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LE DROIT D'ATTAQUER LE MARIAGE
Can. 1674 - Ont le droit d'attaquer le mariage:
2 le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage ne peut être convalidé ou s'il n'est pas expédient qu'il le soit.
Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil.
§ 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le ⇒ can. 1518 sera observé.