant le dicastère le plus prestigieux et le plus discuté de la Curie romaine, la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-Office, par le motu proprio Integrae servandae, publié le 7 décembre 1965, veille de la conclusion du Concile. Ce texte est reproduit ci-dessous en appendice.

La reconnaissance du droit de la défense, garantie à tous les auteurs critiqués, est l’une des plus innovations les plus importantes qu’introduisit le motu proprio Integrae servandae. Ainsi, le document a réussi à éliminer définitivement l’une des critiques majeures adressées au Saint-Office, selon laquelle les auteurs des œuvres examinées par ce dicastère étaient dans l’impossibilité de se défendre et d’empêcher une mise à l’Index. Ce dernier est désormais aboli, puisque le motu proprio de Paul VI ne le mentionne plus.

Mais, après que de nombreux évêques eurent fait instance à son sujet, le Cardinal Alfredo Ottaviani, Pro-préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, prit soin de publier, le 14 juin 1966, une Notification spéciale destinée à protéger la foi et la morale dans les imprimés. Bien que ni l’Index ni les sanctions prévues par lui n’ait plus la valeur juridique d’une loi ecclésiastique, sa valeur morale, déclarait-il, gardait toute sa force, au sens où, au nom du droit naturel lui-même, il rappelait à toute conscience chrétienne le devoir de s’abstenir de la lecture des livres dangereux pour la foi et les mœurs. La Congrégation elle-même prendrait donc soin de les signaler dans un bulletin spécial – Nuntius, qui parut dès le début de l’année 1967, mais cessa ensuite d’exister – pour aider prêtres et fidèles à les apprécier et, éventuellement, à les éviter. Puis, par un décret du 15 novembre 1966, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi précisa que les canons 1399 (liste des livres défendus) et 2318 (excommunication des auteurs, éditeurs, lecteurs et détenteurs de cette catégorie particulière de livres) étaient retirés du Codex iuris canonici de 1917.

Si, en 1908, l’on avait déjà abandonné la dénomination originaire de Sainte Inquisition Romaine et Universelle, trop liée au souvenir des rigueurs, des excès et des erreurs du passé, celle de Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, adoptée en 1965 et plus en rapport avec ses fonctions actuelles, remplaçait aussi celle de Sacrée Congrégation du Saint-Office, qui avait également toujours qualifié le dicastère au cours de ses quatre siècles d’existence. On abolissait alors l’adjectif Suprême qui servait à marquer sa suprématie, purement honorifique à la fin, sur tous les autres organismes de la Curie.

Avec le changement de nom, les fonctions propres du dicastère ont également subi une profonde transformation et cherchent à protéger et promouvoir la foi plus qu’à réprimer les fautes contre elle et à pourchasser les hérésies, de façon telle que « tandis que les mœurs sont corrigées et que tous ceux qui erraient sont avec douceur rappelés à la bonne doctrine, ceux qui annoncent l’Évangile sont fortifiés ». Les dispenses d’empêchements pour cause de religion mixte et de disparité de culte furent ensuite soustraites à sa sphère de juridiction. D’autres modifications furent aussi apportées à la composition même du dicastère, qui vit disparaître de son organigramme le Commissaire et ses deux compagnons. Toute la catégorie des qualificateurs fut également supprimée.

Toutes ces normes fixées par le motu proprio de 1965 furent intégrées à la réforme générale de la Curie romaine réalisée par la constitution Regimini Ecclesiae universae de Paul VI (15 août 1967). Il s’y ajoutait quelques nouveautés intervenues entretemps. On note en particulier la décision relative à la préfecture du dicastère – qui n’est plus réservée au Pape, mais conférée, avec tous les pouvoirs qui s’y rattachent, à un Cardinal, comme dans toute autre Congrégation romaine – et l’introduction, à sa tête, de quelques évêques diocésains comme membres de plein droit, conformément au motu proprio Pro comperto sane du 6 août 1967. Le but premier de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi demeure la protection et la promotion de la doctrine en matière de foi et de mœurs dans tout le monde catholique.

Le dicastère selon la constitution Pastor bonus

Cette orientation a été confirmée par la constitution Pastor bonus du 28 juin 1988, par laquelle à son tour Jean Pau II a réordonné la Curie, en y ajoutant la mission de favoriser « les études destinées à faire croître l’intelligence de la foi », afin de « répondre, à la lumière de la foi, aux nouvelles questions nées du progrès des sciences ou de la culture humaine » (article 49). La Congrégation per la Doctrine de la Foi n’a plus seulement la mission de défendre la foi, mais aussi celle de promouvoir la doctrine. Le dicastère peut « aider les évêques – soit en particulier soit réunis en assemblée, dans l’exercice de la charge par laquelle ils sont constitués maîtres authentiques et docteurs de la foi, et par laquelle ils sont tenus de garder et de promouvoir l’intégrité de cette foi » (article 50).

Pour pouvoir bien mener son action en faveur de la foi et des mœurs, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi accomplit sa tâche en cherchant à remédier aux préjudices que pourraient provoquer les erreurs divulguées. C’est pourquoi elle doit exiger avant tout que les livres et les autres écrits qui concernent la foi et les mœurs soient soumis à l’examen préalable de l’autorité compétente. Elle doit ensuite examiner les publications et les opinions qui semblent dangereuses ou contraires à la rectitude de la foi, et, s’il s’avère que ces dernières s’opposent à la doctrine de l’Église, elle leur adresse les critiques voulues – tout en donnant à leurs auteurs la possibilité d’expliquer complètement leur pensée –, après avoir informé l’Ordinaire diocésain concerné et utilisé, si c’est opportun, des remèdes plus adaptés. Elle doit enfin pourvoir à une réfutation adaptée des erreurs et des doctrines dangereuses qui pourraient se répandre chez le peuple chrétien (article 51). Conformément à l’article 52, il rentre dans les compétences spécifiques de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de juger « les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit commun soit par le droit propre ».

Compétente, d’après la constitution Pastor bonus (article 53), pour tout ce qui concerne le privilegium fidei, la Congrégation est également impliquée dans l’examen des causes de dissolution du lien entre une partie baptisée et une partie non baptisée ou entre deux parties non baptisées quand on ne peut appliquer le privilège paulin.

Pour garantir l’unité de l’enseignement dans la vie de l’Église, la constitution Pastor bonus (article 54) prévoit que les différents dicastères de la Curie romaine doivent soumettre au jugement préalable de la Congrégation tous les documents à publier, dans la mesure où ils concernent la foi et les mœurs. Ce pouvoir de contrôle est d’ailleurs rappelé explicitement à plusieurs reprises dans la constitution : à l’article 73, où l’on prescrit que la Congrégation pour les Causes des Saints doit demander l’avis de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur la doctrine éminente d’un saint à qui l’on veut décerner le titre de Docteur de l’Église; à l’article 94, où il est dit que la Congrégation pour le Clergé (depuis 2013, le motu proprio Fides per doctrinam, de Benoît XVI, fait également demander l’accord du Conseil pontifical pour la Nouvelle Évangélisation) doit demander l’accord du dicastère pour la publication des catéchismes et d’autres écrits relatifs à l’enseignement catéchétique ; à l’article 137, qui précise que le Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens doit agir en lien étroit avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, surtout quand il s’agit de publier des documents ou des déclarations dont le contenu touche souvent à des questions de foi ; à l’article 161, qui déclare que le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux est tenu d’agir en accord avec la Congrégation quand la matière à traiter l’exige.

À la suite des innovations introduites en 1965 et confirmées par la législation ultérieure, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a perdu aujourd’hui toute juridiction sur la discipline des mariages mixtes et les causes qui s’y rattachent. Au terme des canons 1124-1129 du Codex iuris canonici de 1983, ce sont les Ordinaires locaux qui sont compétents en la matière, sauf en cas de dissolution des mariages in favorem fidei ; de même, la question du jeûne eucharistique des prêtres qui célèbrent la messe n’est plus de sa compétence.

Dans l’exercice de ses fonctions institutionnelles, sans limite de territoire ou de personne, sauf les Cardinaux, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi exerce, outre son pouvoir administratif ordinaire en matière de grâces, un pouvoir strictement judiciaire, parce qu’elle fonctionne soit comme une instance qui concède des grâces, soit comme un tribunal au sens propre, procédant aussi bien en première instance qu’en appel contre les délits d’hérésie, de schisme, d’apostasie de la foi et contre les délits les plus graves (delicta graviora) en matière de morale et de célébration des sacrements.

Personnel, bureaux, procédures

Jusqu’à la grande réforme de la Curie romaine opérée par Sixte-Quint, l’antique Congrégation du Saint-Office avait été présidée par un Cardinal en qualité de Chef, puis de Préfet, mais, étant donné la nature si délicate de la matière traitée par ce dicastère, Sixte-Quint voulut, en 1588, en réserver la présidence au Pape, lequel l’a gardée pendant près de quatre siècles, en se faisant toutefois représenter pour la direction effective par un Cardinal Secrétaire. Cette situation dura jusqu’à ce que Paul VI décide de conférer à ce dernier le nom de Pro-préfet. En effet, sous la rubrique officielle Nostre Informazioni, l’Osservatore Romano du 9 février 1966 publiait la nouvelle suivante : « Par disposition de Sa Sainteté, le titre de Pro-préfet sera désormais donné à Messieurs les Cardinaux qui dirigent les Sacrées Congrégations de la Doctrine de la Foi, de la Consistoriale, pour l’Église Orientale, dont le Préfet est Sa Sainteté en personne, tandis que les Assesseurs et les Substituts recevront respectivement ceux de Secrétaire et Sous-Secrétaire ». Avec l’entrée en vigueur de la constitution Regimini Ecclesiae universae (n. 42), ce nom fut encore changé le 1er mars 1968 et devint définitivement celui de Préfet, comme pour tous les Cardinaux placés à la tête d’une Congrégation. Ainsi, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi se trouve actuellement dans la normalité de la Curie romaine, en ayant également perdu la dénomination de « sacrée », comme toutes les autres Congrégations après la publication de la constitution Pastor bonus de Jean Pau II en 1988.

Avec le Cardinal Préfet, aujourd’hui à la tête de la Congrégation, pour la diriger et la représenter, le dicastère comprend d’autres Cardinaux, quelques évêques diocésains, le Secrétaire, le Sous-Secrétaire, le Promoteur de justice et un nombre convenable d’officiaux de rangs différents (chefs de bureau, collaborateurs, attachés de secrétariat, attachés techniques et secrétaires), répartis dans les différents bureaux qui le composent. La Congrégation est également aidée par trente consulteurs, nommés par le Pape et choisis parmi des personnalités du monde catholique qui se distinguent par leur doctrine, leur prudence et leur compétence, et représentent donc les exigences particulières des différentes cultures. Si le sujet l’exige, il est possible de leur ajouter des experts choisis parmi des enseignants universitaires, susceptibles d’être appelés à participer aussi, en cas de nécessité, aux réunions de la Consulta.

