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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
CHAPITRE I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT
Can. 999 - Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades:
1 ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain;
2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument.
Can. 1001 - Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.
Can. 1002 - Suivant les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés.