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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
CHAPITRE V
LE TRANSPORT SUR LES LIEUX ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE
Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.
Can. 1583 - Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.