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Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
LES PREUVES
Can. 1678 - § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit:
1 d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1559;
2 de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.
§ 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1.
Can. 1679 - À moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le ⇒ can. 1536, fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
Can. 1680 - Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du ⇒ can. 1574 seront observées.