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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
Art. 4
DOCUMENTS REQUIS ET ENQUÊTE
Can. 1050 - Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
1 une attestation des études dûment accomplies, selon le ⇒ can. 1032;
2 s'il s'agit d'ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;
3 s'il s'agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s'agit au ⇒ can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit au ⇒ can. 1036, ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l'épouse.
Can. 1051 - Pour l'enquête sur les qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront observées:
1 l'attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sûre, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;
2 pour que l'enquête soit correctement menée, l'Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d'autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
Can. 1052 - § 1. Pour que l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au ⇒ can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.
§ 2. Pour que l'Évêque procède à l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit et que l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand est membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l'Évêque doute de l'idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s'abstiendra de le promouvoir.