Le Secrétaire – qui portait le nom d’assesseur jusqu’au début de l’année 1966 – est le collaborateur le plus étroit du Préfet : il l’aide dans la gestion générale du dicastère, prépare les dossiers à soumettre aux Sessions ordinaire et plénière, désigne les consulteurs pour l’étude des questions les plus importantes et les plus délicates, en préside les réunions, distribue le travail entre les différents fonctionnaires et en suit l’activité, avec l’aide du Sous-Secrétaire (charge instituée plus récemment), qui peut le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

Au Promoteur de justice – qui s’appelait avocat fiscal jusqu’en 1920 et dont l’existence indique que la Congrégation est aussi un tribunal – il revient de traiter par voie judiciaire les délits contre la foi et les plus importants de ceux qui sont commis soit contre la morale, soit dans la célébration des sacrements, en veillant sur la juste application du droit commun et du droit propre en ce qui concerne le déroulement des procès et l’application des peines. C’est donc à lui qu’il revient d’ouvrir et de conduire les procès, de veiller à la rédaction des interrogatoires de prévenus et de témoins, de rédiger les réponses aux argumentations des avocats de la défense, de proposer les peines à infliger, d’examiner préalablement d’éventuels recours ou appels, en en référant à l’instance appropriée.

Le Bureau doctrinal s’occupe des questions qui ont trait à la protection et à la promotion de l’enseignement de la foi et de la morale, en préparant pour cela des documents de promotion de la doctrine et de clarification face aux positions déviantes par rapport à l’enseignement du Magistère, ainsi que l’examen des écrits et des opinions qui semblent contraires à la rectitude de la foi et dangereuses. Il veille aussi, d’un point de vue doctrinal, à l’examen des documents que lui transmettent les autres dicastères. De plus, il examine, toujours sous l’angle doctrinal, les demandes de nulla osta pour différentes nominations et distinctions.

Le Bureau disciplinaire traite les délits contre la foi et les délits les plus graves en matière de morale et de célébration des sacrements. Il examine d’autres problèmes liés à la discipline de la Foi, comme les cas de pseudo-mysticisme, d’apparitions présumées, de spiritisme, de magie et de simonie. Il s’occupe de l’admission au sacerdoce d’anciens ministres non-catholiques, des dispenses qui sont du domaine de compétence du dicastère, des irrégularités et des empêchements à recevoir les ordres sacrés, des levées d’excommunication réservées au Saint-Siège dont ne s’occupe pas la Pénitencerie Apostolique. Il examine les demandes de nulla osta, sous l’angle disciplinaire, pour les différentes nominations et distinctions.

Le Bureau des mariages s’occupe de tout ce qui concerne le privilegium fidei. Il traite des causes de dissolutions de mariages in favorem fidei et, par conséquent, des doutes sur la validité du baptême et, en accord avec le Bureau doctrinal, d’autres aspects du lien matrimonial.

Étant donné la nature des questions à discuter et des affaires à traiter, la Congrégation a coutume d’agir avec plus ou moins de solennité, suivant qu’il s’agit de Congressi, de Consulte, de Sessions ordinaires et de Sessions plénières.

Aux réunions du Congresso prennent part le Préfet, le Secrétaire, le Sous-Secrétaire, le Promoteur de justice, pour les questions qui sont de sa compétence, et le Chef de bureau concerné, ainsi que les officiaux qui suivent les questions à traiter et un autre official qui rédige les conclusions. Le Congresso délibère sur l’octroi des permissions, des dispenses, des absolutions ; il décide des questions soumises par les différents bureaux ; il indique la procédure à suivre pour l’examen des écrits, conformément à l’Agendi ratio ; il désigne les experts qui constitueront des commissions d’étude et celui qui devra remplir la fonction de relateur en faveur de l’auteur ; il rédige les questions à soumettre à la Consulta, à la Session ordinaire ou, éventuellement, à des commissions spéciales ; il propose à la Session ordinaire la convocation de colloques ou de congrès scientifiques pour favoriser les études destinées à faire grandir l’intelligence de la Foi.

La Consulta est convoquée et présidée par le Secrétaire du dicastère ; y participent les consulteurs de la Congrégation ou au moins certains d’entre eux, le Sous-Secrétaire, le Promoteur de justice pour les questions qui relèvent de sa compétence et un official pour la rédaction du procès-verbal. Il revient aux membres de la Consulta d’examiner collégialement les questions proposées – en s’appuyant sur la documentation nécessaire et sur la relation du bureau – et d’exprimer son avis motivé par écrit. La Consulta peut être générale ou restreinte, du moment qu’on veille dans tous les cas à l’interdisciplinarité des consulteurs convoqués et à la diversité des écoles théologiques ; on peut y faire venir aussi d’autres personnes particulièrement expertes, sans droit de vote. Quand le caractère particulier d’un sujet demande une étude spéciale, la Congrégation peut demander un avis confidentiel à des personnes particulièrement expertes, qui donneront généralement leur avis par écrit, mais elle peut aussi constituer une Commission spéciale d’étude, composée d’experts désignés par le Congresso.

La Session ordinaire – qui se tient normalement le mercredi (feria quarta) avec la participation d’au moins cinq membres résidant à Rome, éventuellement d’autres, du Secrétaire avec droit de vote, ainsi que, sans droit de vote, du Sous-Secrétaire qui rédige le procès-verbal, et du Promoteur de justice pour les questions qui relèvent de sa compétence – a pour tâche de juger collégialement des nouvelles doctrines et opinions qui se sont répandues et dont la diffusion peut engendrer des dangers pour la foi et les mœurs; lui sont également réservées toutes les causes ou les questions qui, en raison de la dignité des personnes ou de l’importance des sujets traités, demandent un secret particulier ou une réflexion plus profonde. De plus, la Session ordinaire décide des questions qui lui sont soumises par le Congresso, comme aussi de la possibilité d’un nouvel examen de la question à faire éventuellement mener par d’autres personnes ; elle favorise les études destinées à faire grandir l’intelligence de la Foi; elle propose au Pape de concéder des grâces; elle juge, en droit et en fait, les questions ayant trait au privilegium fidei et aux delicta graviora. Selon la règle, la Session plénière est convoquée tous les deux ans pour traiter des affaires d’importance majeure de la Congrégation et d’autres questions particulières, selon le jugement du Cardinal Préfet. Si, avec le Secrétaire du dicastère, tous les membres (Cardinaux et évêques) y prennent part, le Sous-Secrétaire et, pour les questions qui relèvent de sa compétence, le Promoteur de justice y participent aussi, mais sans droit de vote.

En raison de sa nature particulièrement délicate, la majeure partie des affaires traitées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est soumise au secret pontifical. Institué pour remplacer l’ancien secret du Saint-Office, le secret pontifical est une forme de secret, confirmé par un serment, nécessaire pour protéger les causes et les décisions majeures qui concernent la vie de l’Église, comme pour protéger les personnes qui sont tenues de l’observer. Déjà réglementé par une instruction spéciale de la Secrétairerie d’État (24 juin 1968), ce secret a été à nouveau précisé par une Instructio de la même Secrétairerie d’État, approuvée par Paul VI ex audientia le 4 février 1974. Sa violation coupable entraîne les sanctions prévues par le Règlement général de la Curie Romaine (articles 36, § 2 ; 76, § 1, n. 3).

Les décisions qui viennent de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peuvent être, selon la matière traitée, d’ordre doctrinal ou disciplinaire, et, parce qu’elles ont une grande valeur, elles doivent dans certains cas être approuvées par le Pape. Les documents doctrinaux, toujours approuvés par le Saint-Père, participent donc du magistère ordinaire du Souverain Pontife. Les documents publiés après le Concile Vatican II qui donnent des réponses autorisées à des questions nouvelles, entre autres dans le domaine de la christologie, de l’ecclésiologie, de l’anthropologie, de la théologie de la libération, de la vocation du théologien, de l’enseignement sur les sacrements et la morale, ont été recueillis dans le volume Documenta inde a Concilio Vaticano secundo expleto edita (1966-2005), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005, et, pour bon nombre d’entre eux, publiés en français sur le site du Saint-Siège (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_dottrinali_index_fr.htm). L’adresse électronique est la suivante : www.doctrinafidei.va.

L’examen des doctrines

Déjà fixée par le Règlement de 1971, la procédure communément suivie pour l’examen des doctrines de livres, d’autres écrits diffusés par voie de presse et de discours tenus en divers lieux et moyens en matière de foi, figure dans l’Agendi ratio in doctrinarum examine publiée le 29 juin 1997, qui prévoit de faire examiner par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi les textes qui lui sont signalés. Suivant les cas, cet examen suit la procédure ordinaire ou la procédure d’urgence.

On recourt à la procédure ordinaire quand – après étude préliminaire du dicastère sur le texte original et authentique avec la collaboration de consulteurs et d’experts – un écrit semble contenir des erreurs doctrinales graves, dont le repérage requiert une attention spéciale, tandis qu’une éventuelle influence négative sur les fidèles ne semble pas particulièrement forte.

Constituée par l’enquête préliminaire menée au siège de la Congrégation, la phase interne commence par la nomination d’au moins deux experts chargés d’examiner les écrits, de donner leur avis sur la question et de voir si le texte est « conforme à la doctrine de l’Église » (article 9) ; en même temps, on veille à nommer aussi, en faveur de l’auteur, un relateur spécialement chargé de montrer, dans un esprit de vérité, les aspects positifs et les mérites de ses positions, de coopérer à l’interprétation authentique de sa pensée dans le contexte théologique général et d’exprimer un jugement au sujet de l’influence des opinions examinées (article 10). Il s’ensuit, lors de la Consulta, une discussion à laquelle peuvent prendre part non seulement les consulteurs, le relateur favorable à l’auteur et l’Ordinaire de ce dernier (qui ne peut se faire remplacer), mais aussi les experts qui ont préparé les avis, pour formuler une évaluation globale des écrits examinés. Au terme de cette étape, il reviendra aux seuls consulteurs de procéder au vote général sur l’issue de l’examen, la Session ordinaire de la Congrégation ayant, pour finir, à décider « si l’on doit procéder à une contestation des thèses de l’Auteur, et, le cas échéant, sur quels points » (article 14), décision à soumettre en dernier lieu à l’approbation du Saint-Père.

