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| Code de Droit Canonique IntraText - Lecture du Texte |
CHAPITRE VI
LES PRÉSOMPTIONS
Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.
Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la partie adverse.
Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige.