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Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES
Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.
§ 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre:
1 les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret;
2 les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.