Si, dans la phase interne, il a été décidé de signifier ses erreurs à l’auteur des écrits, on ouvre la phase externe, en commençant par en informer le ou les Ordinaires concernés, ainsi que les dicastères compétents de la Curie romaine. L’auteur, qui a le droit de se faire assister par un conseiller jouissant de sa confiance, reçoit une liste des propositions erronées et dangereuses (article 17) ; une rencontre personnelle avec tous deux est également prévue. L’auteur a trois mois pour donner sa réponse écrite, qui sera examinée par le Congresso pour juger des argumentations adoptées. En cas d’apparition de nouveaux éléments doctrinaux, il est possible de soumettre encore une fois le cas à la Consulta et à la Session ordinaire, dont la décision sur ce point devra obtenir l’approbation pontificale avant d’être communiquée à l’Ordinaire de l’auteur, à la conférence épiscopale et aux dicastères concernés. En l’absence de réponse écrite de l’auteur, il appartiendra à la Session ordinaire de la Congrégation de prendre les décisions opportunes (article 19).

En revanche, d’après l’article 23 de l’Agendi ratio, on adopte la procédure d’urgence « quand un écrit est clairement et certainement erroné, et, en même temps, quand un tort grave est causé ou pourrait être causé aux fidèles par sa divulgation ». La rapidité de la procédure dépend de la gravité du cas à examiner et du danger pour les fidèles. Tout en permettant à l’auteur de se défendre, l’Ordinaire et les dicastères concernés seront informés en temps utile du début de la procédure. La Congrégation charge une commission spéciale de « déterminer au plus tôt les propositions erronées ou dangereuses » (article 24), qui seront ensuite examinées par la Session ordinaire de la Congrégation et, au cas où elles seraient jugées effectivement erronées ou dangereuses, « communiquées à l’Auteur », après approbation du Saint-Père, « par l’intermédiaire de l’Ordinaire, avec une invitation à les corriger dans les deux mois ouvrables ». Par rapport aux précédentes, ces normes ont le mérite d’offrir une série de garanties – présence du relateur en faveur de l’auteur, assistance éventuelle d’un conseiller jouissant de la confiance de l’auteur, possibilité d’une rencontre personnelle entre l’auteur et quelques délégués de la Congrégation – et d’impliquer dans la procédure l’Ordinaire de l’auteur pour faciliter la solution du cas.

Les Normes sur les délits réservés

Quand elle traite les délits réservés, la Congrégation suit les normes du motu proprio de Jean Pau II Sacramentorum sanctitatis tutela, qui contient des règles précises sur le fond comme sur la procédure. En 2010, Benoît XVI a voulu revoir ce motu proprio afin d’en améliorer la mise en œuvre concrète et de donner plus de force à l’action de l’Église. Pour garantir un examen plus rapide des recours sur les délits réservés à la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un rescrit du Pape François en date du 3 novembre 2014 a institué un Collège spécial, dont la Session ordinaire de la Congrégation s’est dotée pour avoir une efficacité plus grande.

La Commission Biblique Pontificale

La Commission Biblique Pontificale fut instituée par le bref Vigilantiae studiique memores de Léon XIII en date du 30 octobre 1902, avec le but spécifique de répondre à toute question qui lui serait posée sur l’interprétation exacte de la Sainte Ecriture et de promouvoir également le progrès des études bibliques. Peu après, Pie X voulut en augmenter les pouvoirs afin de lui permettre de conférer des grades académiques (licence et doctorat) dans le domaine biblique, selon les modalités fixées en même temps par la Lettre apostolique Scripturae sanctae du 23 février 1904. Avec le motu proprio Bibliorum scientia du 27 avril 1924 et la constitution Deus scientiarum Dominus du 24 mai 1931, Pie XI rendit les titres donnés par la Commission équivalents à ceux que conféraient les athénées pontificaux.

Complètement réformée par Paul VI avec le motu proprio Sedula cura du 27 juin 1971, la Commission Biblique Pontificale, qui conserve sa physionomie propre, est aujourd’hui reliée organiquement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : son président est le Préfet. Elle se compose d’un Secrétaire, qui est aussi consulteur de la Congrégation, d’un Secrétaire technique et de vingt membres choisis parmi les meilleurs spécialistes des sciences bibliques. Des biblistes non catholiques peuvent être appelés à collaborer avec les sous-commissions de travail, sans avoir pour autant la qualité de membres de l’organisme. Les réponses données par la Commission ont une grande importance et certaines d’entre elles peuvent être consultées en français sur le site du Saint-Siège (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_doc_index_fr.htm). Les derniers documents publiés ont traité les thèmes suivants : L’interprétation de la Bible dans l’Église (1993) ; Le peuple juif et ses Saintes Ecritures dans la Bible chrétienne (2001) ; Bible et morale. Les racines bibliques de l’agir chrétien (2008) ; Inspiration et vérité de la Sainte Ecriture. La Parole qui vient de Dieu et parle de Dieu pour sauver le monde (2014).

La Commission Théologique Internationale

La Commission Théologique Internationale fut instituée par Paul VI le 11 avril 1969, pour répondre à la proposition faite par le Synode des Évêques au cours de sa première assemblée d’octobre 1967, et elle a la mission spécifique d’aider le Saint-Siège et de collaborer de manière particulière avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans l’examen des questions doctrinales d’importance majeure. Présidée par le Préfet de la Congrégation, elle se compose de trente membres, « éminents spécialistes en recherches et doctrines théologiques, fidèles à l’enseignement authentique de l’Église enseignante », comme le déclara Paul VI lors du consistoire du 28 avril 1969. Choisis parmi les théologiens éminents par leur science et leur fidélité au magistère de l’Église et appartenant aux diverses écoles de différentes nations, tous les membres sont nommés par le Pape ad quinquennium, sur proposition du Préfet de la Congrégation et après consultation des Conférences épiscopales.

