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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
LA RÉVOCATION
Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le ⇒ can. 194.
Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.
§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 624, § 3.
§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.
§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1 celui qui a perdu l'état clérical;
2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église;
3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.
§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.