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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
CHAPITRE IV
LES PARRAINS
Can. 892 - Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.
Can. 893 - § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au ⇒ can. 874.
§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.