Cette Commission, dont les statuts définitifs ont été promulgués par Jean Pau II avec le motu proprio Tredecim anni iam du 6 août 1982, est tenue de se réunir en assemblée plénière au moins une fois par an, mais elle peut aussi exercer son activité par l’intermédiaire de sous-commissions chargées de l’étude de problèmes particuliers, aux réunions plus fréquentes. D’abord soumis au Pape, les résultats des études de la Commission Théologique Internationale sont alors remis à la Congrégation, pour qu’elle puisse en faire l’usage le plus opportun. Les documents publiés par la Commission sont rassemblés en italien dans le volume Commissione Teologica Internazionale. Documenti 1969-2004 (Bologne, Editions Studio Domenicano, 2004) et présents également en langue française sur le site du Saint-Siège (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_index-doc-pubbl_fr.html). Parmi les textes les plus significatifs, on notera : De l’interprétation des dogmes (1989) ; Quelques questions actuelles concernant l’eschatologie (1992) ; Le christianisme et les religions (1997); Mémoire et réconciliation : l’Église et les fautes du passé (2000) ; Le diaconat. Évolution et perspectives (2003) ; Communion et service : La personne humaine créée à l’image de Dieu (2004) ; L’espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême (2007) ; À la recherche d’une éthique universelle. Nouveau regard sur la loi naturelle (2009) ; La théologie aujourd’hui : Perspectives, principes et critères (2012) ; Dieu Trinité, unité des hommes. Le monothéisme chrétien contre la violence (2014) ; Le Sensus fidei dans la vie de l’Église (2014).

La Commission Pontificale Ecclesia Dei

La Commission pontificale Ecclesia Dei avait été instituée par un Motu proprio de Jean Pau II en date du 2 juillet 1988, pour « faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, des communautés religieuses ou des religieux individuels ayant eu jusqu’à présent des liens avec la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre et qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l’Église catholique ». La Commission exerçait l’autorité du Saint-Siège sur divers instituts et communautés religieuses érigés par elle et ayant pour rite propre la forme extraordinaire du rite romain. Elle s’occupait de la charge pastorale des fidèles liés à la tradition latine précédente, présents dans diverses parties du monde.

Avec le motu proprioSummorum Pontificum du 7 juillet 2007, Benoît XVI développa les pouvoirs de la Commission et, avec le motu proprioEcclesiae unitatem du 2 juillet 2009, il en actualisa la structure, en la reliant de manière étroite à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Le 30 avril 2011, la Commission Ecclesia Dei publia l’Instruction Universae Ecclesiae sur l’application du motu proprio Summorum Pontificum.

La Commission était présidée par le Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et composée d’un Secrétaire et de quelques officiaux. Sa mission était de traiter les questions principales qui concernaient la célébration de la Messe et des Sacrements selon la forme extraordinaire de l’époque ainsi que l’intégration de certains groupes liés à la liturgie traditionnelle dans la pleine communion de l’Église. Les questions de caractère doctrinal étaient soumises au jugement des instances ordinaires de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et à l’approbation du Souverain Pontife.

Avec le motu proprio Da oltre trent’anni (17 juin 2019), le Pape François supprima la Commission Pontificale Ecclesia Dei et attribua toutes ses compétences à la Quatrième Section de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Par la suite, avec le motu proprio Traditionis Custodes (16 juillet 2021), le Pape François a confié à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique les compétences de la Quatrième Section regardant les Instituts érigés par la Commission Pontificale Ecclesia Dei et à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements les compétences concernant la liturgie du Vetus Ordo.


DOCUMENTS

 

ANNEXE 1

LISTE DES CARDINAUX SECRÉTAIRES (1602-1966) ET PRÉFETS (DEPUIS 1968)

 

 

Camillo Borghese (Paul v): 1602 – 16 mai 1605

Pompeo Arrigoni: 1605 – 4 avril 1616

Giovanni Garzia Millini: 1616 – 2 octobre 1629

Antonio Barberini: 1629 – 1633

Francesco Barberini: 1633 – 1679

Cesare Facchinetti: 1679 – 1683

Alderano Cibo: 1683 – 1700

Galeazzo Marescotti: 1700 – 1716

Fabrizio Spada: 1716 – 15 juin 1717

Nicolò Acciaioli: 1717 – 23 février 1719

Francesco Giudice: 1719 – 10 octobre 1725

Fabrizio Paolucci: 1725 – 12 juin 1726

Pietro Ottoboni: 14 juin 1726 – 28 février 1740

Tommaso Ruffo: 29 août 1740 – 16 février 1753

Neri Maria Corsini: 26 février 1753 – 6 décembre 1770

Giovanni Francesco Stoppani: 12 décembre 1770 – 18 novembre 1774

Luigi Maria Torrigiani: 22 février 1775 – 6 janvier 1777

Carlo Rezzonico: 17 janvier 1777 – 26 janvier 1799

Leonardo Antonelli: 8 novembre 1800 – 23 janvier 1811

Giulio Maria Della Somaglia: 1814 – 30 mars 1830

Bartolomeo Pacca: 5 avril 1830 – 19 avril 1844

Vincenzo Macchi: 25 avril 1844 – 30 septembre 1860

Costantino Patrizi: 3 octobre 1860 – 17 décembre 1876

Prospero Caterini: 21 décembre 1876 – 28 octobre 1881

Antonio Maria Panebianco: 30 mars 1882 – 25 janvier 1883

Luigi Bilio: 25 janvier 1883 – 30 janvier 1884

Raffaele Monaco La Valletta: 15 février 1884 – 14 juillet 1896

Lucido Maria Parocchi: 5 août 1896 – 15 janvier 1903

Serafino Vannutelli: 17 janvier 1903 – 31 décembre 1908

Mariano Rampolla Del Tindaro: 31 décembre 1908 – 16 décembre 1913

Domenico Ferrata: 2 janvier – 10 octobre 1914

Raffaele Merry Del Val: 14 octobre 1914 – 26 février 1930

Donato Sbarretti: 4 juillet 1930 – 1er avril 1939

Francesco Marchetti Selvaggiani: 30 avril 1939 – 13 janvier 1951

Giuseppe Pizzardo: 16 février 1951 – 7 novembre 1959

Alfredo Ottaviani: 12 janvier 1953 – 7 novembre 1959 (Pro-secrétaire); 7 novembre 1959 – 9 février 1966 (Secrétaire); 9 février 1966 – 6 janvier 1968 (Pro-préfet)

Franjo Šeper: 8 janvier 1968 – 25 novembre 1981 (Préfet)

Joseph Ratzinger (Benoît XVI) : 25 novembre 1981 – 2 avril 2005

William Joseph Levada : 13 mai 2005 – 2 juillet 2012

Gerhard Ludwig Müller : 2 juillet 2012 – 30 juin 2017

Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.: depuis le 1er juillet 2017


ANNEXE 2

LETTRE APOSTOLIQUE
en forme de MOTU PROPRIO
DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI

INTEGRÆ SERVANDÆ

 

Les Pontifes romains, en union avec le Corps épiscopal, ont gardé au cours des siècles et au milieu des vicissitudes humaines, le dépôt de la religion révélée qui leur avait été confié par Dieu pour être intégralement conservé, de telle sorte qu’ils l’ont transmis intact jusqu’à nos jours. Ainsi se manifeste l’assistance divine, car par eux agit l’Esprit-Saint qui est comme l’âme du Corps mystique du Christ.

Mais l’Église, qui est d’institution divine et traite des choses divines, est composée d’hommes et vit parmi les hommes. Aussi s’est-elle servie, pour remplir sa tâche, de divers moyens correspondant à la diversité des époques et de la culture humaine. Elle devait, en effet, traiter des questions si nombreuses et si importantes que les Pontifes romains et les évêques, absorbés par d’innombrables soucis n’auraient pu les mener à bien. C’est donc de la nature même des choses qu’ont pris naissance les organismes administratifs, c’est-à-dire la Curie, dont la tâche est de faciliter le gouvernement de l’Église en veillant au respect des lois, en favorisant les initiatives qui permettent à l’Église d’atteindre sa fin et en résolvant les controverses qui pourraient naître.

Rien d’étonnant, donc, si avec l’évolution des temps, certaines modifications aient dû être introduites dans ces organismes. Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, ont en effet dû, à plusieurs reprises, introduire dans la constitution de la Curie romaine les réformes qui s’imposaient. Tel fut le but notamment des Constitutions Immensa Aeterni Dei de Sixte V et Sapienti Consilio de S. Pie X, dont les dispositions ont été presque entièrement intégrées dans le Code du droit canon.

 Mais après ces Constitutions, et aussi après la promulgation du Code, les choses et les temps ont bien changé, comme Nous le disions Nous-même dans l’allocution que Nous avons adressée aux cardinaux et au personnel de la Curie romaine, le 21 septembre 1963 (cf. AAS 55 [1963], p. 793 ss.).

Toutes ces choses étant considérées et après avoir demandé l’avis de Nos vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Église romaine et des évêques, Nous avons décidé de réaliser une certaine réforme de la Curie romaine. Et sans aucun doute il fallait commencer par la Congrégation du Saint-Office, de laquelle relèvent les affaires les plus importantes de la Curie romaine : celles qui concernent la doctrine de la foi et des mœurs, ainsi que les causes qui sont étroitement liées à cette doctrine.

C’est le 21 juillet 1542 que Notre prédécesseur, d’heureuse mémoire, Paul III, a fondé, par la Constitution apostolique Licet ab initio, la sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle. Il la chargea spécialement de poursuivre les hérésies, et par conséquent de réprimer les délits contre la foi, de proscrire les livres et de nommer des inquisiteurs dans toute l’Église. Son autorité s’étendit bien souvent à d’autres questions, à cause de leur difficulté ou de leur importance spéciales.

En 1908, le titre d’« Inquisition romaine et universelle » ne répondant plus aux circonstances du temps, S. Pie X décida, par la Constitution Sapienti Consilio, qu’elle serait désormais appelée « Congrégation du Saint-Office ».

Mais parce que l’amour parfait bannit la crainte (1Jn 4, 18), la protection de la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont écartés. Par ailleurs, le progrès de la culture humaine, dont l’importance pour la religion ne doit pas être négligée, veut que les fidèles suivent plus pleinement et avec plus d’amour les directives de l’Église s’ils voient bien la raison d’être des définitions et des lois, autant du moins que cela est possible en matière de foi et de mœurs.

C’est pourquoi, pour que cette sacrée Congrégation s’acquitte plus parfaitement de la tâche qui lui incombe, c’est-à-dire promouvoir la saine doctrine et l’accomplissement par l’Église de ses plus importantes tâches d’apostolat, en vertu de Notre suprême autorité apostolique, Nous avons décidé ce qui suit en vue de changer son nom et son règlement :

1. Cette Congrégation, qui s’appelait jusqu’à maintenant Sacrée Congrégation du Saint-Office, s’appellera désormais Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Elle aura pour tâche de défendre la doctrine de la foi et des mœurs dans l’univers catholique tout entier.

2. Présidée par le Souverain Pontife, elle sera dirigée par un Cardinal-Secrétaire, assisté d’un Assesseur, d’un Substitut et d’un Promoteur de justice.

3. Sa compétence s’étend à toutes les questions qui touchent la doctrine de la foi et des mœurs ou sont liées avec la foi.

4. Elle examine les doctrines et les opinions nouvelles, quelle que soit la manière dont elles sont diffusées et elle suscite des études à ce sujet. Elle favorise les congrès scientifiques. Elle condamne les doctrines qui s’avèrent être contraires aux principes de la foi, mais après avoir pris l’avis des évêques locaux, si ceux-ci sont concernés.

5. Elle examine avec soin les livres qu’on lui signale et, s’il le faut, elle les condamne, mais, après avoir entendu l’auteur, en lui donnant la possibilité de se défendre, même par écrit, et après avoir prévenu son Ordinaire, comme cela était déjà prévu dans la Constitution Sollicita ac provida de Notre prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse mémoire.

6. Il lui appartient également de connaître en droit ou en fait des questions touchant le privilège de la foi.

7. Il lui revient de juger des délits contre la foi, selon la procédure ordinaire.

8. Elle veille à maintenir la dignité du sacrement de pénitence, en suivant sa procédure irréprochable et éprouvée ; celle-ci cependant sera communiquée aux Ordinaires des lieux, et l’accusé aura la possibilité de se défendre ou de choisir un avocat parmi ceux qui sont approuvés auprès de la Congrégation.

9. Elle entretient les rapports voulus avec la Commission biblique pontificale.

10. La Congrégation est assistée par des consulteurs choisis par le Souverain Pontife parmi ceux qui, dans le monde entier, se sont signalés par leur science, leur prudence et leur expérience.

Si la question traitée le requiert, des experts pourront s’adjoindre aux consulteurs. Ces derniers seront choisis surtout parmi les professeurs d’Universités.

11. La Congrégation emploie soit la procédure administrative, soit la procédure judiciaire, selon la nature de la question à traiter.

12. Le règlement intérieur de la Congrégation sera rendu public par une instruction particulière.

Nous ordonnons que tout ce qui a été prescrit par Nous dans cemotu propriosoit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 7 décembre 1965, troisième année de Notre pontificat

 

PAULUS PP. VI


 

ANNEXE 3

Constitution apostolique
PASTOR BONUS
(articles 48-55)
du Pape Jean Paul II

 

Article 48

La tâche propre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est de promouvoir et de garantir la doctrine de la foi et des mœurs dans le monde catholique tout entier ; tout ce qui touche de quelque façon à cette matière relève donc de sa compétence.

Article 49

Dans l’accomplissement de sa tâche de promouvoir la doctrine, elle encourage les études destinées à faire croître l’intelligence de la foi et à pouvoir répondre, à la lumière de la foi, aux nouvelles questions nées du progrès des sciences ou de la culture humaine.

Article 50

Elle aide les évêques, soit en particulier soit réunis en assemblée, dans l’exercice de la charge par laquelle ils sont constitués maîtres authentiques et docteurs de la foi, et par laquelle ils sont tenus de garder et de promouvoir l’intégrité de cette foi.

Article 51

Afin de défendre la vérité de la foi et l’intégrité des mœurs, elle s’emploie efficacement à ce que la foi et les mœurs ne subissent pas de dommage du fait des erreurs répandues de quelque manière que ce soit.

Pour cela :

1) Elle a le devoir d’exiger que les livres et autres écrits publiés par les fidèles et regardant la foi et les mœurs soient soumis à l’examen préalable de l’autorité compétente ;

2) Elle examine les écrits et les opinions qui apparaissent contraires à la rectitude de la foi et dangereux, et s’il en résulte qu’ils sont opposés à la doctrine de l’Église, elle donne à leur auteur la faculté d’expliquer pleinement sa pensée, les récuse opportunément, après avoir averti l’Ordinaire intéressé, et utilise les remèdes appropriés si cela se révèle opportun.

3) Elle veille, enfin, à ce qu’une réfutation adéquate soit apportée, afin que ni erreurs ni doctrines périlleuses ne soient répandues dans le peuple chrétien.

Article 52

Elle juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les mœurs dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l’occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit commun soit par le droit propre.

Article 53

Il lui revient pareillement de connaître, tant en droit qu’en fait, de ce qui regarde le privilegium fidei.

Article 54

Les documents qui doivent être publiés par d’autres dicastères de la Curie romaine sont soumis à son jugement préalable dans la mesure où ils concernent la doctrine de la foi ou les mœurs.

Article 55

Auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont constituées la Commission biblique pontificale et la Commission théologique internationale qui travaillent selon leurs propres règles approuvées et sont présidées par le Cardinal Préfet de la Congrégation.